(Session de 1955. — Séance du 1 er mars 1955.)
AVIS donné au Gouvernement par la commission de la justice et de législation civile, criminelle et commerciale sur le projet de décret relatif aux faillites et règlements judicaires et à la réhabi
litation, rédigé par M. Juan Geoffroy, sénateur.
Mesdames, messieurs, au cours de l'examen par l'Assemblée nationale, en seconde lecture, de la loi n° 64-809 du 11 août 1954, M. le ministre des finances a pris, au nom du Gouvernement, renga
gement de consulter pour avis les deux commissions de la justice du Parlement, avant de publier les décrets portant réforme de la publicité foncière, réforme du régime de la faillite et de la liqui
dation judiciaire et réforme judiciaire (A. N. 2e séance du 13 août 1954, J. O. Débats, page 4192).
C'est ainsi que la commission de la justice du Conseil de la Répu
blique a été saisie d'un projet de décret relatif aux faillites et règle
ments judiciaires et à la réhabilitation, sur lequel elle a émis l'avis
dont le teneur suit:
La commission de la justice approuve, dans son ensemble, le projet de décret.
L'application des principes dont s'inspire ce texte devrait avoir une heureuse influence sur la profession commerciale en général.
La nouvelle réglementation peut, en effet, amener des commer
çants à se montrer clairvoyants, à s'arrêter d'eux-mêmes assez tôt, lorsqu'ils sont dans une situation difficile, pour mériter le règle ment judiciaire et éviter la faillite qui devient une mesure excep
tionnelle, exclusive de tout concordat.
Le texte nouveau peut contribuer K l'assainissement de la pro
fession de commerçant et correspond à l'esprit de la législation d'après guerre.
La simplification de procédure et les solutions apportées par le texte à des questions secondaires sont heureuses et méritent d'être approuvées.
La commission a retenu deux observations essentielles :
I. — Le projet de décret ne fait pas un effort suffisant pour mettre un terme aux défauts les plus importants du système actuel qui sont la lenteur, l'inertie des syndics et des liquidateurs, ce qui aboutit trop souvent à des liquidations interminables réalisées au bout de nombreuses années dans l'indifférence et la lassitude géné
rales.
Certes, de larges pouvoirs sont donnés au juge-commissaire: il faut souhaiter qu'il s'en serve. De plus, un effort sérieux est fait pour tenir les créanciers informés du déroulement des opérations.
Mais cela parait insuffisant pour mettre fin aux errements anté
rieurs.
La commission s'est penchée avec beaucoui d'attention sur ce problème et elle reconnaît que sa solution n'est pas facile; les défauts proviennent beaucoup plus de la carence des hommes que de l'insuffisance des textes.
La commission estime que le meilleur moyen de mettre fin aux errements actuels est d'organiser la profession de syndic et d'admi
nistrateur. Il y aurait lieu de prévoir des conditions de recrutement, de discipline, de contrôle, analogues à celles auxquelles sont soumis
les officiers ministériels.
La commission demande au Gouvernement de préparer un texte à cet effet.
Ce texte sera le complément indispensable du présent décret.
Le projet soumis à la commission ne prévoit aucune disposition concernant les personnes qui peuvent être désignées comme syndics et administrateurs. En fait, nombreux sont les officiers publics et ministériels qui remplissent ces fonctions. La commission estime que c'est là une excellente pratique qui doit se poursuivre.
II. — Le projet ne prévoit rien en ce qui concerne les privilèges et laisse sans solution ce délicat problème.
L'importance des privilèges dans notre législation est une cause de troubles et de désordre dans la vie des entreprises commerciales.
L'expérience montre que, trop souvent, dans les liquidations, le plus clair de l'actif est absorbé par les privilèges (ceux du Trésor et de la sécurité sociale notamment).
Le débiteur ne peut se procurer les fonds dont il a besoin et son crédit se trouve considérablement amoindri.
Les conséquences de cet état de choses ont été bien souvent dénoncées.
L'article 1 er de la loi n° 51-819 du li août 1951 a autorisé le Gouver
nement à prendre par décrets « toutes mesures relatives à la pour
suite de l'expansion économique et l'augmentation du revenu na
tional par une réforme du régime des hypothèques et privilèges ».
