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Offre 3S JAM

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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OFFRES « 3S »

Démarchages de quelques sociétés

1. Quelle est la nature de l’offre « 3S » ? 1.1 L’offre « 3S » de base :

L’offre « 3S » est une possibilité offerte par un distributeur de services télévisuels qui vise à établir un certain équilibre entre la distribution individuelle et la distribution collective. Cet opérateur offre donc – comme il la propose depuis longtemps aux particuliers souhaitant s’équiper d’une parabole individuelle - une participation aux frais d’installation d’un système de distribution collective mis en place par un organisme d’Hlm souhaitant exploiter la possibilité - ouverte par la loi du 2 juillet 1966 - de s’opposer à la prolifération d’antennes individuelles.

Ce type d’offres est donc une facilité offerte aux organismes ayant pris la décision, après avoir pris la mesure de ses avantages et de ses conséquences, d’installer un système de réception collective.

1.2 L’offre « 3S forcée » :

Cette offre nouvelle s’appuie sur la collecte de demandes de raccordements individuels formulées par quelques locataires en s’appuyant sur la loi du 2 juillet 1966 pour solliciter le bailleur de façon à lui forcer la main et le contraindre à prendre une décision d’investissement d’un système de réception collectif.

Cette nouvelle offre ne s’inscrit – ni dans la forme, ni dans l’esprit - dans le cadre de la loi du 2 juillet 1966. En effet, les demandes individuelles doivent être traitées individuellement et non collectivement. La loi de 1966 a ouvert aux locataires la possibilité, au titre du droit à l’antenne, de procéder à l’installation d’une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion, et au bailleur de proposer une offre alternative collective, mais elle n’est pas conçue pour des propositions du type de l’offre « 3S forcée ».

L’offre « 3S forcée » ne peut être analysée que comme une offre commerciale qui ne trouve aucun fondement dans la loi du 2 juillet 1966.

Elle saisit l’opportunité d’une demande individuelle résultant d’une prospection commerciale auprès des locataires d’un immeuble collectif pour présenter une solution « collective » d’antenne parabolique.

Ainsi, si cette offre ne contrevient pas aux règles posées par la loi du 2 juillet 1966, chacun des locataires concernés devant être considéré comme un demandeur

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- envers le propriétaire en lui proposant de retourner un bon d’accord pour l’offre « 3S forcée » en lui faisant croire qu’il y est contraint par la loi,

- envers le locataire qui pense avoir donné mandat au porteur de l’offre 3S pour la bonne fin de l’installation de son antenne individuelle dans le cadre de la loi du 2 juillet 1966 alors qu’il est lui-même le seul détenteur de ce droit,

et d’un procédé déloyal :

- envers les installateurs susceptibles de faire une offre concurrente en s’appuyant sur la même participation du distributeur de services proposant l’offre « 3S » de base.

2. Quelle suite y donner ?

2 – 1 Répondre aux demandes individuelles

L’offre « 3S forcée» n’ayant pas de valeur juridique, le bailleur est néanmoins tenu de prendre en compte les demandes individuelles des locataires et de les traiter au regard des dispositions de la loi du 2 juillet 1966 et du décret n°67-1171 du 22 décembre 1967

Celui-ci prévoit, en effet, que le bailleur saisi par le locataire d’une telle demande, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à laquelle doit être jointe une description détaillée des travaux à entreprendre, assortie s’il y a lieu d’un plan ou d’un schéma, peut s’y opposer pour un motif légitime et sérieux. Il doit saisir dans ce cas dans un délai de trois mois, à peine de forclusion, le juge du Tribunal d’Instance, pour faire valoir son opposition.

Vous pouvez également, à défaut de saisir le juge, proposer une solution de raccordement à une antenne collective ou à un réseau interne à l’immeuble (art. 1 – loi du 2 juillet 1966).

Vous pouvez enfin proposer que l’antenne individuelle soit installée, non seulement selon le schéma proposé par le locataire, mais également dans des conditions que vous aurez définies afin de satisfaire aux règles de sécurité que vous jugerez les meilleures, et dans des conditions que vous aurez déterminées (lieu de pose de l’antenne, conditions de pose, garantie de pose par un professionnel, assurance éventuelle) de manière à se

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L’offre « 3S » consiste, à la base, en la mise à disposition d’une parabole collective orientée sur la position des satellites Astra 1 (19,2° Est) et du câblage en parties communes moyennant un raccordement payant et l’abonnement au service de quelques résidents.

