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à 64 ter (réservés)

Dans le document COMPTERENDUINTÉGRAL SÉNAT (Page 98-101)

Mme la présidente.Je rappelle que l’examen des articles 59 à 64 ter a été réservé, à la demande du Gouvernement, jusqu’au lundi 6 décembre à 14 heures 30. Il s’agit des dispositions relatives à la fiscalité locale.

Article 65

1 I. –Le code général des impôts est ainsi modifié : 2 A. –Au 2° du I de l’article 44sexies, l’année : « 2010 »

est remplacée par l’année : « 2013 » ;

3 A bis (nouveau). – Le I de l’article 44 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4 « L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revita-lisation rurale, d’aide à finalité régionale ou de redynami-sation urbaine après la date de sa création. » ;

5 B. –À la première phrase du III de l’article 44sexiesA, après la référence : « 44decies, » est insérée la référence :

« 44quindecies » ;

6 C. –Au troisième alinéa du I de l’article 44octieset à la seconde phrase du huitième alinéa du I de l’article 44octiesA, la référence : « de l’article 44 sexies» est remplacée par les références : « des articles 44 sexies ou 44 quindecies» et, à la première phrase du troisième alinéa du III des mêmes articles, les mots : « du régime prévu à l’article 44 sexies» sont remplacés par les mots :

« de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies et 44quindecies » ;

7 D. –Au troisième alinéa du I de l’article 44duodecies, après la référence : « 44octiesA », est insérée la référence :

« , 44quindecies» et, à la première phrase du second alinéa du III du même article, les mots : « du régime prévu à l’article 44sexiesou à l’article 44octiesA » sont remplacés par les mots : « de l’un des régimes prévus aux articles 44sexies, 44octiesA ou 44quindecies » ; 8 E. –Au troisième alinéa du I de l’article 44terdecies, la

référence : « et 44 duodecies » est remplacée par les références : «, 44 duodecies et 44 quindecies » et, à la première phrase du second alinéa du III du même article, la référence : « ou 44 duodecies » est remplacée par les références : «, 44 duodeciesou 44quindecies » ; 9 F. –À la première phrase du VII de l’article 44

quater-decies, après la référence : « 44 terdecies », est insérée la référence : «, 44quindecies» ;

10 G. – Après l’article 44 quaterdecies, il est inséré un article 44quindeciesainsi rédigé :

11 «Art. 44quindecies. –I. –Dans les zones de revita-lisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les entre-prises qui sont créées ou reentre-prises entre le 1erjanvier 2011

et le 31 décembre 2013, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisa-nale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévalua-tion des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A.

12 « Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

13 « II. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes : 14 «a)Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I. Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées.

Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice ;

15 «b)L’entreprise emploie moins de dix salariés bénéfi-ciant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’une durée d’au moins six mois à la date de clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d’application du présent article ; si l’effectif varie en cours d’exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l’exercice ; 16 « c) L’entreprise n’exerce pas une activité bancaire,

financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, de pêche maritime ;

17 «d)Le capital de l’entreprise créée ou reprise n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés ;

18 « e) L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes. L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise créée ou reprenant l’activité bénéficie de l’assistance de ce parte-naire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

19 « III. –L’exonération ne s’applique pas aux créations et aux reprises d’activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert d’une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des

articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44octiesA, 44decies, 44undecies, 44duodecies, 44 terde-cies, 44 quaterdeciesou d’une prime d’aménagement du territoire.

20 « L’exonération ne s’applique pas non plus dans les situations suivantes :

21 « –si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restruc-turation, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirecte-ment, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opéra-tion de reprise ou de restructural’opéra-tion.

22 « Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;

23 « – si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit du conjoint de l’entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil, de leurs ascendants et descen-dants ou de leurs frères et sœurs.

