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Actes du symposium regional sur 1'exploitation a petite echelle de l'or Brazzaville 8-10 juillet 1987

Rapport de I'atelier regional sur le renforcement de la contribution des mine'raux non energetiques africains au progres economique de la region HARARE (Zimbabwe) 30 juillet - 3 aout 1990

Valorisation de rexploitation des gites auriferes de la region du Liptako-Gourma (lere phase) 30 aout 1990

Note sur l'implantation d'un comptoir d'achat d'or au Liptako Niamey (Niger), 1990

Compte-rendu du se*minaire pour la promotion des exploitations minieres artisaanales dans la region du Liptako-Gourma, Ouagadougou (Burkina Faso) novembre 1988 Note sur certains problemes relatifs a 1'orpaillage, octobre

1988

Renforcement de la contribution des mineraux prerieux et semi-precieux produits par des operations minieres a petite echelle au progres economique de la region - 16 mai 1990 Rapport sur l'execution de la filiere, 02 septembre 1989

Secretariat d'Etat aux mines du Burkina

Guinee

Zaire Ghana

Tanzanie

Tanzanie

Tanzanie

Nigeria

Zimbabwe

Caraeroun

Mauritania

Gabon

Gabon Rwanda

Guinee

Burundi

Burundi

Zambie

Elements d'analyse pour une structuratton de la filiere 02, mars 1990, Ouagadougou (Burkina Faso)

Code minier, 1986

Code des investissements, 1979

Small Scale gold mining law ONDCL 218, 1989 The Mining Act - Regulation, 1979

The Mining Act - Regulations - Subsidiary legislation, 1980 The Mining Act - Regulations - Subsidiary legislation, 1982 The Minerais Act. Cap. 14 of 1946 - 1965

The Mines and Minerals Act Ch. 165 - 1961.

Decret No. 74/411 du 24 IV 74 re*glementent rexploitation artisanale d'or, 1974

Ordonnance 79-046 Code des investissements, 1979 Code minier et textes d'application, 1970

Code des investissements, 1961

Arrete' pr&identiel no. 579/11 du 6 decembre 1983 relatif a la production et au commerce de Tor et des produits d'orfevrerie - 1983

Arrdte* 9043 du ler d&embre 1986 concemant rexploitation artisale d'or - 1986

Code minier et pdtrolier - 1976

Loi No. 1/005 code des investissements - 1987 The Mines and Minerals Act. No. 46/1979 - 1979

ECA/NRD/FR^DUMRA/4

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UNTCD

Burkina Faso

Burkina Faso

Burkina Faso

Burkina Faso

Burkina Faso

Burkina Faso

Burkina Faso Burkina Faso

Mining policy and regulations in Sierra Leone - 1984 Zatu No. AN VI0023 Repression des fraudes de l'or - 1989 Decret 85/035 Organisation de la commercialisation de Tor

-1985

Decret 85/291 Organisaation de la commercialisation de l'or - 1985

Arrete' 006 Droit d'octroi et de renouvellement d'agre'ment -1985

Raabo No. AN VI Prix d'achat et de cession de l'or - 1988 Raabo No. ANVII 0136 (Idem) - 1990

Raabo No. 00001 Modalite's duplication - 1990 Kiti No. 86 - 192 - Monopole du CBMP - 1986

ANNEXE I A

NOMENCLATURE DES SITES D'ORPAILLAGE AU BURKINA FASO 1. Sites d'orpaillage

Bureau regional du PASSORE

Departements de YAKO (4), KIRSI (1), BOKIN (2), PILIMPINKOU (2), SAMBA (3), ARBOLLE (1), KALSAKA (4),

YE (7), GOMPONSOM (i) Total 25

Bureau rtfoona du YATENGA

Departements de OUAHIGOUYA (2), SEGUENEGUA (5), TOOGO (1), BANH (1), KOUMBRI (3), RAMBO (1), THIOU (4), TITAO (4), TIKARE (1), OUIDIGUI (1), TANGAYE (1),

BASSI (1), GOURCY (1) Total 26

Bureau regional du SANMATENGA

Departements de KAYA (4), BARSALOGHO (1), MANE (2), BOUSSOUMA (2), KORSIMORO (1), PAMPA (1), PINSA (i),

PIBAORE (1), YALGO (4) Total 17

Bureau regional du PONI

Departements de GAOUA (5), KAMPTI (1) Total 6

Total general 87

2. Installations semi-industrielles (pas op&atjonnelles)

Activity d'orpaillage simple de la filiere OR

BOUROUM (3), ESSAKAN (4), PIELA (5), MARGO (3)

GUIBARE (3) Total 18

EGA/NRD/FRCDUMRA/4 Annexe I A

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3. Divers

SOMICOB a SEBBA (6), GMC a MOGTEDO (6), SMG a

GUIRO, GAGAOL Total 16

Total Ge*ne*ral des sites d'orpaillage 121

ANNEXE IB

NOMENCLATURE DES SITES D'ORPAILLAGE AU GHANA

Licences de'livre's

Les licences sont accorde*es pour des permis Carre's, 1'acre valanl 0,4 hectare.