Le décret n» 55-22 du 4 janvier 1955 a apporté d'heureuses solu
tions au problème des privilèges immobiliers mais c'est une réforme d'ensemble des privilèges qui s'impose.
La commission de la justice attire, d'une manière toute particu
lière, l'attention du Gouvernement sur cet important problème et lui demande de lui donner rapidement une solution.
Modifications proposées par la commission (1).
L'article 2 prévoit au paragraphe 4°, parmi les pièces qui doivent être jointes à la déclaration du débiteur, « le nom des associés soli
daires ».
« Le nom » n'est pas une pièce.
La conunission propose de remplacer « le nom » par « la liste ».
A l'article 21, alinéa 2, la commission, estimant que les investi
gations du juge-commissaire doivent être aussi larges que possible, propose d'insérer les mois: « les créanciers » après les mots: « et employés ».
A. l'article 31, alinéa 1er , la commission, pensant que les contrô
leurs peuvent avoir une heureuse influence sur le déroulement des opérations, leur orientation et leur accélération, propose de rédiger cet alinéa de la manière suivante:
« Les contrôleurs sont spécialement chargés de vérifier la comp
tabilité et l'état de situation présenté par le débiteur, d'assister le juge-commissaire dans sa mission de surveillance des opérations des syndics et administrateurs et de lui proposer, le cas échéant, les mesures propres à hâter la solution du règlement judiciaire ou de
la faillite. »
Art. 34. — Cet article n'est plus en harmonie avec la législation nouvelle (décret n° 55-22 du 4 janvier 1950 portant réforme de la publicité foncière).
La commission propose, en conséquence, de la rédiger de la ma
nière suivante :
« les syndics ou administrateurs sont tenus de prendre inscrip
tions hypothécaire au nom de la masse sur les immeubles présents du débiteur et sur ceux qui seront acquis par lui au cours de la faillite ou du règlement judiciaire.
« l'inscription est reçue sur un simple bordereau établi en confor
mité des dispositions du décret n" 55-22 du 4 janvier 1955, énonçant qu'il y a faillite ou règlement judiciaire et relatant la date du juge
ment nommant le syndic ou administrateur. » (Le troisième alinéa est supprimé.)
Art. 166. — Cet article soulève de nombreuses difficultés:
L'alinéa 1 er interdit toute poursuite individuelle par le créancier hypothécaire ou privilégié sur les immeubles, à partir du moment où les créanciers sont en état d'union.
La commission attire l'attention du Gouvernement sur cette dis
position qui peut apporter une gêne considérable au crédit hypothé
caire. Il est à craindre, en effet, que désormais les créanciers hypo
thécaires ou privilégiés sur les immeubles ne soient tentés de pour
suivre leur débiteur dès sa première défaillance n'étant plus assurés de rester, en cas de faillite, maîtres de leur poursuite.
En ce qui concerne les alinéas 2 et 3, la commission fait observer:
1° Que l'emploi de la lettre recommandée dans une procédure de cette importance, devant le tribunal civil, est insolite et peu sou
haitable:
2° Qu'il vaut mieux que le tribunal compétent pour obtenir la vente soit le tribunal du lieu d'ouverture de la faillite;
3° Qu'il est préférable de se référer à la procédure de vente des biens de mineurs. Mais la commission estime qu'il serait souhai
table, afin que la vente ait lieu aux meilleures conditions, dans l'intérêt même des créanciers, que le renvoi devant notaire ait lieu le plus souvent possible;
4° Que la procédure ne doit pas être une cause de lenteur dans les opérations de liquidation et qu'il convient d'interdire certaines voies de recours.
En conséquence, la commission propose de donner aux alinéas 2 et 3 de l'article 136 la rédaction suivante :
« Les syndics ou administrateurs sont tenus d'y procéder, sur l'au
torisation du juge-commissaire, suivant les formes prescrites pour
les ventes des biens de mineurs.
