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Nous étudierons, dans ce troisième chapitre, la I'even-dication des immeubles que le propriétaire aurait cédés en exécution d'un contrat inexistant ou de ceux qu'un propriétaire apparent ou un usurpateur aurait cédés sans le fait du propriétaire.

A. - Condictio indebiti. - Nous avons ici un contrat nul pour cause d'erreur.

En droit romain, celui qui avait payé une chose indû-ment ne pouvait pas la revendiquer entre les mains du

1 Voyez supra, Partie spéciale, ch. n, ~ 2, A, pour le prerrüer cas;

eh. r, ~ 3, C, pour le second; ch. n, § 3, B, pour le troisième; et ch. n,

~ 3, C, pour le quatrième.

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128-sous-acquéreur de bonne foi. Pot hier 1 et Toullier2 admet-tent la même solution. Nous pensons avec la majorité des auteurs que l'art. 1380 n'a pas pour but d,intro-duire une exception aux articles 2125 et 2182, ~ 2, mais nous pensons aussi que cette exception doit être introduite. Nos raisons sont celles que nous avons invo-quées quand il a été question ·des actions en nullité pour cause d'erreur. Le fait qu'ici l'erreur rend le con-trat inexistant, tandis que là elle le rend seulement annulable ne nous paraît pas de nature à avoir quelque influence sur la solution. Le propriétaire reste toujours coupable de négligence et c'est lui_, et non les tiers, qui doit subir les suitP-s de sa négligence. D'ailleurs, l'art. '1377 résout dans ce sens une difficulté du même genre:

J'ai reçu le paiement de ·ma créance d'un tiers. qui m'a payé par erreur croyant être débiteur; à la suite de ce paiement, j'ai détruit le titre de ma créance, le croyant désormais inutile. Devrai -je restituer ce que j'ai reçu? Le second alinéa de l'art. 1377 répond que non. Pourquoi? Parce que mon titre étant supprimé, je ne pourrai pas contraindre le vrai débiteur à me payer et qu'ayant supprimé mon titre par la faute de celui qui m'a payé, il est juste que ce soit lui qui subisse la conséquence de sa faute. Remarquez qu'ici le créancier aussi est en faute parce qu'il pouvait voir que ce Il''était pas le vrai débiteur qui payait; mais il est moins cou-pable que celui qui a payé, celui qui paye devant natu-rellement y regarder de plus près que celui qui reçoit.

Si donc les intérêts du créancier en faute sont sauve-gardés, à plus forte raison en doit-il être ainsi de ceux du tiers acquéreur qui n'a rien à se reprocher.

B. -Institution contractuelle.- L'instituant, qui après

1 Condictio indebiti, no 178. 2 XI, ll0 98.

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129-l'institution dispose à titre gratuit d'un objet compris dans l'institution,_ fait une disposition qu'il n'avait pas le droit de faire; cette aliénation est donc nulle. Pour l'institué donc la donation est inexistante, pour lui le bien est censé être . resté dans le patrimoine de l'insti-tuant et il peut le revendiquer à la mort de ce dernier.

Nous avons dit plus haut que la richesse publique ne souffrait aucunement de l'institution contractuelle, puis-que rinstituant restait maître de disposer des immeu-bles donnés et qu'il pouvait à volonté les échanger, les grever d'hypothèques ou même les vendre et qu'il n'y avait aucun mal à ce qu'il n'eût pas le droit d'en dis-poser à titre gratuit. Nous ajouterons ici que pour que l'institué ait le droit de revendiquer l'immeuble dont l'instituant aurait disposé à titre gratuit,- il faut que l'institution contractuelle ait été rendue publique par des prénotations sur le feuillet du livre foncier. Cela est de rigueur pour que les intérêts des tiers soient sauvegardés. C'est là l'unique modification que nous avons à proposer à la législation actuelle en ce qui_ con-cerne les institutions contractuelles.

C. - Donation cumulative. - Il n'en est pas de même de la -donation cumulative. Ici, au contraire, l'intérêt publie est grandement intéressé à ce que l'action du donataire, dans le cas où il s'en tient aux biens pré-sents, n'ait pas d'effet envers les tiers.