24 « IV. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexiesA, 44 septies, 44octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’acti-vité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

25 « V. –Le bénéfice de l’exonération et de l’imposition partielle est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

26 « VI(nouveau). –L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implanta-tion de l’entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale après la date de sa création ou de sa reprise. » ;

27 H. –À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154biset 163quatervicies, du dernier alinéa du 1 de l’article 170, du huitième alinéa du 3° du B du I de l’article 200sexies, du premier alinéa du I des articles 244 quaterB, 244quaterG et 244quaterH, au I de l’article 244 quater M, au premier alinéa du I des articles 244 quater N et 244 quater O, au I de l’article 244 quater P et au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « et 44 quaterdecies » est remplacée par la référence : « à 44quindecies» ;

28 I. –À la première phrase du second alinéa dua du I de l’article 154bis‑0 A, la référence : « et 44terdecies» est remplacée par les références : «, 44terdecieset 44 quinde-cies » ;

29 J. –À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244quaterE, après la référence : « 44septies, », est insérée la référence : « 44quindecies, » ;

30 K. –À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 220 quinquies et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 quaterdecies », est insérée la référence :

«, 44quindecies» ;

31 L. –Au I de l’article 244quaterR, la référence : « ou 44decies» est remplacée par les références : «, 44deciesou 44quindecies » ;

32 M. –Au premier alinéa du I de l’article 220terdecies et au I de l’article 244quaterT, la référence : « et 44 duode-cies » est remplacée par les références : «, 44 duodecieset 44quindecies » ;

33 N. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, la référence : « ou 44 quaterdecies » est remplacée par les références : «, 44 quaterdecies ou 44quindecies » ;

34 O. –Au I des articles 1383 A et 1464 B et au premier alinéa de l’article 1602 A, la référence : « et 44septies» est remplacée par les références : «, 44septieset 44quindecies» ; 35 P. –À la fin des IV de l’article 1383 A et III bis de l’article 1464 B, la référence : « ou de l’article 44septies» est remplacée par les références : «, de l’article 44septiesou de l’article 44quindecies» ;

36 Q(nouveau). –Au I de l’article 1464 B, les mots : « à une entreprise en difficulté » sont supprimés.

37 II. –Au premier alinéa dubdu 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence :

« ou 44 octies A » est remplacée par les références :

«, 44octiesA ou 44quindecies».

38 III. – Les délibérations des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommu-nale à fiscalité propre et des organismes consulaires prises en application des articles 1464 C et 1602 A du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéfi-cient de l’exonération prévue à l’article 44 sexies s’appli-quent aux entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44quindecies, sauf si la délibération est rapportée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II‑507, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Commu-niste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L’article 44 sexies du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Plutôt que de procéder à la création d’un nouveau dispositif d’exonération fiscale et sociale des entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale, comme nous y invite l’article 65, nous sommes partisans de la disparition d’une niche fiscale dont la portée est pour le moins discutable.

Puisque ce dispositif d’aide à l’implantation d’entreprises en zone rurale est de faible portée – il rapporte 3 000 euros de gain fiscal en moyenne par redevable –, nous proposons de le supprimer.

Mme la présidente.L’amendement n° II‑319, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« f) L’entreprise ayant fait l’objet d’une opération de reprise est qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini,rapporteur général de la commission des finances.Il s’agit d’un amendement de précision. Le dispositif de l’article 65 opère un recentrage utile en créant un nouveau régime d’exonération fiscale en zone de revitalisation rurale au bénéfice des reprises d’entreprise.

Le terme de « reprise » utilisé ici me paraît ambigu : pour ma part, je l’interprète comme s’appliquant « aux opérations de reprise d’une entreprise en difficulté », mais je préférerais que cette précision figure dans le texte. Par ailleurs, des éléments de droit national et de droit communautaire permet-tent de bien spécifier ce dont il s’agit.

Si l’on allait au-delà de cette définition, indépendamment de la situation économique de l’entreprise, on pourrait imaginer que ces exonérations fiscales, même si la taille de l’entreprise est plafonnée, puissent s’appliquer à n’importe quel achat d’entreprise, même tout à fait prospère, et à toute succession d’un chef d’entreprise, même si cette entre-prise dispose d’une trésorerie importante et témoigne d’une bonne rentabilité. Il nous semble donc utile de mieux concen-trer ce régime que nous approuvons tout à fait dans son principe.

Mme la présidente.L’amendement n° II‑464, présenté par M. Chastan et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 36

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1465 A, après les mots : « dont le périmètre est défini par décret », sont insérés les mots : « chaque année, au cours du premier trimestre, ».

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Sur l’initiative de notre collègue Yves Chastan, nous avons déposé cet amendement pour rendre plus lisible la définition des zones de revitalisation rurale, les ZRR, qui bénéficient de certains dispositifs.

Actuellement, ces zones ne sont jamais définies à la même date, ce qui pose un problème aux communes concernées.

Une réflexion sur les nouveaux critères de classement en ZRR a été confiée à la Délégation interministérielle à l’aménage-ment du territoire et à l’attractivité régionale, la DATAR, en mai 2010.

