Extrait du contrat n° AN623652 Page 1 sur 12 Extrait des DISPOSITIONS PARTICULIERES à effet du 26/04/2014, des Dispositions Générales modèle GA3E21F et Imprimé
GA1500A du contrat RESPONSABILITE CIVILE n° AN623652 souscrit par
L'UNION NATIONALE DES ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE
pour le compte de ses adhérents.
LE PRESENT CONTRAT A POUR OBJET DE GARANTIR LES ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE POUR LES ACTIVITES ENTRANT DANS LE PERIMETRE DE LEUR DIPLOME D'ETAT "BEAMM" : RANDONNEE, RAQUETTE A NEIGE, VELO TOUT TERRAIN.
Le diplôme BEAMM déterminant leur prestation comme suit : L'accompagnateur en moyenne montagne encadre et conduit des personnes ou des groupes en espace rural montagnard, à l'exclusion des zones glaciaires, des rochers, des canyons et terrains nécessitant pour la progression l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme.
Sont exclues les conséquences de la pratique même occasionnelle, des activités suivantes :
L'ESCALADE, L'ALPINISME, LE VARAPPE, LE CANYONING, LA SPELEOLOGIE, L'ACCROBRANCHE, LE SAUT A L'ELASTIQUE, LA TYROLIENNE,LE PONT DE SINGE, LE TRAMPOLINE, LA PLONGEE SOUS-MARINE, LES SPORTS MECANIQUES ET MOTONAUTIQUES, LES SPORTS AERIENS, LE HOCKEY SUR GLACE, LES SPORTS DE COMBAT.
Outre les exclusions déjà prévus par ailleurs, sont exclus les dommages causés à l'occasion de l'enseignement d'activités physiques et sportives pour lesquelles l'assuré n'est pas titulaire des diplômes et carte professionnelle en état de validé.
TABLEAU DES MONTANTS DE GARANTIE ET DES FRANCHISES
Seules les garanties mentionnées dans le tableau ci-dessous sont souscrites pour les montants précisés :
LIBELLES MONTANTS et FRANCHISES
Responsabilité Civile Générale
Tous dommages confondus 9 000 000 € non indexés par sinistre,
Ce plafond englobant Franchise : néant
Dommages corporels garantis et Dommages immatériels en résultant
Causés par : Fautes inexcusables
Accidents de travail Maladies professionnelles
1 500 000 € par période d'assurance quel que soit le nombre de victimes
Franchise : néant
Dommages matériels garantis et Dommages immatériels en résultant
2 000 000 € par sinistre,
Franchise 10% des dommages, mini 500 € maxi 2 000 € Atteintes à l'environnement d'origine accidentelle 650 000 € non indexés, par période d'assurance,
Franchise 3 000 € par sinistre Dommages matériels et immatériels en résultant causés aux
biens mobiliers confiés et/ou prêtés
10 000 € par sinistre, Franchise 100 € par sinistre Vols et dommages matériels causés aux vêtements et biens
déposés en vestiaires
8 000 € par sinistre,
Franchise 10% des dommages, mini 160 € maxi 1 600 € Dommages matériels et immatériels en résultant causés aux
biens immobiliers confiés
230 000 € par sinistre,
Franchise 10% des dommages, mini 320 € maxi 3 200 € Dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel
ou matériel et
Dommages immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti
200 000 € par sinistre,
Franchise 10% du montant des dommages, mini 2000 € maxi 6 000 €
RC après livraison et/ou RC professionnelle Tous dommages confondus
Ce plafond englobant
2 500 000 € par période d'assurance,
Franchise 10% des dommages, mini 1000 € maxi 4 000 € Dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel
ou matériel et
Dommages immatériels consécutifs à un dommage non garanti
350 000 € par période d'assurance,
Franchise 10% des dommages, mini 3 000 € maxi 8 000 € Votre Protection Juridique
Recours et Assistance Judiciaire Souscrit
Frais de recherches, de secours et d'évacuation 30 000 € par sinistre Franchise : Néant CLAUSE XCJ - RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
CE QUI EST GARANTI
Par dérogation aux Dispositions Générales "Responsabilité Civile Exploitation", les présentes dispositions ont pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile Professionnelle pouvant incomber à l’Assuré, dans l’exercice de son activité, telle que déclarée au contrat, à raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers y compris aux clients, résultant:
- De fautes, d’erreurs de fait ou de droit, d’oublis, d’omissions, de négligences, d’inexactitudes commis par l’Assuré ou l’un de ses préposés ;
- De perte, de vol ou de destruction des pièces et documents confiés à l’Assuré, à l’occasion de l’exercice de ses activités professionnelles.
- La garantie s’applique également aux frais strictement nécessaires à la reconstitution à leur état initial des pièces et documents confiés à l’Assuré et qui auraient été perdus, volés ou détruits, alors qu’ils étaient sous sa garde.
CE QUI EST EXCLU :
Outre les exclusions prévues aux Dispositions Générales, demeurent également exclus :
1. Les conséquences de l'exercice d'une activité faisant l'objet d'une obligation d'assurance en vertu d'un texte législatif et/ou réglementaire.
2. Tous dommages résultant de prestations de services spécifiquement intellectuelles ou administratives suivies de réalisation matérielle de la part l'Assuré ou de ses sous- traitants.
3. Tous dommages résultant du non versement ou de la non restitution de fonds, effets, valeurs, titres bijoux reçus à titre quelconque par l’Assuré, ses collaborateurs ou préposés ; 4. Tous préjudices résultant de détournement de fonds, de vol,
malversation, abus de confiance, quels que soient le mode opératoire et le réseau utilisés ;
5. Les indemnités de dédit stipulées à la charge de l’Assuré, ainsi que toute indemnité fondée sur l’inexécution d’engagements comportant une garantie personnelle pécuniaire prise par l’Assuré ou tout collaborateur ou
Extrait du contrat n° AN623652 Page 2 sur 12 préposé dont il répond ;
6. Les conséquences de la collecte prohibée d'informations nominatives, de leur enregistrement, leur traitement, leur conservation ou leur diffusion, sauf en cas de responsabilité de l’Assuré en sa qualité de commettant ;
7. Tous dommages résultant de retard dans l'exécution des prestations de l'Assuré, sauf si le retard résulte
exclusivement de l'un des événements fortuits suivants :- Incendie, Explosion, Dégâts des eaux, bris de machines survenant dans les locaux dont l'Assuré est propriétaire, locataire ou occupant.
