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Avis 52.040 du 26 septembre 2017

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 52.040

Projet de règlement grand-ducal

portant exécution de la loi sur la déclaration obligatoire de certaines maladies et abrogation du règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 portant désignation des maladies infectieuses ou transmissibles sujettes à déclaration obligatoire

Avis du Conseil d’État

(26 septembre 2017)

Par dépêche du 23 décembre 2016, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand- ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Santé. Au texte du projet de règlement grand-ducal sous examen étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact et une fiche financière.

Au jour de l’adoption du présent avis, aucun avis d’une chambre professionnelle n’était encore parvenu au Conseil d’État, alors qu’il ressort de la lettre de saisine que des chambres professionnelles auraient été consultées. À noter cependant que le préambule ne mentionne aucun avis d’une chambre professionnelle.

Le projet de règlement grand-ducal sous avis détermine la liste des maladies à déclaration obligatoire ainsi que celle des pathogènes dont la souche ou le matériel biologique est à transférer par le laboratoire de biologie clinique au laboratoire de référence national, selon les dispositions de la loi du xxx sur la déclaration obligatoire de certaines maladies.

Examen des articles Article 1er

Cette disposition ne mentionne pas que l’annexe A détermine notamment les délais endéans lesquels la déclaration de maladies considérées comme représentant une menace grave pour la santé publique devront se faire.

Le Conseil d’État recommande de formuler cet article comme suit :

« Art. 1er. Les maladies sujettes à déclaration obligatoire sont énumérées à l'annexe A. Elle précise les délais et, le cas échéant, les moyens entrant en compte pour la déclaration de maladies considérées comme représentant une menace grave pour la santé publique.

Les médecins et médecins-dentistes communiquent les informations visées à l’article 2 de la loi du xxxx sur la déclaration

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obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique et modifiant 1. la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; 2. la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales ; 3. la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux pour les maladies cochées dans la colonne « déclaration médecin ».

Les responsables de laboratoire d'analyses de biologie médicale communiquent les informations visées à l’article 3 de la loi du xxxx sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique et modifiant 1. la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; 2. la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales ; 3. la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux pour les maladies cochées dans la colonne « déclaration laboratoire ». »

Article 2

Comme les maladies pour lesquelles un laboratoire national de référence est désigné sont celles pour lesquelles la souche bactérienne, virale ou parasitaire isolée, ou le matériel biologique à partir duquel le diagnostic a été établi, sont à transférer par tout laboratoire d'analyses de biologie médicale dans les cinq jours après établissement du diagnostic à ce laboratoire national de référence, les cas de figure énumérés sous 1) et 2) sont identiques , de sorte que l’article 2 peut être formulé comme suit :

« Art. 2. L’annexe B définit la liste de germes pour lesquels la souche bactérienne, virale ou parasitaire isolée, ou le matériel biologique à partir duquel le diagnostic de la maladie correspondante a été établi, est à transférer par tout laboratoire d'analyses de biologie médicale dans les cinq jours après établissement du diagnostic au laboratoire national de référence. »

Article 3

Sans observation.

Article 4

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, il convient de remplacer la référence « Mémorial », qui n’existe plus sous cette dénomination, par celle de « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ».

Observation d’ordre légistique Annexe A

Dans un souci de cohérence avec le texte de la base légale, le Conseil d’État propose de changer l’abréviation « TEL » par « SD » avec « SD –

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sans délai, par téléphone, sinon par tout autre moyen de communication approprié ».

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 26 septembre 2017.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

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