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ARRÊTÉS. Article premier. RELATIFS AUX DÉPARTEMENS RÉUNIS. Arreté relatif à la division territoriale et au mode

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Texte intégral

(1)

N.^ Il

5 5-'

Bulletin des Lois,

N.®**

15,45, 49 et 55.

ARRÊTÉS

RELATIFS AUX DÉPARTEMENS RÉUNIS.

Des

24 Floréal et 22 Fructidor

an

VIII, 7 et 24

Brumaire an IX

de la

Répu-

blique française,

une

et indivisible.

_ - m - -

Arreté relatif à la division

territoriale et

au mode

d'administration des départemens de la Sarre, de la Roer, de Rhin-et' Moselle

et

du Mont-Tonnerre,

(

Du 24

Floréjal

an

VIII.

I_iES Consuls de la République

, sur le rapport

du

ministre de la justice;

Le

Conseil d’État

entendu, Arrêtent:

Article premier.

Les

départemens

de la Sarre, de la

Roer,

de Rhin-et-MoselIe et

du Mont-

Tonnerre,

seront divisés

en

arrondissemens

communaux;

ces arrondissemens

comprendront

le territoire

soumis

à la juridiction des tribunaux

de

police correctionneile.

(2)

II. Les

communes où

les administrations centrales tiennent leurs séances,'

demeureront

chefs-lieux de départemens; les lieux

les tribunaux de police correctionnelle tiennent leurs séances

, seront chefs-lieux d’arrondissemens

communaux.

III. Les quatre

départemens

ci-dessus

nommés,

seront administrés confor-

mément

à la loi

du

28 pluviôse

, sous l’autorité d’un commissaire général

du Gouvernement,

qui correspondra avec le ministre de lajustice.

IV.

Le

ministre de la justice est chargé de rexé.cution

du

présent arrêté, qui sera inséréau Bulletin des lois.

En

l’absence

du

premier Consul,

Le second Consul

^ signé

CAMBACÉRÈS.

Pftr le

second Consul

:

'

Le

secrétaire d’état, signé

Hugues

B. Ma^ret.^

Le

ministre

de

lajustice

,

signé

Abrial.

Arreté portant quà compter du premier Vendémiaire an /X,

les

départemens de la Roer

,

de

la

Sarre, du Mont-

Tonnerre

et

de Rhin-et-Moselle

,

seront assimilés aux autres départemens de la République,

'

Du

22 Fructidor

an

VIII.

Les Consuls de la République,

le Conseil d’Éîat

entendu,

Arrête

n

t

:

Articlepremier.

A compter du

premier vendémiaire de l’an

IX,

les départemens de la Rôer,

de

la Sarre,

du Mont-Tonnerre

et de Rhin-et-Moselle, seront assimilés aux, autres

départemens

de la

République

: en

conséquence

les lois et réglemens concernantlajustice, l’intérieur,la police, les finances, la guerre et la marine,

y

seront mis en exécution, d’après les ordres successifs

du Gouvernement,

II.

A compter

de la

même époque

, l’attribution exclusive de l’administration desquatre départemens

au

ministère de la justice

, cessera d’avoirlieu. Lespréfets correspondront directement avec le commissaire général, qui correspondra avec les différens ministres,

chacun

dans ses attributions,

' é.

(3)

5

III,

Le

ministre

de

la justice adressera le présent arrêté

aux

autorités consti- tuéesexistantes dans les

départemens

de laRoer, de laSarre,

du Mont-Tonnerre,

de Rhin-et-Moselle

; et les ministres sont chargés,

chacun en

ce qui le concerne, de son exécution ultérieure.iî

Le

présent arrêté sera inséré

au

bulletin des lois.

Le premier Consul^

signé

Bonaparte.

Par

le premier

Consul

:

le secrétaire d’Etat

,

signé

Hugues

B.

Maret.

Le

ministî'e de la Justice, signé

Ab

rial.

3

.^

Arreté relatif aux places

et

postes de guerre des quatre départemens de la rive gauche du Rhin,

et

des neuf dépar-

temens réunis

le

^ Vendémtaire an IV, Du

7

Brumaire an

IX.