8. Les dommages résultant de la non-exécution de prestations promises par l’Assuré ;
9. La responsabilité civile personnelle des sous-traitants;
10. Les conséquences d'actes de divulgation de secrets professionnels, transmission d'informations confidentielles, contrefaçon de brevets, licences, marques, de publicité mensongère ou illicite, actes de concurrence déloyale ou d’une atteinte aux droits de la propriété industrielle, littéraire ou artistique, sauf en cas de responsabilité de l’Assuré en sa qualité de commettant;
11. Tous dommages qui résultent de l'absence ou de l'insuffisance des garanties financières, légales ou conventionnelles dont l'Assuré doit pouvoir justifier l'existence;
12. Toute action relative aux frais et honoraires professionnels ; 13. Les réclamations résultant de la non-obtention de résultats
promis par l'Assuré dans le cadre de ses prestations, opérations, propositions et conseils;
14. Le coût de la prestation de l’Assuré, de sa réfection, de son adaptation ou de son amélioration, ou des frais destinés à obtenir les résultats requis ou pour mener à son terme la prestation ;
15. Les conséquences de l’immixtion de l’Assuré dans la gestion ou la direction d’une entreprise cliente ;
16. Les préjudices ayant leur origine dans le choix délibéré d’une économie abusive sur le coût de la prestation ;
17. Les dommages causés par toutes prestations destinées au su de l'Assuré :- à l'industrie aéronautique, spatiale, nucléaire, maritime ou fluviale ;- à des unités offshore;
18. Toute réclamation portée devant une juridiction des USA ou du Canada.
DISPOSITIONS DIVERSES :
1) Sont englobés dans le montant du plafond de garantie tant l’indemnité principale que les intérêts, quelle que soit leur nature.
2) Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement, sont compris dans les montants de garantie.
ETENDUE TERRITORIALE DE LA GARANTIE :
Par dérogation partielle aux Dispositions Générales, la garantie s’exerce dans le MONDE ENTIER, mais à l’exclusion des travaux, services, prestations effectués à destination des USA et du Canada ou des activités exercées dans ces pays.
CLAUSE XDA-A - RESPONSABILITE CIVILE ORGANISATEUR D’EVENEMENTS CONDITIONS DE GARANTIE
La garantie n’est accordée, qu’aux conditions cumulatives suivantes, et que vous :
- êtes titulaire d’une licence d’organisateurs d’évènements quand la réglementation le prévoit ;
- avez reçu les autorisations administratives requises et respectez leurs clauses et conditions ;
- organisez des évènements dans des lieux ayant fait l’objet d’un avis favorable de la Commission de sécurité pour l’accueil du public quand cet avis est prévu par la réglementation et/ou toute autre autorité administrative compétente ;
- utilisez des C.T.S. (chapiteaux, tentes et structures itinérants) conformes à la réglementation ;
- utilisez des C.T.S. d’une capacité d’accueil inférieure à 1.000 personnes ;
- faites appel à des prestataires et sous-traitants justifiant de la souscription d’un contrat garantissant leur responsabilité civile par la production d’une attestation d’assurance de moins de deux mois.
OBJET DE LA GARANTIE
A - RESPONSABILITE CIVILE DU FAIT DE L'ORGANISATION GENERALE D’EVENEMENTS
Sont garanties les conséquences pécuniaires de votre Responsabilité Civile lorsqu'elle est recherchée en raison de dommages provenant de l’organisation d’évènements et ce, qu'il s'agisse :
- de votre fait ou du fait de toute personne dont vous devez répondre, salariée ou non, participant à l'organisation d’évènements, y compris à titre bénévole ;
- du fait des agencements mobiliers ou immobiliers, aménagements ou installations nécessaires à votre activité, y compris au cours des travaux de montage ou de démontage.
B – RESPONSABILITE CIVILE DU FAIT DE L’ORGANISATION D’EVENEMENTS SPORTIFS
Sont garanties les conséquences pécuniaires de votre Responsabilité Civile lorsqu'elle est recherchée en raison de dommages provenant de l’organisation d’évènements sportifs.
Notre garantie satisfait à l’obligation d’assurance prévue réglementairement.
Pour l’application de la présente garantie Responsabilité Civile, il est précisé que :
- les licenciés et pratiquants sont considérés comme tiers entre eux ;
- la réduction proportionnelle d’indemnité prévue à l’article L113-9 du Code des assurances n’est pas opposable à la victime ;
- la franchise n’est également pas opposable à la victime ; - les exclusions figurant aux Dispositions Générales et dans la
présente clause ne peuvent être plus étendues que celles stipulées par le Code du sport.
C - RESPONSABILITE CIVILE OCCUPATION TEMPORAIRE DES
LOCAUX
Sont également garanties les conséquences pécuniaires de votre Responsabilité Civile, lorsqu'elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers résultant d’incendie, d’explosion, de phénomènes d’ordre électrique ou de l’action de l’eau prenant naissance dans les bâtiments ou parties de bâtiments dont vous n’êtes ni propriétaire ni locataire habituel mais qui ont été mis à votre disposition pour les besoins des activités garanties : - soit à temps plein pour une durée n’excédant pas trente jours
consécutifs ;
- soit à temps partiel pour des usages intermittents.
D - VETEMENTS ET OBJETS DEPOSES DANS LES CABINES OU VESTIAIRES
Est également couverte au titre de la garantie des Biens Confiés la Responsabilité Civile que vous encourez du fait de dommages causés aux vêtements et objets personnels déposés dans les vestiaires mis à la disposition des participants.
Elle n'est acquise qu’à la condition que les vestiaires soient constamment surveillés et sous réserve que le dépôt des vêtements et objets donne lieu à la remise d'un jeton ou d'une contremarque.
Sont considérés comme formant un seul et même sinistre l'ensemble des dommages causés aux vêtements et objets personnels des participants, par suite de vols ou détériorations survenus au cours d'une même manifestation.
Vous devrez justifier avoir déclaré auprès des autorités compétentes, dés que vous en aurez eu connaissance, tout vol commis au préjudice d'un participant à la manifestation.
Outre les exclusions prévues aux dispositions générales, sont exclus les dommages matériels et immatériels subis par : - les espèces, fonds, titres, valeurs et bijoux ;
- les appareils électroniques portables.
E - DOMMAGES CAUSES OU SUBIS PAR LES AGENTS DE L’ETAT En cas de mise à disposition d’agents de l’État ou des collectivités publiques, sont couvertes les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile lorsqu’elle est recherchée pour :
- les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui par :
o les agents composant le service d’ordre ;
o les animaux, le matériel, y compris les véhicules terrestres à moteur et ce par dérogation à l’exclusion prévue aux Dispositions Générales, de l’État ou des collectivités publiques, mis à la disposition de l’organisateur à l’occasion d’une manifestation assurée ;
- les dommages corporels subis par ces mêmes agents à cette occasion. Cette garantie couvre le remboursement des prestations versées par la collectivité publique au personnel mis à votre disposition ou à celle de vos ayants droit et les recours éventuels que ces personnes pourraient exercer
Extrait du contrat n° AN623652 Page 3 sur 12 personnellement à votre encontre en application des règles du
droit commun ;
- les dommages subis par le matériel mis à votre disposition par les collectivités publiques ou l’État et utilisés par leurs agents, y compris en cas de disparition, destruction ou détérioration par vol ou tentative de vol.
