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(1)

HAL Id: tel-01376095

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Submitted on 4 Oct 2016

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L’unité économique et sociale en droit du travail

Aurélie Céa

To cite this version:

Aurélie Céa. L’unité économique et sociale en droit du travail. Droit. Université de Bordeaux, 2016.

Français. �NNT : 2016BORD0053�. �tel-01376095�

(2)

1

THÈSE PRÉSENTÉE

POUR OBTENIR LE GRADE DE

DOCTEUR DE

L’UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

ÉCOLE DOCTORALE DE DROIT (E.D. 41) SPÉCIALITÉ DROIT PRIVÉ

Par Aurélie C

EA

L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE EN DROIT DU TRAVAIL

Sous la direction de : M. le Professeur Christophe R

ADÉ

Soutenue le 16 juin 2016

Membres du jury :

M. Paul-Henri ANTONMATTEI,

Professeur à l’Université de Montpellier, Rapporteur.

M. Gilles AUZERO,

Professeur à l’Université de Bordeaux.

M. Alexandre FABRE,

Professeur à l’Université d’Artois, Rapporteur.

Mme. Laurence PÉCAUT-RIVOLIER, Inspectrice adjointe des services judiciaires.

M. Christophe RADÉ,

Professeur à l’Université de Bordeaux.

(3)

RÉSUMÉ : L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE EN DROIT DU TRAVAIL

L’UES constitue un outil de recomposition du cadre de l’entreprise. Le recours à l’UES permet en effet de considérer que plusieurs entités juridiquement distinctes constituent, en droit du travail, une entreprise unique. La reconnaissance de l’UES facilite alors la mise en œuvre de normes déterminées par le juge ou le législateur, parmi lesquelles figurent en premier lieu celles relatives à la représentation collective du personnel. L’évolution de son utilisation a façonné son périmètre en un cadre d’exercice des droits collectifs des salariés. Toutefois, si le recours à l’UES correspond à la recherche de l’entreprise en droit du travail, son régime demeure à l’état de « construit jurisprudentiel » élaboré à des fins utiles.

Il laisse un sentiment d’inachevé. Les conséquences de la reconnaissance d’une UES ne peuvent atteindre les relations individuelles de travail. Les salariés demeurent contractuellement liés à leurs employeurs respectifs. La constatation d’un pouvoir de direction unique entre les entités juridiques ne permet pas considérer l’UES comme étant l’employeur unique de l’ensemble des salariés, ni même que ses membres sont autant de coemployeurs. L’absence de personnalité morale reconnue à ce type de groupement représente incontestablement une limite dans la construction d’un régime juridique. Les solutions applicables dans un groupe d’entreprises peuvent également l’être dans l’UES. Cependant, elles ne représentent que des alternatives limitées à l’attribution de la personnalité morale. Or, dans le cadre de la théorie de la réalité de la personne morale, il apparaît que l’UES pourrait être considérée comme telle. La reconnaissance de la personnalité morale aurait pour effet de rendre solidairement responsables ses membres à l’égard de l’emploi des salariés qui contribuent au déploiement de l’activité économique dans ce périmètre.

Mots-clés : Coemploi ; Comité de groupe ; Comité d’entreprise ; Contrat de travail ; Groupe d’entreprises ; Intérêt collectif ; Négociation collective ; Participation ; Personnalité morale ; Plan de sauvegarde de l’emploi ; Reclassement ; Représentation collective ; Responsabilité civile ; Secteur d’activité ; Transfert d’entreprise.

SUMMARY : THE ECONOMIC AND SOCIAL UNIT IN LABOR LAW

UES constitutes a tool used to recompose the framework of the company. UES permits to consider that several legally distinct entities constitute, in fact, a unique company. The recognition of an UES facilitates the application of norms determined by the judge or the legislator, and especially norms related to collective representation. The evolution of its use has shaped its perimeter in a framework for the exercise of the employees’ collective rights. However, if the UES corresponds in the search of the company in labor law, its regime stays at the state of "built case law" developed for useful purposes. It leaves a feeling of unfinished. The consequences of the UES recognition cannot reach the individual working relations. The employees remain contractually bound to their respective employers. The observation of a unique direction power between the legal entities doesn't permit to consider UES as being the unique employer of the set of the employees, nor even that its members are as much co- employers. The absence of moral personality of this type of grouping represents incontestably a limit in the construction of its legal regime. The applicable solutions in a group of companies can also be applicable in the UES. However, they only represent alternatives limited to the assignment of the moral personality. However, in the setting of the theory of the reality of the moral person, it appears that UES could be considered like such. The recognition of the moral personality would have the effect of making jointly responsible its members towards the employment of the employees who contribute to the deployment of the economic activity in this perimeter.

Keywords: Co-employment ; Group Works Council ; Works council ; Employment contract ; Group of companies ; Collective interest ; Collective bargaining ; Participation ; Legal personality ; Redundancy plan ; Redeployment ; Collective representation ; Civil liability ; Business sector ; Company transfer.

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3

À mes parents pour leur soutien sans faille, À ma sœur pour sa bonne humeur communicative, À mon compagnon pour sa présence et sa patience,

(5)
(6)

5

REMERCIEMENTS

Mes remerciements s’adresseront en premier lieu au directeur de cette thèse, Monsieur le Professeur Christophe Radé. Je le remercie vivement pour sa disponibilité à mon égard, sa patience et, enfin, ses nombreux conseils qui ont contribué à l’aboutissement de ce travail.

Je tiens également à remercier ma famille qui n’a eu de cesse de m’encourager dans mon parcours, m’apportant ainsi la motivation nécessaire pour continuer à avancer et à progresser tout au long de ces années.

De même, je souhaite remercier celui qui a partagé avec moi cette aventure au quotidien, me permettant d’y mettre un terme en toute sérénité.

Je tiens aussi à témoigner toute ma sympathie à l’ensemble des membres du Comptrasec pour leur bienveillance.

