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- Les différentes adoptions - Les différentes AMP

- La GPA

Exercices :

- Fiche d’arrêts : vous réaliserez une fiche de jurisprudence pour les différents arrêts indiqués par votre chargé.e de TD

- Dissertation : Existe-t-il un droit à l’enfant ?

I. Adoption

Document n°1 : Cass. civ. 1

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, 6 janv. 2004, n°01-01600 Document n°2 : Cass. civ. 1

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, 7 avril 2006, n°05-11285 Document n°3 : Cass. civ. 1

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, 12 janvier 2011, n°09-16527 Document n°4 : Cass. civ. 1

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, 6 mars 2013, n°12-17183 Document n°5 : Cass. civ. 1

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, 28 février 2018, n°17-11069 Document n°6 : Cass. civ. 1

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, 5 juillet 2017, n°16-16455

II. AMP et GPA

A. Assistance médicale à la procréation Document n°7 : CE, 31 mai 2016, n°396848

Document n°8 : Cass. civ. 1

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, 16 mars 2016, n°15-13427

B. Gestation pour autrui

Document n°9 : Cass. AP, 31 mai 1991, n°90-20105

Document n°10 : Cass. civ. 1

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, 12 sept. 2019, n°18-20472

Document n°11 : Cass. civ. 1

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, 13 sept. 2013, n°12-30138

Document n°12 : Cass. civ. 1

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, 18 nov. 2020, n°19-50043

I. Adoption

Document n°1 : Cass. civ. 1

re

, 6 janv. 2004, n°01-01600

Sur le moyen unique :

Vu l'article 334-10 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, s'il existe entre les père et mère de l'enfant naturel un des empêchements à mariage pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit de l'établir à l'égard de l'autre ;

Attendu que Y... est née le 7 février 1990, ayant été préalablement reconnue par Mme Y... ; qu'elle l'a été ensuite par M. Y... ;

que les deux parents ayant la même filiation paternelle, la seconde reconnaissance a été annulée par un jugement du 12 septembre 1991 sur le fondement de l'article 334-10 du Code civil ; que le 23 juillet 1998, M. Y... a déposé une requête aux fins d'adoption simple de l'enfant ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que la loi n'interdisait pas l'adoption de son propre enfant et que l'adoption simple, ne manifestant pas une filiation biologique, ne pouvait être assimilée à la reconnaissance d'un enfant dont les père et mère connaissent un des empêchements à mariage prévu par les articles 161 et 162 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la requête en adoption présentée par M. Y... contrevient aux dispositions d'ordre public édictées par l'article 334-10 du Code civil interdisant l'établissement du double lien de filiation en cas d'inceste absolu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de X...

Document n°2 : Cass. civ. 1

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, 7 avril 2006, n°05-11285

Sur le premier moyen du pourvoi n° V 05-11.285, pris en ses deux premières branches, et sur le premier moyen du pourvoi n° W 05-11.286, pris en sa première branche, après avis donné dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 7.1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble les articles 335, 336, 341-1, 348-1 et 352 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, applicable directement devant les tribunaux français, l'enfant a, dès sa naissance et dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents ; qu'il résulte des autres dispositions visées que la reconnaissance d'un enfant naturel prend effet à la date de naissance de l'enfant dès lors qu'il a été identifié, que la filiation est divisible et que le consentement à l'adoption est donné par le parent à l'égard duquel la filiation est établie ;

Attendu que le 13 mars 2000, M. X... a reconnu devant l'officier d'état civil l'enfant dont était enceinte Mme D. ; que le 14 mai 2000 est né Benjamin Damien Y..., sa mère ayant demandé le secret de l'accouchement ; que l'enfant a été remis, ce même jour, au service de l'Aide sociale à l'enfance, admis à titre provisoire comme pupille de l'Etat puis, à titre définitif, le 17 juillet 2000 et placé, en vue de l'adoption, à effet du 28 octobre 2000 au foyer de M. et Mme Z... ; que le 26 juin 2000, M. X... a entrepris auprès du procureur de la République une démarche pour retrouver son enfant ; que l'ayant ultérieurement identifié, il a saisi le 18 janvier 2001 la cellule d'adoption du Conseil général d'une demande de restitution ; que le conseil de famille a donné son consentement à l'adoption projetée, le 26 avril 2001 ; que le tribunal de grande instance de Nancy a été saisi, par les époux Z... , d'une requête en adoption plénière et par M. X... d'une demande en restitution de l'enfant ; que, par deux jugements du 16 mai 2003, le tribunal a, d'une part, rejeté la requête en adoption, celle-ci étant jugée contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant d'être élevé par son père qui l'avait reconnu, et, d'autre part, après avoir admis les interventions volontaires des époux Z... et de l'association Enfance et familles d'adoption, ordonné la restitution de Benjamin Damien Y... à M. X..., son père naturel

; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de restitution formée par M. X..., donner effet au consentement du conseil de famille à l'adoption et pour prononcer l'adoption plénière de Benjamin Damien Y... par les époux Z..., le premier arrêt retient d'abord que la reconnaissance s'est trouvée privée de toute efficacité du fait de la décision de la mère d'accoucher anonymement, l'identification de l'enfant par sa mère, contenue dans la reconnaissance, étant devenue inopérante et ensuite que la reconnaissance paternelle n'est

jamais devenue effective, l'enfant n'ayant été identifié qu'après son placement en vue de l'adoption ; que le second arrêt énonce, d'une part, que le consentement à adoption, donné le 26 avril 2001, par le conseil de famille, est régulier, la réclamation de M. X... ayant été faite le 19 janvier 2001, à une date où le placement antérieur en vue de l'adoption faisait obstacle à toute demande de restitution et d'autre part que l'adoption plénière est conforme à l'intérêt de l'enfant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, l'enfant ayant été identifié par M. X... à une date antérieure au consentement à l'adoption, la reconnaissance prénatale avait établi la filiation paternelle de l'enfant avec effet au jour de sa naissance, de sorte que le conseil de famille des pupilles de l'Etat, qui était informé de cette reconnaissance, ne pouvait plus, le 26 avril 2001, consentir valablement à l'adoption de l'enfant, ce qui relevait du seul pouvoir de son père naturel, la cour d'appel, qui a méconnu le droit de l'enfant de connaître son père déclaré, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident du pourvoi n° V 05-11.285 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts 405/04 et 406/04 rendus le 23 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy

Document n°3 : Cass. civ. 1

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, 12 janvier 2011, n°09-16527

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l'article 346 du code civil ;

Attendu que nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux ;

Attendu que M. Laurent X...- Y... est né le 2 septembre 1968, du mariage de Jean-Yves X... et de Mme Marie-France Z..., dissous par divorce quelques années après sa naissance ; que sa mère, Mme Z..., a épousé en secondes noces M. Y... ; qu'un jugement du 27 mai 2002 du tribunal de grande instance de Béziers a prononcé l'adoption simple de M. Laurent X... par M. Y... et dit que l'adopté se nommerait à l'avenir X...- Y... ; que, par requête du 1er février 2007, Mme B..., épouse en secondes noces depuis 1972 de Jean-Yves X..., décédé en cours d'instance, a sollicité l'adoption simple de M. Laurent X...- Y... ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a décidé qu'il convenait d'écarter l'application de l'article 346 du code civil non conforme en l'espèce aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'il s'agissait d'officialiser et de conforter juridiquement une situation familiale et des liens affectifs anciens et bien établis et que le refus de cette deuxième adoption aboutirait à une discrimination entre les deux " beaux-parents " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au respect de la vie privée et familiale n'interdit pas de limiter le nombre d'adoptions successives dont une même personne peut faire l'objet, ni ne commande de consacrer par une adoption, tous les liens d'affection, fussent-ils anciens et bien établis, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen et le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier

Document n°4 : Cass. civ. 1

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, 6 mars 2013, n°12-17183

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 février 2012), que, par requête du 9 juin 2010, M. et Mme Paul X...

ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'adoption simple de leur petite-fille Sandra, née le 6 juin 1987 des relations de Patrick X..., leur fils, et de Régine Y... ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Paul X... font grief à l'arrêt de rejeter leur requête en adoption simple de Sandra X... ;

Attendu que ni l'avis défavorable émis par les parents de Sandra X..., qui n'étaient pas partie à la procédure et n'avaient pas à consentir à l'adoption de leur fille majeure, ni l'avis donné par le ministère public qui s'opposait à cette requête, ne conférait à la procédure un caractère contentieux ; qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme Paul X... font le même grief à l'arrêt ;

Attendu qu'ayant relevé, d'une part que l'adoption projetée constituerait pour les parties un bouleversement anormal de l'ordre familial et aurait donc des effets plus négatifs que positifs, d'autre part que, même si leur consentement n'était pas exigé, la mère de Sandra faisait valoir que l'adoption nierait complètement son existence en tant que parent et que son père précisait qu'il avait à coeur de préserver les liens avec sa fille, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine de la situation concrète des parties, estimé que l'adoption n'était pas conforme à l'intérêt de l'adoptée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Par ces motifs : rejette

Document n°5 : Cass. civ. 1

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, 28 février 2018, n°17-11069

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2016), que Mme Y..., qui a vécu en concubinage avec Mme Z..., a présenté une requête en adoption plénière de la fille de celle-ci, Marie Z..., née le [...], sans filiation paternelle établie ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que l'intérêt supérieur de l'enfant doit guider toute décision le concernant ; que l'Etat doit permettre à un lien familial établi de se développer ; qu'en se bornant à relever que la requête en adoption de Marie Z... présentée par Mme Y...

conduirait à rompre le lien de filiation avec Mme Z..., sa mère biologique, et que la séparation de Mmes Z...

et Y... présentait un obstacle majeur à l'adoption, sans rechercher si l'intérêt supérieur de l'enfant n'imposait pas de faire droit à la requête tout en écartant les textes nationaux limitant l'adoption aux enfants accueillis au foyer de l'adoptant et entraînant la rupture du lien de filiation entre l'enfant et sa mère biologique, et ainsi de permettre l'établissement d'une filiation de l'enfant avec Mme Y..., correspondant à un lien affectif existant, tout en conservant celle existant avec Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que, si l'adoption plénière d'un enfant, par une personne âgée de plus de vingt-huit ans, est autorisée par l'article 343-1 du code civil, elle a pour effet, aux termes de l'article 356 du même code, de conférer à cet enfant une filiation se substituant à sa filiation d'origine et de le priver de toute appartenance à sa famille par le sang ; que, seule l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise par l'article 345-1, laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille ; que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impose pas de consacrer, par une adoption, tous les liens d'affection, fussent-ils anciens et établis ;

Attendu qu'après avoir relevé que, Mme Y... et Mme Z... n'étant pas mariées, l'adoption plénière de Marie par Mme Y... mettrait fin au lien de filiation de celle-ci avec sa mère, qui n'y avait pas renoncé, ce qui serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel résidait dans le maintien des liens avec sa mère biologique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Document n°6 : Cass. civ. 1

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, 5 juillet 2017, n°16-16455

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant Matthew Z... est né le [...], à Victorville (Californie, Etats-Unis d'Amérique) de Mme A..., de nationalité américaine, qui avait conclu avec M. Z..., de nationalité française, une convention de gestation pour autrui ; qu'il a été reconnu par Mme A... et M. Z... ; que, le 1er novembre 2013, ce dernier a épousé M. Y..., de nationalité française, auquel il était lié par un pacte civil de solidarité depuis 2004 ; que, par requête du 3 juillet 2014, M. Y... a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'adoption simple de l'enfant Matthew ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 353 et 361 du code civil, ensemble les articles 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant ; que, selon les deux derniers, l'enfant a droit au respect de sa vie privée et familiale et, dans toutes les décisions qui le concernent, son intérêt supérieur doit être une considération primordiale ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'adoption simple, l'arrêt retient que la naissance de l'enfant résulte d'une violation, par M. Z..., des dispositions de l'article 16-7 du code civil, aux termes duquel toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle d'une nullité d'ordre public ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le recours à la gestation pour autrui à l'étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l'adoption sont réunies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 348 et 361 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'adoption, l'arrêt retient encore que le consentement initial de Mme A..., dépourvu de toute dimension maternelle subjective ou psychique, prive de portée juridique son consentement ultérieur à l'adoption de l'enfant dont elle a accouché, un tel consentement ne pouvant s'entendre que comme celui d'une mère à renoncer symboliquement et juridiquement à sa maternité dans toutes ses composantes et, en particulier, dans sa dimension subjective ou psychique ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle constatait l'existence, la sincérité et l'absence de rétractation du consentement à l'adoption donné par la mère de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon

II. AMP et GPA

A. Assistance médicale à la procréation

Document n°7 : CE, 31 mai 2016, n°396848 (extraits)

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