La garantie s'exerce pendant tout le temps où le personnel, les matériels et animaux sont mis à votre disposition, y compris pendant le trajet, du point de départ au lieu d'utilisation et leur retour en leur lieu de stationnement ou d’entreposage habituel.
Exclusions complémentaires aux dispositions générales A- exclusions communes a toutes les garanties
1- les dommages causes par les animaux sauvages, même lorsqu'ils sont dresses ou apprivoises ;
2- toutes conséquences du non versement de droits a des sociétés de perception et de répartition de droits ; 3- la responsabilité civile pouvant incomber personnellement
aux entrepreneurs, forains, prestataires, sous-traitants, participant à la manifestation ;
4- les dommages causes par des chapiteaux – tentes - structures itinérants, installes par des prestataires ou sous- traitants non assures au titre de leur responsabilité civile ; 5- les dommages causes aux chapiteaux – tentes - structures itinérants et structures gonflables ainsi qu’a leur contenu ; 6- les dommages résultant de l’effondrement total ou partiel de
chapiteaux – tentes - structures itinérants d’une capacité d’accueil de plus de 1 000 personnes et/ou de toute autre installation non fixe ;
7- les conséquences de l’annulation d’un évènement ; 8- les conséquences de la rupture et/ou de l’annulation d’un
contrat ;
9- les conséquences de tout acte de vandalisme (dégradation volontaire) ;
10- les dommages d’ordre esthétique : les rayures, les écaillures, les brulures de fumeurs, les graffiti, les bombages, les froissures et les taches de toute nature ; 11- les conséquences de tout vol ou tentative de vol d’autres
biens que les vêtements et objets déposes dans les vestiaires commis dans les locaux mis a votre disposition ; 12- les frais de nettoyage des locaux et sites mis à votre
disposition ;
13- les dommages causés à la voierie, aux terrains, plantations et pelouses ;
14- les dommages causés par le tir de feux d’artifices de catégorie k4, c4, t2 ou tires par des mortiers, mis en œuvre par des personnes non titulaires du certificat de qualification requis par la règlementation et/ou non assurées au titre de leur responsabilité civile ;
15- les dommages subis par les instruments de musique et leurs accessoires, les appareils de sonorisation, les décors et matériels mobiles d’éclairage ;
16- les dommages causes par la puissance sonore au-dessus des normes autorisées ;
17- les dommages résultant de l’organisation des évènements suivants :· tous évènements impliquant d’autres véhicules terrestres à moteur que ceux mis à disposition par l’état ou les collectivités publiques ;· les évènements incluant la présence d’aéronef et tous les risques liés à l’utilisation d’engin de navigation aérienne ;· les évènements à caractère politique, syndical et électoral ;· les manifestations de soutien, protestation, contestation, revendication se tenant sur la voie publique ;· les raves parties ; · les manifestations tauromachiques ainsi que les manifestations taurines avec présence de taureaux ou vaches sur la voie publique, abrivados, bandidos, encierros ;· les concerts réunissant plus de 2.000 personnes par jour (organisateurs, participants, spectateurs) ;· les spectacles dans lesquels se produisent des artistes connus pour leurs propos provocateurs et/ou pornographiques ;
B- exclusions au titre de la responsabilité civile du fait de l’organisation d’évènements sportifs :
1- les dommages relevant de l’assurance obligatoire de responsabilité civile des associations, sociétés et fédérations sportives et/ou garantis du fait d’une affiliation a un
groupement sportif (ligue, comite départemental ou régional, fédération) ;
2- les dommages résultant de la pratique ou de la
démonstration des sports suivants :Sports de combat, sports aériens, sports mécaniques et motonautiques, sauts à l'élastique, alpinisme, trampoline, accrobranche, tyrolienne, pont de singe, canyoning, rugby, plongée sous-marine et spéléologie ;
3- les dommages résultant de l’organisation des évènements suivants : Courses cyclistes sur la voie publique ;Matchs et compétitions ;Manifestations nautiques.
CLAUSE PARTICULIERE AU CONTRAT
Il est précisé et déclaré que par dérogation partielle au chapitre
"quelle est l'étendue territoriale de la garantie" des dispositions générales ainsi que celle figurant aux clauses des dispositions particulières, l'application de la garantie dans l'espace est la suivante :
1. La garantie s'applique aux dommages causés par l'Assuré en France métropolitaine et dans les principautés d'Andorre et de Monaco, du fait de :
- l'exercice de l'Activité,
- des établissements et/ou installations permanentes situés dans ces mêmes territoires.
2. En France métropolitaine, dans les principautés d'Andorre et de Monaco et dans le reste du monde, la garantie s'applique aux dommages causés par l'Assuré :
- dans le cadre de stages, missions commerciales ou d'études pour propre compte, ou de présence à des foires,
expositions, salons, congrès, en tant que simple participant, - causés par des produits livrés par l'Assuré ou pour son compte, autres que ceux exportés directement, ou au su de l'Assuré, dans les Territoires des USA et au CANADA, - causés par des travaux et des prestations intellectuelles
d'une durée de réalisation inférieure à six mois autres que ceux réalisés dans les Territoires des USA et au Canada.
Le présent contrat ne peut en aucune manière se substituer aux garanties qui, à l’étranger, seraient à souscrire, conformément à la réglementation locale, auprès d'assureurs agréés dans le pays considéré.
LIMITE D'ENGAGEMENT :
Il est déclaré que l'ensemble des engagements de l'assureur, au titre de cette police, ne seraient excéder la somme de 20.000.000 € par sinistre et par année d'assurance, quelque soit le nombre de sinistres déclarés.
CLAUSE LIBRE 1
Il est déclaré que les personnes ayant la qualité d'assuré au titre de ce contrat sont :
- L' UNAM, personne morale, souscripteur du contrat - Son (ou ses) dirigeant(s)
- Son (ou ses) représentant légal (aux) ou statutaire(s) - Les adhérents
- Les bénévoles pendant le temps où ils exercent une activité pour le compte de l'UNAM
- Toute personne invitée à une réunion en qualité de conférencier ou d'expert
- Les personnes participant à une journée "portes ouvertes"
organisée par l'UNAM, souscripteur du présent contrat
- le Comité d'Entreprise ou d'Établissement pour les activités
non soumises à une obligation d'assurance,
- la SCI dans laquelle l'Assuré est détenteur de parts et qui est propriétaire des locaux professionnels dans lesquels s'exercent l'activité assurée.
Outre les exclusions déjà prévues aux dispositions générales et particulières, demeurent également exclus toutes activités de conseils financiers, juridiques, fiscaux, de conseil en stratégie financière et/ou développement, en gestion, placement ou investissement financier, en opération de vente, d'acquisition ou de fusion d'actifs ou de parts sociales, en structure de capital, en implantation étrangère ou non, sur la faisabilité économique d'un projet, lié à la réduction de personnel.
