• Aucun résultat trouvé

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS"

Copied!
19
0
0

Texte intégral

(1)

1

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille quinze ; Et le seize du mois de Juillet;

--- Le Tribunal Administratif du Littoral à Douala, siégeant au palais de justice de ladite ville, en la salle des audiences ordinaires et composé comme suit : --- Madame Dorcas MUKWADE NGANDO, Président du Tribunal---Président ; --- Monsieur ENYOUMA NYEMB Moise, juge audit Tribunal ---Membre ; ---Monsieur GONONDO BLADI, Juge audit tribunal-- ---Membre ; --- En présence des Sieurs FONKUI MBOUDJEKEU Fernand Duplex et BAMBOURBO TAÏBE Emmanuel Attachés au Parquet Général chargés du contentieux administratif, occupant le banc du Ministère Public ; --- Avec l’assistance de Maître MBANDJA EBANDA Julienne, Greffier tenant la plume ;

--- A rendu en audience publique ordinaire, conformément à la loi, le jugement dont la teneur suit : ---- Sur le recours intenté

PAR

---- Dame veuve TONYE NJOCK née SUGUE Jacqueline, ménagère, demeurant à Douala et ses enfants Nadine Michèle TONYE, TONYE Hervey Junior et Linda Céline TONYE, tous étudiants demeurant à Douala, laquelle fait élection de domicile en l’étude de J.M./

REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ---

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LITTORAL

---

REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland

---

ADMINISTRATIVE COURT OF LITTORAL ---

ANNEE 2015 COMPTE N°224/P/14

RECOURS N°117/RG/FD/14 DU 30 JUILLET 2014

--- AFFAIRE :

Dame Veuve TONYE NJOCK née SUGUE Jacqueline et ses

enfants N. M. TONYE &

autres

(Me Dening MAKEM)

C/

ETAT DU CAMEROUN (Conservateur Foncier du

Wouri) ---

NATURE DE L’AFFAIRE : Annulation de la mutation inscrite sur le titre foncier

n°32011/W.

---

JUGEMENT N° 042 /2015/TA/DLA DU 16 JUILLET 2015

--- DECISION (Lire le dispositif)

(2)

2

Maître MAKEM DENING, Avocat au Barreau du Cameroun BP : 1375 Tél 699.97.39.95 Douala --- ---Demandeurs ; ----D’une Part ;

CONTRE

--- L’ETAT DU CAMEROUN (Conservateur Foncier du Wouri), représenté par Monsieur EVAGA Ignace, Chef de Service Régional des Affaires Juridiques--- ---Défendeur ; ---D’autre Part ;

----Par requête enregistrée le 25 Juillet 2014 au Greffe du Tribunal Administratif de céans sous le numéro 372, Dame veuve TONYE NJOCK née SUGUE Jacqueline et ses enfants, sous la plume de leur conseil susnommé, ont saisi le Tribunal Administratif de céans aux fins de voir annuler la mutation inscrite sur le titre foncier n°32011/W ;

---- Ladite requête est ainsi formulée :

« ONT LE RESPECTUEUX HONNEUR DE VOUS EXPOSER

« Que par courrier n°0535 déposé à la délégation Départementale des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières du Wouri le 27 Février 2014, ils ont saisi le conservateur foncier du Wouri d’un recours gracieux en annulation de la mutation par lui inscrite le 14 avril 2008 sur le titre foncier n°32011 appartenant à leur défunt époux et père TONYE NJOCK Emmanuel au profit de NOKO A BIABAC Merveille Simone domiciliée à Douala - Bonamoussadi et ayant pour conseil Maître

(3)

3

Théodore ELESSA Avocat au Barreau de Cameroun BP : 3632 Douala Téléphone : 33 43 06 09;

« Attendu que 03 (trois) mois après le dépôt dudit recours, le conservateur Foncier a gardé le silence et ne s’est pas prononcé sur le mérite de ce recours gracieux;

Que l’article 17 alinéa 2 de la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’Organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs dispose que:

« Constitue un rejet du recours gracieux le silence gardé par l’autorité pendant un délai de trois mois sur une demande ou réclamation qui lui est adressée... »

« Que le silence gardé par le conservateur foncier pendant 03 mois après réception du recours gracieux constitue un rejet dudit recours et les demandeurs sont fondés à introduire un recours contentieux dans le délai de 60 jours prévu à l’article 18 alinéa 1 de la loi susvisée.