<>c F.LUVJONS II a)

TCL'7 - VE.HANT (HIMIRAI D'EU'VICl)

Trcipsi T..U C n3/.H

F0M?f D'AGflFGAT

DESTRIB'JTEUR DE PULPE'

REJtTS

Cor>.cer.cra Table k secousses

Rejets

Bassin de tfe'car.tation

a ' p .ineRtat

vTfc ran

1/

S T/K

p - 7.5

so lice j e-a.i

T/H | M3/>l

solide S

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L " 10,5 m

P * 1,5 kw Tonnage * 5T/H

p - II kw

Tonnage e 10T

AiJmentateur

v1bra.it I T/H

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CuTKere

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Broyeyp i boulets

3 T/H

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I 37

3 T/H

p - 37 lew

eau d'apport 1 n3/H' Ftejet " 5 T/H

Jf9 Dupiexe 12" x 18"

esu d'apport

Table de finissage 3

Concentre

ECA/NRD/FRCDUMRA/4 Annexe III A Page 1

ANNEXE III A

E. APPLICATION AUX EXPLOITATIONS MINIERES A PETITE ECHELLE 1. Cas de Torpatllage Sexploitation artisanale)

- La definition de 1'orpaillage telle que la donne le code minier Burkinabe (le seul qui en fait mention bien avant la ruee vers Tor a laquelle nous assistons) n'est pas suffisante pour y inte'grer l'activite frenetique d'exploitation individuelle designs sous ce vocable dans la sous-region. En effet 1'orpaillage au sens de l'article 487 du Decret 85-404/CNR/PRES du 4 aout 1985 (qui n'est qu'une reprise tenant compte de la rdforme agraire et fonciere, de celle contenue dans le decret no. 77-012/PRES/MCDIM/DBM du 13 Janvier 1977) "est l'operation qui consiste a extraire Tor des alluvions ou des eluvions qui le contiennent, par des me*thodes manuelles a 1'exclusion de 1'emploi de tout moyen mecanique. Cette extraction est realised, avec le pan ou la batee, ou avec des appreils simples de lavage".

Cette definition, comme on le voit, exclut les appareils de fragmentation (mortiers, concasseur, broyeur) utilised dans le cas de filons de quartz (non pre*vu). De plus ^organisation de cette activity pour repondre a I'esprit du texte, suppose que chaque personne travaillant pour son compte et chaque responsables d'un groupe de personnes, fassent Pobjet d'un arrdte ministeriel, tous les 2 ans!

Les zones d'orpaillage devraient egalement e"tre determiners par arrete du Ministre charge des mines.

- Au Mali, 1'ordonnance No. 90-07/P-RM du 13/04/1990 modifie l'article 8 de Tordonnance No. 34/CMLN du 3 septembre 1970 portant code minier pour y faire mention de l'orpailleur qui pourra "exploiter des substances mine*rales dans les conditions preyues a cet effet".

L'ordonnance No. 90-09/P-RM du 13/04/1990 deninit l'orpailleur comme suit: Toute personne physique ou morale malienne dont les activit^s consistent, dans les conditions preVues par la pr^sente ordonnance, en 1'exploitation de concentrations d'or ou de diamant sans que cette exploitation ait ete" preceded par la mise en evidence d'un gisement par ladite personne". Les activit^s d'orpaillage sont effectors soit en exploitation artisanale" (individeulle ou en cooperative), "soit en entreprises d'orpaillage" (personnelle, en cooperative ou de societe controiee par les nationaux).

La distinction faite entre 1'exploitation artisanale et 1'exploitation en entreprise reside surtout dans le niveau d'equipement mecanique.

Les entreprises mmieres titulaire de pennis de recherches ou de permis d'exploitation ne peuvent e"tre agrees comme entreprises d'orpaillage.

- Au Niger, le de'cret No. 89-029/PCMS/ME du 6 fe\rier 1989, portant reglementation

de 1'orpaillage au Niger de"finit l'orpaillage comme e*tant Tactivite' qui "consiste en l'extraction

artisanale de gravier, quartz et terre auriferes, en leur broyage e"ventuel et en leur lavage en vue de concentrer et de recupe*rer 1'or qu'ils renferment".

Ces operations peuvent se faire par une ou plusieurs personnes utilisant des moyens et proc&le's artisanaux".

Les zones d'orpaillage sont delimitees par les autorite's administratives. Elles peuvent 6tre

classes par cate*gorie par un arrete* du Ministre charge des mines, qui pourra aussi deTinir un

type d'organisation et de condition d'exploitation.

Le droit d'exercer l'orpaillage est soumis a l'acquisition de la carte d'orpailleur aupres de l'autorite" administrative locale. L'autorisation d'exploitation de parcelle est attribuee aux titulaires de cartes d'orpaillage de"sirant exploiter a leur compte une parcelle sur un site subdivise"

en parcelles. Us doivent employer au moins dix (10) orpailleurs.

La carte d'orpaillage ainsi que l'autorisation d'exploitation de parcelle ne sont valables que pour la dur^e d'une campagne. L'activite' e"tant interdite en saison pluvieuse.

La profondeur des fouilles et excavations est limitee a 10 m. L'utilisation d'outils pouvant faciliter la t§che de l'orpailleur est autorise"e, a I'exclusion d'explosifs.

Les orpailleurs sont tenus de vendre leur production a 1'ONAREM (Office National des

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