FRAIS DE RECHERCHES, DE SECOURS ET D'EVACUATION L'assureur garantit la prise en charge ou le remboursement des opérations effectuées par des organismes de secours, de police, de gendarmeries et assimilé, alertés spécialement à l'effet de
recherche ou de secourir l'Assuré, en lieu dépourvu de moyens autres que ceux pouvant être mise en œuvre par des sauveteurs spécialisés.
Extrait du contrat n° AN623652 Page 4 sur 12 Les frais d'évacuation des accidentés jusqu'au milieu hospitalier
(hôpital, clinique) le plus proche peuvent être engagés : - soit par des organismes de secours
- soit, dans le cas extrêmes, par l'accidenté lui-même et/ou la personne qui lui a porté assistance.
Sont notamment compris dans cette garantie, les frais de transport :
- d'une part, du lieu de l'accident au milieu hospitalier le plus proche,
- d'autre part, du milieu hospitalier au lui où séjournait l'Assuré
avant son accident en fonction de la distance, suivant le tarif applicable par la Sécurité Sociale, et en complément du règlement de tout régime de prévoyance obligatoire.
La garantie ne s'applique pas aux opérations dont le déclenchement n'est pas justifié par un accident, une recherche, la nécessité d'une évacuation sanitaire, ou imposé par la sécurité des personnes.
Les frais de recherches, secours et évacuation, qui ne seront pas motivés par un accident ou la propre mise en danger de la vie de l'Adhérent ne feront l'objet d'aucun remboursement.
RESPONSABILITÉ CIVILE DES ENTREPRISES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES GA3E21F
INTRODUCTION
Le présent contrat de Responsabilité Civile est établi suivant le principe dit "Garantie Tout Sauf", c’est-à-dire que tous dommages entrant dans le cadre des activités déclarées aux Dispositions Particulières sont garantis, à la seule exception de ceux exclus par le contrat. Il est précisé que les garanties ne peuvent se substituer à toute assurance obligatoire imposée dans un pays étranger où notre garantie pourrait jouer.
> Autorité de contrôle
L’autorité chargée du contrôle des entreprises d’assurances qui accordent les garanties prévues par le présent contrat est : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09
Le contrat est régi par le Code des assurances.
Les termes suivis d’un astérisque sont définis au glossaire.
GLOSSAIRE
ATTEINTES À L’ENVIRONNEMENT : L’émission, la dispersion, le rejet, le dépôt de substances solides, liquides ou gazeuses, polluant l’atmosphère, les eaux ou le sol ; La production de bruits, d’odeurs, vibrations, ondes, radiations, rayonnements ou modifications de température excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage.
BIENS CONFIÉS : Biens mobiliers ou immobiliers appartenant à autrui (1), sur lesquels vous êtes chargé d’effectuer votre travail.
BIENS PRÊTÉS : Biens mobiliers appartenant à autrui (2) et qui vous sont prêtés en vue de réaliser votre travail.
DOMMAGES CORPORELS : Toute atteinte corporelle subie par une personne physique.
DOMMAGES MATÉRIELS : • Toute détérioration, destruction, vol, désagrégation, dégradation, corrosion, bris, fracture, altération ou dénaturation atteignant une chose ou une substance appartenant à autrui (1), autres que celles que vous avez livrées. • Toute atteinte à des animaux.
DOMMAGES IMMATÉRIELS : Tous dommages autres que ceux matériels ou corporels définis ci-dessus.
DOMMAGE IMMATERIEL CONSECUTIF : Tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d'un bénéfice, et qui est la conséquence directe de dommages corporels ou matériels garantis.
DOMMAGE IMMATERIEL NON CONSECUTIF : Tout dommage
immatériel qui résulte : - Soit d'un dommage corporel ou matériel non garanti au titre du présent contrat; - Soit d'un événement fortuit n'entraînant pas de dommage corporel ni de dommage matériel.
FRANCHISE : Partie de l’indemnité restant à votre charge lors d’un sinistre.
LIVRAISON SANS INSTALLATION : Remise effective par l’Assuré d’un produit à un tiers, dès lors que cette remise fait perdre à l’Assuré son pouvoir d’usage et de contrôle sur ce produit.
LIVRAISON AVEC INSTALLATION : Voir Réception
RÉCEPTION : La réception des travaux ou des tranches de travaux, qu’elle soit provisoire ou définitive, partielle ou totale, avec ou sans transfert de propriété, et qu’il s’agisse de la réception expresse ou d’une réception tacite (pouvant être constituée par un fait tel que l’achèvement des travaux, la prise de possession, la mise en service de l’installation, le paiement des factures).
SINISTRE : Tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.
Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilable à un fait dommageable unique.
PERSONNES ASSUREES
Les personnes ayant la qualité d’Assuré au titre de ce contrat sont vous-même, personne physique ayant souscrit ce contrat
en qualité de chef d’Entreprise.
PERSONNES POUVANT ETRE INDEMNISEES
Les personnes pouvant être indemnisées sont toutes les victimes de dommages garantis au titre de ce contrat,
AUTRES QUE :
• Vous-même et toute autre personne ayant la qualité d’Assuré.
• Lorsqu’ils sont préposés et/ou salariés : vos conjoint, ascendants et descendants, ainsi que ceux des représentants légaux.
• Les préposés et salariés lésés pendant l’exercice de leurs fonctions en ce qui concerne :
- les dommages corporels qui, en droit français, sont régis par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles ;
- les dommages subis au cours de missions professionnelles par les véhicules terrestres à moteur dont vos préposés sont propriétaires ou gardiens.
• Vos associés au cours de leurs activités professionnelles.
• Vos stagiaires, candidats à l’embauche et aides bénévoles, lorsqu’ils bénéficient de la législation sur les accidents du
travail.
Toutefois, nous garantissons les recours exercés à votre encontre, en cas de dommages corporels causés :
• À votre conjoint, à vos ascendants ou descendants, à vos associés, lorsque ces recours sont exercés par la Sécurité Sociale Française ou tout autre organisme français de protection sociale obligatoire auxquels la victime est assujettie à titre personnel.
• À vos préposés, par :
- un accident du travail ou une maladie professionnelle résultant de votre faute inexcusable ou de celle de la personne que vous vous êtes substituée dans la direction de l’Entreprise ;
- d’une faute intentionnelle commise par un de vos préposés (article L 452-5 du Code de la Sécurité Sociale) ;
- une maladie professionnelle non indemnisée par la Sécurité Sociale Française.
LES GARANTIES
Les garanties de vos responsabilités
> Ce que nous garantissons
Les conséquences pécuniaires de votre Responsabilité Civile
lorsqu’elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui(1), y compris à vos clients, du fait des activités de l’entreprise déclarées aux
Extrait du contrat n° AN623652 Page 5 sur 12 Dispositions Particulières, sous réserve des exclusions prévues
au contrat.