5

(7)
(8)

7

LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS

act. actualités

aff. affaire

AJDA Actualité juridique, droit administratif

al. alinéa

Annales ESC Annales. Économies, Sociétés, Civilisations

ANI accord national interprofessionnel

Arch. phil. dr. Archives de philosophie du droit

art. article

BDES Base de données économiques et sociales

BJE Bulletin Joly Entreprises en difficultés

BJS Bulletin Joly Sociétés

BO Bulletin officiel

BS Bulletin Social, Francis Lefebvre

Bull. civ. Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation Bull. crim. Bulletin des arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de

cassation

Bull. inf. C. cass. Bulletin d’information de la Cour de cassation

c/ contre

CA cour d’appel

CAA cour administrative d’appel

Cah. DRH Les cahiers du DRH

Cah. dr. entr. Les cahiers de droit de l’entreprise

Cah. soc. Les Cahiers sociaux

Cass. Cour de cassation

Cass. ass. plén. Assemblée plénière de la Cour de cassation Cass. ch. mixte Chambre mixte de la Cour de cassation Cass. ch. réun. chambres réunies de la Cour de cassation Cass. civ. Chambre civile de la Cour de cassation

Cass. com. Chambre commerciale de la Cour de cassation Cass. crim. Chambre criminelle de la Cour de cassation Cass. req. Chambre des requêtes de la Cour de cassation Cass. soc. Chambre sociale de la Cour de cassation

CE Conseil d’État

CEDH Convention européenne des droits de l’homme

cf. conférer, consulter

ch. chambre

chron. chronique

circ. circulaire

CJUE Cour de justice de l’Union européenne

CHSCT Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

(9)

Coll. collection

comm. commentaire

concl. conclusions

Cons. const. Conseil constitutionnel

contra contraire

coord. coordonné par

Cour EDH Cour européenne des droits de l’homme

CE Comité d’entreprise

CCE Comité central d’entreprise

CEE Comité d’entreprise européen

CPH Conseil des prud’hommes

CSBP Les Cahiers sociaux du barreau de Paris

D. Recueil Dalloz-Sirey

DDHC Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

DIRECCTE Direction (ou directeur) régional(e) des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi

DGT Direction générale du travail

dir. sous la direction de

DP délégué du personnel

DS délégué syndical

Dr. fisc. Revue Droit fiscal

Dr. soc. Revue Droit social

Dr. sociétés Droit des sociétés

Dr. ouv. Revue Droit ouvrier

Dr. pén. Revue Droit pénal

DUDH Déclaration universelle des droits de l’homme

éd. numéro d’édition

Éd. éditeur ou éditions

et s. et suivant

et. al. et autres auteurs

Gaz. pal. Gazette du palais

ibid. ibidem (même endroit dans la référence précédente) id. idem (endroit différent dans la référence précédente)

infra au-dessous

JCP éd. E. La Semaine juridique édition entreprise JCP éd. G. La Semaine juridique édition générale JCP éd. S. La Semaine juridique édition sociale

JO Journal officiel

JSL Jurisprudence sociale Lamy

jur. jurisprudence

Jur. soc. UIMM Jurisprudence sociale UIMM

L.G.D.J. Librairie générale de droit et de jurisprudence

LDF La Documentation française

(10)

9

loc. cit. passage précité d’un article, d’un ouvrage

LPA Les Petites Affiches

n° numéro

not. notamment

obs. observations

p. page

PSE Plan de sauvegarde de l’emploi

préamb. préambule

préc. texte de droit ou décision jurisprudentielle précité

pt. point

P.U.F. Presses universitaires de France

QPC question prioritaire de constitutionnalité

rapp. rapport (ou rapporteur)

rapp. ann. C. cass. rapport annuel de la Cour de cassation

rappr. rapproché

rééd. Réédition

Rev. proc. coll. Revue de procédure collective Rev. sociétés Revue des sociétés

RDC Revue des contrats

RDP Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger

RDT Revue de droit du travail

RDSS Revue de droit sanitaire et sociale RFDA Revue française de droit administratif RID. comp. Revue internationale de droit comparé

RJS Revue de jurisprudence sociale

RPDS Revue pratique de droit social

RSC Revue de science criminelle et de droit pénal comparé RTD. civ. Revue trimestrielle de droit civil

RTD. com. Revue trimestrielle de droit commercial

S. Recueil Sirey

somm. sommaire

spéc. spécialement

SSL Semaine sociale Lamy

supra au-dessus

synth. synthèse

T. tome

T. corr. tribunal correctionnel

TA tribunal administratif

TFUE Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

TGI tribunal de grande instance

TI tribunal d’instance

TPS Travail et Protection sociale

(11)

trim. trimestre

UE Union européenne

UES Unité économique et sociale

v. voir

vol. volume

(12)

11

SOMMAIRE

P

REMIÈRE PARTIE

– U

NE NOTION AMBIGUË

T

ITRE

I U

N OUTIL DE RECOMPOSITION DE L

ENTREPRISE

Chapitre I - Un cadre d’application de normes déterminées Chapitre II - Un cadre d’application assimilé à l’entreprise

T

ITRE

II U

NE COLLECTIVITÉ DE TRAVAIL INSAISISSABLE

Chapitre I - Une représentation collective non-spécifique Chapitre II - Une représentation collective ambivalente

S

ECONDE PARTIE

– U

N RÉGIME INACHEVÉ

T

ITRE

I U

N GROUPEMENT DÉPOURVU DE PERSONNALITÉ MORALE

Chapitre I - Des obstacles à l’attribution judiciaire de la personnalité morale Chapitre II - Des alternatives limitées à l’attribution de la personnalité morale

T

ITRE

II U

N GROUPEMENT ÀDOTER DE LA PERSONNALITÉ MORALE

Chapitre I - Des manifestations de l’existence de la personnalité morale de l’UES Chapitre II - La nécessaire détermination des effets de la reconnaissance de la personnalité morale de l’UES

(13)
(14)

13

INTRODUCTION

1. « Mais qu'es-tu donc devenue ? »1. C’est la question qui vient immédiatement à l’esprit dès lors que l’on évoque l’unité économique et sociale en droit du travail, laquelle apparaît plus connue sous le nom d’UES. Celle-ci fut créée par les juges en vue « de permettre l’adaptation des institutions représentatives des travailleurs à des dimensions nouvelles de l’entreprise »2. Il apparaissait en effet que « l’unité économique et sociale n’offre pas la même résistance à une conceptualisation que le cadre dans lequel elle doit être mise en œuvre »3. Dès lors,

« l’édification du concept d’UES, par le juge, correspond bien à cette recherche de l’entreprise en droit du travail, au-delà des montages sociétaires »4. En cette matière, ni le législateur ni la jurisprudence ne se sont véritablement mobilisés pour tenter de définir ce que devait recouvrir la notion d’entreprise, à tel point que l’absence de contenu précis qui y est finalement attachée apparaît comme « une constante du droit du travail »5. Cependant, le terme d’entreprise demeure fréquemment utilisé en droit positif dans la détermination des conditions d’application de certaines règles, notamment celles relatives à la représentation collective du personnel, aux licenciements collectifs pour motif économique, et plus généralement lorsqu’il est question de relations collectives de travail6. De ce constat, il ressort que la notion d’entreprise représente en toute hypothèse en droit du travail « un outil indispensable à sa mise en œuvre »7, autrement dit « une figure obligée »8. Le recours à cette notion apparaît en effet nécessaire dans la mesure où elle permet de « saisir l’organisation d’une collectivité de salariés travaillant sous l’autorité d’un même chef »9. L’UES fut donc créée par les juges dans cette perspective d’identification d’une collectivité de travail. L’utilisation de la technique de l’UES pendant près d’un demi- siècle, témoigne incontestablement de l’intérêt que porte le droit du travail à la communauté de

1 B. BOUBLI, « Adieu l’UES », Dr. soc. 2009, p. 699.

2 G. PICCA, « Entreprise et Unité économique et sociale » in Sur l’entreprise et le droit social, Mélanges en l’honneur de Jacques Barthélémy, Éd., Techniques, 1994, p. 9.

