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Il a été admis que la courtoisie internationale est réciproque

Le Rapport Pérez-Vera exhorte les juges de l’État requis à appliquer le principe de la courtoisie internationale, ce qui signifi e que la juridiction de l’État requis fait confi ance à la juridiction de l’État requérant pour trouver une solution équitable aux problèmes relatifs à la garde et au bien-être de l’enfant qui y retourne.

their decisions and their Conference Conclusions, that the world’s children are the responsibility of all of us and they need more than ever to be protected from the harm that abduction causes, by judges working together using the principles of the Convention and the legal tools that best address the sociological reality.29 The sociological realities may be different from those recognized in 1980, but so are the tools. We now have a range of options not dreamed of in 1980 : including, perhaps, ‘virtual returns’ to ‘virtual courtrooms’. To get to that point, however, the Convention needs to be freed from outdated assumptions and recycled Conclusions.

NOTES

16 Conclusions and Recommendations of the Fifth Meeting of the Special Commission to Review The Operation of the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction (The Hague, 30 October-9 November 2006).

17 Working Document 11, 8 November 2006, Proposal by the United States-Mexico Bar Association, the Defence for Children International, the European Network on Parental Child Abduction, and the International Association of Women Judges.

18 Report of Meeting No. 18; 9 Nov. 2006.

19 Pérez-Vera Explanatory Report Para. 34.

20 It was believed at the time the Convention was drafted that the ‘typical’ abductor would be the non primary caring father who, fearing he will loose custody or access before the courts of the state of habitual residence, abducts the child to another state with a more sympathetic forum.

21 A statistical analysis of applications made in 1999 under the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction, for the attention of the Fourth meeting of the Special Commission to review the operation of the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction (March 2001).

22 Preliminary Document No 3 of October 2006, “A statistical analysis of applications made in 2003 under the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction”, for the attention of the Fifth meeting of the Special Commission to review the operation of the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction (October-November 2006).

23 Pérez-Vera Explanatory Report, Para. 29.

24 Minutes of the Fourteenth Session of the Hague Conference on Private International Law (1980), Actes et Documents de la Quatorzième session, Tome III, Enlèvement d’enfants, Child abduction, p. 302.

25 Preliminary Document No 3 of October 2006,”A statistical analysis of applications made in 2003 under the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction”.

26 The Judges’ Newsletter, Vol. XI, 2006, at p 32.

27 Minutes of the Fourteenth Session of the Hague Conference on Private International Law (1980), Actes et Documents de la Quatorzième session, Tome III, Enlèvement d’enfants, Child abduction, p. 302.

28 Anne-Marie Slaughter, A New World Order, Princeton University Press, 2004.

29 The Dyer Report, prepared as a preliminary document for the Special Session that drafted the Abduction Convention,

Cependant, la courtoisie n’exige pas une foi aveugle, surtout lorsqu’il n’y a pas de juridiction dans l’État requérant à laquelle faire confi ance parce qu’aucune juridiction n’a été saisie en l’espèce. Si la courtoisie a un sens, elle signifi e certainement aussi que les juridictions de l’État requérant doivent faire confi ance aux juridictions de l’État requis pour décider en toute équité s’il y a lieu de refuser le retour.

Hypothèse : nationalisme judiciaire. La Convention et les juges qui l’appliquent doivent surmonter la propension de tous les juges à croire que leur juridiction et leur État sont les mieux placés pour juger du bien-être d’un enfant qui comparaît devant eux.