« Le tribunal compétent pour ordonner la vente est celui du lieu d'ouverture du règlement ou de la faillite. Il statue, le débiteur entendu ou dûment appelé. Le jugement par lequel il autorise la vente n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassation. »
ANNEXE N ° 6 7
(Session de 1955. — Séance du 1er mars 1955.)
AVIS donné au Gouvernement par la commission de la justice et de législation civile, criminelle et commerciale sur le projet de décret instituant une procédure de concordat préventif, rédigé par M. Jean Geoffroy, sénateur.
Mesdames, messieurs, au cours de l'examen par l'Assemblée nationale, en seconde lecture, de la loi n» 51-SW du 14 août 1954, M. le ministre des finances a pris, au nom du Gouvernement, l'en
gagement de consulter pour avis les deux commissions de la justice du Parlement, avant de publier les décrets portant réforme de la publicité foncière, réforme du régime de la faillite et de la liqui
dation judiciaire et réforme judiciaire (A. N. 2e séance du 13 août 1951, J. O. Déûats, page 4192).
C'est ainsi que la commission de la justice du Conseil de la République a été saisie d'un projet de décret instituant une procédure de condordat préventif, sur lequel elle a émis l'avis dont
la teneur suit:
La commission de la justice est favorable au principe d'une telle institution mais elle estime que le texte qui lui a été soumis ne correspond pas aux nécessités.
Il apparaît comme à la fois inutile et dangereux:
Inutile parce qu'il institue un concordat préventif qui se rap
proche par trop du règlement judiciaire et qui fait, dans une large mesure, double emploi avec celui-ci;
Dangereux parce qu'il ne peut qu'ébranler le crédit du débiteur.
La publicité obligatoire par les journaux, l'institution d'une, véri
table masse au profit de laquelle il peut être pris une hypothèque, (1) Voir le texte du projet de décret en annexe du document
n° 10082, Assemblée nationale 2e législature.
1Ô0 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES — CONSEIL DE LA REPUBLIQUE etc..., ne peuvent que gêner les entreprises viables et, cela, sans
profit réel, puisque le débiteur ne peut en définitive obtenir que
des délais.
Une telle institution, pour remplir sa mission, devrait s'inspirer, dans une large mesure, de la pratique des concordats amiables privés et apparaître plutôt comme le moyen d'en faciliter la conclu
sion.
En conséquemce, la commission de la justice émet un avis défa
vorable à la publication du projet de décret qui lui a été soumis.
ANNEXE N ° 68
(Session de 1955. — Séance du l 0r mars 1955.)
RAPPORT fait au nom de la commission de l'intérieur (adminis
tration générale, départementale et communale, Algérie) sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant relève
ment des pensions d'invalidité allouées aux sapeurs-pompiers com
munaux volontaires, par M. Verdeille, sénateur (1).
Mesdames, messieurs, l'objet du projet de loi soumis à votre examen est extrêmement simple.
Vous savez que les sapeurs-pompiers volontaires atteints, en service commandé, d'une incapacité de travail permanente, béné
ficient d'une pension viagère annuelle, dont le taux a toujours été fixé à parité avec celui de la pension principale attribuée aux mili
taires invalides. Toutefois, en l'état actuel de la législation, une loi est chaque fois nécessaire pour permettre aux sapeurs-pompiers de rerevoir le bénéfice des augmentations accordées aux mutilés de guerre.
C'est ainsi, qu'à plusieurs reprises, ces dernières années, j'ai rapporté devant vous des projets de loi portant augmentation des pensions des sapeurs-pompiers volontaires.
Celle procédure lourde entraîne des letards considérables et porte un préjudice certain à ce personnel dont le dévouement mérite toute notre sollicitude.
Aussi, le présent projet de loi a pour objet de permettre de pro
céder dorénavant au relèvement du taux des pensions servies aux sapeurs-pompiers volontaires par simple décret contresigné par les ministres des finances et du budget.
L'arlicle 2 du projet de loi stipule que celui-ci prendra effet h la date du 1 er mars 1îKi1, ce qui aura pour résultat d'accorder aux sapeurs-pompiers un rappel du fait des revalorisations de pension principale attribuées aux soldats invalides depuis cette date.