3 Ibid.

4 I. DESBARATS, « La notion d’unité économique et sociale en droit du travail » in Mélanges dédiés au Président Michel Despax, Université des sciences sociales de Toulouse, 2002, p. 76

5 Q. URBAN, « De l’entreprise à la situation d’emploi. Le droit du travail à l’épreuve de la crise de l’entreprise » in A. LYON-CAEN, Q. URBAN (dir.), La crise de l’entreprise et de sa représentation, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2012, p. 99 ; v. également : G. LYON-CAEN, Le droit du travail, une technique réversible, Dalloz, 1995, pp. 13 et s.

6 En ce sens : Q. URBAN, loc. cit.

7 Ibid.

8 A. SUPIOT, « Groupe de sociétés et paradigme de l’entreprise », RTD. com. 1985, p. 624.

9 I. DESBARATS, loc. cit.

(15)

salariés qu’est susceptible d’abriter l’entreprise. L’UES est ainsi apparue comme une technique utile, pouvant constituer un remède face aux difficultés nées de l’absence de définition juridique de l’entreprise.

2. D’une façon générale, il n’est rien de plus « déconcertant que de parler d’entreprise »10. Si cette dernière a pu être qualifiée d’ « institution »11, il demeure que « nul ne peut se vanter, pour autant, d’avoir rencontré l’entreprise »12. En droit, cette dernière apparaît en effet comme

« une notion diffuse qui semble irréductible à une définition unitaire »13. Cette notion est

« l’une des plus irritantes qui soient pour un juriste, car elle est à la fois insaisissable et incontournable »14. L’entreprise ne peut donc être appréhendée qu’en tant que « paradigme juridique »15, de sorte qu’elle représente essentiellement « un instrument de référence se prêtant à toutes les conjugaisons »16. Il est en effet admis que « chacun a une conception de l’entreprise et les définitions sont différentes selon la perspective dans laquelle elle est analysée »17. En droit du travail, l’entreprise désigne avant tout « la situation de référence que constitue la relation entre, d’une part, un employeur, et d’autre part, une collectivité de travailleurs, sans définir la nature juridique de cette relation »18. Dès lors, le fait d’ « affirmer la nature paradigmatique de l’entreprise [revient à] reconnaître l’impuissance du droit à la définir »19. Or, dans ce contexte juridique marqué par l’absence de définition de l’entreprise,

« l’unité économique et sociale a pu légitimement être considérée comme exemplaire »20. Une partie de la doctrine a en effet pu voir dans cette construction jurisprudentielle « une véritable définition juridique de l’entreprise en droit social »21.

10 J. PAILLUSSEAU, « Qu’est-ce que l’entreprise ? » in L’entreprise, nouveaux apports, Économica, 1987.

11 P. DURAND, « La notion juridique d’entreprise » in Travaux de l’association Henri Capitant, 1948, pp. 45-60.

12 G. PICCA, « Entreprise et Unité économique et sociale » in Sur l’entreprise et le droit social, Mélanges en l’honneur de Jacques Barthélémy, Éd., Techniques, p. 13.

13 N. CATALA, L’entreprise, Dalloz, 1980.

14 A. SUPIOT, « Groupes de sociétés et paradigme de l’entreprise », RTD. com. 1985, p. 622.

15 Idem, p. 625.

16 Ibid. l’auteur emprunte explicitement la définition de la notion de paradigme à V.-T.-H. KUHN,The structure of scientific revolutions, Chicago, 1re éd., 1962, 2e éd. 1970, trad. franç., La structure des révolutions scientifiques, Flammarion, Paris, 1983, 284 p. : « Dans une science, un paradigme […] c’est un objet destiné à être précisé et ajusté dans des conditions nouvelles ou plus strictes ».

17 G. LYON-CAEN,A.LYON-CAEN, « La doctrine de l’entreprise » in Dix ans de droit de l’entreprise, Litec, 1978.

18 A. SUPIOT, loc. cit.

19 G. LHUILIER, « Le paradigme des entreprises dans le discours juridique » in Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 48e éd., 1993, n° 2, p. 331.

20 G. PICCA, op. cit., p. 9.

21 Ibid. ; M. GREVY, « L’unité économique et sociale » in G. BORENFREUND, M.-A. SOURIAC (dir.), Syndicats et droit du travail, Dalloz, 2008, p. 51.

(16)

15

3. Le recours à l’UES, en tant qu’instrument duquel pouvait ressortir une définition juridique de l’entreprise, apparaissait d’autant plus nécessaire que le phénomène des regroupements d’entreprises a « introduit une rupture dans la notion d’entreprise qui s’y révèle incapable de remplir son habituelle fonction paradigmatique : on ne voit plus très bien sur quel employeur ni sur quelle collectivité de travail s’appuyer pour mettre en œuvre les dispositifs juridiques qui, implicitement ou explicitement, se réfèrent à l’unité et à la stabilité de ces deux éléments »22. Sous l’effet de la concentration du capital23, de multiples entités juridiques peuvent être créées en vue d’organiser l’exercice d’une ou plusieurs activités. Cela favorise la constitution des groupes d’entreprises qui tendent de plus en plus à s’imposer sur la scène économique24. Or, l’émergence de ces possibilités d’organisation soulève un risque d’ineffectivité du droit du travail. En effet, des employeurs ont pu y voir une opportunité d’échapper à certaines de leurs obligations, en particulier celles relatives à la mise en place des institutions représentatives du personnel. Pour ce faire, l’effectif de leur entreprise était alors dispersé entre diverses entités juridiquement distinctes, en prenant soin qu’aucune d’entre elles ne franchisse le seuil légal imposant la mise en place de ces institutions représentatives. Ainsi, la constitution de groupements d’entreprises « participe ainsi d’une crise plus générale du paradigme de l’entreprise »25.

