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Concernant les Remèdes pour la dijlribution defquels on demander oit des Lettres patentes> Brevets ou

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Concernant les Remèdes pour la dijlribution defquels on demander oit des Lettres patentes

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Brevets ou

s étant fait représenter, en Ton Confeil, ïes Lettres X_j patentes du mois d’août 1778, portant établissement de la Société . royale de Médecine, par les. articles X & X I defquelies Sa Majeilé auroit attribué à ladite. Société l’examen des remèdes nouveaux, tant internes qnexterhes; & cTèfiranr faire connoître plus particulièrement les intentions i'ur ce qui

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doit être obfervé pour l’examen & l’approbation defdits remèdes : le Roi étant en son Conseil, interprétant & expli¬

quant en tant que de befoin lefdites Lettres patentes du mois d'août 1778, a ordonné & ordonne ce qui fuit:

Article premier.

La Société royale de Médecine examinera non-feulement tous les remèdes pour la diflribution defquels on foliicitera des Brevets ou des Lettres patentes auprès du Secrétaire d'État ayant le département de la Maifon de Sa Majefté ; mais encore les préparations foit cofmétiques ou autres qui peuvent influer fur la fanté.

1 I.

Lorsque la Société fera requife d’examiner un remède ou une préparation quelconque, elle nommera au moins deux Commiflaires pour en faire un rapport, d’après la leéture duquel elle délibérera fi le remède préfenté méritera fon approbation.

I ï I.

L A Société ne portera' aucun jugement fur les remèdes qui lui feront préfentés, à moins que les Commiflaires nommés pour en faire l’examen ne foient mftruits de leur préparation, laquelle doit être faite en leur préfehee. Lefdits Commiflaires garderont le fecret fttr cés différèns procédés , jufqu’à ce que leurs auteurs confentent à ce qu’ils foient rendus publics.

i y.

LORSQUE la Société aura approuve un remède fournis à fon examen, elle déterminera elle-même fous quelle déno¬

mination particulière il devra être annoncé & diflribuë ; elle en indiquera les dofes, & dans fon rapport elle expofera les

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principales circonftances où ledit remède pourra être utile, <5c ceiics où if pourra nuire. Les Commiffiaires nommés recher- . chemin fur-tout avec .beaucoup ;de foin, fi des remèdes énoncés comme nouveaux ne fe trouvent pas prefçriîs dans quelque difpenfaire.

. ,V,

Les remèdes qui feront jugés pouvoir être d’une grande efficacité, feront au tarifés par un Brevet, lequel fera expédié d’après une délibération de ia Société, conformément à i article X des Lettres patentes du mois d’août 1778, par fe Secrétaire d’État ayant fe département de fa Maifon de Sa Majefîé; mais les préparations cofmétiques ou autres, dont fa Société croira que fa vente pourra être tolérée, ne feront diftribuées que par une fnnpie penniffion tacite.

V I.

Le Secrétaire de fa Société ne donnera aux poffiefTeurs des remèdes qui auront été préfentés, que l’extrait du rapport iû & approuvé dans une des féances de fa Société. Lefdits poffiefTeurs de remèdes ne pourront imprimer que cet extrait, fans y faire aucune addition ni changement; il ne feur fera permis d’y ajouter que leur adreffie ; ifs feront tenus avant de . fe rendre pubfic d’en fournir piufjeurs exemplaires à ia Société , & il leur fera défendu de fe Faire inférer dans aucuns journaux ou papiers publies, fans Ton aveu, & fans que i’annonce ait été vifée par fe Secrétaire de ladite Société.

V I I.

L’APPROBATION de fa Société ne devant jamais fervir de prétexte au poffieffiem* d’un remède, pour le vendre plus qu'il ne vaut ; cette Compagnie, dans fe jugement qu elfe en portera

& dans Ton rapport, fixera elfe-même fe prix au-deffius duquei iedit remède né pourra être vendu fous peine de prohibitioii.

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4 VIII.

Nulle permiffion, brevet ou privilège ne feront accordés que pour trois aftnées, pâlie lequel temps ils ne feront d’aucune valeur, à moins que, d’après une nouvelle délibé¬

ration de la Société, ils ne foïent renouvelés, fuivant la manière énoncée dans l’article V ci-delius,

I X. '

Les DI TES permifïïons, brevets ou privilèges feront toujours expédiés gratis, fans qu’il en coûte aucuns Frais ni dépenfe quelconques aux poSTelfeurs defdits remèdes.

X.

AUSSITOT queia Société aura approuvé un remède, 6c qu’il aura été autorifé par un brevet, fuivant la forme ordinaire, elle en donnera connoiflance, par une lettre circulaire, aux Facultés 6c Collèges de Médecine dans toutes les provinces du royaume.

X I.

