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Décision 02-D-71 du 27 novembre 2002

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 02-D-71 du 27 novembre 2002 relative à la situation de la concurrence

dans le secteur du transport fluvial sur le bassin Rhône-Saône

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 24 novembre 1993, sous le numéro F 634, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence d’un dossier relatif à la situation de la concurrence dans le secteur du transport fluvial sur le bassin Rhône-Saône ;

Vu le livre IV du code de commerce, relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, ainsi que le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’application du livre IV du code de commerce ;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ;

Vu la décision n° 97-D-14 du 11 mars 1997 du Conseil de la concurrence prononçant un sursis à statuer ; Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 29 octobre 2002 ;

Considérant que le ministre a, par courrier enregistré le 24 novembre 1993, saisi le Conseil de la concurrence de pratiques résultant d’un accord intitulé "Protocole de définition des conditions générales d’affrètement sur le Rhône", conclu le 28 octobre 1992 entre l’association "Les maîtres-bateliers du Rhône" et la compagnie fluviale de transport SORHONA, qui affecterait le jeu de la concurrence dans le secteur du transport fluvial sur le bassin Rhône-Saône ;

Considérant que l'article L. 462-7 du code de commerce dispose que : "Le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction" ;

Considérant qu’il résulte des pièces figurant au dossier que l’accord intitulé "Protocole de définition des

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conditions générales d’affrètement sur le Rhône", conclu le 28 octobre 1992 entre l’association "Les maîtres- bateliers du Rhône" et la compagnie fluviale de transport SORHONA a cessé de produire des effets à

compter de la création, par un certain nombre d’artisans affiliés auparavant à l’association "Les maîtres- bateliers du Rhône", d’une société coopérative artisanale dénommée "Navisudest" en 1994 ; qu’ainsi, cette convention n’a pas donné lieu, postérieurement à cette date, à des pratiques continues ;

Considérant que, depuis la décision de sursis à statuer en date du 11 mars 1997 et donc depuis plus de trois années, aucun acte tendant à la recherche, la constatation ou la sanction des faits dénoncés n’a été accompli ; que la prescription étant ainsi acquise à la date du 11 mars 2000, il convient de dire n'y avoir lieu à

poursuivre la procédure ;

DÉCIDE

Article unique - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Délibéré, sur le rapport oral de M. Fontaine, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, M. Jenny, vice- présidents.

Le secrétaire de séance La présidente

Thierry Poncelet Marie-Dominique Hagelsteen

© Conseil de la concurrence

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