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Droit de la famille Séance n 1 Le mariage et le droit au respect de la vie privée et familiale

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Licence 1

Droit de la famille Séance n°1

Le mariage et le droit au respect de la vie privée et familiale

Les prérequis : - Les fiançailles

- Les empêchements à l’union (mariage et PACS) - La communauté de vie

1°) Méthodologie du cas pratique et de la dissertation

Chaque étudiant devra être en mesure de rappeler les règles de méthodologie pour le cas pratique et la dissertation.

2°) Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales (CEDH), article 8 :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

3°) Sujet de dissertation :

« Les interdictions et empêchements à mariage contreviennent-ils au droit au respect de la vie

privée ? »

(2)

Licence 1

Droit de la famille Séance n°2

Le fonctionnement du couple

Les prérequis :

- Les effets du mariage : contribution aux charges du ménage, solidarité ménagère - Les effets du PACS : acte juridique, contrat

- Les effets du concubinage : fait juridique Exercices :

Fiche d’arrêt : Vous réaliserez la fiche du ou des arrêts qui vous seront indiqués par votre chargé(e) de TD.

Cas pratique :

Cas n° 1 : Antoine et Dominique sont mariés depuis le 17 décembre 2002. Ils filent le parfait amour et ont eu deux enfants. Antoine est vendeur VRP pour une société de produits animaliers. Il travaille beaucoup et a des horaires difficilement compatibles avec la vie de la famille, mais il gagne très bien sa vie. Dominique, quant à elle, vient de retrouver, après de longs mois de chômage, un emploi à temps partiel en tant que standardiste dans un cabinet médical.

Un fameux vendredi, Antoine rentre plus tôt du travail et invite son épouse au restaurant. Cela semble présager d’une grande nouvelle... Au dessert, Antoine annonce à Dominique que le secteur géographique d’activité qui lui est confié par son patron est accru et qu’il s’étend dans un rayon de 500 kilomètres autour de leur domicile. Il sera donc absent plusieurs semaines par mois du foyer conjugal. Cet éloignement et la modification de la vie du couple qu’il va générer ne plait guère à Dominique qui a l’impression d’être marié avec un fantôme. Non seulement elle doit s’occuper seule de la maison mais elle s’inquiète pour l’éducation et l’équilibre de leurs enfants.

Les mois passent et les choses se dégradent. Dominique travaille pour financer les études des enfants car Antoine ne s’occupe plus de rien. Elle s’acquitte du paiement de factures d’eau, d’électricité et règle même le loyer de l’appartement et les charges de copropriété. Dominique ne comprend pas ce que Antoine fait de son argent et ne voit presque plus ce dernier. En effet, lorsqu’il est à la maison, il emmène les enfants jouer au foot ou rejoint ses amis. Dominique animerait faire comprendre à Antoine que les choses doivent changer.

Récemment, Dominique a contracté un crédit à fort taux d’intérêt pour offrir un voyage de 10 jours aux Maldives à ses enfants avec stage de plongée et séjour dans un hôtel quatre étoiles. Elle entend bien faire payer ces vacances par Antoine. Qu’en pensez-vous ?

Cas n° 2 : La solution aurait-elle été différente si Antoine et Dominique n’étaient pas mariés mais Pacsés ? Quid juris ? Justifiez.

La solution aurait-elle été différente si Antoine et Dominique n’étaient pas mariés mais concubins ?

Quid juris ? Justifiez.

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I. Les effets du mariage

§1. Les effets personnels

A. Le devoir de communauté de vie

Document n°1 : Cass. civ. 1

re

, 4 nov. 2020, n°19-50027

B. Le devoir de fidélité

Document n° 2 : Cass. civ. 1

re

, 4 novembre 2011, n° 10-20114.

C. Le devoir de respect mutuel

Document n° 3 : Cass. civ. 1

re

, 23 mai 2006, Bull. civ. I, n°260

§2. Les effets patrimoniaux

A. La solidarité des dettes ménagères

Document n°4 : Cass. civ. 1

re

, 15 mai 2013, n°12-15036 B. La contribution aux charges du mariage Document n°5 : Cass. civ. 1

re

, 23 juin 1970

II. Les effets du PACS

Document n°6 : Cass. civ. 2e, 23 janvier 2014, n° 13-11362.

III. Les effets du concubinage

Document n°7 : Cass. civ. 1re, 27 avril 2004, n° 02-16291 IV. Les violences au sein du couple

Document n°8 : Cass. civ. 1

re

, 5 oct. 2016, n°15-24180 (extraits)

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I. Les effets du mariage

§1. Les effets personnels

A. Le devoir de communauté de vie

Document n°1 : Cass. civ. 1

e

, 4 nov. 2020, n°19-50027

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 17 janvier 2019), Mme G... , originaire d’Algérie, a contracté mariage en 1998, dans ce pays, avec un Français. Cette union a été transcrite sur les registres de l’état civil français le 30 juillet 2007. Mme G... a souscrit, le 6 mai 2014, une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, laquelle a été enregistrée le 9 février 2015.

2. Le 14 mars 2016, le ministère public l’a assignée en nullité de cet enregistrement, en soutenant que l’état de bigamie de son conjoint français excluait toute communauté de vie.

Examen du moyen

Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen

4. Le ministère public fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’annulation de la déclaration d’acquisition de la nationalité française par mariage souscrite par Mme G... , alors :

« 1°/ qu’en application l’article 26-4, alinéa 3, du code civil, l’enregistrement d’une déclaration acquisitive nationalité française peut, en cas de mensonge ou de fraude, être contesté par le ministère public dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; que ce texte ne distingue pas, en matière d’acquisition de la nationalité française par mariage, selon l’époux auteur du mensonge ou la fraude ; qu’en l’espèce, lors de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 mai 2014 par Mme G... , le nouveau mariage de M. F... avec Mme P... , célébré 10 novembre 2010, a été dissimulé ; que dès lors, en retenant l’existence d’une vie commune entre Mme G... et M. F... , sans reconnaître la fraude commise lors de la souscription de la déclaration, peu important que cette fraude émane de M. F... ou des deux époux, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que la communauté de vie requise pour acquérir la nationalité française par mariage, et à laquelle s’obligent les époux en application de l’article 215 du code civil, est un élément de la conception monogamique française du mariage ; que la bigamie est incompatible avec l’existence d’une communauté de vie au sens de l’article 21-2 du code civil ; que la cour d’appel a constaté la bigamie de l’époux en relevant que M. F... s’est marié en 1998 avec Mme G... puis le 10 novembre 2010 avec Mme P... ; que dès lors, en considérant qu’en dépit de la nouvelle union de M. F... en 2010, la persistance de la vie commune avec Mme G... au jour de la déclaration était caractérisée par le fait que les époux avaient fondé une famille nombreuse et avaient un domicile commun, la cour d’appel a violé l’article 21-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 :

5. Selon ce texte, l’étranger ou l’apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage.

6. La situation de bigamie d’un des époux à la date de souscription de la déclaration, qui est exclusive de toute communauté de vie affective, fait obstacle à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger.