4. Il apparaît que « les transformations qui ont affecté les entreprises […] ont suscité de nouvelles difficultés dans la recherche d’une conceptualisation par le droit de la notion d’entreprise »26. Il est ressorti de ces évolutions une « mouvance de l'entreprise dans l'espace et dans le temps du fait des restructurations incessantes »27. Or, à cet égard, le droit de la représentation du personnel apparaissait « daté dans ses cadres »28, conduisant ainsi à une impossibilité de « saisir une collectivité de travail de plus en insaisissable, changeante, extériorisée »29. Dans ces conditions, le recours à l’UES a pu apparaître pour les juges comme un moyen de « retrouver l’entreprise »30, précisément un moyen de reconstituer ce cadre de

22 A. SUPIOT, loc. cit.

23 G. LYON-CAEN, « La concentration du capital et le droit du travail », Dr. soc. 1983, pp. 287-303.

24 N. LEVRATTO, « Les groupes d'entreprises : entre exception théorique et règle managériale », RDT 2012, p. 536.

25 A. SUPIOT, loc. cit.

26 G. PICCA, op. cit., p. 15.

27 F. FAVENNEC-HERY, « Collectivité du personnel : quelle représentation ? », Dr. soc. 2006, p. 989.

28 Ibid.

29 Ibid.

30 Cf. A. LYON-CAEN, « Retrouver l’entreprise » in L’entreprise éclatée : identifier l’employeur, attribuer les responsabilités, Dr. ouv. 2013, p. 193.

(17)

référence du droit du travail. La notion d’UES a ainsi permis « une évolution du concept d’entreprise en la détachant de son support juridique, individuel ou collectif »31.

5. L’apparition de l’UES dans la jurisprudence a, semble-t-il, moins résulté de « l’invention d’une formule ou d’une notion […] que celle d’une idée »32. L’idée qui se trouve à l’origine de l’UES invite à dissocier l’entreprise, entendue comme un cadre d’application du droit du travail, des multiples structures juridiques qui ont pour objet d’organiser l’exercice de l’activité qui s’y déploie. En s’attachant ainsi à appréhender la réalité de l’entreprise « derrière la juxtaposition des sociétés juridiquement distinctes »33, la mise en œuvre des règles du droit du travail y serait nécessairement facilitée. En effet, nonobstant la pluralité d’entités juridiquement distinctes qui ont pu conduire à un effacement des frontières de l’entreprise, il demeure que l’UES représente en tout état de cause une entreprise unique. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a, la première, mis en avant, dans son arrêt fondateur du 23 avril 1970, la possibilité de reconnaître l’existence d’une entreprise unique34. Elle y affirme que des sociétés peuvent avoir une existence juridique propre sans que cela ne suffise à démontrer que ces personnes morales constituent, au regard du droit du travail, des entreprises distinctes. Reprenant à son compte cette « idée » de l’UES, la Chambre sociale de la Cour de cassation constate à son tour que des

« sociétés, bien que juridiquement distinctes, constituaient, non des entreprises séparées, mais […] un ensemble économique unique »35. À cet égard, le conseiller Roger de Lestang, dont les analyses furent également considérées comme étant fondatrices de l’UES,justifie le recours à cette technique par le fait que « plusieurs sociétés juridiquement distinctes peuvent ne constituer en réalité qu’une seule entreprise au sens économique et social »36. En effet, « lorsqu’elle est envisagée au point de vue économique comme une unité de production ou de distribution et au point de vue social comme une réunion de travailleurs »37, le cadre de l’entreprise « ne coïncide pas nécessairement avec les structures juridiques qui lui donnent une existence légale »38. Par

31 I. DESBARATS, « La notion d’unité économique et sociale en droit du travail » in Mélanges dédiés au Président Michel Despax, Université des sciences sociales de Toulouse, 2002, p. 76 ; v. également en ce sens : G. PICCA,

« Sur la notion d’UES », Dr. soc. 1985, p. 540 ; du même auteur, « Entreprise et UES » in Sur l’entreprise et le droit social, Études offertes à Jacques Barthélémy, 1994, p. 9

32 G. COUTURIER, « L’unité économique et sociale – trente ans après », SSL 2003, suppl. n° 1140, p. 56.

33 Ibid.

34 Cass. soc., 23 avril 1970, no 68-91.333, Bull. crim. n° 144 : D. 1970, p. 444 ; JCP 1972, n° 11, 17046.

35 Cass. soc., 19 décembre 1972, n° 72-60088, Bull. civ. n° 710.

36 R. DE LESTANG, « La notion d’unité économique et sociale d’entreprises juridiquement distincte », Dr. soc.

1979, p. 5.

37 Ibid.

38 Ibid.

(18)

17

conséquent, en procédant à une recomposition de ce cadre d’application de référence du droit du travail, en dépit des montages sociétaires, permet d’en déduire que l’entreprise induite par l’UES « ne connaissait pas la crise… »39.

6. En neutralisant les frontières tracées par le droit des sociétés, le droit du travail tend à privilégier « une conception souple de l’entreprise, à la recherche de l’essentiel : une activité économique, une communauté d’hommes »40. Dans le même temps, il a pu apparaître que « le pragmatisme avec lequel les tribunaux ont forgé le concept d’unité économique et sociale rend malaisé toute tentative de synthèse »41. En effet, si c’est une utilisation frauduleuse des dispositions du droit des sociétés qui a en premier lieu conduit à la création du concept de l’UES, la Cour de cassation a très rapidement cessé d’envisager le recours à cette qualification uniquement en tant que sanction d’une fraude à la loi. Or, le choix d’une « approche moins moralisante »42 implique nécessairement pour le juge de se référer à des critères d’identification de l’UES. Ces derniers doivent à la fois concerner l’unité économique et l’unité sociale. Dans un premier temps, la Chambre sociale de la Cour de cassation se fondait sur la multitude d’indices relevés par les juges du fond dont elle en reprenait la substance, afin de confirmer ou infirmer la reconnaissance de l’UES. Durant cette phase de construction du contenu qui devait être attaché à l’UES, certains de ces indices revenaient de façon récurrente dans l’appréciation souveraine des juges du fond. Entre autres, il pouvait s’agir d’activités analogues, d’un objet social sensiblement identique d’une entité à une autre, de la présence de dirigeants communs dans chacune d’elles, des associés communs, de conditions de travail identiques des salariés, de leur permutabilité dans le périmètre, ... Compte tenu de leur importance dans l’appréciation de la situation de fait, la Cour de cassation a pu établir sur ce fondement les critères d’existence de l’UES. Peu de temps après que le législateur eut lui-même procédé à la consécration de la notion dans le Code du travail en 198243, les critères de l’UES apparaissent explicitement

39 B. BOUBLI, « Adieu l’UES », Dr. soc. 2009, p. 699.

40 B. TEYSSIE, « L’entreprise et le droit du travail », Arch. phil. dr. 1997, p. 355.

41 N. CATALA, L’entreprise, Dalloz, 1980.

42 P.-H., ANTONMATTEI, A. DERUE, D. FABRE, D. JOURDAN, M. MORAND, G. VACHET, P.-Y., VERKINDT, BARTHELEMY Avocats, L’unité économique et sociale. Un périmètre social de l’entreprise, Lamy, Axe Droit, 2011, p. 16.