Il est en outre expressément précisé que nous assurons la responsabilité que vous pouvez encourir du fait de vos sous- traitants, mais que ces derniers ne peuvent se voir attribuer la qualité d’assuré, la Compagnie se réservant le droit d’exercer tous recours contre ces derniers et/ou leurs assureurs.
> Ce qui est exclu
EXCLUSIONS TOUJOURS APPLICABLES
1- les dommages subis par les éléments naturels (l’eau, l’air, le sol, le sous-sol, la faune, la flore) dont l’usage est commun à tous ainsi que les préjudices d’ordre esthétique ou d’agrément qui s’y rattachent.
2- les cas où votre Responsabilité Civile est recherchée pour les dommages corporels, matériels et/ou immatériels, du fait :
• D’un acte intentionnel dont vous (les représentants légaux, si l’Assuré est une personne morale) auriez été l’auteur
principal ou le complice.
• De publicité mensongère, d’actes de concurrence déloyale, de contrefaçon de brevet d’invention et de marque, de violation de secrets professionnels, de violation de procédés ou techniques de fabrication, lorsque ces actes sont imputables à vous-même ou à la Direction de l’Entreprise.
• D’événements exceptionnels :
- guerre étrangère, déclarée ou non (il vous appartient dans ce cas de prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que la guerre étrangère) ou guerre civile, actes de terrorisme, de sabotage, émeutes ou mouvements populaires, ainsi que les accidents dus à des grèves et lock-out, à moins que votre responsabilité ne soit établie à l’occasion de ces événements ;
- éruptions volcaniques, tremblement de terre, inondations, raz-de-marée, tempêtes, ouragans, cyclones et autres cataclysmes naturels.
• De la non-remise de la chose ou de l’inobservation des délais de livraison.
• De l’arrêt de production de votre Entreprise, imposé par une Autorité Administrative ou que vous avez vous-même décidé, lorsqu’il est rendu nécessaire par la révélation d’un fait pouvant causer un dommage.
• De l’inobservation de votre part (ou de la part de la direction générale de l’Entreprise, lorsqu’il s’agit d’une personne morale) des dispositions légales et réglementaires, des règles de l’art communément admises dans la profession, des documents techniques émanant d’organismes compétents à caractère officiel, de tous règlements établis dans la profession, que ladite inobservation résulte d’une volonté délibérée, même sans intention frauduleuse, d’une faute inexcusable, d’une économie abusive sur le coût normal de la prestation, ou de l’exigence d’un client.
• D’un vice, un défaut, un dysfonctionnement de travaux, biens, produits, marchandises dont vous (ou la Direction de l’Entre prise) aviez connaissance, soit à la conclusion du contrat, soit lors de la souscription d’une extension, ou encore pendant la période de validité du contrat si dans ce dernier cas aucune mesure n’est prise pour empêcher le dommage.
• D’un vice, erreur ou malfaçon, communs à une série de travaux, biens, produits et marchandises commercialisés dont vous pouviez ou deviez prévoir les conséquences
dommageables, eu égard à vos compétences et
qualifications, ou à l’existence préalable du même dommage causé par une autre série de travaux, biens, produits et marchandises.
• De vices ou de défectuosités trouvant leur origine dans des réserves formulées sur les produits, travaux, prestations, lors de leur livraison ou réception.
• Des installations et matériels nécessaires au processus de production, en raison de leur mauvais état, de leur entretien défectueux dont vous aviez connaissance au moment du sinistre, ou de leur insuffisance de performance (entendue comme l’inadéquation patente et manifeste de l’outil de production à la réalisation des travaux, produits, prestations constituant l’objet de votre activité).
• De travaux, services, biens, produits ou marchandises non munis d’une autorisation ou visa exigés par la réglementation en vigueur.
• De la détention, de l’utilisation volontaires et/ou illégales d’engins de guerre.
• Des inconvénients et troubles de voisinage, nuisances acoustiques et odeurs, inhérents à l’activité déclarée aux Dispositions Particulières.
• Du mauvais état, de l’insuffisance ou de l’entretien
défectueux du matériel, ou des installations de stockage, de confinement, de transport ou de traitement des produits ou déchets polluants, dont vous aviez connaissance au moment du sinistre.
Sont de même exclues les redevances mises à votre charge en application des lois et règlements, même si elles sont destinées à remédier à des atteintes à l’environnement garanties.
• Des vols, escroqueries, abus de confiance et/ou
détournements commis par vos préposés, si aucune plainte n’a été déposée.
• De la fabrication, de la commercialisation ou de l’usage de tabac ou de produits tabagiques.
• De l’utilisation ou de la dissémination d’organismes génétiquement modifiés, visés par la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 et les textes qui pourraient lui être substitués ainsi que ceux pris pour son application.
• De la fourniture de produits d’origine humaine ou de produits de biosynthèse dérivant directement de produits d’origine humaine destinés à des opérations thérapeutiques ou diagnostiques sur l’être humain.
• De tous dommages résultant de la production par tout appareil ou équipement, de champs électriques, magnétiques ou électromagnétiques, ou de rayonnements
électromagnétiques.
• De tous dommages qui résultent de la gestion sociale de l’assuré vis-à-vis de ses préposés, ex-préposés, candidats à l’embauche et des partenaires sociaux.
Il est précisé que la gestion sociale concerne les actes de l’assuré relatifs aux procédures de licenciements, aux pratiques discriminatoires ,au harcèlement sexuel et/ou moral, à la gestion des plans de prévoyance de l’entreprise au bénéfice des salariés et aux rapports avec les partenaires sociaux.
3- les conséquences dommageables et frais suivants :
• Les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel, ou consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti, résultant d’un vice ou d’un défaut de conformité aux engagements contractuels, aux spécifications du constructeur ou concepteur, lorsque ce défaut ou non conformité était prévisible, ou manifeste, au moment de la réception des travaux ou de la livraison des biens, produits et marchandises.
• Les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel, ou consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti, occasionnés par la mise au point, le parachèvement, la réfection nécessaires pour atteindre les performances attendues par l’acquéreur, lorsqu’au moment de la livraison, ou de la réception, ou à l’occasion de sa première utilisation, le produit livré se révèle non conforme à sa destination.
• Les frais que vous ou toute autre personne avez engagés, lorsqu’ils ont pour objet :
- le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l’installation des produits ou travaux :
> exécutés par vous, vos sous-traitants ou toute personne agissant pour votre compte,
> et qui se sont révélés défectueux, même si la
défectuosité ne concerne qu’une de leurs composantes ou parties, qu’il s’agisse de frais correspondant à votre prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l’exécution de votre obligation de fournir une
prestation exempte de vices ou défectuosités, y compris du fait d’une résolution, annulation ou rupture des contrats que vous avez conclus,
- les études et recherches qui se révèlent nécessaires en vue de remédier à une défectuosité de vos produits, y compris lorsqu’ils se révèlent simplement impropres à leur destination.