Les Consuls de la République,

sur le rapport

du

ministre de la guerre;

Voulant

prévenir les difficultés

que

pourrait occasionner l’exécution

de

l’arrêté

du 22

fructidor

an

VIII, c[ui assimile les

départemens du Mont- Tonnerre,

de la Sarre, de Rhin-et-Moselle et

de

la

Roer aux

autres dépar-

temens

de la

République,

et faire,

en même-temps,

cesser celles qui se sont élevées dans les

départemens dont

se

composaient

la cl-devant Belgique et le pays de Liège,

au

sujet de l’application de la loi

du

10 juillet 1791 , concer-

nant

le classement et la conservation des places

de

guerre

,

ceux

des forts

,

villes,.postes et châteaux situés dans ces divers départemens, qui doivent êtr®.

provisoirement considérés

comme

places

ou

postes

de

guerre;

Le

Conseil d’Etat

entendu

, | ,

Arrête;

Articlê ^rewier.

Les villes, forts, postes et châteaux occupés militairement,

pour

la défense générale

du

territoire français

, dans les

neuf

départemens réunis par la loi

du

9 vendémiaire

an IV,

et dans

ceux

de

Mont

-

Tonnerre

,

de

la Sarre, de

Rhin

-et-Moselle et de la

Roer

, seront provisoirement considérés

comme

places

ou

postes de guerre, et,

en

tous points, assimilés à ceux portés sur létat

anaexé

à la loi

du

10 juillet 1791 , jusqu’à la fixatian déhnitive des

nou-

velles frontières de la République.

(4)

Le

tableaufiùpplétif

de

ces places

ou

postes,

demeure,

en conséquence,arrêté ainsi qu’il suit ;

Départemens,

La Dyle*

L’Escaut»

La Lys

Jemmappe«

Les Forêts* ** Sambre-et-Meuse

Ourthe

Meuse-Inférieure

Places ou Postes.

Bruxelles.

Louvain.

Diest.

^

Tirleinont.

Gand. ^ Sas-de-Gand.

Hulsi.

Axel.

Terneuse.

Pliilipine.

Dainme.

L’Écluse.

Denderinonde, Alost.

Oudenarde.

Bruges.

Ypres.

Lakenoke.

Courtray.

Menin.

Warneton.

Nieuport.

Fumes.

Ostende.

Mons.

Atb.

Tournay.

Libre-sur-Sambre

.

. Luxembourg.

. Namur.

; Liège.

1. Huy.

Maestricht.

Maseick.

Venloo.

Ruremonde.

Stepbenwert.

Hasselt.

Départemens.

Les Deux-Nèthes.

Mont-Tonuerre

LaSarre*

Rhin-et-Moselle

La Roer*

Places ou Postes.

Anvers.

Lillo. .

Lickensoeck.

Sandvlict.

Malines.

Lierre.

Mayence, et fortsen dépendons.

Spire.

Guermersliein, Pirinasens.

Deux-Ponts.

Franckental.

Neustadt.

Worms.

Oppenheim.

Alzey.

Bingen.

Trêves.

Saarbruck.

Traarback.

Messenheim.

Kirn.

Coblentz.

Andernack.

Bonn.

Bacharach.

Rhinfelden-St .-Goard.

Boppart.

Aix-la-Chapelle.

Cologne.

Juliers.

Duren.

Neuss.

Cmveldt..

Meurs.

Ordingen.

Burick.

Rhinberg., Gueldres.

Clêves.

(5)

5

IL

Le

ministre de la guerre,

en

exécution de l’article précédent, appliquera

la loi

du

îo juillet 1791

aux

places et postes de guerre compris dans le tableau ci-dessus. Il prendra sur-le-champ toutes les mesures ultérieures

que

pourra nécessiter l’exécutiOn des diverses dispositions de cette loi, et

donnera

des ordres

pOur que

tous les terrains, bâtimens et établissemens militaires

dépendans

de ces places etpostes, ainsi

que

les effets etustensiles existans dans lesditsbâtimens et établissemens, soient

immédiatement

placés sous la surveillance directe et exclu- sive des agens militaires supérieurs, auxquels les autorités civiles qui

en

auraient conserve la jouissance, seront tenues d’en faire la remise, de

même que

celle des plans et titres de propriété dont elles pourraient être dépositaii'es, confor-

mément

à l’article XIII

du

titre I.®*^ et à i’anicle I.®*^

du

titre

IV

de la

même

loi.

III.

Dans ceux

desdits postes et places

où rétendue du

terrain militaire national extérieur et intérieur n’aurait point été fixée, il sei’a procédé à la dé- limitation de ce terrain dans les proportions déterminées par les'articles

XV, XVI,

XIX.