« EN LA FORME

« Recevoir le présent recours contentieux comme fait dans les forme et délai prévus par les articles 17 et suivants de la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 portant Organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs:

(4)

4

« AU FOND

« I- SUR LES FAITS

« Attendu que les recourants sont respectivement veuve et cohéritiers de feu TONYE NJOCK Emmanuel décédé à Douala le 25 juin 2005 comme l’atteste l’acte de décès dressé le 28 Aout 2005 par l’officier d’état civil du centre de Deido et Akwa-Nord;

« Que feu TONYE NJOCK Emmanuel et la première requérante avait contracté mariage sous le régime monogamique par acte de mariage n°10/76 du 30 Mars 1976;

« Que quelques années avant son décès, feu TONYE NJOCK a pris en seconde noces Dame NOKO A BIABAC Merveille Simone alors que son mariage contracté avec dame TONYE NJOCK née SUGUE Jacqueline n’était pas encore dissout ;

« Qu’à la demande des requérants, le Tribunal de Grande Instance du Wouri a déclaré nul ce second mariage de sieur TONYE NJOCK contracté avec dame NOKO A BIABAC en fraude de la loi le 31/12/2003 par acte n°30/2003 du centre d’état civil de la cité des palmiers ;

« Que les recourants viennent de découvrir que 24 jours avant son décès, leur défunt père et époux TONYE

(5)

5

NJOCK Emmanuel avait par acte n°2210 du 1m juin 2005 du répertoire de Maître NJIDJOCK François, Notaire intérimaire à Douala, fait donation entre vifs, par préciput et hors part de l’unique immeuble de la famille TONYE NJOCK à Darne NOKO A BIABAC Merveille Simone;

« Que sans vérifier la régularité de ladite donation, le conservateur foncier du département du Wouri l’a inscrite dans le livre foncier le 24 avril 2008 ;

« Qu’après avoir découvert la donation et son inscription, les recourants ont saisi le conservateur Foncier d’un recours gracieux qui a été implicitement rejeté ;

« Que c’est en contestation de ce rejet que le présent recours est introduit.

« II- EN DROIT

« A- Sur le premier moyen tiré de l’application de l’article 2 (nouveau) du décret n°2005-481 du 16 Décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°76-165 du 27 Avril 1976 RETRAIT DU TITRE FONCIER EN CAS DE FAUTE DE L’ADMINISTRATION

« Attendu que le Décret n°2005-481 du 16 Décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions de décret n°76-165 du 27 Avril 1976 fixant les conditions

(6)

6

d’obtention du titre foncier dispose en son article 2 ( nouveau):

« Toute personne dont les droits ont été lésés par suite d’une immatriculation, n’a pas de recours sur l’immeuble, mais seulement en cas de dol une action personnelle en dommages — intérêts contre l’auteur du dol....

« Toutefois, le Ministre chargé des Affaires foncières peut, en cas de faute de l’administration, résultant notamment d’une irrégularité commise au cours de la procédure d’obtention du titre foncier et au vu des actes authentiques produits, procéder au retrait du titre foncier irrégulièrement délivré. »

« Attendu que dans le cas d’espèce, le conservateur Foncier du Wouri a inscrit la mutation du titre foncier n°32011 au profit de dame NOKO A BIABAC Merveille Simone sur la base de l’acte de donation n°2210 du 1er Juin 2005 du répertoire de Maître NJIDJOCK sans vérifier la légalité de ladite donation

« Que cette abstention préjudiciable aux recourants est constitutive de faute pouvant légalement entraîner la nullité de la mutation inscrite dans le titre foncier susvisé ;