43 Cf. loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 relative au développement des institutions représentatives du personnel, laquelle a entendu « prendre en compte le cas où des entreprises juridiquement distinctes ont cependant des éléments communs qui justifient aux yeux de la justice que leurs salariés soient regroupés dans un comité d’entreprise commun », (cf. Débats A. N., 3 juin 1982, JO p. 2914) ; Code du travail, art. L. 2322-4 : « Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire.

(19)

comme tels dans un arrêt rendu le 17 mai 1984 par la Chambre sociale de la Cour de cassation44. Selon cette dernière, les constatations des premiers juges permettent de déduire « l’existence dans une même sphère d’activité, d’une concentration des pouvoirs de direction et d’une communauté formée par le personnel que manifesterait, notamment, l’identité des conditions de travail ou la permutabilité des salariés »45. Par conséquent, la détermination jurisprudentielle des critères, combinée à l’abandon de la recherche systématique d’une intention frauduleuse, invite à voir l’UES comme un possible « vecteur d’une définition unitaire de l’entreprise »46.

7. Cependant, alors même que la lutte contre la fraude a cessé d’être le seul objectif poursuivi par l’UES, il n’en est pas moins resté que la notion demeurait « finalisée »47 même si le but avait effectivement changé. Dès lors, l’UES n’apparaissait pas tant comme « une revanche de la réalité de l’entreprise sur les abstractions juridiques »48. Il s’agissait avant tout pour le juge de pouvoir justifier, par ce biais, « certains résultats souhaitables »49. L’UES représentait alors elle-même « une construction juridique destinée à limiter sur certains points les effets de celle qu’a élaborée le capital »50. La reconnaissance de l’UES eut alors historiquement pour objectif, ce qui demeure toujours d’actualité, de garantir l’effectivité du droit des salariés à la représentation collective de leurs intérêts communs51, conformément au principe constitutionnel de participation des travailleurs52. C’est pourquoi, en vue de déterminer

44 Cass. soc., 17 mai 1984, n° 83-61119, Bull. civ. V, n° 209.

45 Ibid.

46 G. BLANC-JOUVAN, « L’unité économique et sociale et la notion d’entreprise », Dr. soc. 2005, p. 68.

47 Ibid., qui s’appuie sur G. COUTURIER, Traité de droit du travail. Les relations collectives de travail, PUF, coll.

Droit fondamental, t. 2, 16e éd., 2001, n° 11, qui se réfère à une « notion finalisée », à un « moyen utilisé en vue d'un résultat », ce dernier étant de « donner aux institutions représentatives du personnel le cadre qui leur permette d'atteindre leur plus grande efficacité ».

48 A. SUPIOT, « Groupe de sociétés et paradigme de l’entreprise », RTD. com. 1985, p. 629.

49 R. DE LESTANG, loc. cit.

50 A. SUPIOT, loc. cit.

51 Cf. Cass. soc., 16 décembre 2008, n° 07-43875, Bull. civ. V, n° 255, qui rappelle la finalité première du recours à l’UES qui « a pour objet d'assurer la protection des droits des salariés appartenant à une même collectivité de travail, en permettant à cette fin une représentation de leurs intérêts communs » ; v. également, Cass. soc., 31 mars 2009, n° 08-60494, Bull. civ. V, n° 96 : « lorsqu'une unité économique et sociale regroupant cinquante salariés ou plus est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise est obligatoire » ; Cass. soc., 29 avril 2009, n° 07-19880, Bull. civ. V, n°

117 : « la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale impose la mise en place des institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées ».

52 Le principe dit « de participation des travailleurs » est proclamé à l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 comme étant particulièrement nécessaire à notre temps : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » ; sur cette question : cf. not. I. ODOUL-ASOREY, « Principe de participation des travailleurs et droit du travail », Dr. soc. 2014, p. 356.

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le cadre le plus favorable aux institutions représentatives du personnel, la jurisprudence a d’abord considéré que l’existence de l’UES devait être appréciée distinctement selon l’institution représentative dont il s’agissait d’assurer la mise en place. La reconnaissance de l’UES n’était donc que relative. Sa portée différait selon le type de problème auquel elle apportait une solution. Le conseiller Roger de Lestang n’a pas hésité à ce titre à évoquer « une notion différente de l’UES selon l’institution représentative du personnel à propos de laquelle elle est invoquée »53. En effet, dans la mesure où les diverses institutions représentatives du personnel ont chacune leur propre finalité, la Chambre sociale de la Cour de cassation en déduisait que « les critères à retenir pour déterminer le cadre approprié au bon fonctionnement de chacune d’elles étaient de ce fait différents »54. Par conséquent, deux entreprises pouvaient être considérées, en raison de l’identité des conditions de travail des salariés, comme formant une unité au niveau de laquelle devaient être élus les délégués du personnel et désignés des délégués syndicaux. En revanche, la délimitation de ce cadre de représentation collective ne pouvait donner lieu à la mise en place d’un comité d’entreprise commun, compte tenu de la concurrence qui existait entre ces deux entreprises dans la fabrication de leurs produits respectifs55. Dans ces conditions, l’UES échappe à « une définition précise et valable dans toutes les circonstances »56. Or, en l’absence d’unité des critères, il s’avérait nécessairement difficile pour l’UES d’assumer une mission de représentation de l’entreprise en droit du travail.

8. Dans le cadre d’une conception fonctionnelle et relative de l’UES, son périmètre aurait donc vocation à varier selon l’institution représentative du personnel à mettre en place.

