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Décision n° 2015-254 L du 9 avril 2015

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Texte intégral

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Décision n° 2015-254 L du 9 avril 2015

(Nature juridique de dispositions des articles L. 341-3 et L. 341-9 du code forestier)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 mars 2015, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande tendant à ce qu’il se prononce sur la nature juridique des mots « de cinq ans » figurant au troisième alinéa de l’article L. 341-3 du code forestier, des mots « d’un an

» figurant au premier alinéa de l’article L. 341-9 du même code ainsi que des mots « de trois ans » figurant au deuxième alinéa de ce même article et de la seconde phrase de cet alinéa.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code forestier ;

Vu l’article 11 de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 de finances rectificatives pour 1969 ;

Vu la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt ;

Vu l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier ;

Vu la loi n° 2014–1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

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1. Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution :

« La loi détermine les principes fondamentaux… - de la préservation de l’environnement … - du régime de la propriété » ;

2. Considérant que le troisième alinéa de l’article L. 341-3 du code forestier fixe à cinq ans la durée de validité d’une autorisation de défrichement ; que le premier alinéa de l’article L. 341-9 du même code prévoit que, lorsque l’autorisation de défrichement est subordonnée à l’exécution, en application du 1° de l’article L. 341-6, de travaux compensatoires de boisement ou de reboisement sur un terrain autre que celui objet de l’autorisation, le titulaire de l’autorisation dispose d’un délai maximal d’un an à compter de la notification de cette obligation pour transmettre à l’autorité administrative un acte d’engagement des travaux à réaliser ou verser au fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité équivalente ; que la première phrase du deuxième alinéa de ce même article fixe à trois ans le délai maximum accordé au titulaire de l’autorisation pour réaliser les travaux compensatoires auxquels l’autorisation a été subordonnée en application de l’article L. 341-6 ; que la seconde phrase de ce même alinéa prévoit que le délai dans lequel les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois en cas d’inexécution des travaux compensatoires ne peut excéder trois années ;

3. Considérant que les dispositions mentionnées ci-dessus, qui se bornent à prévoir la durée de validité de l’autorisation de défrichement, le délai dans lequel le titulaire d’une autorisation de défrichement doit transmettre à l’autorité administrative un acte d’engagement des travaux compensatoires qui lui sont imposés, le délai pour réaliser ces travaux ainsi que le délai maximum dans lequel les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois en cas d’inexécution des travaux compensatoires, ne mettent en cause ni les principes fondamentaux susmentionnés ni aucune autre règle ou aucun autre principe que la Constitution place dans le domaine de la loi ; que, par suite, ces dispositions ont le caractère réglementaire,

D É C I D E :

Article 1er.– Les mots « de cinq ans » figurant au troisième alinéa de l’article L. 341-3 du code forestier, les mots « d’un an » figurant au premier alinéa de l’article L. 341-9 du même code ainsi que les mots « de trois

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3 ans » figurant au deuxième alinéa de ce même article et la seconde phrase de cet alinéa ont le caractère réglementaire.

Article 2.– La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 avril 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 9 avril 2015.

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