• Aucun résultat trouvé

Conformément à l’article 39, paragraphes 1 et 3, du Règlement intérieur du Comité intergouvernemental de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Conformément à l’article 39, paragraphes 1 et 3, du Règlement intérieur du Comité intergouvernemental de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel"

Copied!
5
0
0

Texte intégral

(1)

ITH/15/10.COM/5 Paris, le 15 octobre 2015 Original : anglais

CONVENTION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL

COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL

Dixième session Windhoek, Namibie 30 novembre – 4 décembre 2015

Point 5 de l’ordre du jour provisoire :

Amendement au Règlement intérieur pour intégrer des dispositions concernant le vote à scrutin secret

Résumé

Comme l’a demandé le Comité intergouvernemental de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (« le Comité ») lors de sa neuvième session, le présent document propose un projet d’amendements au Règlement intérieur du Comité pour permettre le vote à scrutin secret.

Décision requise : paragraphe 4

(2)

1. Conformément à l’article 39, paragraphes 1 et 3, du Règlement intérieur du Comité intergouvernemental de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (« le Comité »), le scrutin a normalement lieu à main levée, mais il peut être procédé à un scrutin par appel nominal si deux États membres du Comité au moins en font la demande. Par ailleurs, l’article 37 du Règlement intérieur stipule que toutes les décisions du Comité sont prises à la majorité simple des États membres présents et votants.

2. Au moment d’établir le premier Organe d’évaluation, lors de sa neuvième session (siège de l’UNESO, Paris, 24 – 28 novembre 2014), le Comité a estimé que la meilleure méthode était de procéder à un vote à scrutin secret. En l’absence de dispositions sur ce point dans le Règlement intérieur, le Comité a décidé de suspendre l’application de l’article 39 afin de pouvoir procéder à un vote à scrutin secret. Et comme plusieurs cas de candidatures multiples pour un seul siège se sont présentés, le Comité a également décidé de suspendre l’application de l’article 37 afin de permettre l’élection à la majorité relative au lieu de la majorité simple.

3. Par conséquent, le Comité a décidé de modifier son Règlement intérieur afin d’ajouter des dispositions régissant le scrutin secret et a demandé au Secrétariat de proposer un projet de dispositions à cet effet (décision 9.COM 11). Les modifications du Règlement intérieur doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des États membres présents et votants (article 48).

4. Le Comité souhaitera peut-être adopter la décision suivante : PROJET DE DÉCISION 10.COM 5

Le Comité,

1. Ayant examiné le document ITH/15/10.COM/5,

2. Rappelant les chapitres VII et X du Règlement intérieur et sa décision 9.COM 11, 3. Décide d’amender son Règlement intérieur conformément au projet annexé à la

présente décision.

(3)

ANNEXE

Règlement intérieur Amendements proposés

Article 39 Vote à main levée Article 39 Conduite des votes

39.1 Les scrutins ont normalement lieu à main levée. 39.1 Inchangé 39.2 En cas de doute sur le résultat d’un scrutin à main levée,

le Président peut faire procéder à un second scrutin, cette fois par appel nominal.

39.2 Inchangé

39.3 En outre, le scrutin par appel nominal est de plein droit s’il est demandé par deux États membres du Comité au moins avant le début de l’opération.

39.3 Inchangé

A Décision par scrutin secret

39.4 Le vote d’une décision par scrutin secret est de plein droit s’il est demandé par deux États membres au moins ou si le Président en décide ainsi.

39.5 Avant le début du scrutin, le Président désigne deux scrutateurs parmi les délégués présents pour dépouiller les bulletins de vote.

(4)

Règlement intérieur Amendements proposés

39.6 Lorsque le décompte des votes est achevé et que les scrutateurs en ont rendu compte au Président, celui proclame les résultats en veillant à ce que ceux-ci soient enregistrés comme suit :

Au nombre total d’États membres du Comité sont déduits : a)

le nombre d’États membres du Comité absents, s’il y en a ;

b)

le nombre de bulletins blancs, s’il y en a ; c)

le nombre de bulletins nuls, s’il y en a.

Le chiffre restant constitue le nombre de suffrages exprimés.

B Élection à scrutin secret des membres des organes consultatifs et des organes subsidiaires ad hoc

39.7 Les élections ont lieu au scrutin secret ; cependant, lorsque le nombre de candidats selon la répartition géographique correspond ou est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, les candidats sont déclarés élus sans qu’il y ait lieu de recourir à un vote .

39.8 Avant le scrutin, le Président désigne deux scrutateurs parmi les délégués présents ; il leur remet la liste des candidats. Il annonce le nombre de sièges à pourvoir.

39.9 Le Secrétariat prépare pour chaque État membre du Comité une enveloppe sans aucun signe distinctif pour chacun des groupes électoraux. Le bulletin de chaque siège à pourvoir ou de chaque groupe électoral porte les noms de tous les candidats dans le groupe électoral en question.

(5)

Règlement intérieur Amendements proposés

39.10 Chaque État membre du Comité entoure d’un cercle les noms des candidats pour lesquels il souhaite voter.

39.11 Les scrutateurs recueillent l’enveloppe contenant les bulletins de vote auprès de chaque État membre du Comité et comptent les suffrages sous le contrôle du Président.

39.12 L’absence de bulletin dans l’enveloppe est considérée comme une abstention.

39.13 Sont considérés comme nuls les bulletins sur lesquels sont entouré d’un cercle plus de noms que de sièges à pourvoir, ainsi que ceux ne comportant aucune indication quant à l’intention du votant.

39.14 Le dépouillement pour chaque groupe électoral a lieu de façon séparée. Les scrutateurs ouvrent chaque enveloppe et classent les bulletins par groupe électoral auquel ils se réfèrent. Les voix recueillis par chaque candidat sont relevées sur les listes préparées à cet effet.

39.15 Le Président déclare élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. Si deux candidats ou plus obtiennent un nombre égal de voix et que, de ce fait, le nombre de candidats demeure supérieur à celui des sièges à pourvoir, il est procédé à un second tour au scrutin secret limité aux candidats ayant obtenu le même nombre de voix. Si au second tour plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le Président décide alors après tirage au sort quel candidat sera considéré comme élu.

(6)

Règlement intérieur Amendements proposés

39.16 Lorsque le décompte des voix est achevé, le Président proclame les résultats du scrutin pour chacun des groupes électoraux.

Références

Documents relatifs

CONVENTION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL Comité intergouvernemental de sauvegarde du. patrimoine culturel immatériel

Rapport de l’Organe subsidiaire sur ses travaux en 2013 et examen des candidatures pour inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Création d’un organe consultatif chargé d’examiner en 2012 les candidatures pour inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente,

Pour le critère R.4, les États doivent démontrer que « l’élément a été soumis au terme de la participation la plus large possible de la communauté, du groupe ou, le cas

Projet d’orientations concernant le choix des examinateurs ayant la compétence appropriée pour examiner les candidatures pour la Liste de sauvegarde urgente et les

Matsuura, Son Excellence Monsieur Osman Faruk Loğoğlu, Président du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui a

La Convention de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel [«la Convention »] demande au Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

Cet événement heureux, nous sommes nombreux à l’avoir espéré, nous tous qui nous sommes engagés durant plusieurs années dans la mission exaltante de l’élaboration et de