Cependant, une telle relativité du périmètre « excluait que l'UES constituât le vecteur d'une nouvelle conception de l'entreprise »57. Or, si l’on peut effectivement admettre que l’UES n’existe jamais en soi, il peut en revanche apparaître « discutable […] qu’elle n’existe qu’en vue de l’institution représentative pour laquelle elle est revendiquée »58. En effet, dans ces conditions l’UES peut « dans la même situation de fait, être retenue pour les uns et écartée pour les autres en raison de la mission différente des divers représentants du personnel qui n’exigent pas nécessairement le même cadre »59. Toutefois, il semblait acquis, et ce, dès la

53 R. DE LESTANG, op. cit., p. 14.

54 Cass. soc., 6 novembre 1985, n° 84-60751, Bull. civ. V, n° 510.

55 Cf. cass. soc., 18 juillet 1978, n° 78-60589, Bull. civ. n° 593 : D. 1979, I.R. n° 22, obs. P. LANGLOIS.

56 R. DE LESTANG, loc. cit.

57 G. BLANC-JOUVAN, « L’unité économique et sociale et la notion d’entreprise », Dr. soc. 2005, p. 68.

58 A. CŒURET, « Unité économique et sociale. Syndicats de copropriétaires - Rapport sur Cass. soc., 23 mai 2000, Les Hespérides », RJS 7-8/00, pp. 529 et s.

59 R. deLESTANG, op. cit., p. 12.

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création de l’UES, que celle-ci ne devait pas correspondre à autre chose « qu'à la recherche concrète de l'entreprise au sens social, [de sorte qu’elle] ne peut pas s'accommoder de solutions qui la feraient tantôt apparaître tantôt disparaître selon le type d'institution représentative à implanter »60. Cette affirmation incitait à « un choix de méthode quant à la démarche même du juge »61 et impliquait nécessairement la mise à l’écart de « tout raisonnement qui privilégierait un trop grand relativisme dans le maniement des critères »62. C’est la raison pour laquelle les conditions de mise en œuvre des critères de l’UES devaient évoluer. Cette évolution s’est manifestée par un revirement de jurisprudence par lequel la Chambre sociale de la Cour de cassation a progressivement cessé de se référer à la finalité poursuivie par les différentes institutions représentatives. Dès lors, la délimitation du périmètre de l’UES vaut pour l’ensemble des institutions représentatives du personnel. Cependant, si le critère fonctionnel est ainsi devenu « moribond »63, son « agonie »64 n’en a pas moins été longue.

9. La jurisprudence a d’abord commencé par affirmer que « l'identité ou la complémentarité des activités des personnes morales concernées est, quelle que soit l'institution représentative à mettre en place, un élément constitutif de l'unité économique et sociale »65. La solution tend ainsi à admettre l’unité des critères de reconnaissance de l’UES, lesquels devraient alors s’appliquer indépendamment de l’institution représentative dont la mise en place est revendiquée. La jurisprudence ultérieure a confirmé cette avancée décisive dans la construction de l’UES, mais elle continue de se référer, dans certains de ses arrêts, à la différence de finalité des institutions représentatives. Cela apparaît notamment lorsque la Chambre sociale de la Cour de cassation affirme que le « refus de reconnaissance d'une unité économique et sociale pour l'élection des délégués du personnel n'implique pas que l'élection des membres du comité d'entreprise doive se dérouler dans le cadre d'entreprises distinctes, la finalité des institutions étant différente »66. Toutefois, dans le même temps, la Chambre sociale s’en tient également à la règle selon laquelle « les critères de l'unité économique étant les mêmes, le juge a pu se référer à un précédent jugement ayant constaté l'absence d'une telle

60 A. CŒURET, op. cit., p. 533.

61 Id. p. 534.

62 Ibid.

63 B. BOUBLI, « L’unité économique et sociale à l’époque des vœux. État des lieux et souhaits de réforme (I), SSL 2004, n° 1156, p. 7.

64 Ibid.

65 Cass. soc., 24 mars 1988, n° 87-60211, Bull. civ. V, n° 214.

66 Cass. soc., 2 novembre 1993, n° 92-60446 : D. 1994, p. 295, obs. G. BORENFREUND ; v. également, Cass. soc., 1er décembre 1998, n° 97-60492, n° 97-60493 et 97-60497, Bull. civ. V, n° 528.

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unité, dès lors qu'il relevait qu'aucune modification n'était intervenue dans les rapports entre les deux sociétés »67. Par conséquent, les caractères fonctionnel et relatif de l’UES peinent à définitivement disparaître de la jurisprudence. À l’aube des années 2000, la jurisprudence prend toutefois davantage soin de ne plus se référer à la finalité des institutions représentatives du personnel. Elle énonce en effet « que les critères de l'unité économique et sociale sont les mêmes quelle que soit la nature de l'institution »68. Puis, allant plus loin dans sa démarche et souhaitant expliciter l’unité des critères, la Cour de cassation pose, le 13 juillet 2004, le principe selon lequel « la notion d'UES n'est pas relative et que sa reconnaissance par le juge [s’établit]

selon des critères propres indépendants de la finalité des institutions représentatives comprises dans son périmètre »69. Il en ressort un abandon définitif de l’approche fonctionnelle et relative de l’UES. Or, cet abandon constitue « sans doute le point essentiel de l’évolution »70 de la construction jurisprudentielle de l’UES. Cela a en effet pu conforter « l’idée première selon laquelle la reconnaissance d’une unité économique et sociale exprime la réalité d’une entreprise unique au regard du droit du travail, réalité dont il y a lieu de tirer toutes les conséquences »71.

10. La définition jurisprudentielle des critères de l’UES semble aujourd’hui, pour l’essentiel, stabilisée. Cette dernière fut formellement énoncée dans arrêt rendu le 18 juillet 2000 par la Chambre sociale de la Cour de cassation72, lequel fut considéré comme faisant la synthèse d’une approche historiquement casuistique de la notion73. Dès lors, l’existence d’

« une unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités »74. L’unité sociale se caractérise, en second lieu, « par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés »75. Au-delà de

67 Ibid.

68 Cass. soc., 13 janvier 1999, n° 97-60632, non-publié.

69 Cass. soc., 13 juillet 2004, n° 03-60412 et 03-60413, Bull. civ. V, n° 218.

70 J. SAVATIER, « Le dynamisme de l’unité économique et sociale pour l’organisation des rapports collectifs de travail », Dr. soc. 2004, p. 945.

71 G. COUTURIER, « L’unité économique et sociale – trente ans après » SSL 2003, suppl. n° 1140, p. 8.

72 Cass. soc., 18 juillet 2000, n° 99-60353, Bull. civ. V, n° 299 ; confirmé par : cf. Cass. soc., 16 décembre 2008, n° 07-43875, Bull. civ. V, n° 255.