• Les conséquences pécuniaires ne vous incombant pas au regard des dispositions légales et qui trouvent leur origine dans un engagement que vous avez contracté, qu’il s’agisse de clauses pénales fixant à l’avance et forfaitairement le montant de sommes mises à votre charge en cas
d’inexécution ou de retard dans l’exécution du contrat, ou de
Extrait du contrat n° AN623652 Page 6 sur 12 clauses d’aggravation de responsabilité.
• Les conséquences pécuniaires résultant d’engagements conventionnels que vous pouvez accorder après livraison de produit ou réception de travaux et qui s’ajoutent aux obligations légales applicables en la matière.
• Les amendes, astreintes et autres pénalités de retard fixées par une autorité administrative ou judiciaire.
• Les dommages dont l’éventualité ne pouvait être décelée en l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où les faits à l’origine du dommage ont été commis.
EXCLUSIONS APPLICABLES SAUF CONTRAT SPÉCIFIQUE 1- les cas où votre Responsabilité Civile est recherchée pour
les dommages corporels, matériels et/ou immatériels, du fait :
• D’une activité autre que celle indiquée aux Dispositions Particulières.
Cette exclusion ne vise pas la Responsabilité Civile que vous encourez en qualité de Maître d’Ouvrage pour les
dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel garanti, causés à autrui(1) par des travaux de construction d’un ouvrage que vous faites effectuer dans le cadre d’un marché de travaux sur le site de votre exploitation.
• Des fautes, erreurs, négligences ou omissions, commises par les dirigeants de l’Entreprise en leur qualité de mandataires sociaux.
• D’une faute ou erreur de conception, de calcul ou de plan, dans un ouvrage ou une fabrication dont vous ou vos sous- traitants n’auriez pas exécuté la réalisation matérielle.
• D’activités de prestations de services spécifiquement intellectuelles ou administratives sans réalisation matérielle de la part de l’Assuré.
• Des essais en vue d’obtenir une autorisation pour constituer un dossier destiné à une Administration ou à un tiers.
• De l’organisation et/ou vente de voyages ou séjours (article L 211-1 et suivants du code du tourisme).
• De votre participation ou de celle d’une personne dont vous êtes civilement responsable, en tant que concurrent ou organisateur, à l’occasion d’épreuve, essais ou compétition sportifs, manifestation de véhicules à moteur, relevant d’un régime particulier d’assurance prévu par les textes légaux et réglementaires, ou de manifestation aérienne.
• D’atteintes à l’environnement causées par les biens et installations dont vous avez la propriété ou la garde, et dont la permanence, la répétition ou la prévisibilité, leur ôte tout caractère accidentel.
• D’atteintes à l’environnement provenant d’installations classées soumises à autorisation préfectorale et visées par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976.
• De la conduite, de la garde, de l’exploitation d’aéronefs, du lancement de satellites, de la réparation et/ou entretien de ces engins ainsi que de l’exploitation des pistes et
installations des aérodromes et bases de lancement.
• Des produits livrés et destinés, à votre connaissance, à l’industrie aéronautique ou spatiale pour la fabrication, l’aménagement, la modification, la réparation d’aéronefs ou engins spatiaux.
• Des engins de remontée mécanique visés par le Titre II Livre II du Code des assurances relatif à leur assurance obligatoire, que ces dommages surviennent en France ou à l’étranger.
• Des réseaux de chemin de fer.
Cette exclusion ne s’applique pas aux dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel garanti, causés par les
embranchements particuliers dont vous êtes locataire, propriétaire ou usager, destinés à l’exploitation de l’activité déclarée.
• Des bateaux à moteur et voiliers, d’unités maritimes flottantes ou fixes.
• D’un acte de chasse ou de destruction d’animaux nuisibles visés en Droit Français par l’article L 230-1 du Code des assurances, survenant en France ou à l’étranger.
• De véhicules terrestres à moteur dont vous, ou toute personne dont vous êtes civilement responsable, avez la propriété, la conduite ou la garde, lorsqu’il s’agit de dommages visés par le Titre 1er du Livre II du Code des assurances, que ces dommages surviennent en France ou à l’étranger.
Toutefois, nous garantissons les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile vous incombant en qualité de commettant, en raison des dommages causés à autrui(1) : - par un véhicule terrestre à moteur dont vous n’avez ni la
propriété ni la garde, et qui est utilisé par l’un de vos préposés pour les besoins du service.
En cas d’utilisation régulière du véhicule : VOUS DEVEZ vérifier chaque année que le contrat couvrant celui-ci comporte une clause d’usage conforme à son utilisation. À défaut d’avoir respecté cette obligation préalablement à tout accident, la garantie ne vous sera pas acquise.
La présente garantie s’applique également aux recours exercés par vos préposés dans le cadre de l’article L 455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale (article 15 de la Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993),
- par un véhicule dont vous n’avez ni la propriété ni la garde, y compris les dommages causés à ce véhicule, que vos préposés sont obligés de déplacer sur la distance strictement nécessaire à l’exécution de leur travail, à condition que ce soit à l’insu de son propriétaire et de toute personne autorisée par lui à conduire le véhicule.
• Des propriétés inflammables, explosives, comburantes, toxiques ou polluantes de toutes matières - y compris les déchets - transportées d’ordre ou pour votre compte.
Une matière est considérée comme transportée, à partir du moment où elle est entièrement chargée sur ou dans un véhicule en vue de son transport, jusqu’à la fin des opérations de déchargement chez le destinataire.
• Des dommages ou de l’aggravation des dommages causés par :
- des armes ou des engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ;
- tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou toute autre source de rayonnements ionisants, si les
dommages ou l’aggravation des dommages : . frappent directement une installation nucléaire, ou . engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire, ou
. trouvent leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation nucléaire ;
- toute source de rayonnements ionisants destinée à être utilisée hors d’une installation nucléaire à des fins industrielles, commerciales, agricoles, scientifiques ou médicales.
Toutefois, cette dernière disposition ne s’applique pas aux dommages ou aggravations de dommages causés par des sources de rayonnements ionisants (radionucléides ou
appareils générateurs de rayons X) utilisées ou destinées à être utilisées en France, hors d’une installation nucléaire, à des fins industrielles ou médicales, lorsque l’activé nucléaire :
- met en œuvre des substances radioactives n’entraînant pas un régime d’autorisation dans le cadre de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (article R 511-9 du code de l’environnement),
- ne relève pas non plus d’un régime d’autorisation au titre de la réglementation relative à la prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et au travail (article R 1333-23 du Code de la santé publique).
• De l’amiante et de ses dérivés.
• De l’exploitation de manufactures d’explosifs.
• De travaux de conception, construction, entretien,
exploitation, d’ouvrages d’art, de barrages, de batardeaux.
• De la propriété de barrages ou batardeaux.
• De l’exploitation de mines, autres qu’à ciel ouvert.