(7)

7

« Attendu que l’acte de donation fondement de la mutation du titre foncier n°32011 a été attaqué en nullité devant le juge compétent;

« Qu’il est certain que ledit acte sera annulé au vu de nombreuses irrégularités auxquelles il est entaché :

« B- SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION PAR LA DONATION A LA BASE DE LA MUTATION DES ARTICLES 913 ET 1098 DU CODE CIVIL

« Attendu que l’article 913 du code civil: « Les libéralités, soit entre vifs, soit par testament ne pourront excéder la moitié des biens du disposant s’il ne laisse à son décès qu’un seul enfant légitime, le tiers s’il laisse deux enfants, le quart s’il en laisse trois ou un plus grand nombre ».

« Attendu que sieur TONYE NJOCK Emmanuel a fait donation de son unique bien immobilier à dame NOKO A BIABAC Merveille Simone alors que l’article 913 du code civil susmentionné définit la quotité des biens susceptibles de faire l’objet des libéralités rendant ainsi obligatoire le respect de la réserve héréditaire

Attendu que le donateur TONYE NJOCK a laissé trois enfants;

(8)

8

« Qu’en pareille situation, les libéralités permises entre vifs ne pourront excéder le quart des biens du disposant;

« Que cette position est réconfortée par l’article 1098 du Code Civil qui dispose : «l’homme ou la femme qui, ayant des enfants d’un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu’une part d’enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens »

« Qu’en disposant à titre gratuit la maison familiale qui est l’unique bien successoral, le donateur a violé les dispositions légales susvisées;

Attendu que l’article 921 du code civil dispose: « La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayant cause.... »;

« Que les recourants cohéritiers réservataires du donateur, sont fondés à solliciter la nullité de cette libéralité excédant la quotité disponible et par voie de conséquence la nullité de l’inscription de cette libéralité.

« Attendu que l’immeuble objet de la donation constitue l’unique bien successoral, la réserve héréditaire est alors du 3/4 de la valeur dudit immeuble ;

(9)

9

« Que conformément à l’article 866 du code civil, Darne NOKO A BIABAC Merveille Simone doit rapporter l’immeuble en totalité sauf à prélever sur la masse la valeur de la quotité disponible;

Que ce rapport ne saurait être possible sans que la donation excessive et son inscription soient annulées;

« Qu’il échet de constater l’irrégularité de l’inscription faite par la faute de l’administration et d’ordonner sa nullité.

« C- SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION PAR LA DONATION A LA BASE DE LA MUTATION DE L’ARTICLE 1422 DU CODE CIVIL

« Attendu que l’article 1422 du code civil dispose: «Le mari ne peut, même pour l’établissement des enfants communs, disposer entre vifs à titre gratuit des biens communs sans le consentement de la femme »

« Attendu que sieur TONYE NJOCK et la première recourante s’étaient mariés sous le régime de la communauté des biens;

Que sieur TONYE NJOCK a en violation de l’article 1422 susvisé fait donation de l’unique immeuble de la communauté existant entre icelui et dame SUGUE Jacqueline sans le consentement de cette dernière.

(10)

10

« Que bien plus, la femme mariée a sur les immeubles appartenant à son époux et ceux entrant dans la communauté une hypothèque légale instituée par l’article 2212 du Code Civil faisant obstacle à l’époux de disposer les immeubles à titre gratuit ou onéreux sans le consentement de l’épouse;

« Que dans le cas d’espèce, la donation faite sans le consentement de l’épouse est exposée à la nullité qui sera indubitablement prononcée par le juge compétent.