73 En ce sens : C. WOLMARCK, La définition prétorienne. Étude en droit du travail, Dalloz, 2007, pp. 157 et s.

74 Cass. soc., 18 juillet 2000, loc. cit.

75 Ibid.

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certains ajustements réalisés par la jurisprudence, l’analyse de son évolution témoigne de ce que « l’UES ne parait plus faire l’objet de discussions quant à sa définition »76. Cette dernière semble en effet stabilisée et donc « relativement bien établie »77. En revanche, le débat s’ouvre davantage concernant les effets, qu’ils soient avérés ou potentiels, de la reconnaissance de l’UES. En se référant à des critères « propres, indépendants de la finalité des institutions représentatives »78, la Chambre sociale de la Cour de la cassation a opté en faveur d’ « une conception objective »79 de l’UES. D’un point de vue théorique, il en ressort que « l’affirmation du caractère objectif de l’unité économique et sociale repose sur la prétention de pouvoir la saisir en soi »80. Or, « l’ambition de saisir l’unité économique et sociale en soi »81, « l’arrache […] à ses racines axiologiques »82, c’est-à-dire « à ses racines fonctionnelles »83. Par conséquent, il apparaissait envisageable que le recours à l’UES puisse remplir de nouvelles fonctions.

11. Au gré des interventions législatives et des contentieux, l’UES est entrée dans l’ère du

« dynamisme »84 et de son « émancipation »85. Le législateur l’a d’abord fait sortir du champ du droit de la représentation collective du personnel86. Cependant, les conséquences légales d’une reconnaissance d’UES demeurent en toute hypothèse limitées, en ce sens que les dispositions qui y font référence sont à la fois « éparses »87 et « désordonnées »88. Quant à la Chambre sociale de la Cour de cassation, cette dernière est restée longtemps indécise quant à

76 G. AUZERO, « Mystérieuse unité économique », RJS 2016/04, p. 267.

77 C. CAPMAS-BENOIST, « La portée de la reconnaissance d’une UES », SSL 7 mars 2005, n° 1205, p. 5.

78 Cass. soc., 13 juillet 2004, loc. cit.

79 S. BEAL,M.-N.,ROUSPIDE, « La notion d’unité économique et sociale : une notion objective », JCP éd. E. 2004, 1544.

80 T. SACHS, La raison économique en droit du travail : contribution à l’étude des rapports entre le droit et l’économie, LGDJ, 2013, p. 197 qui renvoie sur les limites d’une telle prétention et plus spécifiquement sur les rapports dialectiques entre l’existence d’une collectivité de salariés et l’idée de représentation, (cf. G.

BORENFREUND, « La représentation des salariés et l’idée de représentation », Dr. soc. 1991, p. 687).

81 T. SACHS, loc. cit.

82 Id. p. 196.

83 Id. p. 197.

84 J. SAVATIER, « Le dynamisme de l’unité économique et sociale pour l’organisation des rapports collectifs de travail », Dr. soc. 2004, p. 944.

85 B. BOUBLI, « L’unité économique et sociale à l’époque des vœux. État des lieux et souhaits de réforme », SSL 2004, n° 1056, p. 11.

86 Cf. les lois du 13 janvier 1998 et 19 janvier 2000 se référant à l’effectif de l’UES pour la détermination de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail ; la loi du 19 février 2001 qui impose la mise en place d’un régime obligatoire de participation des salariés aux résultats de l’entreprise dans les UES de plus de cinquante salariés ; la loi du 17 janvier 2002 invite à prendre en compte les moyens dont dispose l’UES en vue d’apprécier la validité du plan de sauvegarde de l’emploi.

87 J. SAVATIER, loc. cit.

88 P.-H., ANTONMATTEI, « Débat autour de l’unité économique et sociale », SSL 24 juin 2002, n° 1081, p. 6.

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la contribution qu’elle pouvait apporter au développement des effets de l’UES89. Ses perspectives d’utilisation ont pu osciller « entre sa vocation initiale d’assurer simplement un périmètre efficace à la représentation du personnel et un tiraillement ambitieux vers un nouveau type d’entreprise à part entière »90. L’UES se serait ainsi retrouvée « au milieu du gué »91. Cependant, face au silence du législateur et aux conditions qui étaient alors imposées à sa reconnaissance, il ne paraissait pas envisageable que le juge puisse « tenir compte de tous les effets potentiels de la reconnaissance de l’UES »92. Ainsi, la jurisprudence considéra « qu'il ne découlait pas de la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale entre les différentes sociétés la preuve que celles-ci étaient co-employeurs des salariés »93. Dans la même perspective, la Haute-Juridiction a également admis qu’ « un accord collectif reconnaissant une unité économique et sociale […] ne peut faire [de cette dernière] l’employeur des salariés »94. L’UES aurait donc exclusivement vocation à s’appliquer en vue de la mise en œuvre des seules relations collectives de travail. Les représentants communs du personnel qui ont été élus et/ou désignés au niveau de l’UES doivent en conséquence accomplir leurs missions dans un cadre distinct de celui dans lequel s’exercent par définition les relations contractuelles de travail. Or, cette dissociation induite par la reconnaissance de l’UES peut entraîner de nouvelles difficultés d’application dans la mise en œuvre du droit du travail. C’est pourquoi, la question de la place que devrait occuper l’UES mérite d’être à nouveau être posée, et spécifiquement au regard des dernières avancées dont la construction jurisprudentielle a pu faire l’objet95.

12. En rappelant la définition des éléments composant l’UES, il est possible de se rendre compte qu’ « aucun de ces termes ne désigne un concept juridique, de sorte que la notion en

89 Cf. not. Cass. soc., 16 octobre 2001, n° 99-44037, Bull. civ. V, n° 324 : « lorsqu'il existe un groupe de personnes morales ou physiques constitutif d'une seule entreprise, ce qui est le cas, en particulier lorsqu'une unité économique et sociale est reconnue, le périmètre de réintégration d'un salarié protégé, s'étend à toutes les personnes juridiques constituant ce groupe » ; Cass. soc., 21 septembre 2005, n° 03-44810, Bull. civ. V, n° 263 : « (…) a constaté la présence d'une institution représentative du personnel au sein de l'unité économique et sociale dont relève l'employeur et en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de mentionner dans la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable la faculté pour celui-ci de se faire assister d'un conseiller extérieur à l'entreprise ».