• De toute recherche biomédicale relevant de la Loi n° 88- 1138 du 20 décembre 1988, des textes subséquents et Décrets d’application.
• D’une opération de transport ou de tout acte juridique se rattachant à l’exécution d’un contrat de transport.
L’exclusion ci-dessus ne vise pas les dommages causés aux biens confiés et/ou prêtés lors d’opérations de manutention effectuées dans l’enceinte de l’Entreprise ainsi que lors d’opérations de chargement ou de déchargement de ces biens.
2- les conséquences dommageables et frais suivants :
• Les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel, ou consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti, causés par des atteintes à
l’environnement du fait des biens et installations dont vous êtes propriétaire ou gardien.
• Les dommages matériels et/ou immatériels en résultant, causés :
Extrait du contrat n° AN623652 Page 7 sur 12 - directement ou indirectement par un incendie, une
explosion ou l’action de l’eau, survenu dans les locaux dont vous êtes propriétaire, locataire ou occupant.
La garantie vous est cependant acquise pour les dommages corporels, matériels, immatériels en résultant, causés directement par ces événements, lorsque ces derniers surviennent dans des bâtiments que vous occupez temporairement pour une durée inférieure à un mois ;
- aux biens ou animaux dont vous ou toute personne dont vous êtes civilement responsable, êtes :
. propriétaire ou locataire,
. gardien ou dépositaire, lorsque ceux-ci vous sont remis exclusivement en vue de leur garde, et sur lesquels ou avec lesquels vous n’avez pas été chargé d’exécuter un travail autre que celui de les conserver ;
- aux biens confiés et/ou prêtés consécutifs à une disparition, un vol ou tentative de vol, un acte de vandalisme, un incendie, une explosion, à l’action de l’eau, lorsque ces biens se trouvent dans vos locaux et/ou dans un rayon de 100 mètres.
EXCLUSIONS APPLICABLES SAUF EXTENSION DE GARANTIE AU PRÉSENT CONTRAT
Les cas où votre Responsabilité Civile est recherchée pour les dommages corporels, matériels et/ou immatériels, du fait :
• Du retrait des produits que vous, ou toute personne agissant sur votre ordre, avez exécuté.
• Des travaux ci-après, que vous ou toute autre personne avez effectués :
- dépose et repose effectuées pour réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises que vous avez fournis, ou pour exécuter de nouvelles prestations de services ;
- travaux effectués sur des biens qui n’ont pas été endommagés par le sinistre, afin de pouvoir réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises que vous avez fournis, ou exécuter de nouvelles prestations de services.
• D’activités de construction de bâtiment ou de Génie Civil, y compris pour les dommages visés aux articles 1792 à 1792- 6 du Code civil, que ces activités s’exercent en France ou à l’étranger.
• De la fabrication, du négoce, de l’importation de produits destinés à être incorporés dans un ouvrage de bâtiment ou de Génie Civil.
• Des produits et/ou marchandises exportés, à votre connaissance, aux USA ou au Canada.
> Quelle est l’étendue de la garantie dans le temps ? 1. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré
contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est de cinq ans.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie.
2. Les sinistres donnant lieu à plusieurs réclamations seront affectés à la période d’assurance au cours de laquelle a été formulée la première réclamation.
> Quels sont les montants de garantie ?
1. Les limites maximales de nos engagements sont indiquées aux Dispositions Particulières, sous déduction d’une franchise éventuellement prévue.
2. Lorsque le montant de garantie est exprimé par sinistre, il s'entend quel que soit le nombre de victimes.
3. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent est égal à celui de la garantie déclenchée
pendant l’année précédant la date de résiliation du contrat.
4. Lorsqu’il est exprimé par période d’assurance :
• Le montant de la garantie sera réduit après tout sinistre du montant de l’indemnité payée ; la garantie sera automatiquement reconstituée le 1er jour de chaque période d’assurance.
• Sans dérogation à l’alinéa ci-dessus, en cas de cessation du contrat, le montant maximum de la garantie sera calculé au prorata temporis du montant fixé pour une période annuelle d’assurance, pour la fraction de la période annuelle déjà écoulée à la date de résiliation.
• Par PÉRIODE ANNUELLE D’ASSURANCE, il faut entendre : la période comprise entre deux échéances anniversaires de cotisation.
- Lorsque la date d’effet du contrat est distincte de l’échéance annuelle du paiement de la cotisation, la période comprise entre la date d’effet du contrat et la date d’échéance anniversaire la plus proche, constitue la première période d’assurance.
À l’expiration de cette première période d’assurance, la période comprise entre deux échéances anniversaires du paiement de la cotisation constituera de nouveau la période annuelle d’assurance.
- En cas de cessation du contrat : la période d’assurance annuelle est la fraction de la période annuelle d’assurance déjà écoulée à la date d’effet de la résiliation.
5. Sous réserve du cas particulier des USA/CANADA, les frais de procès, de quittance, d’expertise et autres frais de règlement ne viendront pas en déduction du montant de la garantie. Toutefois, en cas de condamnation supérieure à ce montant, ils seront supportés par chaque partie dans la proportion de leur part respective dans l’exécution de la condamnation.
6. Sont englobés dans le montant du plafond de garantie tant l’indemnité principale que les intérêts compensatoires.
7. Il est expressément convenu que nous vous rembourserons les indemnités pouvant être mises à votre charge dans un État situé en dehors de la zone euro, à concurrence de leur contre-valeur en euros au cours des changes du jour du remboursement.
> Quelle est l’étendue territoriale de la garantie ?
1. La garantie s’exerce dans le monde entier sous réserve des dispositions suivantes :
• Le Siège principal de l’activité ou des établissements pour lesquels l’assurance est souscrite doit être situé en France Métropolitaine, dans les Départements ou Territoires d’Outre-Mer, ou dans les Principautés d’Andorre ou de Monaco.
• Les déplacements en dehors de la France Métropolitaine, des Départements et Territoires d’Outre-Mer et des Principautés d’Andorre et de Monaco doivent être d’une durée inférieure à 6 mois consécutifs.
• Les travaux résultant d’une vente ou livraison et les chantiers temporaires installés en dehors de la France Métropolitaine, des Départements et Territoires d’Outre- Mer, et des Principautés d’Andorre et de Monaco doivent être d’une durée inférieure à 6 mois consécutifs et être situés en dehors des USA et du Canada.
Sauf dérogation prévue aux Dispositions Particulières, sont exclus les dommages imputables à vos établissements permanents situés en dehors de la France Métropolitaine, des Départements et Territoires d’Outre- Mer, et des Principautés d’Andorre et de Monaco.
2. Cas particulier : USA et/ou CANADA
La garantie des dommages survenus aux USA et/ou CANADA fait l'objet des limites particulières suivantes :
• Ne sont jamais garantis, outre les exclusions prévues au paragraphe "CE QUI EST EXCLU" :
- Les cas où votre Responsabilité Civile est recherchée pour :
> des dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel, ou consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti ; > des dommages résultant de toute atteinte à
l'environnement.