« Qu’il est constant que si le conservateur foncier avait eu connaissance de ces irrégularités, il n’aurait pas procédé à la mutation du titre foncier litigieux

« PAR CES MOTIFS

« EN LA FORME

« Vu le recours gracieux adressé au conservateur foncier du Wouri par les recourants ;

« Recevoir le présent recours contentieux comme fait dans les forme et délai prescrits par l’article l7 de la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des tribunaux Administratifs ;

« AU FOND

« Vu l’acte de mariage de sieur TONYE NJOCK et la requérante dame SUGUE Jacqueline ;

(11)

11

« Vu les actes de naissances des enfants issus de l’union entre TONYE NJOCK et SUGUE Jacqueline ;

« Vu l’extrait du plumitif du jugement annulant le mariage de TONYE NJOCK et daine NOKO A BIABAC Merveille Simone ;

Constater que la donation sur laquelle s’est basé le conservateur foncier du Wouri pour inscrire la mutation du titre foncier n°32011 au profit de Dame NOKO ABIABAC Merveille Simone est entachée de nombres irrégularités ;

« Constater que les requérants ont saisi la juridiction compétente pour solliciter l’annulation dudit acte de donation ;

« Constater que le conservateur Foncier du WOURI n’a pas vérifié la régularité de l’acte de donation socle de la mutation effectuée ;

Dire que l’abstention du conservateur foncier est une faute de l’administration

« En conséquence

« Annuler la mutation inscrite sur le titre foncier n°32011 par le conservateur foncier du WOURI le 24 Avril 2008 ;

« Profonds respects

« SOUS TOUTES RESERVES»

(12)

12

--- L’Etat du Cameroun (Le Conservateur Foncier du Wouri), représenté par Monsieur EVAGA Ignace, a été notifié du présent recours ainsi que des pièces qui l’accompagnent le 05 Novembre 2014 ; que cependant son mémoire en défense n’a été déposé au greffe que 29 Décembre 2014 sous le numéro 743, soit au-delà du délai légal de 30 jours imparti à son représentant à cette fins ; qu’il ya lieu, en vertu des dispositions de l’article 43 de la loi n° 2006/022 sus visée, d’écarter ce mémoire des débats ;

--- Appelée à l’audience du 25 Juin 2015, la cause a été plaidée, puis mise en délibéré pour jugement être rendu le 16 Juillet de la même année ; advenu à cette date, le Tribunal a rendu la décision dont la teneur suit :

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

---

Vu le recours susvisé ;

--- Vu les autres pièces du dossier de procédure ;

--- Vu la Loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux administratifs ;

--- Vu le Décret n°194/2012du 18 avril 2012 portant nomination des Magistrats du siège dans les Tribunaux administratifs ;

(13)

13

--- Vu le Décret n°76/165 du 27 Avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier, modifié et complété par le Décret n°2005/481 du 16 Décembre 2005 ;

---- Vu le Décret n° 95/034 du 24 Février 1995 portant statut et organisation de la profession de Notaire ;

--- Après avoir entendu en son rapport, Madame Dorcas MUKWADE NGANDO ;

--- Oui la partie demanderesse, plaidant par l’organe de son conseil Me MAKEM Dening, en ses observations ; --- L’Etat du Cameroun a été représenté à l’audience par M. EVAGA Ignace ;

--- Le Ministère Public entendu ;

--- Et après en avoir délibéré conformément à la loi, en formation collégiale ;

--- Attendu que par requête enregistrée au greffe le 25 Juillet 2014 sous le n°372, Dame veuve TONYE NJOCK née SUGUE Jacqueline et ses enfants Nadine Michèle TONYE, TONYE Harvey Junior et Linda Céline TONYE, ont saisi le Tribunal Administratif de céans d’un recours contentieux tendant à l’annulation de la mutation inscrite sur le titre foncier n°32011 par le Conservateur foncier du Wouri le 24 Avril 2008 ;

--- Les requérants font valoir qu’ils sont respectivement veuve et cohéritiers de TONYE NJOCK Emmanuel, décédé à Douala le 25 Juin 2005 ainsi que l’attestent les pièces d’état civil produites en annexe ;

(14)