90 L. PECAUT-RIVOLIER, « L’UES a franchi le gué », SSL 20 décembre 2010, n° 1472, p. 7.

91 Ibid.

92 P.-H., ANTONMATTEI, « Unité économique et sociale : un nouvel arrêt… mais le débat continue », Dr. soc. 2002, p. 722.

93 Cass. soc., 22 novembre 2000, n° 98-42229 ; v. également, Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 04-40331, Bull. civ.

V, n° 254.

94 Cass. soc., 16 décembre 2008, n° 07-43875, Bull. civ. V, n° 255.

95 Cf. infra n° 17 et s.

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question ambitionne d’avoir une prise directe sur la réalité »96. Ainsi, l’UES contribuerait à la recherche de la réalité matérielle de l’entreprise dans une perspective propre à la matière sociale. Par ce biais, le droit du travail peut se montrer indifférent aux séparations juridiques instituées par les personnes morales qui se trouvent à l’origine de la création et de l’organisation de l’entreprise97. L’UES apparaît donc comme une technique juridique permettant de faire le lien entre le droit du travail et le droit des sociétés. Comme a pu le noter le Professeur Gérard Lyon-Caen, « il existe une zone incertaine entre le droit des sociétés et le droit du travail, un terrain vague dont la propriété n’est revendiquée par aucun des deux droits, ou par les deux concurremment, ce qui conduit à un résultat identique »98. Or, en prenant appui sur la réalité de l’entreprise que manifeste la reconnaissance de l’UES, notre hypothèse de recherche aura pour objet de déterminer la portée juridique qui devrait y être rattachée. Autrement dit, dans quelle mesure le droit du travail peut-il développer les conséquences juridiques de la reconnaissance d’une UES ? L’hypothèse est donc la suivante : la délimitation du périmètre d’une UES ne pourrait-elle pas donner lieu à la prise en compte d’une forme juridique d’organisation de l’entreprise qui serait ainsi reconnue en droit du travail ? Dans ces conditions, le recours à UES permettrait d’atteindre un compromis avec le droit des sociétés et de lier les impératifs respectivement attachés à ces deux matières. La consécration de cette forme juridique d’organisation de l’entreprise impliquerait de reconnaître la personnalité morale de ce type de groupement. L’attribution d’une telle qualité permettrait ainsi de développer en droit du travail les effets de la reconnaissance d’une UES. L’intérêt de cette démarche est de pouvoir identifier une organisation juridique de l’entreprise sans qu’il soit nécessaire de recourir à la désignation de l’employeur qui en principe dirige l’entreprise.

13. L’UES est utilisée en droit du travail comme un outil visant à recomposer le cadre de l’entreprise. L’objectif de cette reconstitution est de pouvoir faciliter, dans ce cadre réunifié, la mise en œuvre de normes qui garantissent aux salariés des droits au titre de leur appartenance à une seule et même collectivité. Toutefois, la finalité de ce procédé demeure exclusivement centrée sur la préservation des droits qui résultent de l’appartenance à une collectivité de travail

96 T. SACHS, La raison économique en droit du travail. Contribution à l’étude des rapports entre le droit et l’économie, LGDJ, 2013, p. 194.

97 L. PECAUT-RIVOLIER, « L’UES a franchi le gué », SSL 20 décembre 2010, n° 1472, p. 7, qui se réfère à Roger de Lestang, « La notion d’unité économique et sociale d’entreprises juridiquement distinctes », Dr. soc. 1979, p.

11.

98 G. LYON-CAEN, « Le droit "social" des dirigeants d'entreprise » in Mélanges en l’honneur d’A. Weil, Dalloz- Litec, 1983, p. 405.

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unique99. Or, parmi les critères de l’UES, figure celui de l’unité du pouvoir de direction.

Conformément à la définition de l’entreprise en droit du travail, qui se fonde sur le modèle d’une organisation hiérarchique100, la constatation de la concentration des pouvoirs tend à

« rétablir une correspondance entre une autorité unique et une communauté de travailleurs sur laquelle elle s’exerce »101. Dès lors, au-delà de la nécessité de prendre en compte l’existence d’une collectivité de travail unique, il reste que l’exercice d’un pouvoir de direction dans l’UES, également unique, peut avoir des incidences sur la situation individuelle des salariés inclus dans l’unité sociale. Or, les manifestations d’un tel pouvoir ne semblent pas être prises en considération dans la détermination des conséquences juridiques d’une reconnaissance d’UES.

Cela soulève alors la question de la place qu’occupe l’UES en droit du travail, voire celle qu’elle devrait occuper. Conformément à la réalité que recouvre une entreprise unique, l’UES ne devrait-elle pas également être prise en compte, dans des conditions déterminées, dans la mise en œuvre des relations individuelles de travail ?

14. Qu’elle soit conventionnelle ou judiciaire, la reconnaissance de l’UES ne correspond ni plus ni moins qu’à la constatation d’un « état de fait »102. La création de l’UES témoigne alors de la nécessité de prendre en compte l’existence de cette situation de fait, laquelle se développait jusqu’alors en marge du droit du travail. Selon une définition formulée par le Professeur Roger Houin, la situation de fait peut être définie comme « une sorte d’ersatz, une sorte de doublet d’une situation juridique bien connue et bien réglementée par la loi. À cette situation de fait il manque l’une des conditions légales pour accéder, en principe, à la vie du droit »103. En d’autres termes, les situations de fait présentent la particularité de « ressembler à des situations de droit bien précises, tout en s’en distinguant »104. Les situations juridiques sont celles dans lesquelles « les personnes se trouvent placées les unes vis-à-vis des autres, sur la base des règles juridiques »105. Les situations de fait représentent quant à elles « des situations concrètes [dont] la structure matérielle de chacune d’elles est très proche de celle d’une situation de droit »106. Par conséquent, la différence avec les situations juridiques résulte de ce

99 Cf. not. Cass. soc., 16 décembre 2008, n° 07-43875, Bull. civ. V, n° 255.

100 En ce sens : E. PESKINE, Réseaux d’entreprises et droit du travail, LGDJ, 2008.

101 M. KOCHER, La notion de groupe d’entreprises en droit du travail, LGDJ, 2013, n° 178.

102 M. COHEN, « Les confusions relatives au périmètre de l’unité économique et sociale », RJS 3/01, p. 184.

103 R. HOUIN, « Rapport général sur les situations de fait » in Travaux de l’Association Henri Capitant, t. XI, 1957, p. 322.

104 L. LEVENEUR, Situation de fait et droit privé, LGDJ, 1990, p. 3.

105 ROUBIER, Droits subjectifs et situations juridiques, 1963, p. 2.

106 L. LEVENEUR, loc. cit.

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