• Aucun résultat trouvé

Analyse de la loi n°2002-305 du 4 mars

Pour bien mesurer les apports de la loi nouvelle, qui globalement apparaît comme une bonne loi, il convient d'en dégager les objectifs principaux :

- Rappeler à chacun des parents ses droits et ses devoirs découlant de l'autorité parentale et leur finalité, qui réside dans l'intérêt de l'enfant.

- Associer l'enfant selon son âge et sa maturité aux choix éducatifs et aux décisions le concernant.

- Instaurer l'égalité entre père et mère mariés ensemble ou non et entre enfants nés dans le mariage ou hors mariage.

- Etendre le domaine de l'exercice en commun de l'autorité parentale, chacun des père et mère étant autant parent que l'autre :

*en faisant de l'exercice en commun le principe général lorsque les père et mère ne sont pas mariés ensemble, comme cette règle était déjà applicable auparavant aux époux pendant le mariage et en cas de divorce ou de séparation de corps ;

*en posant le principe que la séparation entre les parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale, non seulement lorsqu'il s'agit d'un divorce ou d'une séparation de corps (c'était déjà la règle dans le droit antérieur) mais aussi quand il s'agit d'une séparation entre des concubins.

La loi nouvelle entend préserver la coparentalité par-delà la rupture entre les époux ou les concubins.

Elle crée un droit commun de la séparation, en regroupant les dispositions applicables à l'exercice de l'autorité parentale dans le Titre IX du Livre 1er; celles-ci ne sont donc plus éparpillées entre le Titre VI consacré au divorce et le Titre IX consacré à l'autorité parentale. Les solutions y gagnent en clarté, en lisibilité, en égalité.

La loi nouvelle autorise le système d'une résidence alternée pour le mineur dont les parents se séparent ; en cas de désaccord entre les parents sur la résidence de l'enfant, le juge peut prévoir une résidence alternée « à l'essai » pour une durée qu'il fixe.

- Favoriser l'existence et le maintien de relations personnelles entre l'enfant et chacun de ses père et mère.

- Faire respecter par chacun des parents les droits de l'autre en matière d'autorité parentale, quand ils ne vivent pas ensemble.

- Favoriser les accords entre père et mère dans l'exercice de l'autorité parentale. Une médiation familiale peut leur être proposée par le juge en cas de désaccord.

- Prévenir le risque d'enlèvement international d'enfant (art.373-2-6, al.3 nouveau, Code civil. : le juge peut notamment ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents). 1- Enfants légitimes

a) Pendant la durée du mariage

En principe, l'autorité parentale est exercée en commun par les époux, comme dans le droit antérieur (nouvel art.372, al.l, Code civil).

b) En cas de divorce ou de séparation de corps :

- En principe, la séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale (nouvel art. 373-2, al.l, Code civil), qui demeure commun, comme dans le droit antérieur.

- Par exception à ce principe, comme dans le droit antérieur, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul des parents si l'intérêt de l'enfant le commande ; sa décision doit être spécialement motivée (nouvel art.373-2-1, al.l, Code civil).

Le juge ne peut alors refuser un droit de visite et d'hébergement à l'autre parent que pour des motifs graves et par décision spécialement motivée (nouvel art. 373-2-1, al.2, Code civil). Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant ; il doit être informé des choix importants relatifs à la vie du mineur (nouvel art. 373-2-1, al.3, Code civil). Il doit contribuer à son entretien.

2- Enfants naturels

La divisibilité de la filiation naturelle oblige à faire aujourd'hui encore une distinction, selon que la filiation de l'enfant est établie à l'égard de chacun de ses père et mère ou seulement à l'égard de l'un d'eux.

a) Si la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard de l'un des parents, et c'est alors en pratique à l'égard de la mère, ce parent est seul titulaire de l'autorité parentale, dont il a seul l'exercice, comme dans le droit antérieur.

b) Si la filiation de l'enfant est établie à l'égard des deux parents, le législateur considère qu'il n'est pas opportun pour l'enfant de prévoir un exercice en commun de plein droit de l'autorité parentale en toutes circonstances et qu'il faut faire une distinction :

- En principe, l'autorité parentale est exercée en commun de plein droit par les père et mère, comme dans le mariage (nouvel art. 372, al.l, Code civil). La loi nouvelle n'exige pas la cohabitation des père et mère. Mais le principe de l'exercice en commun de plein droit vise un enfant naturel dont la filiation maternelle et paternelle est légalement établie avant l'âge d'un an. En outre, sa filiation doit être établie à l'égard du père par une reconnaissance ou par la possession d'état d'enfant naturel ; et à l'égard de la mère, par une reconnaissance, ou par la possession d'état d'enfant naturel, ou dans les termes de l'article 336 du Code civil (la reconnaissance paternelle indique le nom de la mère et cette indication est corroborée par un aveu de celle-ci fait sous une forme quelconque).

- Par exception à ce principe, l'exercice de l'autorité parentale est attribué à un seul des parents dans deux hypothèses (nouvel art. 372, al.2, Code civil) :

*en premier lieu, lorsque la filiation étant déjà établie envers un parent, qui détient et exerce alors seul l'autorité parentale, elle vient à être établie à l'égard du deuxième parent plus d'un an après la naissance ;

*en second lieu, lorsque la filiation est déclarée en justice, c'est-à-dire lorsqu'elle n'a pas été volontairement établie par un parent et qu'il a fallu exercer une action contre lui à cette fin.

Mais dans chacune de ces hypothèses, la loi prévoit que les père et mère peuvent convenir d'un exercice en commun de l'autorité parentale par déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance (nouvel art. 372, a1.3, Code civil).