7. Pour rejeter la demande, l’arrêt retient que les époux ont vécu ensemble pendant près de vingt ans et donné naissance à cinq enfants dont les deux derniers sont nés sur le territoire français en 2005 et 2013, ce qui caractérise l’existence d’une intention matrimoniale persistante ainsi qu’une communauté de vie réelle et constante au sens de l’article 215 du code civil.

8. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le conjoint français de Mme G... avait contracté en 2010 une nouvelle union, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, et 627 du code de procédure civile.

10. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

(5)

B. Devoir de fidélité

Document 2 : Cass. civ. 1re, 4 novembre 2011, n° 10-20114.

Vu l'article 1133 du Code civil ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits constituant une cause de divorce que la cour d'appel a estimé que l'adultère du mari, intervenu cinq ans après l'ordonnance de non- conciliation, alors que le devoir de fidélité était nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure, ne constituait pas une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 10 mai 2007 un contrat de courtage matrimonial, prévoyant des frais d'adhésion de 8 100 euros TTC, auprès de la société Centre national de recherches en relations humaines, exerçant sous l'enseigne Eurochallenges (la société) ; que celle-ci l'a assigné en paiement puis a soulevé la nullité de la convention ;

Attendu que pour annuler le contrat litigieux "aux torts" de M. X... et condamner ce dernier à verser des dommages-intérêts à la société, l'arrêt retient qu'il s'est présenté, lors de la signature de la convention, comme divorcé en cochant dans l'acte la case correspondante, bien qu'il ait été alors toujours engagé dans les liens du mariage puisque le jugement de divorce le concernant n'a été prononcé que le 22 avril 2008, soit près d'une année plus tard, ajoute que s'il avait avisé la société de sa situation, elle n'aurait pas manqué de l'informer de l'impossibilité de rechercher un nouveau conjoint en étant toujours marié, puis énonce que le contrat du 10 mai 2007 doit donc être annulé pour cause illicite comme contraire à l'ordre public de protection de la personne ainsi qu'aux bonnes mœurs, "un homme encore marié ne pouvant légitimement convoler en une nouvelle union" ;

Qu'en statuant ainsi alors que le contrat proposé par un professionnel, relatif à l'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, qui ne se confond pas avec une telle réalisation, n'est pas nul, comme ayant une cause contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, du fait qu'il est conclu par une personne mariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS (...) CASSE ET ANNULE, (...).

C. Le devoir de respect mutuel Document n° 3 : Cass. 1

ère

civ., 23 mai 2006

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé aux torts partagés son divorce avec Mme Y... et d'avoir admis en conséquence le droit de Mme Y... à une prestation compensatoire ;

Attendu qu'ayant relevé que l'attestation de la sœur de Mme Y... révélait, de manière indirecte, des "disputes réciproques" des époux, lesquelles avaient, en raison de leur intensité, traumatisé leur fils, la cour d'appel a estimé souverainement, sans se contredire, que ces violences verbales traduisaient un manque de respect de chacun des époux envers l'autre et constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen ne peut être accueilli ; (...) PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, (...)

§2. Les effets patrimoniaux

A. La solidarité aux dettes ménagères

Document n°4 : Cass. civ. 1

re

, 15 mai 2013, n°12-15036.

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 220, alinéas 1 et 3, du code civil ;

Attendu que la solidarité légale entre époux, édictée pour les dettes relatives à l'entretien du ménage, n'a pas lieu pour les emprunts, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ;

(6)

Attendu que, pour condamner Mme X... solidairement avec son ex-époux à rembourser le prêt contracté auprès de la société Sygma Banque, l'arrêt retient que le prêt, certes important puisqu'il portait sur une somme de 22 386 euros, était adapté au train de vie du ménage ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'objet ménager de la dette, sans rechercher, à défaut de relever le consentement exprès de Mme X... à cet emprunt, si les fonds empruntés portaient sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante du ménage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANN

ULE,

B. La contribution aux charges du mariage Document n° 5 : Cass. civ. 1

re

, 23 juin 1970.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l’article 214 du code civil ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que chacun des époux est tenu de contribuer aux charges du ménage selon ses facultés, même si son conjoint n’est pas dans le besoin ;

Attendu que pour rejeter la demande de pension alimentaire formée par la dame Y... contre son mari, sur le fondement de l’article 214 du code civil, la cour d’appel s’est bornée à constater « qu’il n’était pas possible de dire que (la demanderesse) était dans le besoin », sans rechercher l’étendue des ressources de son mari ; Qu’en statuant ainsi, elle n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE (...).

II. Les effets du PACS

Document n° 6 : Cass. civ. 2

e

, 23 janvier 2014, n° 13-11362.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2012), que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes ayant refusé, au motif qu'elle n'avait pas la qualité de conjoint survivant, de lui servir une pension de réversion du chef d'André X..., décédé le 12 août 2008, avec lequel elle avait conclu un pacte civil de solidarité, Mme Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, que le versement automatique d'une prestation sociale, que l'octroi de celle-ci dépende ou non du versement préalable de cotisations, constitue un bien au sens de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entre dans le champ d'application de l'article 14 de ladite convention ; qu'aucune différence de traitement entre des personnes placées dans une situation comparable ne peut être admise en l'absence d'une justification objective et raisonnable ; qu'en retenant, pour justifier une différence de traitement entre le conjoint marié et le partenaire lié par un pacte de solidarité au regard de la pension de réversion prévue par l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, que contrairement au mariage, le pacte civil de solidarité n'aurait pas pour objet d'assurer la protection de la famille et une protection en cas de dissolution, la cour d'appel s'est fondée sur un motif erroné au regard des articles 310, 203, 205, 515-6 et 763 du code civil, qu'elle a violés par fausse application, ensemble les textes susvisés ;

Mais attendu, d'une part, que la protection du mariage constitue une raison importante et légitime pouvant justifier une différence de traitement entre couples mariés et couples non mariés ; que, d'autre part, l'option entre mariage et pacte civil de solidarité procède en l'espèce du libre choix des intéressés ;

Et attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'en réservant au conjoint survivant la possibilité d'obtenir une pension du chef du conjoint décédé, ce qui supposait une union par mariage, l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale tirait les conséquences d'un statut civil spécifiquement défini par le législateur, la cour d'appel en a justement déduit que la différence de situation entre les personnes mariées et les autres quant aux droits sociaux reposait sur un critère objectif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; (...) PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi (...).

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III. Les effets du concubinage

Document n° 7 : Cass. civ. 1re, 27 avril 2004, n° 02-16291.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 220 et 1202 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, la solidarité ne se présume point ; qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée ; que cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi ; que le premier, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, n'est pas applicable en cas de concubinage ;

Attendu que, pour condamner solidairement M. X... qui avait vécu en concubinage avec Mlle Y... à payer à la société Cetelem le solde d'un prêt, le jugement attaqué retient que nonobstant le fait que le contrat ne soit pas signé, Mlle Y... était à l'origine des demandes financières ; que M. X... ne pouvait ignorer l'existence du prêt puisque les échéances étaient prélevées sur son propre compte et que le couple avait bénéficié de cet argent pour les besoins du ménage ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes précités ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, (...).

IV. Les violences au sein du couple

Document n°8 : Cass. civ. 1

re

, 5 oct. 2016, n°15-24180 (extraits)

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mai 2014), qu'un juge aux affaires familiales a délivré à Mme X... une ordonnance de protection aux termes de laquelle il a fait interdiction à M. Y... d'entrer en relation avec elle et les membres de sa famille, dit que l'autorité parentale sur l'enfant commun serait exercée conjointement par les parents, fixé provisoirement la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, dit que le droit de visite de M. Y... s'exercerait dans un cadre médiatisé et autorisé Mme X... à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile auprès du procureur de la République ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de confirmer cette ordonnance, alors, selon le moyen : (…)

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s’ expliquer sur une pièce qui n'avait pas été spécialement invoquée devant elle et a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a estimé qu'il résultait des éléments probants versés aux débats qu'il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime était exposée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Nota Bene

Article 222-22 al. 2 Code pénal : « Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage ».

Article 222-24 11° Code pénal : (circonstance aggravante) « Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ».

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Licence 1

Droit de la famille Séance n°3

Le divorce

Les prérequis :

- La dissolution du mariage

- Les causes de dissolution hors divorce - Le divorce : cas et effets

Exercices :

Fiche d’arrêt : Vous réaliserez la fiche du ou des arrêts qui vous seront indiqués par votre chargé(e) de TD.

Cas pratique :

Marie et Camille sont mari et femme et ont fêté, il y a trois ans, leurs noces de cristal (15 ans de mariage), entourés de leur famille et de tous leurs amis.

Marie a alors entrepris un élevage de labradors qu’elle a installé dans le logement familial. Depuis deux ans, les chiens et chiots habitent littéralement avec elle. Ils vont et viennent dans toute la maison, dorment avec elle et ont, pour ainsi dire, transformé les lieux en chenil.

Aussi mignons et attachants soient-ils, Camille, quant à lui, ne les supporte plus. Ils envahissent son espace, sa vie de couple et dévorent les livres de sa bibliothèque les uns après les autres. Il va sans dire que ces forfaits en tous genres créent des tensions au sein du couple qui ne cesse de se disputer de manières de plus en plus violente et récurrente. Pour ajouter à son malheur, Camille a développé une réaction allergique aux poils de chiens. Excédé, il met le marché en main à Marie :

« ce sera tes chiens ou moi ! ». En l’absence de position claire, il décide alors de quitter le logement familial et de s’installer à l’hôtel.

La guerre est déclarée, aucun accord ne semblant plus possible. Camille assigne Marie en divorce car il la considère entièrement fautive de ce qui arrive à leur couple. Il vous confie, en outre, qu’il a découvert, en lisant les mails de son épouse, qu’elle était éprise du vétérinaire de la ville voisine.

Marie, pour sa part, estime que le départ de Camille n’est pas acceptable.

Camille vient vous consulter sur les cas de divorce qui lui sont ouverts I. Les cas de divorce

A. Le divorce par consentement mutuel

Document n°1 : Cass. civ. 1

re

, 30 nov. 2009, n°07-12592 B. Le divorce pour faute

Document n°2 : Cass. civ. 1

re

, 11 mai 2016, n° 15-16410 Document n°3 : Cass. civ. 1

re

, 16 décembre 2020, n°19-23.213

C. Hiérarchie des causes de divorce

Document n°4 : Cass. civ. 1

re

, 5 janvier 2012, n° 10-16359 II. Les effets du divorce

A. Prestation compensatoire

Document n°5 : Cass. civ. 1

re

, 8 juin 2016, n° 15-19892 B. Dommages et intérêts

Document n°6 : Cass. civ. 1

re

, 6 juillet 2005, n° 04-10081 (extraits)

(9)

I. Les cas de divorce

A. Les divorces par consentement mutuel Document n°1 : Cass. civ. 1

re

, 30 nov. 2009, n°07-12592

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l’article 279 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et l’article 887 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble les articles 1477, 1478 et 1485 du code civil ;

Attendu que si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu’une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l’état liquidatif homologué ;

Attendu qu’un jugement du 12 septembre 2000 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... sur leur requête conjointe et a homologué la convention définitive portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce ; qu’aux termes de cette convention, signée en mai 2000, les époux se sont partagés le remboursement de différents prêts, sans tenir compte d’un acte notarié du 24 août 2000 par lequel ils avaient renégocié avec leur banque des “prêts consommations au CIN et chez Cofidis” ; que, reprochant à son ancienne épouse de ne pas avoir respecté ses engagements, M. X... l’a fait assigner le 28 octobre 2004 devant le tribunal de grande instance pour la voir condamner à lui rembourser les dettes communes mises à sa charge tant par la convention définitive homologuée que par la convention notariée du 24 août 2000, dont il s’était acquitté postérieurement au divorce ; que M. X... a en outre sollicité que soit ordonnée la vente aux enchères publiques d’un immeuble sis à Cernay, appartenant indivisément aux anciens époux, omis dans la convention définitive ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes et ordonner que les parties règlent le sort de la ou des dettes, ainsi que de l’immeuble commun, omis dans la convention définitive, par une nouvelle convention soumise au contrôle du juge et renvoyer à cette fin les parties devant le juge aux affaires familiales, l’arrêt attaqué énonce que si M. X... soutient et rapporte la preuve qu’une dette de communauté a été omise lors de l’établissement de la convention devant régler tous les effets du divorce et que le sort de l’immeuble de communauté, ainsi que les conséquences de son occupation par Mme Y..., postérieurement au prononcé du divorce, n’ont pas davantage été pris en considération dans la convention définitive, les demandes présentées par chacune des parties sont de nature à modifier considérablement l’économie de la convention définitive qui a été homologuée par le jugement du 12 septembre 2000 et nécessitent une nouvelle convention soumise au contrôle du juge ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Caen

B. Le divorce pour faute

Document n°2 : Cass. civ. 1

re

, 11 mai 2016, n° 15-16410.

Vu l'article 259-1 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé, aux torts exclusifs du mari, le divorce de M. X...

et de Mme Y..., mariés en 1975 ;

Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts partagés, l'arrêt énonce qu'il résulte du constat d'huissier de justice, produit par Mme Y..., réalisé par manipulation des sms reçus sur le téléphone portable ayant appartenu à M. X..., et soi-disant oublié par ce dernier sur une table du domicile conjugal, qu'il avait transmis trois messages qui ne laissaient aucun doute sur la nature des relations entretenues avec leur destinataire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les sms avaient été obtenus par violence ou par fraude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE (...).

(10)

Document n°3 : Cass. civ. 1

re

, 16 décembre 2020, n°19-23.223 (extraits)

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° Z 19-23.213, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi n° K 19-23.223, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

9. Mme R... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés et de rejeter ses demandes de dommages-intérêts formulées en application, tant de l'article 1382 du code civil que de l'article 266 du même code, alors « que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce ; que des faits antérieurs à cette réconciliation peuvent néanmoins être invoqués et retenus à l'encontre d'un des conjoints en présence de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, dont la matérialité et le caractère fautif sont retenus par le juge ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'une réconciliation des époux était intervenue postérieurement à mai 1998, ne pouvait dès lors, pour justifier le prononcé du divorce aux torts de Mme R...-M..., imputer à celle-ci le seul fait qu'elle aurait quitté courant 1995 le domicile conjugal sans que la preuve soit apportée d'une reprise de la vie commune, cette circonstance n'ayant pas empêché la réconciliation des époux, sans violer par là même les articles 242 et 244 du code civil. »

Réponse de la Cour (…)

Vu les articles 242 et 244 du code civil :

12. Aux termes du premier de ces textes, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Selon le second, la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.

13. Pour prononcer le divorce aux torts partagés des conjoints, l'arrêt retient, à l'encontre de Mme R..., un abandon du domicile conjugal de 1995 à 1997.

14. En se déterminant ainsi, tout en constatant qu'une réconciliation était intervenue entre les époux en 1998, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le premier moyen du pourvoi n° Z 19-23.213, pris en ses deuxième et troisième branches, et le premier moyen du pourvoi n° K 19-23.223, pris en ses deuxième et troisième branches, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

15. Mme R... fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ que l'article 266 du code civil permettant d'accorder à un époux des dommages et intérêts en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint, la cassation s'étendra nécessairement, en application de l'article 625 du code de procédure civile, au rejet des demandes formulées à ce titre par Mme R...-M... à l'encontre de son époux, qui ne sont motivées que par le prononcé sur divorce aux torts partagés ;

3°/ que la cassation s'étendra également au rejet des demandes de dommages et intérêts formulées par Mme R...-M... en application de l'article 1382 du code civil, motivé par la seule faute qui lui est imputée d'avoir quitté le domicile conjugal en 1995, par application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

16. La cassation du chef de dispositif prononçant le divorce aux torts de Mme R... entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de celui qui rejette les demandes de dommages-intérêts formées par celle-ci.

C. Hiérarchisation des causes de divorces

Document n°4 : Cass. civ. 1

re

, 5 janvier 2012, n° 10-16359

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 1er avril 2009 ), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 19 mai 2001 ; qu’autorisée par ordonnance de non conciliation du 30 juin 2006, l’épouse a assigné, le 30 octobre 2006, son conjoint en divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du code civil ; que M. X... a, reconventionnellement, formé une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238, alinéa 2, du code civil ; que par jugement du 21 décembre 2007, le tribunal de

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grande instance de Beauvais a notamment rejeté la demande en divorce pour faute de l’épouse et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, (...)

Attendu que le moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de prononcer son divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238, alinéa 2, du code civil, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sans constater que les époux vivent séparés depuis au moins deux ans lors de l’assignation en divorce ; qu’en l’espèce, par motifs expressément adoptés du premier juge, la cour d’appel s’est bornée à recueillir une déclaration de M.

X... selon laquelle « aucune réconciliation ne peut intervenir du fait de la séparation depuis plusieurs mois », sans même procéder par elle-même à aucune constatation de nature à établir que les époux étaient séparés depuis plus de deux ans à compter de l’assignation ; qu’elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 238, alinéas 1er et 2 et 246 alinéa 2 du code civil ;

2°/ qu’en présence d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le juge ne saurait faire droit à la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, en se fondant sur une simple déclaration du demandeur reconventionnel sans constater par lui-même une séparation significative, en précisant à quel moment a cessé la cohabitation ; qu’en l’espèce, il ressort des mentions du jugement de première instance que les deux époux étaient encore domiciliés, à la date du jugement, soit le 21 décembre 1997, à la même adresse, ... ; qu’à la date à laquelle la cour d’appel a statué, soit le 1er avril 2009, il n’existait même pas de séparation des époux égale à deux ans ; qu’en se bornant à faire état d’une simple déclaration du demandeur reconventionnel selon laquelle « aucune réconciliation ne peut intervenir du fait de la séparation depuis plusieurs mois », sans constater par elle-même une séparation significative, en précisant à quel moment avait cessé la cohabitation, la cour d’appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 238, alinéa 2 et 246 alinéa 2 du code civil ;

Mais attendu qu’en cas de présentation d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (...).

II. Les effets du divorce A. La prestation compensatoire

Document n°5 : Cass. civ. 1

re

, 8 juin 2016, n° 15-19892

Vu l'article 276-3 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1967 ; que, par jugement du 22 juin 2005, un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce par consentement mutuel et homologué leur convention fixant, en faveur de l'épouse, une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère de 1 671,29 euros ; que, le 6 mars 2013, M. X..., invoquant une diminution importante de ses ressources, en a sollicité la révision ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, d'une part, que les revenus procurés à un époux provenant, comme en l'espèce s'agissant de Mme Y..., des fruits du placement de ses valeurs mobilières issues de la liquidation de la communauté, ou encore de la valorisation de son patrimoine immobilier, dus à sa seule gestion prudente, ne sauraient être pris en compte pour justifier la révision d'une convention homologuée, dès lors que cette amélioration ne trouve son origine que dans la volonté et le seul choix d'épargner et de valoriser son patrimoine, et non dans un élément extérieur, non prévu à la convention et non prévisible, qui serait venu l'enrichir ; qu'il énonce, d'autre part, que M. X... ne saurait davantage se plaindre de son appauvrissement en réglant plus d'impôts au motif qu'en concluant un pacte civil de solidarité, il aurait perdu une demi-part fiscale, dès lors que cette décision n'a relevé que de sa seule volonté dont il doit assumer les conséquences ;

(12)

Qu'en statuant ainsi, alors que la révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est subordonnée à la seule condition d'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (...).

B. Les dommages et intérêts

Document n°6 : Cass. civ. 1

re

, 6 juillet 2005, n° 04-10081 (extraits)

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles 266 et 1382 du Code civil ;

Attendu que le prononcé du divorce n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice, que les dommages- intérêts prévus par l’article 266 du Code civil réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal tandis que ceux prévus par l’article 1382 du même Code, réparent le préjudice résultant de toute autre circonstance ;

Attendu que pour débouter Mme Le Y... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1382 du Code civil, la cour d’appel énonce que celle-ci n’établit pas l’existence d’un préjudice matériel et moral distinct de celui réparé par l’accueil de sa demande en divorce ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, (...).

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Licence 1

Droit de la famille Séance n°4

La rupture du PACS et du concubinage

Les prérequis :

- La dissolution du PACS : causes et conséquences - La dissolution du concubinage : causes et conséquences

Exercices :

Fiche d’arrêt : Vous réaliserez la fiche du document indiqué par votre chargée de TD.

Cas pratique :

Cas n° 1 : Gordon et Gigi vivent ensemble. Gordon tient un restaurant italien et Gigi a démissionné de son poste à responsabilité pour s’occuper au mieux de ses enfants et de leur éducation.

Depuis plus d’un an, cependant, Gigi aide Gordon au restaurant comme serveuse, cuisinière, réceptionniste, en raison d’un surcroît d’activité qui semble s’installer dans le temps...

A l’issu d’un service, elle comprend que Gordon est amoureux d’une de ses salariées. C’en est trop ! Gigi considère qu’elle a fait trop de sacrifices pour une relation qui court au désastre.

Elle vous interroge sur les éventuels mécanismes lui permettant d’obtenir réparation et/ ou compensation.

Cas n°2 : Vincent et Sophie vivent ensemble depuis 10 ans et se sont pacsés il y a 5 ans. Le couple est fusionnel et apparaît comme un modèle du genre auprès de leurs familles et amis. L’un et l’autre ont su conserver une certaine indépendance et une place dans leur vie pour leurs passions respectives. Sophie s’adonne à la peinture sur soie dans leur maison de week-end au Touquet, en bord de la mer. Les couleurs y sont exceptionnelles. Quant à Vincent, il profite de leurs escapades touquettoises pour sortir son voilier et partir pour de longues virées en mer. Il s’évade ainsi du stress quotidien avec ses amis d’enfance.

Lors de l’un de ces week-ends, Vincent a pris son sac de marin et est parti pour une nouvelle escapade en mer. Ne le voyant pas revenir, Sophie a commencé à s’inquiéter. Alors qu’elle faisait les 100 pas dans le salon, elle a découvert sur la table basse, un petit mot de Vincent : « j’étouffe dans cette vie terrestre, je plaque tout, travail, famille et... notre couple. Je pars faire le tour du monde en solitaire. »

Anéantie, Sophie vient vous consulter : comment Vincent peut-il faire une chose pareille ? peut- elle obtenir une réparation ?

A mesure qu’elle se confie à vous, elle réalise les difficultés d’ordres matériel et financier auxquelles elle va être confrontée. En effet, Vincent assurait une grande part des dépenses du ménage grâce à un salaire très confortable.

Enfin, Sophie s’inquiète de ne pas pouvoir se libérer du lien juridique qui l’unit à Vincent si celui-

ci ne revient jamais...

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I. La dissolution du PACS

Document n°1 : Cons. Const. déc. n°419-99, 9 novembre 1999 (extraits)

Document n°2 : Cass. civ. 1

re

, 21 nov. 2018, n°15-16331

Document n°3 : Cass. civ. 1

re

, 11 avril 2018, n°17-18207

II. La dissolution du concubinage Exemple de faute

Document n°4 : Cass. civ. 1

re

, 7 avril 1998, n°96-10.581, RTD civ.1998, p.884, obs. J. Hauser

Document n°5 : Cass. civ. 1

re

, 3 janv. 2006, n°04-11016, JCP G 2006, I, 199, n°7

Société de fait et enrichissement sans cause

Document n°6 : Cass. civ. 1

re

, 20 janvier 2010

Document n°7 : Cass. civ. 1

re

, 19 décembre 2018, n°17-27.855

Indemnisation de la mort accidentelle

Document n°8 : Cass. ch. mixte, 27 fév. 1970

I. La dissolution du PACS

Document n°1 : Cons. constit., n° 419-99 DC, 9 novembre 1999 (extraits)

Sur les griefs tirés de la méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence :

25. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 515-1 nouveau du code civil : « Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune » ; que l'article 515-2 nouveau du code civil interdit, à peine de nullité, la conclusion de ce contrat entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus, entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage et entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité ; qu'en application du premier alinéa de l'article 515-3 nouveau du code civil, les personnes qui concluent un tel pacte en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune ; qu'en application du deuxième alinéa du même article, elles doivent joindre, à peine d'irrecevabilité, les pièces d'état civil permettant d'établir la validité de l'acte au regard de l'article 515- 2 ; qu'en outre, les partenaires, en application de l'article 515-4 nouveau du code civil, s'apportent une aide mutuelle et matérielle et sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun ; qu'enfin, la loi déférée comporte des dispositions favorisant le rapprochement géographique de deux personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ;

26. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que la notion de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d'intérêts et ne se limite pas é l'exigence d'une simple cohabitation entre deux personnes ; que la vie commune mentionnée par la loi déférée suppose, outre une résidence commune, une vie de couple, qui seule justifie que le législateur ait prévu des causes de nullité du pacte qui, soit reprennent les empêchements à mariage visant à prévenir l'inceste, soit évitent une violation de l'obligation de fidélité découlant du mariage ; qu'en

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conséquence, sans définir expressément le contenu de la notion de vie commune, le législateur en a déterminé les composantes essentielles ;

27. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la nature des empêchements édictés par l'article 515-2 du code civil, justifiés notamment par les mêmes motifs que ceux qui font obstacle au mariage, la nullité prévue par cette disposition ne peut être qu'absolue ;

28. Considérant, en troisième lieu, que l'objet des articles 515-1 à 515-7 du code civil est la création d'un contrat spécifique conclu par deux personnes physiques majeures en vue d'organiser leur vie commune ; que le législateur s'est attaché à définir ce contrat, son objet, les conditions de sa conclusion et de sa rupture, ainsi que les obligations en résultant ; que, si les dispositions de l'article 515-5 du code civil instituant des présomptions d'indivision pour les biens acquis par les partenaires du pacte civil de solidarité pourront, aux termes mêmes de la loi, être écartées par la volonté des partenaires, les autres dispositions introduites par l'article 1er de la loi déférée revêtent un caractère obligatoire, les parties ne pouvant y déroger ; que tel est le cas de la condition relative à la vie commune, de l'aide mutuelle et matérielle que les partenaires doivent s'apporter, ainsi que des conditions de cessation du pacte ; que les dispositions générales du code civil relatives aux contrats et aux obligations conventionnelles auront par ailleurs vocation à s'appliquer, sous le contrôle du juge, sauf en ce qu'elles ont de nécessairement contraire à la présente loir ; qu’en particulier, les articles 1109 et suivants, relatifs au consentement, sont applicables au pacte civil de solidarité

Document n°2 : Civ. 1

re

, 21 nov. 2018, n°15-16331

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 janvier 2015), que Mme X... et M. Y..., qui vivaient en concubinage, ont conclu un pacte civil de solidarité le 24 juillet 2007, auquel Mme X... a mis fin le 4 avril 2011 ; qu'elle a assigné son ancien partenaire sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que l'action de Mme X... est recevable, alors, selon le moyen, que le principe de subsidiarité qui préside à l'action sur le fondement de l'enrichissement sans cause empêche son exercice dès lors qu'une autre voie de droit s'offre au requérant ou qu'elle se heurte à un obstacle de droit ; à la différence des simples concubins, « les partenaires » d'un pacte civil de solidarité s'obligent à un devoir d'aide matérielle et d'assistance réciproque, lequel empêche nécessairement une action sur le fondement de l'enrichissement sans cause tant qu'aucune dépense excessive n'est observée ; en ayant négligé de tirer les conséquences juridiques qui se déduisaient du pacte civil de solidarité (conclu entre les parties le 24 juillet 2007), la cour d'appel a violé les articles 515-4 et 1371 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... n'agissait pas en inexécution du devoir d'aide matérielle entre partenaires, mais sollicitait le remboursement de sommes qu'elle estimait avoir versées en sus de l'exécution de son devoir, lesquelles avaient permis à M. Y... de s'enrichir à son détriment, en a exactement déduit que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Document n°3 : Civ. 1

re

, 11 avril 2018, n°17-18207

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 mars 2017), que M. Y... et Mme X... ont vécu en concubinage à partir du 27 septembre 2003 et ont conclu un pacte civil de solidarité le 13 décembre 2012, dissous le 2 septembre 2013 ; qu'après la séparation, Mme X..., soutenant avoir participé à l'exploitation agricole de M.

Y..., sans rétribution, a assigné celui-ci en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause et de dommages-intérêts pour rupture brutale de leur relation ;

Sur le premier moyen :

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Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen :

1°/ que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en écartant, sans en examiner le contenu, les tableaux, photographies et notes non authentifiés et non signés, produits aux débats par Mme X..., ainsi que l'attestation qu'elle a rédigée pour elle-même, en retenant qu'ils ne sauraient valoir preuve car nul ne peut se constituer de preuve à soi- même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil en sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que la collaboration professionnelle non rétribuée d'un concubin à l'activité professionnelle de l'autre, qui se distingue d'une participation aux dépenses communes des concubins, implique par elle-même l'appauvrissement de l'un et l'enrichissement de l'autre ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait participé aux activités de l'exploitation agricole de M. Y... et qu'elle avait été affiliée à la MSA « en qualité de conjoint collaborateur pour la période du 14 décembre 2006 au 30 juillet 2013 » ; qu'en excluant tout appauvrissement de Mme X... en retenant qu'en exerçant ces activités de nature professionnelle, elle aurait rempli son obligation de participer aux charges du ménage et apporté une contrepartie à l'hébergement dont elle bénéficiait, la cour d'appel a opéré une confusion entre la vie professionnelle et la vie personnelle des concubins, en violation de l'article 1371 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause ;

3°/ qu'en retenant que M. Y... aurait versé une somme de 65 800 euros sur un compte ouvert au nom de Mme X... du 27 juin 2005 à fin août 2013, et qu'il aurait réglé trois voyages au nom de celle-ci, sans établir que cette somme aurait été destinée en propre à Mme X... et que son montant et la valeur de ces voyages correspondaient à la valeur du travail effectivement réalisé par cette dernière, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier l'absence de tout enrichissement sans cause de M. Y... au détriment de Mme X..., privant sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu, d'abord, qu'en ne prenant pas en considération les tableaux, photographies et notes non authentifiés et non signés ainsi que l'attestation rédigée par Mme X..., au motif qu'ils ne sauraient valoir preuve de la réalité du travail effectué par celle-ci au sein de l'exploitation agricole, la cour d'appel en a estimé la valeur probante ;

Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve versés aux débats, après une analyse complète des nombreux témoignages et de l'attestation d'affiliation à la MSA, qu'elle a estimé que ni l'aide ponctuelle apportée à l'activité agricole de M. Y..., qui employait un comptable et un salarié, ni la confection de repas lors de réunions de chasse trois ou quatre fois par an, ni les embellissements apportés à l'habitation commune, n'excédaient la contribution normale de Mme X... aux charges du ménage, auxquelles M. Y... avait aussi participé par des versements importants sur le compte de cette dernière et le financement de plusieurs voyages ; que, de ces énonciations et appréciations, elle a pu déduire l'absence d'enrichissement du patrimoine de celui

-ci au détriment du patrimoine de sa compagne

;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

II. La dissolution du concubinage Exemples de fautes

Document n°4 : Cass. civ. 1

re

, 7 avril 1998

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1995) de l’avoir condamné à payer la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral par lui causé à Y..., avec laquelle il avait vécu pendant onze ans, alors que, les relations de concubinage étant par nature précaires, Y..., qui avait commis l’imprudence d’abandonner son emploi au début de leur cohabitation, doit assumer seule les conséquences d’une rupture prévisible ;

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Mais attendu que la rupture du concubinage justifie l’allocation de dommages-intérêts lorsqu’il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur ; qu’après avoir constaté qu’il n’était pas contesté, d’une part, que M. X... avait exigé que Y... renonçât à son emploi pour se consacrer à son foyer et à l’éducation de son fils, puis de leur enfant commun, d’autre part, qu’il l’avait brusquement congédiée après onze ans de vie commune pour la remplacer par une autre femme, sans subvenir à ses besoins, la cour d’appel a pu estimer que ce comportement justifiait l’allocation de dommages-intérêts, dont elle a souverainement fixé le montant, pour réparer le préjudice matériel et moral découlant directement des fautes ainsi retenues ; qu’elle a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (...).

Document n°5 : Cass. civ. 1

re

, 3 janvier 2006

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 13 octobre 1943 ; que quelques mois après leur divorce, intervenu au Maroc en 1955, ils ont repris la vie commune ; que M. Y... a quitté le domicile le 9 août 1983 ; Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2003) de l’avoir déclaré responsable de la rupture et de l’avoir condamné à verser à Mme X... la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen :

1/ en retenant que M. Y... aurait quitté Mme X... brusquement, alors que l’entourage ne s’y attendait nullement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’attitude de Mme X... vis-à-vis de M. Y..., dans leurs relations personnelles et intimes, avait pu rendre intolérable le maintien de leur vie commune et provoquer une rupture, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;

2/ en retenant que M. Y... aurait quitté Mme X... brusquement, en profitant de l’absence de celle-ci, sur la foi d’attestations établies par les filles de l’exposant en faveur de leur mère, sans préciser davantage le contenu de ces attestations, et sans permettre ainsi de s’assurer que leurs auteurs auraient personnellement assisté au départ de M. Y... et auraient pu en relater objectivement les conditions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 202 du nouveau Code de procédure civile ;

3/ subsidiairement, la rupture d’un concubinage ne constituant pas, en elle-même, une faute, le préjudice qui résulte du seul fait de cette rupture n’est pas indemnisable ; que seul un préjudice en rapport direct avec des circonstances particulières, autres que le fait de la rupture, susceptibles de caractériser une faute, peut ouvrir droit à réparation ; qu’en évaluant le préjudice de Mme X... par rapport à la durée de vie commune des parties et de leurs situations respectives après la rupture, quand un tel préjudice serait de toute façon résulté d’une rupture de concubinage même non fautive, et n’était donc pas directement lié aux fautes prétendument commises, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que si la rupture du concubinage ne peut en principe donner lieu à l’allocation de dommages intérêts, il en est autrement lorsqu’il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur ; que la cour d’appel relève, d’une part que M. Y..., en dépit du jugement de divorce dont il s’est ensuite prévalu pour échapper à ses obligations, a continué à se comporter en mari tant à l’égard de son épouse que des tiers, d’autre part que son départ intervenu sans concertation, après quarante ans de vie commune, a été brutal ; que de ces constatations, la cour d’appel, qui n’avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des attestations produites, a pu déduire que M. Y... avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile et souverainement fixer le montant des dommages-intérêts alloués à Mme X... ; d’où il suit que le moyen n’est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (...).

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Société de fait et enrichissement sans cause Document n°6 : Cass. civ. 1

re

, 20 janv. 2010

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2008) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance d'une société créée de fait constituée avec son concubin, Salvatore Y..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la reconnaissance d'une société créée de fait, qu'elle ne démontrait pas que sa participation dans l'entreprise excédait la seule entraide familiale quand, d'après ses propres constatations, elle avait pourtant exercé une activité dans l'entreprise et s'était inscrite au registre des métiers comme chef d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1832 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel, pour écarter l'existence d'une société créée de fait s'agissant de l'entreprise de maçonnerie, a considéré que Mme X... ne démontrait pas avoir exercé une activité excédant une simple entraide familiale, ni avoir investi des fonds personnels dans l'entreprise ; qu'en statuant à l'aune de ces seules constatations matérielles qui n'excluaient pourtant en rien l'existence d'un apport en industrie, fût-il limité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1832 du code civil ;

3°/ qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une société créée de fait s'agissant de l'entreprise de maçonnerie, que Mme X... ne démontrait pas avoir exercé une activité excédant une simple entraide familiale ni avoir investi des fonds personnels dans l'entreprise, sans rechercher si de tels éléments excluaient l'intention de Mme Y... et de Mme X... de collaborer ensemble sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun ainsi que l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies en résultant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1832 du code civil ;

4°/ que Mme X... fait valoir dans ses conclusions, sans être contredite, qu'elle avait abandonné son activité salariée pour se consacrer à l'entreprise de maçonnerie et qu'elle administrait l'entreprise dans ses relations avec les administrations, les fournisseurs, les avocats et les clients, eu égard à l'illettrisme de son concubin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Mme X..., inscrite au registre des métiers en qualité de chef d'entreprise, avait par ailleurs exercé une activité de secrétaire de direction dans diverses sociétés, incompatible avec le plein exercice des responsabilités de chef d'entreprise quand il n'était pourtant pas contesté que Mme X... avait rapidement abandonné son activité salariée pour s'impliquer totalement dans l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que si elle était inscrite au registre des métiers comme chef de l'entreprise de maçonnerie, Mme X... avait exercé, dans le même temps, une activité de secrétaire de direction, d'abord auprès de la société Corege du 24 août 1978 au 15 août 1981 puis de la parfumerie Pagnon du 1er février 1985 au 31 mai 1989, difficilement compatible avec les responsabilités d'un chef d'entreprise qui apparaissaient avoir été assumées en réalité par M. Y... et que celui-ci avait acquis seul, le 26 juillet 1979, un bien immobilier alors que le couple vivait en concubinage depuis 1964, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée et n'a pas méconnu l'objet du litige, a estimé que l'intention des concubins de collaborer sur un pied d'égalité à un projet commun n'était pas établie ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

`Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, qu'en relevant cependant, pour considérer que l'enrichissement sans cause de M. Y... au détriment du patrimoine de Mme X... n'était pas démontré, que rien n'établissait que les emprunts de faibles montants avaient été utilisés, non pour les besoins de la famille, mais dans le seul intérêt de son concubin et qu'elle avait été hébergée dans l'immeuble acquis par celui-ci, autant de circonstances insusceptibles d'exclure un appauvrissement sans cause de Mme X..., né de la seule

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implication dans l'entreprise sans rétribution, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ensemble les principes régissant l'enrichissement sans cause ;

Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que l'assistance apportée sur le plan administratif par Mme X... à la bonne marche de l'entreprise artisanale de maçonnerie qu'elle avait constituée avec son concubin n'excédait pas une simple entraide, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci n'était pas fondée à réclamer une indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Document n°7 : Cass. civ. 1

re

, 19 déc. 2018, n°17-27.855

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... et M. X... ont vécu en concubinage ; que, par acte sous seing privé du 14 juin 2007, ils ont souscrit un prêt destiné à financer la construction d'une maison d'habitation sur un terrain appartenant à Mme Y..., dont les mensualités de remboursement ont été réglées par M. X...

jusqu'en septembre 2011, après leur séparation ; que celui-ci a assigné Mme Y... en remboursement des sommes versées par lui, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article 1235, devenu 1302 du code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... ne démontre pas avoir contribué de manière excessive aux dépenses de la vie courante pendant le temps du concubinage, de sorte qu'il n'est pas établi que M. X... ait entendu assumer le paiement du prêt pour rembourser les aides financières qu'elle lui avait accordées pendant leur vie commune et qu'en l'absence d'intention libérale, l'enrichissement de Mme Y..., dont la maison a été financée en partie par un prêt qu'elle n'a pas payé, est sans cause ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le financement de la maison d'habitation au moyen des seuls deniers personnels de M. X... ne s'expliquait pas par le devoir de conscience dont celui- ci s'estimait tenu à l'égard de son ancienne concubine, en raison des circonstances de leur rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE

Indemnisation de la mort accidentelle Document n°8 : Cass. ch. mixte, 27 fév. 1970

Sur le moyen unique :

vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que ce texte, ordonnant que l'auteur de tout fait ayant causé un dommage à autrui sera tenu de la réparer, n'exige pas, en cas de décès, l'existence d'un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation ; attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur la demande de la dame Gaudras en réparation du préjudice résultant pour elle de la mort de son concubin Paillette, tué dans un accident de la circulation dont Dangereux avait été jugé responsable, a infirmé le jugement de première instance qui avait fait droit à cette demande en retenant que ce concubinage offrait des garanties de stabilité et ne présentait pas de caractère délictueux, et a débouté ladite dame Gaudras de son action au seul motif que le concubinage ne crée pas de droit entre les concubins ni à leur profit vis-à-vis des tiers ; qu'en subordonnant ainsi l'application de l'article 1382 à une condition qu'il ne contient pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé

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Licence 1

Droit de la famille Séance n°5

La filiation non contentieuse

Les prérequis : - Filiation

- Types de filiations

- Modes non contentieux d’établissement de la filiation - Les obstacles à l’établissement d’une filiation

Exercices :

- Fiche d’arrêts : vous réaliserez une fiche de jurisprudence pour les différents arrêts indiqués par votre chargé(e) de TD

- Cas pratique :

Sidonie a vécu une histoire d’amour enflammée avec Pablo, un voyageur qui vivait de musique et d’eau fraiche. Pendant toute une année, ils ont fait le tour du monde et parlaient même d’ouvrir un bar à tapas à Copacabana. A son retour à Paris, dans sa petite chambre d’étudiante, Sidonie reprend conscience de la réalité et quitte Pablo, s’avouant qu’il sera toujours un éternel enfant. Deux mois plus tard, elle rencontre Stéphane, un jeune avocat en droit des affaires dynamique, qui lui promet l’amour, la stabilité et un pavillon cossu dans les Yvelines. Enchantée par tous ces projets, elle l’épouse un mois à peine après leur rencontre. Il faut dire que ce mariage tombe à pic car au lendemain de sa rupture avec Pablo, elle s’est rendue compte qu’elle était enceinte. Stéphane se réjouit tout de même d’accueillir ce bébé et Sidonie sait que son enfant grandira ainsi dans les meilleures conditions possibles. Mais Pablo ne l’entend pas de cette oreille, il a appris par des amis communs la grossesse de Sidonie et s’est rendu sur le champ à la mairie pour reconnaître l’enfant qui doit naitre dans quelques semaines. A la naissance du bébé, Sidonie est en colère, elle voudrait que l’enfant soit reconnu comme celui de Stéphane et non pas comme celui de Pablo. Qu’en est-il selon vous ?

I.

L’établissement de par effet de la loi

A.

L’acte de naissance

Document n°1 : Cass. civ. 1

re

, 15 déc. 2010, n°09-16968 B. Présomption de paternité

Document n°2 : Cass civ. 1

re

, 7 juin 1989, n°87-13330 II. La reconnaissance

Document n°3 : Cass civ. 1

re

, 14 janv. 2003, n°00-22385 III.

La possession d’état

A. La définition de la possession d’état (article 311-1 du Code civil)

Document n°4 : Cass. civ. 1

re

, 25 oct. 2005, n°03-19274, Dr. famille 2006, 2, obs. P. Murat B.

L’acte de notoriété (article 317 du Code civil)

Document n°5 : Cass. civ. 1

re

, 6 janv. 2004, D.2004. Somm., p.1423, obs. F. Granet-Lambrechts

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