En effet, pendant toute la vie du donateur, personne · ne sait si les biens de ce dernier lui appartiennent ou s'ils appartiennent au donataire. Ceci est ignoré même du donataire, puisqu'il ne fixera son choix qu'à la mort du donateur, à plus forte raison en est-il de même des tiers. Qu'arrivera-t-il alors? De deux choses l'une:

ou

les tiers. jugeant que le donataire n'aura pas intérêt à s'en tenir aux biens présents, contracteront avec le donateur

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et plus tard, si le contraire arrive, ils seront victimes de leur légèreté ; ou bien ils seront .prudents, et alors les biens du donateur seront hors du commerce jusqu'à sa mort; deux résultats· également inacceptables. Nous n'admettons donc pas que l'action du donataire soit opposable aux tiers acquéreurs.

Si l'on nous objecte maintenant que cela équivaut à la suppression de la donation cumulative, nous répon-. drons que cela n'est pas pour nous effrayer et que nous

verrions avec plaisir prohiber tant la donation cumula-tive que l'institution contractuelle ainsi que la donation entre époux~ parce que nous croyons que la maxime

« donner et retenir ne vaut », et les art. 894 et 943 à 946 du Code civil qui en font l'application sont, comme le dit d' Aguessau, de droit naturel et qu'aucune exception à· ce principe ne doit être admise. C'est ce qu'a fait le Code italien et, à son exemple, le Code bulgare, et nous ne pouvons que les approuver. Mais, encore une fois, ces questions n'entrent pas dans notre cadre.

D. - Héritier et légataire indignes. - Dans une pre-mière opinion on soutient que l'indigne a été héritier jusqu'au jour du jugement qui l'exclut de la succession et qu'il ne cesse de l'être qu'à partir de ce jour. Jusque lors donc, il a été saisi, il a été propriétaire, et par conséquent les aliénations qu'il a faites, les droits qu'il a cédés sur les immeubles de la succession seront maintenus.

Dans une seconde opinion, l'indigne n'était héritier que sous condition résolutoire, il n'avait que des droits résolubles et il n'en pouvait céder aussi que de réso-lubles. La déclaration d'indignité aura donc un effet rétroactif jusqu'au jour de l'ouverture de la suceession, l'indigne sera censé n'avoir jamais été héritier, et les droits qu'il aura cédés seront résolus.

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1::H-Selon une troisième opinion que nous approuvons, l'indigne n'a jamais été héritier, il n'a jamais eu aucun droit sur la succession et les droits qu'il en a cédés sont nuls et inexistants comme cédés a non domino.

En effet, la loi exclut l'indigne de la succession, non pas pour le punir des actes qu'il a commis, mais pour une raison bien plus importante qui est la suivante: La succession ab intestat se base sur l'affection qui est

pré-~umée exister entre le de cujus et l'héritier; la consta-tation que l'héritier s'est rendu coupable des faits prévus par l'art. 727 indique que, dans le cas, cette affection était loin d'exister entre le de cujus et l'héri-tier et qu'au contraire, ils étaient tout à fait étrangers

l'un à l'autre, et même ennemis. La présomption de la loi ne se réalise donc pas dans le cas et le législateur renonce aux conséquences qu'il en avait tirées. La loi avait dit : Entre le de cujus et un tel existait une affec-tion; si le de cujus avait prévu sa mort, il aurait légué ses biens à· ce tel; donc ce dernier succédera au de cujus. Maintenant la loi, par son organe la justice, dit : Non entre le de cujus et X il n'existait aucune affection;

le de cujus n'avait jamais pensé léguer ses biens à X; au contraire, c'est à Y qu'il avait voulu laisser ses biens et c'est sans droit que X s'en est emparé.. sans droit parce qu'il savait très bien à quoi s'en tenir sur les·

sentiments du de cujus à son égard. Il s'est donc em-paré de mauvaise foi des biens de Y, et c'est pourquoi nous lui appliquons les règles du possesseur de mau-vaise foi et le condamnons à <c rendre tous les fruits et

<< les revenus dont il a eu la jouissance depuis

l'ouvei'-<< ture de la succession. » (Code civil, art. 729.)