14

--- Que quelques années avant son décès, et alors qu’il était encore lié par un précédent mariage monogamique non dissout d’avec SEGUE Jacqueline, le dé cujus a contracté un second mariage avec la nommée NOKO A BIABAC Merveille Simone et lui a consenti une donation sur l’unique immeuble constituant la masse successorale, objet du titre foncier n° 32011/W, suivant acte n° 2210 du 1er Juillet 2005 du répertoire de Maître NDJIDJOCK François, Notaire intérimaire à Douala ; --- Que ce mariage a été annulé par le Tribunal de Grande Instance du Wouri suivant jugement n°842/Civ du 21 Novembre 2008 ;

--- Qu’après la découverte de la libéralité sus indiquée et de son inscription sur le titre foncier litigieux, ils ont élevé des contestations auprès du conservateur foncier du Wouri à travers un recours gracieux qui a implicitement été rejeté ;

--- Ils invoquent, au soutien de l’annulation sollicitée, la négligence fautive de l’administration foncière qui n’a pas pris le soin de vérifier au préalable la régularité de l’acte de donation au regard des prescriptions de l’article 2 du décret n°76/165 du 27 Avril 1976 modifié et complété fixant les conditions d’obtention du titre foncier, ensemble les articles 913, 921, 1098 et 1422 du code civil qui protègent la réserve héréditaire en cas de libéralité entre vifs, et prescrivent le consentement de la femme pour les dispositions entre vifs à titre gratuit des biens communs ;

--- Attendu que notifié de la requête et de l’ensemble des pièces qui l’accompagnent le 05 Novembre 2014,

(15)

15

l’administration défenderesse n’a réagi que le 29 Décembre de la même année, soit hors le délai légal de 30 jours imparti à cette fin;

--- Qu’en application de l’article 43 de la loi 2006/022 du 29 Décembre 2006 susvisée, il y a lieu de tirer les conséquences de la déchéance légale de l’Etat en écartant ce mémoire des débats ;

--- Attendu que le Ministère Public a conclu, en la forme, à la recevabilité du présent recours soutenant d’une première part que le recours gracieux a été introduit le 27 Février 2014 dès la connaissance de l’existence de la mutation querellée, à l’instar de l’exploit d’assignation en nullité établi le 22 Avril 2014 ; que de deuxième part, le recours précontentieux a été dirigé à bonne personne, la conservation foncière étant un service déconcentré du Ministère des domaines et des affaires foncières en vertu du Décret n°2005-178 du 27 Mai 2005 portant organisation du Ministère des domaines et des affaires foncières ;

--- Sur le fond du litige, il soutient que l’administration foncière n’a commis aucune faute, les actes notariés faisant pleinement foi ; qu’ils ne peuvent dès lors être contestés ou paralysés dans leurs effets que suivant la procédure d’inscription en faux devant la juridiction de l’ordre judiciaire compétente ;

--- Qu’aucune action n’ayant été entreprise dans ce sens au moment de la transcription de l’acte de donation, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée ;

SUR LA RECEVABILITE

(16)

16

--- Attendu qu’il est de jurisprudence établie que les actes administratifs à caractère individuel ne peuvent être attaqués par les tiers auxquels ils font grief qu’à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de leur existence, le régime de la notification ne leur étant pas applicable ;

--- Attendu que la partie demanderesse soutient qu’elle n’a eu connaissance de l’existence de la mutation incriminée qu’à la suite de la liquidation de la succession et a subséquemment exercé son recours précontentieux ; --- Attendu qu’en l’absence de preuve contraire, il y a lieu de considérer ces déclarations comme sincères et de conclure que le recours gracieux a été exercé à bonne date ;

--- Attendu d’autre part, que l’article 17 alinéa 1 dispose :

« Le recours devant le Tribunal Administratif n’est recevable qu’après rejet d’un recours gracieux adressé à l’auteur de l’acte ou à celle statutairement habilitée à représenter la collectivité publique ou l’Etablissement public en cause ».

