• Aucun résultat trouvé

L’écrit électronique équivaut à l'écrit sur support papier en Allemagne et Italie

1) Allemagne:

La loi fédérale (SIG G) du 16 mai 2001 ne contient aucune disposition explicite sur la recevabilité en justice et sur la valeur probante de la signature digitale. Elle ne remet pas non plus en cause le principe selon lequel le juge apprécie librement la force probante des éléments qui lui sont soumis (1).

Le code de procédure civile reconnaît cinq moyens de preuve, parmi les quels « l’observation ». Or la jurisprudence admet depuis plusieurs années que l’observation ne se limite pas à l’observation visuelle et qu’elle peut s’appliquer à des document informatiques .Comme le juge apprécie librement la valeur probante des éléments qui lui ont soumis et que la loi garantit la fiabilité des signatures digitales parcequ'elles répondent aux critères qu'elle même définit et que l'ordonnance précise, il parait probable que les signatures digitales seront reconnues comme moyens de preuves , sauf dans les cas ou la loi exige une signature manuscrite .

Le législateur allemand a souhaité pouvoir faire un bien de la mise en œuvre de la loi avant de reconnaître une équivalence entre la signature digitale et la signature manuscrite, conformément à l’article 5 de la directive (1). Cependant, le ministre de la justice a déjà publié une note dans laquelle il propose que, pour certains actes juridiques requérant une signature manuscrite, l’équivalence soit reconnue.

2) Italie:

La loi italienne (dite loi bassanini) s’est prononcée sur la valeur probante à accorder à un document signé digitalement. En effet, la section 5 de cette loi dispose qu’un document électronique signé avec une signature digitale conformément aux prescriptions du décret bénéficie de la même force que l’acte sous seing privé visé à l’article 2702 du code civil italien.

(1) La directive européenne N° 1999/931 C/E, sur un code communautaire pour les signatures électroniques, caz.pal.29/31octobre 2000, p. 1842

La section 04 prévoit le même type d’assimilation pour le concept d’écrit puisqu’il dispose que les documents informatiques qui respectent les prescriptions du décret doivent être considérées comme rencontrant les exigences légales en matière d’écrit. Dans ce contexte, on comprend que législateur Italien ait juge superflu de donner une définition fonctionnelle abstraite de la signature, cela signifie également que le régime privilégié accordé à la signature digitale ne bénéficie pas aux autres mécanismes de signatures électroniques actuelles ou futures (1).

Dans certaines conditions, définies par le décret N°531 du 10 Novembre 1997, la signature digitale à la même valeur que la signature manuelle et peut également remplacer un sceau, un poinçon, un tampon, ainsi que n’importe quel autre signe ou marque. Ce texte prévoit que tout, comme la signature manuscrite, la signature digitale peut être authentifiée par un officier ministériel : celui –ci après vérification de l’identité de l’intéressé et de la validité de la clé utilisée, atteste que la signature électronique a été opposée en sa présence par son titulaire .

En revanche, le décret ne traite pas de tout des autres signatures électroniques. Paragraphe 5 : L’écrit électronique équivaut à l’écrit sur support papier au Royaume Unis, Espagne, Danemark

1) Royaume-Uni:

L’article 07 de la loi 2000 sur les moyens électroniques de communication indique que:

" Dans tout procès, une signature électronique incorporée ou logiquement associée à un message électronique donné, ainsi que la certification d'une telle signature, sont toutes les deux recevables comme preuves de tout élément relatif à l'authenticité ou à l'intégrité du message".

(1) Santiago, Cavanillas Mugica, Vincent Gautrais, Didier Gobert, Rosa Julia, Barcelo, Etienne Montero, Yves Poullet, " op.cit., p.84.

Le même article précise qu’une signature est considérée comme certifiée si quelqu’un avant ou après la transmission du message a établi que la signature ou le procédé de création de la signature sont des moyens valables d’établir l’authenticité ou l’intégrité du message.

La loi laisserait donc aux tribunaux le soin d’apprécier la valeur d’une signature électronique, mais le gouvernement a l’intention de clarifier ce point ultérieurement. Certains commentateurs s’interrogent sur l’utilité de cet article, puisque la recevabilité des signatures électroniques est déjà reconnue par la jurisprudence.

2) Espagne :

La loi espagnole (59/2003) reprenne les dispositions de la directive européenne.elle prévoit en effet l’équivalence de la signature manuscrite et de la signature électronique « avancée », dans la mesure ou elle se fonde sur un certificat qualifié et ou elle a été crée par un dispositif sécurité.

Le non rejet a priori de la valeur probante des autres signatures électroniques.

En conclusion , les lois Belge , Espagnol et Luxembourgeois considèrent comme équivalentes aux signatures manuscrites les signatures électroniques créées dans des conditions de sécurité optimales , c’est à dire les signatures électroniques « avancées » qui, de plus sont associées à un certificat particulièrement fiable et sont crées par un dispositif sécurisé . En revanche, elles ne reconnaissent aucun effet juridique particulier aux autres signatures électroniques. Cependant, les lois espagnoles et luxembourgeoises précisent explicitement, tout comme la directive, qu’elles seront recevables en justice.

3) Danemark:

La loi n’évoque pas explicitement les effets juridiques des signatures électroniques, car son objectif premier est de déterminer le régime juridique des tiers de certification qui délivrent des certificats « qualifiés », ainsi que définir des systèmes sécurisés de création de signature électronique.

Elle ne remet pas non plus en cause le principe selon lequel les juges apprécient librement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis (1).

La question de la valeur juridique des signatures électroniques devrait être traitée de manière explicite ultérieurement. En effet, à la suite de la consultation qui avait été organisée au début de l’année 1998, lequel déterminait non seulement le régime juridique des tiers de certification , mais également la valeur juridique de certaines signatures électroniques, il était apparu que ce second aspect posait de nombreux problèmes et supposait la révision de plusieurs lois dans des domaines différents (droit des obligations , de la consommation ) , c’est pourquoi le ministère de la justice a institué une commission sur ce sujet, dans laquelle le ministère de la recherche est représentée.

Section 2: La responsabilité des prestataires de services de certification