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gestionnaire de crédits continue de manquer aux obligations qui lui incombent au titre de la présente directive, ou en cas d’urgence, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil aient le pouvoir de prendre des sanctions administratives et mesures correctrices appropriées afin de faire respecter les dispositions de la présente directive sur le territoire dudit État, après avoir informé sans tarder les autorités compétentes de l’État membre d'origine.

Titre III

des informations détaillées sur les expositions de crédit de leur portefeuille bancaire aux acheteurs de crédits aux fins de l’examen des contrats de crédit, de l'audit financier préalable et de la valorisation des contrats de crédit.

2. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le [31 décembre 2018].

3. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au paragraphe 1, conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil40.

Article 15

Obligations des acheteurs de crédits

1. Les États membres veillent à ce que le représentant d'un acheteur de crédits visé à l’article 17, paragraphe 1, nomme un établissement de crédit établi dans l’Union ou une filiale d'établissement de crédit établie dans l’Union ou un gestionnaire de crédits agréé pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux contrats de crédit conclus avec des consommateurs.

2. Les États membres veillent à ce qu'un acheteur de crédits ne soit soumis à aucune autre exigence applicable à l'achat de contrats de crédit hormis celles prévues par les mesures nationales transposant la présente directive.

Article 16

Recours aux gestionnaires de crédits, aux établissements de crédit ou à leurs filiales 1. Les États membres prévoient que l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, son

représentant désigné en vertu de l'article 17 informe les autorités compétentes de l’État membre dans lequel il est domicilié ou établi de l’identité et de l’adresse de l’établissement de crédit, de la filiale d'établissement de crédit ou du gestionnaire de crédits qu’il a engagé(e) pour exercer les activités de gestion de crédits relatives au contrat de crédit cédé.

2. Lorsque l’acheteur de crédits ou son représentant désigné en vertu de l'article 17 engage un établissement de crédit différent ou une filiale différente pour gérer les crédits, ou un gestionnaire de crédits différent, il informe les autorités compétentes visées au paragraphe 1 de ce changement au moins deux semaines à l'avance et indique l’identité et l’adresse du nouvel établissement de crédit, de la nouvelle filiale ou du nouveau gestionnaire de crédits qu'il a engagé(e) pour exercer les activités de gestion de crédits relatives au contrat de crédit cédé.

3. Les États membres imposent aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l’article 17 est domicilié ou établi de transmettre sans retard injustifié aux autorités compétentes responsables de la surveillance de l’établissement de crédit, de sa filiale ou du gestionnaire de crédits visé ou visée aux paragraphes 1 et 2 les informations reçues au titre de l’article 13, paragraphe 3.

40 Règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

Article 17

Représentant des acheteurs de crédits qui ne sont pas établis dans l'Union

1. Les États membres prévoient que lorsqu'une cession de contrat de crédit est conclue, un acheteur de crédits qui n’est pas domicilié ou établi dans l’Union désigne par écrit un représentant qui est domicilié ou établi dans l’Union.

2. Pour toutes les questions relatives au respect continu de la présente directive, les autorités compétentes s'adressent, en sus de l'acheteur de crédits ou au lieu de celui-ci, au représentant visé au paragraphe 1, ce dernier étant pleinement responsable du respect des obligations imposées à l’acheteur de crédits par les dispositions nationales transposant la présente directive.

Article 18

Acheteurs de crédits qui procèdent directement à l'exécution d'un contrat de crédit 1. Les États membres veillent à ce que l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, son

représentant désigné en vertu de l’article 17, communique aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant est domicilié ou établi leur intention de procéder directement à l'exécution d'un contrat de crédit, en fournissant les informations suivantes:

(a) le type d'actif qui garantit le contrat de crédit, notamment le fait que le contrat est conclu avec des consommateurs ou non;

(b) la valeur du contrat de crédit;

(c) l’identité et l’adresse de l’emprunteur et de l’acheteur de crédits ou de son représentant désigné en vertu de l’article 17.

2. Les États membres imposent aux autorités compétentes visées au paragraphe 1 de transmettre sans retard injustifié aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’emprunteur est établi les informations reçues au titre du paragraphe 1.

Article 19

Cession d'un contrat de crédit par un acheteur de crédits

1. Les États membres imposent à l'acheteur de crédits, ou le cas échéant à son représentant désigné en vertu de l’article 17, qui cède un contrat de crédit à un autre acheteur de crédits d'informer les autorités compétentes visées à l'article 18, paragraphe 1, de la cession, de l’identité et de l'adresse du nouvel acheteur de crédits et, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l’article 17.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées au paragraphe 1 transmettent sans retard injustifié aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le nouvel acheteur de crédits et, le cas échéant, son représentant sont domiciliés ou établis les informations reçues au titre de l’article 13, paragraphe 3.

TITRE IV

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