Aucune précision n’est donnée sur les conditions de mise en œuvre, sur les conditions de raccordement vers chaque prise télévision.

Vous avez donc la possibilité d’une part de définir vos exigences de réalisations dans les gaines ou parties communes ainsi que les conditions d’usage du raccordement terminal, soit en maintenant le raccordement à l’antenne collective existante (donc en imposant un raccordement indépendant), soit en imposant des conditions de remise en état initial en fin d‘abonnement ou en cas de changement de locataire.

L’offre « 3S » n’est pas une exclusivité des sociétés proposant l’offre « 3S forcée ». Vous pouvez consulter les installateurs de votre choix qui devraient pouvoir vous faire bénéficier des mêmes conditions de financement.

3. Contenu et durée de l’engagement

L’offre consiste en un accès aux chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre (un adaptateur numérique à la charge du locataire est nécessaire) et permet une souscription individuelle aux chaînes de

« Canal+ », « Canal+ le bouquet » et de « Canalsatellite ».

Il n’est pas clairement indiqué s’il s’agit d’une offre technique, c’est-à-dire limitée à la mise à disposition d’un support, ou s’il s’agit d’une offre d’un distributeur de services télévisuels incluant notamment les droits de diffusion et les droits d’auteur et droits voisins.

Pour l’offre forcée, le bailleur ne semble pas être propriétaire de cette nouvelle installation – au moins pendant une période - et il n’est sans doute pas souhaitable qu’il le revendique. Dans le document d’acceptation de l’offre « 3S forcée », il convient de prendre les précautions nécessaires pour préciser la responsabilité de chacun, la durée de l’autorisation délivrée par le bailleur et les conditions de sortie de l’accord.

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4. L’évolutivité de la demande

Nous allons assister de plus en plus à un rapprochement des différentes technologies de transport de l’information (dans les textes officiels, les services télévisuels font désormais partie des services de communication électronique, même sur leur traitement est différent quant au contenu), et par là même à une concurrence entre les supports et les contenus des offres.

Il est probable que cette multiplicité des offres va favoriser la volatilité des abonnés. Il est donc aujourd’hui très difficile de définir un service collectif pour une longue durée. Ce qui ne rend pas toujours possible l’amortissement d’investissements par le bailleur.

L’offre « 3S forcée » résoudrait en partie cette difficulté à condition qu’elle soit complètement externalisée. Mais elle n’offre qu’une réponse très partielle aux besoins émergents.

De plus, elle n’est pas la seule. D’autres propositions peuvent être faites sur la base de la même technologie. De nouvelles offres sont aujourd’hui possibles en s’appuyant sur les courants porteurs en ligne (CPL), par exemple, pour proposer la mutualisation des services (téléphone, Internet, et télévision, dont les chaînes de la TNT).

5. Impact sur les charges récupérables

Dans la plupart des cas, l’offre « 3S » ne concernera qu’une partie des résidents. Dès lors, l’antenne collective existante sera maintenue et devra être entretenue comme auparavant.

Deux attitudes peuvent être possibles.

Si l’antenne collective continue de desservir tous les logements, il est possible de répercuter une quote-part de l’entretien à chaque locataire.

En revanche, en cas de déraccordement, il sera difficile de justifier le maintien d’une charge récupérable auprès des abonnés à 3S et tout aussi difficile de répercuter la totalité de l’entretien sur les locataires non abonnés dans la mesure où leur service n’a pas changé.

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6. Droit d’usage des parties communes

La perception d’un droit ou d’une redevance pour l’utilisation des parties communes de votre immeuble peut être envisagée, à l’égard de la société partenaire de l’offre « 3S », qui tire un avantage indéniable d’un tel usage, si elle procède à l’installation d’une antenne collective, avec votre accord.

Elle est, en tout état de cause, préférable à la solution dans laquelle vous seriez propriétaire d’une telle antenne collective, qui vous contraindrait d’une part à en assurer l’entretien, d’autre part, à payer les droits afférents à son exploitation.

7. Droit de diffusion, droits d’auteurs et droits voisins

Il conviendra de bien clarifier la situation nouvelle créée par l’offre « 3S » au regard de la perception des droits de diffusion et des droits d’auteur.

Le bénéfice de la gratuité de ce système peut facilement se retourner contre le « bénéficiaire » de cette offre dès lors qu’elle donnera lieu au versement de redevances à la hauteur des prétentions des sociétés de gestion de ces droits.

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