Association pour la sauvegarde du site et de la protection de
l’environnement de Chatelaillon-Plage. Fiche 64
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers Date : 29 juin 2000
Nom des parties : Association pour la sauvegarde du site et de la protection de l’environnement de Chatelaillon-Plage
N° de la requête : 981788 Référence : Inédit
Mots-clefs : Capacité d’accueil. – Champ d’application. – Permis de construire (non).
Citation de la décision : « Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L 146-2 du code de l’urbanisme : "Pour déterminer la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser les documents d’urbanisme doivent tenir compte : - de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l’art R 146-6 ; - de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, forestières et maritimes ; - des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés" ; que le permis de construire ne constitue pas un document de la nature de ceux que vise l’article L 146-2 précité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition manque en droit ».
Commentaires : Ce jugement confirme la solution dégagée précédemment par le Conseil d’État selon laquelle les dispositions de l’article L. 146-2 ne visent que « les documents d’urbanisme ». Un requérant ne peut donc s’en prévaloir à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire.
Auteur de la fiche : Jean-François Struillou
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