--- Attendu qu’il ressort de l’exploitation des pièces du dossier que la requête valant recours gracieux a été adressée au conservateur foncier, auteur de la mutation critiquée ;

--- Qu’il convient ainsi de conclure que le présent recours est recevable, les autres conditions étant satisfaites ;

SUR LE BIEN FONDE DU RECOURS

(17)

17

--- Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 31 du Décret n°76/165 du 27 Avril 1976 susvisé, modifié et complété que:

« Avant de procéder à toute transformation des actes en titre foncier, le conservateur foncier doit vérifier, sous sa responsabilité, les pièces déposées et s’assurer en outre : -de l’identité et de la capacité des parties

-de la disponibilité de l’immeuble ».

--- Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article 36 du Décret n°95/034 du 24 février 1995 portant statut et organisation de la profession de Notaire,

(1) « les actes notariés font pleine foi, en justice, de la convention qu’ils renferment entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants droit ;

(2) Ils sont exécutoires sur toute l’étendue du territoire nationale ;

(3) (…)

(4) En cas d’inscription en faux faite incidemment, les tribunaux peuvent, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte » ;

--- Attendu qu’il découle de l’interprétation combinée des dispositions légales précitées que les pouvoirs du conservateur foncier, à l’occasion de l’établissement des titres fonciers, se limitent à un contrôle de conformité formelle ;

--- Qu’en ce qui concerne des actes authentiques soumis à un régime juridique particulier, l’administration foncière ne saurait en contrôler, sous sa responsabilité,

(18)

18

leur conformité avec la règle du droit matériel en cause, s’agissant par ailleurs des actes exécutoires dont la suspension ne peut être autorisée que par une décision de justice dans le cadre d’une procédure d’inscription en faux ;

--- Qu’il ressort de l’exploitation des pièces du dossier que cette procédure n’a été engagée que postérieurement à l’inscription querellée dont il convient de préciser qu’elle a été effectuée de manière régulière ;

--- Que l’administration foncière n’ayant commis aucune faute, il ya lieu de rejeter le présent recours comme non fondé ;

--- Attendu que la partie qui succombe supporte les frais la procédure ;

PAR CES MOTIFS

--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière foncière et domaniale, en premier et dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité des voix des membres du collège ;

DECIDE

Article 1er : Le recours contentieux introduit par Dame veuve NJOCK TONYE née SUGUE Jacqueline et consorts est recevable ;

Article 2 : Il n’est cependant pas fondé. Par conséquent, il est rejeté ;

Article 3 : Les dépens de la procédure, liquidés à la somme de cinquante six milles cinq cent francs cfa sont à la charge des demandeurs ;

(19)

19

--- Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Administratif de céans en son audience publique du jeudi seize juillet deux mille quinze ;

--- En approuvant --- mots --- lignes rayés nuls ainsi que --- renvois en marge ;

--- En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, les Membres et le greffier ;

Le Président 1er Membre 2ème Membre Le Greffier DETAILS DES FRAIS

Notification : --- 9 000 Frais de Greffe : --- 7 500 Expédition : --- 9 000 Timbres : --- 11 000 Enregistrement : --- 20 000

Total : --- 56.500 f

Références

Documents relatifs

Considérant que dans leur requête en annulation du scrutin présidentiel 1 er tour du 27/12/2020, les partis RDR Tchandji et PNPD Akal-Kassa invoquent le caractère non

activité » de la Famille Missionnaire de Notre-Dame ; le préjudice économique est colossal pour les intervenants sur le chantier ; l’affirmation d’une prétendue atteinte

--- Que s’agissant du rejet du recours contentieux le défendeur fait observer que la décision ayant permis la matérialisation de la zone cynégétique par des

6 Entre nommer un individu et créer un type par nomination, le lien est évident, et on retrouve cette problématique encore dans l’onomastique littéraire ; mais

Je déclare par la présente que le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice,

25. Teodoro Nguema Obiang Mangue, qui occupait au moment de la délivrance du mandat le poste de second vice- président chargé de la défense et de la sécurité de l’Etat 18. Le

M. a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre

1°) d’annuler le jugement n° 0600855 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date