Cette initiative est utile, mais, dans l’intervalle, le zonage est revu tous les ans pour prendre en compte la situation des communes au regard des critères de faible densité

démogra-phique, de dynamique démogradémogra-phique, économique et agricole et aussi, depuis l’adoption de la loi de développement des territoires ruraux en février 2005, du critère d’apparte-nance à un établissement public de coopération intercommu-nale à fiscalité propre.

Des communes qui ont été exclues du dispositif des ZRR en raison de ce dernier critère institutionnel ont adhéré depuis à une intercommunalité, mais elles ne peuvent toujours pas prétendre à bénéficier de ce zonage, parce qu’aucun décret ministériel n’a été promulgué cette année. Certaines de ces communes sont donc en attente depuis le début de l’année 2010, alors que le préfet leur avait assuré que leur nouvelle situation serait prise en compte dans ce nouveau zonage.

C’est pour cette raison que nous demandons que les communes rurales puissent être exactement informées et que ce décret soit publié dans le cours du premier trimestre.

En effet, si l’on examine la date des précédents décrets définissant le zonage, celui de 2005 a été publié en décembre, celui de 2006 en juin, celui de 2007 en juillet, celui de 2009 en avril et aucun décret n’est paru, pour le moment, en 2010.

Pour garantir une sécurité juridique minimale, il nous semble nécessaire que l’État s’engage à réaliser un nouveau zonage au cours du premier trimestre. Ainsi, les communes qui satisfont aux critères de l’intercommunalité à fiscalité propre pourront être classées en ZRR.

Mme la présidente.Quel est l’avis de la commission sur les amendements nosII‑507 et II‑464 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° II-‑507 abroge le dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des entre-prises qui se créent en ZRR, ce qui me paraît un peu excessif.

La commission est favorable au maintien d’un dispositif recentré, moyennant la précision qu’elle souhaite apporter.

Par voie de conséquence, elle est défavorable à l’amendement n° II‑507.

En ce qui concerne l’amendement n° II‑464, la commission craint qu’un réexamen annuel du périmètre des ZRR ne soit de nature à induire une instabilité excessive du dispositif.

C’est pourquoi la commission émet également un avis défavo-rable.

Mme la présidente.Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° II‑507.

En effet, ce dispositif en faveur des zones de revitalisation rurale constitue une aide fiscale aux entreprises qui se créent dans des régions éligibles aux aides à finalité régionale. Cette exonération est d’autant plus nécessaire qu’elle ne profite qu’aux entreprises qui ne font pas partie d’un groupe, donc aux petites et moyennes entreprises.

En ce qui concerne l’amendement n° II-464, nous propo-sons d’attendre les travaux de la DATAR que le Gouverne-ment a chargée, lors du comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire, ou CIADT, du 11 mai 2010, de réaliser des simulations sur la refonte des critères de classement en ZRR.

Enfin, s’agissant de l’amendement n° II‑319 déposé par M. le rapporteur général, qui a développé une réflexion solide sur ce sujet comme sur d’autres, le dispositif de l’article 65, comme vous le savez, n’a pas vocation à aider des entreprises viables, mais uniquement celles qui ne

trouvent pas de repreneur, en raison du manque d’attractivité de la zone dans laquelle elles se situent. L’histoire de l’activité économique dépend clairement de la géographie et de la capacité des territoires à s’ouvrir, avec le développement de leur infrastructure. C’est la raison pour laquelle a été créé ce dispositif dérogatoire au droit commun en matière fiscale, afin de favoriser non seulement l’installation des entreprises mais, d’abord et avant tout, leur maintien dans ces zones difficiles.

Comme vous le savez également, ce dispositif est déjà ciblé, car il ne concerne que les entreprises de moins de dix salariés.

Pour conclure, l’extension à toutes les reprises a été gagée par l’abaissement du seuil d’éligibilité de 50 salariés à moins de 10 salariés et la réduction de 14 ans à 8 ans de la période d’exonération.

Il me semble donc que vos interrogations, monsieur le rapporteur général, trouvent une réponse dans ces évolutions récentes.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-507.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente.Monsieur le rapporteur général, l’amen-dement n° II-319 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances.Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente.L’amendement n° II-319 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° II-464.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente.Je mets aux voix l’article 65.

(L’article 65 est adopté.)

Dans le document COMPTERENDUINTÉGRAL SÉNAT (Page 98-101)

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