,

XX

et

XXI du

titre I.®"" de la susdite loi

; sauf la réserve des droits des particuliers qui seraient propriétaires

d’immeubles

situés en-cleça des limites assignées

au

terrain militaire, s’ils justifient de titres valables,

ou

d’une pos.ses- sion paisible et publique depuis quarante années,

dont

la dernière aura

expi- rer

au

premier vendémiaire

an

IX.

IV.

Le

ministre de la guerre est chargé de l’exécution

du

présent arrêté, qui sera

imprimé

, et inséré au Bulletin des lois.

Le premier Consul

,

signé

BONAPARTE.

Par

le

premier

Consnl :

le secrétaire-cVétat

,

signé

Hugues

B.

Marçt.

Le

ministre

de

la

guerre par

intérim, signé J. G.

Lacuée

4

.^

Arrêté qui détermine

le

montant

et le

mode de répar- tement des contributions

directes et

indirectes de tan IX

dans

les

quatre départemens

en-

deçà du Rhin,

Du Brumaire an

IX.

Les Consuls de la République,

sur le rapport

du

ministre des finances;

Le

Conseil d’Etat

entendu,

Considérant qu’il importe de déterminer le

montant

et le

mode

de répar»

tement

des contributions directes et indirectes de l’an

IX

dans les

départemens du

Mont-To,nnerre

, de Rhin-et-Moselle

, de la

Roer

et de la Sarre,

(6)

G Arrêtent:

Article premier.

Les contributions directes et indirectes établies

pour

l’an

VIII

dans les quatre départeinens ci-dessus, sont prorogées

pour

l’an IX, saufles modifications ci- aprés.

II.

La

contribution foncière de cette dernière année, est fixée,

en

principal, à la

somme

de 7,600,000 francs.

III. Les contributions personnelle, mobiliaire et somptuaire, sont réduites,

pour

l’an

IX,

de i,5oo,ooo francs, à 1,126,000 francs.

IV.

La

répartition de la contribution foncière de l’an

IX

entre les quatre départemens, est faite

conformément au

tableau inséré dans l’arrêté

du commis-

saire

du Gouvernement, du

8 ventôse

an

VIII, Bulletin n.° i3

; savoir : '

i *

Mont-Tonnerre

2,600,000fr.

Rliin-et-Moselle i,3oo,ooo.

Roer

2,600,000.

Sarre . . i,3oo,ooo.

7,600,000fr.

V.

La

répartition des contributions personnelle, mobiliaire etsomptuaire, est faite

conformément

au

même

tableau, saufla diminution d’un quart; savoir;

Mont-Tonnerre

298,600fr.

Rhin-et-Moselle 166,400.

Roer

* 471,900.

Sarre 189,400.

1,126,000fr.

VI.

Le

répartement entre les arrondissemens

communaux

sera fait,

pour

cette fois seulement, par le préfet de

chacun

des quatre départemens, et dans le délai

de

dix jours, à

compter

de la publication

du

présent arrêté.

Vn. La

répartition entre les

communes

sera faite par les sous-préfets, dans

les dix jours qui suivront lerépartement entre les arrondissemens

communaux.

VIII. Les préfets répartiront cinq centimes par franc,

en

sus

du

principal des contributions directes

,

pour

fonds de non-valeurs.

IX. Ils pourront, de plus, répartir

séparément

la

somme

nécessaire

pour

leurs dépenses et celles desarrondissemens

communaux

, d’api-és la fixation provisoire qui

en

aura été faite, sanspouvoir excéder

pour

ces objets réunis, dans les dé-

partemens du Mont-Tonnerre

et de la

Roer,

dix centimes; etdans

ceux

de

Rhin-

et-Moselle et de laSarre, quinze centimes,

pour

franc

du

principal.

(7)

7

X.

Les sous-préfets

pourront

égaîentent répartir sur les

communes

la

somme

nécessaire

pour

leurs dépenses, d’après la lixation provisoire qui

en

aura été faite, sans qu’ils puissent

excéder

sept centimes et

demi

par franc de principal.

XL

Les rôles seront expédiés par les directions des contributions, confor-

mément

à la loi

du

5 frimaire

an

YlII.

XII.

Le

ministre des finances est chargé de l’exécution

du

présentarreté

,

qui sera inséré

au

Bulletin des lois.

Le premier Consul

,

signé

BONAPARTE.

Par

le premier

Consul

:

Le

secrétaire d'Etat

^

signé

Hugues

B.

Maret.

Le

ministre des

finances

,

signé

Gaudin.

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