Par des raisonnements identiques, on arrive aux mêmes conclusions en ce qui concerne le légataire in-digne (art. 104.6, cbn., art. 955, Code civil).

Selon nous donc, dans l'état actuel de la législation,

les droits que l'indigne a cédés sont nuls comme cédés a non domino et l'héritier venant en lieu eL place de l'indigne pour.ra revendiquer aux tiers acquéreurs les biens cédés par celui-ci~ sans qu'on puisse lui opposer autre chose que la prescription.

S'il.en est ainsi, l'indigne n'est à l'égard des tiers qu'un héritier apparent de mauvaise foi. La mauvaise foi ne jouant un rôle que par rapport aux fruits, îl résulte qu'il n'y a pas de différence, au point de vu~

qui nous occupe, entre l'indigne et l'héritier apparent et la solution que nous àonnerons à ce dernier cas s'appli-quera aussi au cas que nous traitons.

D.- Héritier et légataire apparents.- Voilà bientôt un siècle qu'on discute la question de savoir si les actes des héritiers apparents doivent, ou non, être annulés et l'accord est bien loin àe se faire encore.

<< Je suis, je l'avoue, très touché de cette profonde,

« de cette unanime· conviction qui entraîne vers lui

« (vers le système qui maintient les actes de l'héritier

« apparent) tous les hommes mêlés à la pratique et au

« mouvement des affaires. Parmi les avocats les plus

« exercés du barreau, parmi les notaires que j'ai pu

« consulter, je n'en ai presque pas rencontré qui ne

« considérassent comme une véritable ·nécessité le

« maintien des ventes ainsi faites 1>>

Ces considérations, qui ont poussé M. Demolombe à laisser de côté le système de la nullité, que lui-même reconnaissait comme « le plus logique, le plus

véritable-« ment juridique » pour le remplacer par un autre qui ne se tient pas debout, expliquent aussi les raisons de toutes les controverses. Le législateur du Code Napo-lé.on, comme il l'a d'ailleurs fait dans plusieurs cas, ne s'occupant point ni des faits, ni de la position des

par-1 DEMOLOMBE, t. II, ll0 249.

- ·133 arrêts qu'il cite ( Rep. Succession, nos 547-554), nous n'avons pas pu trouver la preuve que le Code ait introduit quel-que exception à l'adage Resoluto }ure dantis en ce qui concerne les aliénations d'immeubles faites par l'héri-tier apparent. Nous pensons donc que les aliénations consenties par l'héritier apparent tombent devant l'ac-tion en pétil'ac-tion d'hérédité du vrai héritier comme con-cédées a non domino 1 et cela pour toutes les catégories J'héritiers apparents sans distinguer s'il s'agit d'un usur-pateur vulgaire ou bien d'un parent du de cu}us qui, en vertu de la loi, a pris la place d'un héritierabsent(art.136) 2

1 Voyez dans ce sens: TouLLIER (Iv, 289, VII, 31); TROPLONG (Hypo-thèques, n, 468, Vente, II, 960); LAURENT (Ix, 556) ; Huc (v, ~73) ; BAUDRY-LACANTINERIE (Précis, I, 393; Traité, I, 1234); MAR THOU, op. C., IV, no 954;

Cour de Cassation belge, 7, I, 1847 (Pasic. belge, 1847, I, 294), cité par Marthou, ibid.

