Ordonnance
du 13 mai 2003
concernant l’avancement et la promotion des agents et agentes de la Police cantonale
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg
Vu la loi du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale ; Vu la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers) ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 1990 concernant la classification des fonctions du personnel de l’Etat ;
Vu l’ordonnance du 17 décembre 2002 relative à la modification de la classi- fication des fonctions rattachées à la Police cantonale ;
Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,
Arrête :
1. Dispositions générales Art. 1 Objet
1La présente ordonnance détermine les conditions d’avancement et les critères de promotion des agents et agentes de la Police cantonale.
2Elle fixe le nombre d’années de service nécessaires pour bénéficier d’un avancement.
Art. 2 Rattachement des postes et des grades
La Direction de la sécurité et de la justice détermine par voie de directives, en accord avec le Service du personnel et d’organisation, le rattachement des postes et des grades de la Police cantonale à la classification des fonctions de l’Etat.
Entrée en vigueur : 01.01.2003
Art. 3 Définitions
1Constitue un avancement, au sens de la présente ordonnance, l’accession à une classe supérieure attribuée à la même fonction de référence, au terme d’un nombre déterminé d’années de service.
2Constitue une promotion, au sens de la présente ordonnance, l’accession à une fonction hiérarchiquement supérieure au sein de la Police cantonale.
2. Avancement
a) Conditions et compétence Art. 4
1Sous réserve de l’alinéa 3, l’agent ou l’agente obtient un avancement s’il ou si elle remplit les conditions suivantes :
a) il ou elle a accompli le nombre d’années de service fixé aux articles 5 à 17 de la présente ordonnance ;
b) il ou elle répond pleinement aux exigences de son poste, sous l’angle de ses aptitudes, notamment de ses capacités physiques et psychiques, de ses prestations et de son comportement.
2L’agent ou l’agente dont l’avancement a été retardé en raison de prestations ou d’un comportement insatisfaisants peut, s’il ou si elle a par la suite donné particulièrement satisfaction, bénéficier d’un avancement après un nombre d’années de service inférieur à celui qui est prévu par la présente ordonnance et ainsi recouvrer la classe correspondant à ses années de service.
3Les avancements éventuels des agents et agentes spécialisés, des sous-offi- ciers spécialisés ou des officiers spécialisés sont soumis à la procédure ordi- naire applicable au personnel administratif ; ils nécessitent notamment l’ap- probation du Service du personnel et d’organisation.
4Les avancements sont décidés par la Direction de la sécurité et de la justice, sur la proposition du commandant de la Police cantonale.
b) Gendarmerie Art. 5 Policiers
1Peuvent accéder à la fonction de policier II les policiers III ayant exercé cette
2Peuvent accéder à la fonction de policier I les policiers II ayant exercé cette fonction pendant huit ans au moins.
Art. 6 Chefs de poste
Les chefs de poste IV ayant exercé cette fonction pendant huit ans au moins peuvent accéder à la fonction de chef de poste III.
Art. 7 Chefs de région
Peuvent accéder à la fonction de chef de région I les chefs de région III et II ayant exercé cette fonction pendant deux ans au moins.
Art. 8 Chef de la police de la circulation
Peut accéder à la fonction de chef de la police de la circulation I le chef de la police de la circulation III et II ayant exercé cette fonction pendant deux ans au moins.
Art. 9 Chef du corps de la gendarmerie
Peut accéder à la fonction de chef de corps I le chef de corps III et II ayant exercé cette fonction pendant deux ans au moins.
c) Police de sûreté Art. 10 Inspecteurs
1Peuvent accéder à la fonction d’inspecteur II les inspecteurs III ayant exercé cette fonction durant cinq ans au moins.
2Peuvent accéder à la fonction d’inspecteur I les inspecteurs II ayant exercé cette fonction durant huit ans au moins.
Art. 11 Chefs de groupe
Les chefs de groupe III ayant exercé cette fonction pendant huit ans au moins peuvent accéder à la fonction de chef de groupe II.
Art. 12 Chefs de secteur
Peuvent accéder à la fonction de chef de secteur I les chefs de secteur III et II ayant exercé cette fonction durant deux ans au moins.
Art. 13 Chef de la police de sûreté
Peut accéder à la fonction de chef de corps I le chef de corps III et II ayant exercé cette fonction pendant deux ans au moins.
d) Services généraux, ressources humaines et commandement Art. 14 Convoyeurs
1Peuvent accéder à la fonction de convoyeur II les convoyeurs III ayant exer- cé cette fonction durant trois ans au moins.
2Peuvent accéder à la fonction de convoyeur I les convoyeurs II ayant exercé cette fonction durant cinq ans au moins.
Art. 15 Hôtesses
1Peuvent accéder à la fonction d’hôtesse II les hôtesses III ayant exercé cette fonction durant cinq ans au moins.
2Peuvent accéder à la fonction d’hôtesse I les hôtesses II ayant exercé cette fonction durant huit ans au moins.
Art. 16 Chefs de secteur
Peuvent accéder à la fonction de chef de secteur I les chefs de secteurs II ayant exercé cette fonction durant deux ans au moins.
Art. 17 Chef des services généraux
Peut accéder à la fonction de chef des services généraux I le chef des services généraux III et II ayant exercé cette fonction durant deux ans au moins.
3. Promotion Art. 18 Critères
Les promotions sont décidées sur la base des critères suivants : a) l’aptitude à exercer la fonction et le poste à pourvoir ; b) les qualifications obtenues dans la fonction exercée ; c) subsidiairement, les années de service.
Art. 19 Compétence
1Les promotions aux fonctions rangées en classe 23 et plus de l’échelle des traitements (officiers) sont décidées par le Conseil d’Etat.
2Les promotions aux fonctions rangées en dessous de la classe 23 sont déci- dées par la Direction de la sécurité et de la justice, sur la proposition du com- mandant de la Police cantonale.
4. Dispositions finales Art. 20
1Le règlement du 9 juin 1998 concernant l’avancement et la promotion des agents de la Police cantonale (RSF 551.13) est abrogé.
2La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1erjanvier 2003.
Le Président : Le Vice-Chancelier :
C. LÄSSER G. VAUCHER