Les poiTeffeurs de remèdes approuvés par la Société, 6c auxquels, d’après la délibération de cette Compagnie, il aura été expédié un brevet par le Secrétaire d’État, ayant le dé¬

partement de la Maifon de Sa Majelté, ne pourront les distri¬

buer dans aucun endroit, fans en avoir auparavant prévenu la Société, 6c en même temps les Doyens des Facultés, Collèges ou Agrégations de Médecine établis dans les lieux même où ils fe propoferont de les distribuer, 6c s’il n’y en a pas, dans les lieux les plus voifins où il y en aura, afin que la Société , par le moyen des chefs des diSFérens Corps de Médecine avec lefquels elle correfpond, de fes ASTociés ou Correfpondans, puiffe s’afTurer que lefdits remèdes, dont i’in'fpèétion leur fera confiée, auront les qualités néceffaires

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pour être livrés au public, & qu’ils feront dii'lribiiés fui vaut la forme prefcrite par ce Règlement: Les Médecins ou Chi¬

rurgiens informeront exactement fa Société des effets de ces différentes préparations. Seront d’ailleurs ternit fes poffeffeurs defdits remèdes approuvés 6c autorifés comme il vient detre dit, en arrivant dans un lieu où ifs fe propoferont dè les vendre, de préfenter aux Magiftrats, ainfi qu’aux chefs' des ‘Facultés 6c Collèges de Médecine avec lesquels elle correfpond, ou à ieur défaut , à ceux qu’il fui-plaira commettre: à cet effet, leurs privilèges ou brevets 6c l’approbation de la Société royale de Médecine, fans laquelle la vérité 6c diftribution de leurs remèdes fera abfolument prohibée; l’intention de Sa Majeflé étant que toutes autres Lettres patentés, privilèges ou brevets quelconques , concernant la diflribütion des remèdes, foierit abolis, conformément à l’article X des Lettres patentes du mois d’août 1778 , regiftréèS au Parlement le 1 .cr fépteinbre audit an. Enjoint en coijféquence Sa Majefté à tous-pofTeffeurs ou diftributeurs de remèdes, munis de Lettres patentes, bre¬

vets ou autres permiffions, de les repréfenter à ladite Société fous trois mois, à compter de la date du préfent arrêt, afin que d’après fon examen fl .Toit de nouveau ftatué à cet égard.

X I I.

Enjoint Sa Majefté à. toutes les Facultés, Collèges 6c Agrégations de Médecine du royaume, ainfi qu’à tous les Lieutenans de fon premier Chirurgien 6c autres,: de déndneer à ladite Société tous diftributeurs de remèdes , colporteurs ou foi-difant Apothicaires rqui débiteront des remèdes fecréts ou les;adminiftrer'ont dans lè!s;!maladies, fans àv%ir une per- miffion telle quelle a été cbcTeffus prefcrite: Enjoint Sii Majefté aux Officiers de Police de faire faHrf 6c confifqoer à* leur requête les chevaux, équipages, uflenfiles,6c inftrumeris des contrevenans, iceux faire empriformer 6c pourfuivre, * félon

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la rigueur de l’Ordonnance, à la première reepiifition qui çjnt fera faite par ies Médecins ou Chirurgiens ..des iiqux où fe fera la-contravention.

XIII.

Les-particuliers .auxquels il aura été accordé, des brevets ou permiffions, même ceux qui .auront obtenu.des Lettres patentes, ne pourront établir des . dépôts de leurs remèdes à Paris ou dans quelque ville de province, fans,avoir aupa¬

ravant donné à la Société royale de Médecine les noms &

demeures de leurs Correfpondans : Ne pourront également lefdits particuliers transporter ou communiquer leurs droits à d’autres perfonnes, ni établir des commiffionnaires pour la diftribution de leurs remèdes, fans avoir fait enregiftrer au Secrétariat de ladite Société, leur ceffion ou tranfport, dans lequel enregiftrement il fera fait mention de la délibération de du brevet qui en auront autorifé la diftribution, & du tout il fera délivré gratuitement, & fans aucun frais quel¬

conque, une expédition collationnée pour demeurer ès mains defdits commiffionnairesà l’effet de leur fervir de titre; ne pourra d’ailleurs aucun particulier être chargé de femblables commiffions, fans que la Société, d’après les informations quelle aura faites, y ait donné fon agrément.

X I V.

Fait Sa Majefté' très-expreffes inhibitions <Sc défenfes à.

tous ceux qui auront obtenu des brevets ou permiffions-, de vifiter aucun malade, ni d’en recevoir chez eux pour des confultations ; de fe charger du traitement d’aucune maladie,

& d’entreprendre aucune opération de Chirurgie ;• de vendre aucune drogue officinale & pharmaceutique quelconque, autre que les remèdes pour lefquels ils feront autorifés ; de changer de noms, de prendre des habits étrangers, ni aucun autre

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déguifement quelconque; d’élever des théâtres, de s’affocier

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à des troupes de baladins ou farceurs, d’en jouer eux-mêmes les rôles; le tout à peine de mille livres d’amende, applicables au profit de l’Hôpital des lieux où ils réfideront, & detrc pourfuiyis extraordinairement.

X V.

Tout pofteiïeur de remèdes approuvés par la Société, fera privé de la permiffion, brevet ou privilège qui lui auront été accordés, s’il manque de fe conformer en tout point au rapport fait & avoué par ladite Société, d’après lequel lefdites permifïion, brevet ou privilège lui auraient été expédiés. Veut & ordonne Sa Majefté que le préfent arrêt foit imprimé, iû, publié <Sc affiché par-tout où befoin fera, à ce queperfonne n’en ignore. Fait au Confeil d’État du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Marli le cinq mai mil fept cent quatre-vingt-un. Signé AMELOT.

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A PARIS,

DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

M. DCCLXXXIII.

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