2 Entre ces deux espèces d'héritiers apparents qui sont aux antipodes l'une de l'autre, si l'on considère leur bonne foi, se place une série d'héritiers apparents aux actes desquels Demolombe, Aubry et Rau et les autres conservent plus ou moins d'effet, selon qu'ils (les héritiers apparents) se rapprochent, par leur bonne foi, de l'usurpateur ou de l'héritier apparent de l'art. 136. Tels sont : le légataire universel ou le donataire des biens à venir qui tient ses droits d'un acte faux ou nul; le curateur nommé avant d'avoir mis les héritiers connus en demeure d'accepter ou de renoncer; le successeur irrégulier qui s'est emparé de l'hérédité de son propre chef ou celui qui a eu recours à l'intermédiaire de la justice; l'héritier qui a fait annuler son acceptation (art. 783); celui qui a reçu la succession par suite de la renonciation de l'héritier légitime qui ignorait l'existence d'un testament, ou le légataire universel qui ignorait l'existence de l'héritier légitime et enfin le pat·ent éloigné qui a profité de l'inaction du parent plus proche ou qui ignorait l'existence de ce dernier.

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1:14-Voilà ce qu'il en est du droit actuel. Il nous reste à dire ce qu~il doit en être du droit futur. Nous examine-rons cette question en faisant une distinction ..

Nous nous occuperons d'abord du cas normal d'hé-ritier apparent, c'est-à-dire du cas où celui qui occupe l'hérédité avait quelque vocation, par exemple une parente éloignée, un testament plus tard annulé, une nomination comme curateur, plus tard annulée, comme faite avant d'avoir mis les héritiers communs en de-meure d'accepter ou de renoncer, etc., etc. Nous nous occuperons ensuite du cas exceptionnel, du cas où l'hé-ritier apparent n'avait aucune vocation à l'hérédité, c'est-à-dir'e du cas, par exemple, où un individu non parent du défunt, un étranger, s'est mis en possession de l'hérédité sans y avoir aucun droit, du cas où un légataire universel ou un donataire des biens à venir s'est mis en possession de l'hérédité en vertu d'un titre faux, etc.

En ce qui concerne la première catégorie d'héritiers apparents, nous n'hésitons pas à demander la validité des aliénations qu'ils auraient consenties et cela pour les mêmes motifs qu'invoquent les auteurs et les arrêts dont nous avons rejeté la solution. En effet, leurs mo-tifs, médiocres comme commentaires du Code, sont excellents comme enseignements pour le législateur.

« Attendu, dit la Cour de Rouen I, que l'ordre public

« exige que la propriété ne reste pas incertaine ; c'est

« le motif qui a porté le législateur à édicter les art.

« ~132, 136, 948, '1240, t380 et f955 du Code civil,

« qui sont autant d'exceptions aux principes généraux

« dont il vient d'ètre padé (art. f599, 2182 et 2185

<< du Code civil); ce qui prouve de plus en plus que

<< la maxime nemo plus juris est susceptible de

modi-1 Arrêt du 25 mai modi-1839. (DALLoz, Repert. au mot Succession, no 548 note 1.)

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135-« fications; -Attendu que la position du tiers

acqué-« reur de bonne foi de l'hé~itier apparent est

préfé-« rable à celle du véritable héritier qui se présente

tar-« divement, après que la succession a été

ostensible-« ment appréhendée publiquement et notoirement ad

mi-« nistrée sans contestation aucune; - En effet, quand

« toutes ces circonstances se rencontrent, le tiers

acqué-« reur de bonne foi n'a aucune imprudence à se

repro-<< cher, et la loi, qui se fût montrée plus exigeante à

« son égard eût été injuste. Le nouvel héritier, au

« contraire, doit s'imputer la faute de ne s'être pas

<< présenté plus tot, et la loi qui le punit de sa

moro-« sité, fait preuve de sagesse, jura vigilantibus

subve-« niunt.

« Attendu que la solution donnée à. cette question

« serait encore la même, dans le cas où la bonne foi

« ne se rencontrerait que du côté du tiers acquéreur ...

« Attendu que le prmcipal motif pour lequel le tiers

« acquéreur de bonne foi de l'héritier apparent ne peut

c1 être évincé se tire de l'impossibilité où il est de

« connaître si l'héritier apparent a ou n'a pas des co

hé-« ritiers~ surtout lorsque la succession est en ligne

col-« latérale; - Qu'il est placé dans la même

impossi-« bilité pour ce qui est du controle de la bonne foi de

« son vendeur, et que dès lors sa position ne peut

« changer; ... - Attendu qu'en vain l'on dirait qu'il

cc n'y a d'héritier apparent qu.e celui qui est de bonne

cc foi; -Que cette proposition qui est vraie de

l'héri-« tier apparent à l'héritier réel, ne saurait l'être au

« respect du tiers acquéreur de bonne foi; pour lui,. ·

« l'héritier apparent est celui qui est publiquement,

« notoirement en possession de l'hérédité, qui

l'adrni-« nistre au conspect de tous, et qui fait tous les actes

« d'un véritable propriétaire, sans contradiction

« aucune. »

-

136-· Comme on voit, ce n'est là, tout simplement, que l'application de la théorie de Mourlon et Ollivier. Comme ces auteurs, la Cour prétend que le Code applique cette théorie. Nous répondons à la Cour ce que nous avons répondu &. Mourlon et Ollivier : le Code applique la théorie contraire, mais il devait appliquer cette théorie et de même que nous avons fait de la théorie de Mourlon et Ollivier un élément de notre critère, de même aussi nous acceptons pour la future législation l'application que la Cour de Rouen fait de cette théorie aux actes de l'héritier apparent.

Mais, objecte-t-on 1, « tous les jurisconsultes, tous

cc les publicistes s'accor-dent à con$idérer

l'établisse-« ment de la propriété permanente comme l'un des

« principaux fondements de la société. De là ce

prin-« cipe reçu chez toutes les nations civilisées, que le

« propriétaire ne peut perdre son droit de propriété

« que par son propre fait et non par le fait d'autrui.

<< 1 d. quod nostrum est, sine facto nostro ad alium

trans-« ferri non potest.

« De là encot'e cet autre principe, ·qui n'est qu'une

« conséquence du premier, qu'on ne peut transmettre

« à autrui plus de droits qu'on n'en a soi-même; uemo

(< plus juris in alium trans ferre pot est quam ipse habet,

« principe consacré par le Code civil, art. 2'182, ~ 2

« et 2125. ))

« Il y a un principe en cette matière, dit aussi

Lau-« rent 2, et nous n'en connaissons pas de plus absolu,

« c'est le droit du propriétaire. La propriété est la base (( de la société, c'est le fondement de l'ordre civil. Il

« faut que le droit du propriétaire soit respecté, sinon (( il n'y a plus de propriété. l>

A tout cela, la Cour de Rouen a déjà répondu

1 ToULLIER, Iv, 280.

2 Principes, t. IX, ll0 556.

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137-d'avance, mais nous aimons mieux opposer Laurent à lui-même. A Laurent commentateur nous répondrons par La ure nt législateur.

<< Les actes de l'héritier indigne, dit-il \ ne devraient

<< avoir aucun effet en faveur des tiers même de bonne

<< foi, leur bonne foi ne peut avoir pour effet de valider

<< les actes que l'indigne n'a pas le droit de faire.

(\ L'avant-projet déroge à la t'igueur du droit strict,

<< parce que l'intérêt public exige qu'on maintienne des

« actes faits de bonne foi. Je reviendrai sur cette

inno-« vation au chapitre : De la pétition d'hérédité. >> Et à ce chapitre 2, voilà ce qu'il dit :

« ••••• L'inlérêt des tiers se confond avec l'intérêt

« général, qui demande la stabilité des propriétés, la:

« circulation libre et sûre des biens. La Cour de

Cassa-« tion de France a indiqué ce motif, en jugeant, dans

« son arrêt doctrinal du 5 avril 18,15, que la validité

« des ventes faites par l'héritier apparent est soutenue

« par les motifs les plus pressants d'ordre et d'intérêt

« publics.

« Il est impossible aux tiers qui traitent avec un

<< héritier de s'assurer s'ils traitent avec un héritier

« véritable ou avec un héritier apparent. Il n'y a pas

« de registre qui leur apprenne le nombre, la qualité

« et le domicile de tous les héritiers que le défunt a

« laissés. Et la loi ne peut pas .leur imposer

« laissés. Et la loi ne peut pas .leur imposer

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