Cette hypothèse était sans doute vraie en 1980 mais comme l’a noté Anne-Marie Slaughter, nous vivons aujourd’hui dans un monde de « transnationalisme judiciaire 28 » . La compétence est géographique, mais il n’est pas indispensable que la décision le soit. Peut-être est-il temps que les juges nient énergiquement être mus par la conviction qu’ils ne doivent jamais ordonner le retour des enfants parce que leur juridiction est la seule capable de les protéger, ou qu’ils doivent toujours ordonner le retour parce qu’ils craignent

« que si nous ne leur rendons pas “leurs” enfants, ils ne nous rendront pas “les nôtres”. » Peut-être doivent-ils affi rmer au contraire, dans leurs décisions et dans les Conclusions de leurs conférences, que les enfants du monde sont sous notre responsabilité à tous et qu’ils ont plus que jamais besoin d’être protégés des dangers de l’enlèvement par des juges qui travaillent ensemble en appliquant les principes de la Convention et en employant les instruments juridiques les mieux adaptés aux réalités sociologiques29. Celles-ci peuvent différer de celles qui ont été reconnues en 1980, mais les instruments sont eux aussi différents. Nous disposons aujourd’hui d’un éventail d’options que l’on n’imaginait pas en 1980 : y compris peut-être des « retours virtuels » dans des « salles d’audience virtuelles ». Mais pour y parvenir, il faut libérer la Convention des hypothèses dépassées et des Conclusions recyclées.

NOTES

16 Conclusions et Recommandations de la Cinquième réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (La Haye, 30 octobre-9 novembre 2006).

17 Document de travail No 11, 8 novembre 2006, Proposition de l’Association du barreau États-Unis-Mexique (United States-Mexico Bar Association), de Défense des enfants international, du Réseau européen sur l’enlèvement parental et de l’Association internationale des femmes juges.

18 Rapport de séance No 18, 9 novembre 2006.

19 Rapport explicatif d’Elisa Pérez-Vera, para. 34.

20 On pensait à l’époque où la Convention a été rédigée que le ravisseur « type » serait le père qui n’avait pas la charge principale de l’enfant et qui, craignant de perdre la garde ou le droit de visite devant les tribunaux de l’État de la résidence habituelle, enlève l’enfant dans un autre État où la juridiction

wisely set up as a paradigm for consideration of the problem of international abduction, an analysis of the sociological realities of abduction so that the legal tools at the drafters disposal could be properly selected. I would propose that this continues to be a good model for the task of implementing and interpreting the Convention as a living document.

Report on international child abduction by one parent (‘legal kidnapping’), by Adair Dyer, Preliminary Document N°1 of August 1978.

sera plus compréhensive.

21 « Analyse statistique des demandes déposées en 1999 en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants », à l’intention de la Quatrième réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (mars 2001).

22 « Analyse statistique des demandes déposées en 2003 en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants », Doc. prél. No 3 d’octobre 2006 à l’intention de la Cinquième réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (octobre-novembre 2006).

23 Rapport explicatif d’Elisa Pérez-Vera, para. 29.

24 Rapport de séance de la Quatorzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé (1980), Actes et documents de la Quatorzième session, enlèvement d’enfants, p. 302.

25 Document préliminaire d’octobre 2006 « Analyse statistique des demandes déposées en 2003 en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. »

26 La Lettre des juges, Vol. XI, 2006, p. 32.

27 Rapport de séance de la Quatorzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé (1980), Actes et documents de la Quatorzième session, enlèvement d’enfants, p. 302.

28 Anne-Marie Slaughter, A New World Order, Princeton University Press, 2004.

29 Le Rapport Dyer, Document préliminaire établi à l’intention de la Commission spéciale qui a rédigé la Convention sur l’enlèvement, a judicieusement fi xé un cadre à l’examen du problème de l’enlèvement international d’enfants, une analyse des réalités sociologiques de ce phénomène, afi n de permettre aux rédacteurs de sélectionner les plus appropriés des instruments juridiques à leur disposition. Je pense que cela reste un bon modèle pour la mise en œuvre et l’interprétation du document vivant qu’est la Convention.

« Rapport sur l’enlèvement international d’un enfant par un de ses parents (« kidnapping légal ») », par Adair Dyer, Document préliminaire No 1 d’août 1978.

INTER-AMERICAN FOLLOW UP MEETING

INTER-AMERICAN MEETING The Honourable Judge, Dr Ricardo C. Pérez Manrique

President of the Tribunal de Apelaciones