- Les indemnités mises à votre charge et dénommées sur ces territoires "Punitive damages" (à titre punitif) ou "Exemplary damages" (à titre d'exemple).
- Les dommages causés par les véhicules utilisés par
Extrait du contrat n° AN623652 Page 8 sur 12 vos préposés.
• Pour les dommages survenant après réception ou livraison, notre garantie s’exerce à condition que vous établissiez la preuve que les marchandises et/ou produits ont fait l'objet d'une exportation à votre insu.
• En ce qui concerne les réclamations formulées aux USA ou au CANADA, par dérogation partielle aux dispositions du paragraphe "QUELS SONT LES MONTANTS DE
GARANTIE ?", les limites maximales de garantie comprennent les intérêts moratoires, ainsi que les frais exposés à titre de défense, de procédure, d'honoraires divers, y compris les frais d'expertise.
3. Tout litige né du présent contrat est régi par le droit français et relève exclusivement de la compétence des Tribunaux français.
LE SINISTRE
VOS OBLIGATIONS
> Que devez-vous faire en cas de sinistre ? Vous devez :
• Prendre immédiatement toutes les mesures qui sont en votre pouvoir pour en limiter les conséquences et faire découvrir tout responsable éventuel.
• Dans les délais et selon les modalités ci-après : - nous déclarer le sinistre ;
- nous fournir les noms et adresses du ou des lésés et si possible ceux des témoins, ainsi que tous les renseignements sur les circonstances dans lesquelles s’est produit le sinistre.
Si vous utilisez sciemment comme justificatifs des documents inexacts, ou usez de moyens frauduleux, ou faites des déclarations inexactes ou réticentes, vous serez déchu de tout droit à indemnité. > Quels sont les délais de déclaration ? Vous devez, soit par écrit, soit verbalement contre récépissé au Siège de la Compagnie ou chez le Représentant de la Compagnie indiqué aux Dispositions Particulières, à partir du moment où vous avez connaissance du sinistre :
• nous déclarer le sinistre dans les 5 jours ouvrés ;
• nous fournir les renseignements sur les circonstances dans les 15 jours.
En cas de non-respect du délai de déclaration du sinistre (sauf cas fortuit ou de force majeure), la garantie ne vous sera pas acquise, dès lors que ce retard nous aura causé un préjudice.
Vous devez en outre nous transmettre, dans les 48 heures de leur réception, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui vous sont signifiés à quelque requête que ce soit, pour que nous puissions y répondre en temps utile.
En cas de retard dans la transmission de ces documents, nous serons en droit de vous réclamer une indemnité égale au préjudice qui en sera résulté pour nous.
> Que devez-vous faire en cas de révélation d’un fait pouvant causer un dommage ?
Dès que vous avez connaissance d’un vice, erreur ou malfaçon, commun à toute une série de biens, produits, marchandises ou travaux, et susceptible d’entraîner la garantie, vous devez prendre immédiatement et à vos frais les dispositions suivantes :
• Arrêter la livraison des biens, produits et marchandises, l’exécution des travaux.
• Prendre toutes mesures possibles pour alerter les utilisateurs ou revendeurs afin d’empêcher l’extension des dommages.
• Récupérer les biens, produits et marchandises livrés.
• Prendre toutes dispositions utiles pour faire cesser l’état de danger des travaux exécutés.
• Nous informer.
Si, informé d’un tel vice, erreur ou malfaçon, vous n’avez pas respecté les obligations ci-dessus, à partir du moment où vous en avez eu connaissance, aucun sinistre postérieur dû à la production et/ou la livraison des biens, produits, marchandises ou travaux incriminés n’est garanti par le contrat.
Toutefois, la garantie vous reste acquise en cas d’impossibilité matérielle de procéder aux opérations de sauvegarde en temps utile, étant entendu que le coût de ces opérations, quelle que soit son importance, ne peut être considéré comme un cas
d’impossibilité.
REGLEMENT
S’il existe d’autres assurances couvrant tout ou partie des risques couverts par le présent contrat, il sera fait application de l’article L 121-4 du Code des assurances.
> Procédure
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, que vous auriez acceptées sans notre accord, ne nous sont opposables. Toutefois, l’acceptation de la matérialité des faits n’est pas considérée comme une reconnaissance de responsabilité, non plus que le seul fait d’avoir procuré à une victime un secours urgent, lorsqu’il s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir moral d’accomplir.
1. En cas d’action dirigée contre vous, nous assurons votre défense et dirigeons le procès pour les faits et dommages rentrant dans le cadre des garanties du présent contrat.
• Le fait de pourvoir à titre conservatoire à votre défense ne peut être interprété comme une reconnaissance de garantie et n’implique en aucune façon que nous acceptons de prendre en charge des dommages qui ne seraient pas garantis par le présent contrat.
2. En ce qui concerne les voies de recours :
• Devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, nous en avons le libre exercice pour les faits et dommages rentrant dans le cadre des garanties du présent contrat.
• Devant les juridictions pénales, les voies de recours ne peuvent être exercées qu’avec votre accord.
Si le litige ne concerne plus que des intérêts civils, le refus de donner votre accord pour l’exercice de la voie de recours envisagée entraîne le droit pour nous de vous réclamer une indemnité égale au préjudice qui en sera résulté pour nous.
> Quand paierons-nous l’indemnité ?
Nous effectuerons le paiement des indemnités dans les 30 jours de l’accord intervenu entre nous sur leur montant ou de la décision judiciaire exécutoire.
Subrogation
En vertu de l’article L 121-12 du Code des assurances, nous sommes subrogés jusqu’à concurrence de l’indemnité versée par nous dans vos droits et actions, contre tous responsables d’un dommage.
Dans le cas où la subrogation ne pourrait plus, de votre fait, s’opérer en notre faveur, nous serions déchargés de tout ou partie de nos obligations à votre encontre.
Nous renonçons à tout recours auquel vous auriez vous-même renoncé, à l’encontre des Sociétés de leasing ou de location responsables de dommages corporels, matériels et/ou immatériels en résultant, causés par les biens meubles dont elles sont propriétaires, et dont vous avez la garde et l’usage.
Nous nous réservons, en tout état de cause, le droit d’exercer tout recours à l’encontre de l’Assureur du tiers responsable d’un sinistre, y compris en cas de renonciation à recours de notre part contre ledit responsable.
Non-opposabilité des déchéances
Aucune déchéance motivée par un manquement à vos obligations, commis postérieurement au sinistre, n’est opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.
DISPOSITIONS DIVERSES Prescription
Conformément aux dispositions des articles L 114-1, L 114-2 et L 114-3 du Code des assurances :
Article L 114-1 : Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'Assureur en a
eu connaissance ;
2. En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'Assuré contre l'Assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'Assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne