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Les annonces de sous-parties, la transition et la conclusion

PAR CES MOTIFS

F. Les annonces de sous-parties, la transition et la conclusion

_Les annonces de sous-parties doivent se contenter d’annoncer vos sous-parties, de façon neutre, exactement comme votre annonce de plan qui figure dans votre introduction.

Elles ne doivent en aucun cas contenir de documents, ni d’informations autres que le rappel de vos deux sous-parties.

_La transition : Vous pouvez éventuellement y citer un document, à condition que cette démarche apparaisse comme pertinente au correcteur et non comme une tentative désespérée de « caser » un document qui n’a pas trouvé sa place ailleurs (ce qui révèle en réalité une faille dans la construction du plan).

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L’essentiel est que votre transition fasse ressortir le lien qui existe entre vos deux parties. Elle ne doit pas être un résumé de votre I et une annonce de votre II, et encore moins une simple annonce de votre II.

_La conclusion : Certains IEJ en réclament, mais pas tous. Dans le doute, faites-en une mais en sautant une ligne à la fin du II. Il ne s’agit pas de résumer votre note mais d’ouvrir la réflexion, en vous fondant sur une information figurant dans un d

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Thème : Les conflits de juridiction

Exercice n° 1 : Commentaire d’article.

Article 853 CF alinéa 1er .

« Les tribunaux sénégalais sont compétents pour connaître de toute action dans laquelle le demandeur ou le défendeur a la nationalité sénégalaise au jour de l’introduction de l’instance. Il est fait exception à cette règle lorsque le jugement rendu s’exécutera nécessairement à l’étranger ou lorsque les parties renoncent au privilège de juridiction que leur accorde la loi. Le tribunal territorialement compétent est déterminé par les règles sénégalaises de compétence territoriale ».

Exercice n° 2 : Dissertation

Sujet : « La litispendance internationale en droit positif sénégalais ».

Documents Document n° 1 Civ. 1ère 7 janvier 1964

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE CE MOYEN, QUI CONSTITUE UN MOYEN ADDITIONNEL, N'A ETE FORMULE QUE LE 18 JUILLET 1963 ALORS QUE LE POURVOI AVAIT ETE FORME LE 25 JUILLET 1962 ;

QUE PAR SUITE, ET PAR APPLICATION DES ARTICLES 19 ET 21 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947, IL DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

DECLARE LE TROISIEME MOYEN IRRECEVABLE ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN JUGEMENT RENDU LE 29 JUIN 1926 DANS L'ETAT DE NEW YORK A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS ENTRE LES EPOUX A... ET ALLOUE A LA FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE DE 35 DOLLARS PAR SEMAINE, QU'UN AUTRE JUGEMENT, PRONONCE PAR LA MEME JURIDICTION LE 10 AVRIL 1958, A CONDAMNE Z... A PAYER A LA DAME Y... LA SOMME DE 76987 DOLLARS REPRESENTANT L'ARRIERE DE LA PENSION DU 10 NOVEMBRE 1930 AU 19 JANVIER 1958 ;

QUE Z... ETANT VENU SE FIXER A NICE, LA DAME X... A DEMANDE L'EXAQUATUR DE CES DEUX DECISIONS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, ALORS, SOUTIENT LE POURVOI, QUE PAR LA REGLE D'ORDRE PUBLIC LES DETTES ALIMENTAIRES NE

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S'ARRERAGENT PAS ET PAR L'ETABLISSEMENT DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE DE L'ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL, LA LOI FRANCAISE A ENTENDU PROTEGER LE DEBITEUR D'UNE TELLE DETTE CONTRE DES RECLAMATIONS TARDIVES ET EMPECHER DES PROCES DIFFICILES A JUGER OU DEVENUS INOPPORTUNS PAR SUITE DU TEMPS ECOULE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RAPPELLE AVEC RAISON QU'EN L'ESPECE IL S'AGISSAIT SEULEMENT DE "DONNER EN FRANCE A DES DROITS REGULIEREMENT ACQUIS A L'ETRANGER" ET QU'AINSI L'ORDRE PUBLIC, QUI N'INTERVENAIT QUE PAR SON EFFET ATTENUE, SE TROUVAIT MOINS EXIGEANT QUE S'IL SE FUT AGI DE L'ACQUISITION DES MEMES DROITS EN FRANCE ;

QUE, DE CE POINT DE VUE, LA COUR D'APPEL CONSIDERE QUE LE PRINCIPE QUE LES DETTES ALIMENTAIRES NE S'ARRERAGENT PAS, SIMPLE PRESOMPTION APPELEE A S'EFFACER DEVANT LA PREUVE CONTRAIRE, PEUT ETRE CONSIDERE COMME D'INTERET PRIVE, ET QUE LA REGLE DE L'ARTICLE 2277, SI ELLE CONSTITUE BIEN UN MODE DE LIBERATION DU DEBITEUR EN DEHORS DE TOUT PAYEMENT, NE JOUE PAS NEANMOINS DE PLEIN DROIT, EST SUSCEPTIBLE DE RENONCIATION ET NE PEUT ETRE SUPPLEEE D'OFFICE PAR LE JUGE ;

QUE DE CETTE ANALYSE L'ARRET ATTAQUE CONCLUT A BON DROIT QUE LA DECISION ETRANGERE DONT LA DAME Y... DEMANDAIT EN FRANCE L'EXECUTION NE SE TROUVAIT PAS A CET EGARD EN CONTRADICTION AVEC L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL ;

QU'AINSI LES GRIEFS DU PREMIER MOYEN NE SAURAIENT ETRE RETENUS ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI CRITIQUE L'ARRET ATTAQUE POUR AVOIR DECIDE QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PROCEDER A LA REVISION DE LA DECISION AMERICAINE SOUMISE A L'EXEQUATUR, AU MOTIF QU'UN JUGEMENT DE SEPARATION DE CORPS, AVEC TOUS LES EFFETS QU'IL COMPORTE, ECHAPPE A CE POUVOIR DE REVISION ;

QUE LE POURVOI PRETEND QUE, A SUPPOSER QU'UN TEL POUVOIR SOIT EXCLU EN MATIERE D'ETAT DES PERSONNES, CETTE EXCEPTION, QUI EST NECESSAIREMENT DE DROIT ETROIT, NE SAURAIT ETRE ETENDUE AU CHEF DE LA DECISION FIXANT LE MONTANT DE LA DETTE ALIMENTAIRE MISE A LA CHARGE DE Z... ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE JUSTEMENT QUE, POUR ACCORDER L'EXEQUATUR, LE JUGE FRANCAIS DOIT S'ASSURER QUE CINQ CONDITIONS SE TROUVENT REMPLIES, A SAVOIR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ETRANGER QUI A RENDU LA DECISION, LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT CETTE JURIDICTION, L'APPLICATION DE LA LOI COMPETENTE D'APRES LES REGLES FRANCAISES DE CONFLIT, LA CONFORMITE A L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL ET L'ABSENCE DE TOUTE FRAUDE A LA LOI ;

QUE CETTE VERIFICATION, QUI SUFFIT A ASSURER LA PROTECTION DE L'ORDRE JURIDIQUE ET DES INTERETS FRANCAIS, OBJET MEME DE L'INSTITUTION DE L'EXEQUATUR, CONSTITUE EN TOUTE MATIERE A LA FOIS L'EXPRESSION ET LA LIMITE DU POUVOIR DE CONTROLE DU JUGE CHARGE DE RENDRE EXECUTOIRE

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EN FRANCE UNE DECISION ETRANGERE, SANS QUE CE JUGE DOIVE PROCEDER A UNE REVISION AU FOND DE LA DECISION ;

ATTENDU QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LES DECISIONS SOUMISES A SON CONTROLE REPONDENT AUX CONDITIONS EXIGEES POUR L'OCTROI DE L'EXEQUATUR ;

QUE DES LORS, EN LES DECLARANT L'UNE ET L'AUTRE EXECUTOIRES EN FRANCE.

L'ARRET ATTAQUE, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES PAR LE POURVOI, EN A FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MAI 1962 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.

Document n°2

Cour de cassation - Première chambre civile arrêt n° 1147 du 23 octobre 2013

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y... et Mme X..., de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie, où ils ont vécu les premières années de leur vie commune, avant de s’installer en France où sont nés leurs deux derniers enfants ; que, par jugement du 29 mars 2005, le tribunal d’Annaba (Algérie), saisi par l’époux, a prononcé la dissolution du mariage sur le fondement de l’article 48 du code de la famille algérien ; que l’épouse ayant saisi un juge français d’une requête en divorce, déposée le 8 mars 2010, l’époux a soulevé l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision étrangère ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en divorce de l’épouse, l’arrêt retient que le divorce demandé par l’époux devant le tribunal algérien a été prononcé pour faute après l’énoncé de motifs précis ;

Qu’en statuant ainsi, alors, qu’après avoir rappelé, dans l’exposé des faits, les motifs de la demande de l’époux, la décision algérienne, relevait pour prononcer la dissolution du mariage, que le requérant avait démontré son attachement à cette dissolution par sa volonté unilatérale et que, tant que la volonté du mari persistait, sa requête était fondée légalement, ce qui imposait l’acceptation de sa demande, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision étrangère ; - Et sur la deuxième branche :

Vu l’article 1er, d), de la Convention franco-algérienne, du 27 août 1964, ensemble l’article 5 du protocole, du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que les décisions gracieuses ou contentieuses rendues par les juridictions algériennes n’ont de plein droit l’autorité de la chose jugée que si elles ne contiennent rien de contraire à l’ordre public et du second que les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilité lors de la dissolution du mariage ;

Attendu que, pour retenir que la décision algérienne n’était pas contraire à la conception française de l’ordre public international, l’arrêt, après avoir constaté que l’épouse avait été dûment convoquée à l’audience de conciliation, et précisé que le code de la famille algérien prévoit trois procédures de divorce, tout d’abord, à la demande de l’époux, ensuite, par consentement mutuel

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et, enfin, à la demande de l’épouse, en cas de faute ou de désaccord persistant entre les époux, en déduit que c’est à tort que Mme X..., qui avait la possibilité d’agir elle-même en justice et de faire valoir ses observations et ses demandes au cours de la procédure, allègue une inégalité entre les sexes ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la décision algérienne, prise en application de l’article 48 du code de la famille algérien, non modifié par la réforme de 2005, constatait la répudiation unilatérale et discrétionnaire par la seule volonté du mari, pour des motifs que ce dernier n’était tenu ni de révéler, ni de justifier, sans donner d’effet juridique à l’opposition de l’épouse, fût-elle dûment convoquée, ce qui rendait cette décision contraire au principe de l’égalité des époux lors de la dissolution du mariage, quelles que soient les nouvelles voies de droit ouvertes à l’épouse pour y parvenir, la cour d’appel, dès lors que l’épouse était domiciliée en France, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Document n° 3

Article 20 Traité de l’OHADA : « Les arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des Etats-Parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions des juridictions nationales. Dans une même affaire, aucune décision contraire à un arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire d’un Etat Partie ».

Document n° 4 Cour de cassation française Première chambre civile 15 janvier 2020

arrêt n° 29

Attendu selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 juin 2016, n° 15-18.742), que Mme Z... et M. X..., ont formé tierce opposition au jugement du 10 janvier 2007 accordant l’exequatur en France à un jugement rendu le 11 juillet 2006 par le tribunal d’Eseka (Cameroun) prononçant l’adoption de Mmes C... et Y... par D... X..., décédé depuis ;

Attendu que Mmes C... et Y... ayant déjà formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour d’appel de Paris, lequel a été définitivement jugé (1re Civ., 22 juin 2016), elle ne sont pas recevables à former un nouveau pourvoi en cassation contre cet arrêt ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Z... et M. X... font grief à l’arrêt de rejeter leur tierce opposition, alors, selon le moyen, que l’exigence d’un agrément pour toute personne qui se propose d’adopter un mineur étranger constitue un principe essentiel d’ordre public du droit français ; qu’en déclarant exécutoire en France le jugement rendu le 11 juillet 2006 par le Tribunal de premier degré d’Eseka

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(Cameroun) ayant prononcé l’adoption par M. D... X... de B... Y..., née le ... à Zoétélé (Cameroun) et de D... C..., née le ... à Zoétélé (Cameroun) tout en constatant que M. X... n’avait pas sollicité l’agrément, la cour d’appel a violé l’article 34 f) de l’Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun ;

Mais attendu qu’après avoir justement énoncé que la conformité de la décision camerounaise doit être vérifié, non à l’ordre public national, mais à l’ordre public international français, l’arrêt retient à bon droit que la disposition de l’article 353-1 du code civil subordonnant l’adoption d’un enfant étranger à un agrément ne consacre pas un principe essentiel du droit français ; que la cour d’appel en a exactement déduit que l’absence de sollicitation par D... X... d’un agrément pour adopter ne portait pas atteinte à l’ordre public international français ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 34 et 38 de l’Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun, ensemble, l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l’arrêt retient que l’interdiction de la révision au fond ne permet pas au juge de l’exequatur d’examiner les violations du droit au respect de la vie familiale de Mme Z... ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le juge de l’exequatur doit d’office vérifier et constater, sans la réviser au fond, que la décision étrangère ne contient rien de contraire à l’ordre public international français, lequel inclut les droits reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 34 de l’Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun ;

Attendu que l’arrêt retient que la fraude à la loi ne peut résulter de la seule abstention de l’adoptant d’indiquer qu’il était marié et que le consentement de son épouse était nécessaire ou qu’il n’avait pas obtenu l’agrément requis ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le seul but poursuivi par D... X... n’était pas de favoriser la naturalisation ou le maintien sur le territoire national de sa concubine, mère des adoptées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : Déclare le pourvoi irrecevable en ce qu’il est formé contre l’arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour d’appel de Paris ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

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