La situation pénible pour les sapeurs-pornpiers volontaires frappés d'invalidité dans l'exercice de leurs fonctions sera donc ainsi réglée.
Vous permettrez, toutefois, à votre rapporteur, à l'occasion de ce projet d'évoquer, d'une façon plus précise, certains problèmes qui se posent à propos du fonctionnement de nos services incendie.
Le budget du ministère de l'intérieur pour l'exercice 1955 com
porte un crédit de Cij8.7IO.fKjO F au chapitre 41-31 pour les subven
tions de l'État aux collectivités locales pour les dépenses des ser
vices d'incendie et de secours. Sans doute, pouvons-nous nous féli
citer que le crédit inscrit cette année dans le budget soit en augmen
ta lion de 68.711.000 F sur celui de l'an dernier, mais nous devons constater qu'il est loin de donner satisfaction aux demandes initiales des services, qui s'élevaient à plus de 2 milliards de francs.
Lorsque le ministre de l'intérieur a transmis au ministre des finances ses propositions, celles-ci s'élevaient encore .à environ 8;!ii millions.
L'écart entre les besoins constatés et les crédits proposés est si considérable qu'il justifie les plus graves appréhensions quant à l'équipement de nos centres de secours. Les crédits de 1954 étaient déjà très insuffisants. Ils se montaient à 482.289.000 F, mais au l«r mai 19.Vi, le montant des subventions liquidées et versées s'éle
vait à 2. 918. (>00 francs. Les subventions liquidées et en attente de versement se montaient à près de 181 millions. 11 restait donc au 1 er mai de l'an dernier à peine 98 millions de crédits de payement, alors que les subventions correspondant h des projets en cours de réalisation et agréées, représentaient 788 millions pour le gros maté
riel (opérations agréées par le ministre) et 103 millions pour le petit matériel (opérations agréées par les préfets). En bref l'État doit, à l'heure actuelle, environ un milliard aux communes relati vement à des opérations agréées en 1953 et pour lesquelles les col
lectivités locales pouvaient légitimement prétendre à subventions.
Aucune opération n'a été pratiquement agréée en 1954 car le 12 lévrier le ministre de l'intérieur, par sa circulaire 11° 42, précisait aux préfets: « A mon grand regret, je suis contraint de décider de nouvelles mesures d'économie et les faire appliquer de la façon la plus stricte. Le crédit dont je dispose ne permet, en effet, que de liquider les subventions correspondant aux projets déjà agréés. En conséquence, aucune demande de subvention ne devra plus rn'être adressée jusqu'à nouvelle instruction de ma part. »
H ne vous échappera pas que celle situation comporte de lourdes
conséquences pour nos budgets communaux, étant donné la cherté
du matériel d'incendie.
Il y a là un problème extrêmement grave sur lequel nous ne sau
rions trop attirer l'attention du ministre de l'intérieur.
Un autre grand problème doit être évoqué qui est celui de l'orga
nisation de la protection civile. Le problème est vaste et difficile.
Le premier vœu que nous émettrons sera celui de voir le ministère de la défense nationale assumer une grande partie des dépenses de
la défense passive, le ministère de l'intérieur ne disposant que de crédits très insuffisants. Or, la défense passive fait partie intégrante de la défense, nationale.
J'attire votre attention sur le tait qu'un grand nombre de sapeurs-pompiers ne sont pas encore placés en affectation spéciale. Seuls les professionnels des grandes villes ont obtenu satisfaction. En cas de mobilisation générale, nos services d'incendie communaux seraient donc totalement désorganisés.
Rien n'est encore fait pour les centres de secours et les corps de première intervention dotés de matériel motorisé.
Les sapeurs-pompiers ne sont pas représentés au sein de la com
mission supérieure de la défense passive, ce qui constitue une ano
malie regrettable.
Nous demandons là aussi au ministre de l'intérieur de bien vouloir consacrer tou le son attention à ce problème capital.
Je me permettrai d'évoquer enfin, brièvement, les différentes questions restant en suspens concernant le personnel des sapeurs-pompiers volontaires.
Tout d'abord, la révision des traitements et des indemnités qui sont beaucoup trop faibles. Ensuite, l'élaboration du statut des inspecteurs départementaux des services d'incendie. Enfin, la recon
naissance aux services départementaux d'incendie de la personna
lité juridique, la création d'une caisse de retraites des sapeurs-pompiers volontaires dont l'absence se fait cruellement sentir.
Je ne puis terminer ce tableau assez sombre sans évoquer, tou
tefois, un important projet de loi qui sera bientôt soumis à vos délibérations. 11 s'agit d'un texte qui donnera de substantielles satisfactions aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels en les assujettissant à la législation sur les accidents du travail, alors qu'ils étaient assujettis, jusqu'à présent, à la législation sur les pensions militaires.
Le texte qui vous sera soumis précisera que les sapeurs-pompiers accidentés au cours de leur service seront pensionnés selon les termes de la loi du 30 octobre 1946 sur la réparation des accidents du travail.
Cette mesure de justice qui s'imposait recueillera, j'en suis sûr, voire assentiment unanime.
Sous réserve - de ces observations, voire commission de l'intérieur, unanime, vous demande d'adopter le présent projet de loi:
PROJET DE LOI
Art. 1 er. — L'article 2 de la loi du 2S juillet 1927 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Le montant de la pension viagère à laquelle ont droit les sapeurs-pompiers non professionnels atteints en service commandé d'une incapacité de travail permanente et totale est fixé par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et contresigné par les ministres des finances et du budget, en fonction du taux de la pension principale accordée aux soldats invalides de guerre.
« La pension viagère pour incapacité permanente et partielle est fixée à une fraction de cette somme, d'après le taux d'invalidité apprécié de cinq en cinq à partir de 10 p. 100. »
Art. 2. — La présente loi prendra effet à la date du 1 r mars 1951.
ll sera tenu compte des différentes revalorisations que les pen
sions viagères, servies aux sapeurs-pompiers non professionnels blessés en service commandé, auraient dû subir au cours des années 1951, 1952, 1953 et 1954 du fait des revalorisations des pensions principales attribuées aux soldats invalides.
ANNEXE N 0 69
(Session de 1955. — Séance du 1 er mars 1955.)
PROPOSITION DE RÉSOLUTION tendant à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi augmentant la' retraite des vieux travailleurs salariés, la retraite agricole, la retraite des commer çants et les diverses allocations aux économiquement faibles, présentée par MM. de Bardonnèche, Durieux, Alfred Paget, et les membres du groupe socialiste, sénateurs. — (Renvoyée à l»
commission du travail et de la sécurité sociale.) EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, messieurs, il est actuellement une « misère » qui ne saurait attendre et qui doit être soulagée le plus rapidement possible, malgré l'état de nos finances: c'est celle de nos vieux.
On peut, et il le faut, trouver de l'argent, en faisant des économies sur les gros émoluments, sur certaines dépenses somptuaires, et surtout en réalisant la réforme fiscale. Mais de toute façon, et nous sommes certains que vous pensez tous comme nous ici, dans cette assemblée réfléchie et généreuse, lorsqu'il s'agit des cires les plu 3 intéressants, qui ont donné leurs forces, leur dévouement, quel
quefois sans limites, pour la prospérité du oays, à leur venir en aide. Trop, hélas I parmi eux manquent du minimum nécessaire pour pouvoir subsister. Combien de pauvres petits rentiers, et d'autres aussi, ont tout sacrifié pour que l'État vive et qui, a l'heure actuelle, sont privés de ressources I .
Tous, mes chers collègues, vous conaissez autour de vous ae multiples cas lamentables où le dénuement est parfois indescri
ptible, et dont la vue, la constatation vous font mal au cœur. nous savons certainement qu'il y a eu certains imprévoyants, mais bit
majeure partie des économiquement faibles ont mené une vie très dure, laborieuse et souvent épuisante, mais toujours digne, M plupart ne se plaignent pas, ils supportent secrètement leur misère.
(I) Voir: Assemblée nationale (2e législ.), n 03 3772, 8967 et in-8" 1059; Conseil de la République, n° C90 (année 1954).