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S E P T I C É M I E H É M O R R A G I Q U E V I R A L E

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Academic year: 2022

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S E P T I C É M I E H É M O R R A G I Q U E V I R A L E

Article 10.9.1.

Aux fins de l'application des dispositions énoncées dans le présent Co de, l’expression « septicémie hémorragique virale » désigne une in fec t io n causée par le virus de la septicémie hémorragique virale (appelé aussi virus d’Egtved) qui appartient au genre No v irhab do v irus et à la famille des Rhabdoviridés.

LeMa nuel aquatique contient des informations sur les méthodes ded iagn o st ic de lam a ladie.

Article 10.9.2.

Champ d’application

Les recommandations du présent chapitre s’appliquent à la truite arc-en-ciel (O nc o rhy n c hu s m y kiss), à la truite brune (Sa lm o tr utta), à l’ombre commun (Thy m all us thy m all us), au corégone (Co rego nus spp.), au brochet (Eso x l uc iu s), au turbot (Sc o ph thal m us m axim us), au hareng (C lup ea spp.), au saumon du Pacifique (O nc o rhy n c hus spp.), à la morue franche (G adus m o r hua), à la morue du Pacifique (G . m ac ro c eph alus), au haddock (G. a egle fin us) et à la motelle (O no s m u stel us). Ces recommandations concernent également toutes les autres espèc es se nsibles visées dans le Man uel aquatique lorsqu’elles font l’objet d’éc ha nges int ern atio naux.

Article 10.9.3.

Marchandises

1. Quelle que soit la situation sanitaire du pa y s exp o rta teu r ou de la zo n e ou du c o m pa rtim ent d’exportation au regard de la septicémie hémorragique virale, les Au to rités c o m pé tent es ne doivent imposer aucune condition liée à la m al adie lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit par leur t err ito ire desm a rc ha ndisesénumérées ci-dessous :

a) m ar c han disesissues des espèces visées à l’article 10.9.2. quelle que soit l'utilisation envisagée : i) produits soumis à un traitement qui soit de nature à inactiver l'ag ent p atho gène en cause

(par exemple, cuir produit à partir de peau de poisson, produits pasteurisés et certains plats prêts à être consommés, ou huile et far ine de poisson destinées à entrer dans la composition de produits d'alimentation animale) ;

ii) prélèvements biologiques conservés à des fins ded iagn o stic de manière à inactiver l'ag ent pa tho gène en cause ;

b) m ar c han disesissues des espèces visées à l'article 10.9.2., destinées à la consommation humaine, et ayant été préparées et conditionnées pour le commerce de détail :

i) po isso ns év isc éré s(réfrigérés ou congelés) ; ii) filets ou escalopes (réfrigérés ou congelés) ;

iii) po isso ns év isc éré set séchés (à l’air, à la flamme ou au soleil).

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S'ils l'estiment nécessaire, les Membres de l'OIE peuvent envisager l’adoption, au plan interne, de mesures destinées à limiter les r isqu es associés à l'utilisation des m a rc ha ndises énumérées au point 1b) à des fins autres que la consommation humaine.

2. LesAu to r ités c o m p éten tesdoivent imposer le respect des conditions prescrites aux articles 10.9.7.

à 10.9.12. qui sont ajustées à la situation sanitaire du pay s exp o rt ateu r ou de la zo ne ou du c o m p artim ent d’exportation au regard de la septicémie hémorragique virale lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit par leur terr ito ire de m arc h andises issues d’une espèce visée à l’article 10.9.2., exception faite pour les produits énumérés au point 1 de l’article 10.9.3.

3. Conformément aux recommandations figurant dans le présent Co d e, les Aut o rités c o m p éten tes doivent conduire une a nal y se d e risque lorsqu’elles envisagent l’importation ou le transit par leur t err ito ire d'une m a rc ha ndise vivante issue d’une espèce qui n'est pas visée à l’article 10.9.2. mais dont on peut raisonnablement s'attendre qu'elle soit un vecteur potentiel de transmission mécanique de l'agent de la septicémie hémorragique virale et que lepa y s e xpo r tat eur ou lazo ne ou le c o m p artim ent d’exportation n'est pas déclaré(e) indemne de la m ala die. Le p ay s expo rtat eur doit être tenu informé du résultat de cette appréciation.

Article 10.9.4.

Pays indemne de septicémie hémorragique virale

Un pays peut déposer une au to -d éc la ratio n d’ a bse nc e de septicémie hémorragique virale s’il satisfait aux conditions énoncées aux points 1, 2 ou 3 ci-après.

S’il partage une zo ne avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut déposer une a uto -déc l arat io n d’ absenc e de septicémie hémorragique virale que si tous les secteurs couverts par les eaux partagées sont déclarés pays ou zo nesindemnes de cette m ala die (voir article 10.9.5.).

1. Un pays dans lequel les espèces visées à l'article 10.9.2. sont présentes mais où la septicémie hémorragique virale n'a pas été observée au moins au cours des 10 années écoulées malgré l'existence de conditions propices à son expression clinique, comme indiqué au chapitre correspondant du Manu el aqua tiqu e, peut déposer une a uto -déc l ara tio n d’ abse nc e de cette m ala die si lesc o nd itio ns élém enta ire s de sé c urité b io l o gique sont réunies sans discontinuer sur son t err ito ire depuis au moins 10 ans.

OU

2. Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue de la m al adie a été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l'in fec t io n était inconnu avant l’instauration d’une procédure desu rv eilla nc e spé c ifique (en raison, par exemple, de l’absence de conditions propices à son expression clinique comme indiqué au chapitre correspondant du Manu el aquat ique), peut déposer une au to -d éc la rat io n d ’ ab senc e de septicémie hémorragique virale, sous réserve :

a) que lesc o nditio n s é lém e nta ires de sé c urité bio l o gique soient réunies sans discontinuer sur son ter rito ire depuis au moins 2 ans, et

b) qu'une procédure desu rv eillan c e sp éc if ique, telle que celle définie au chapitre 1.4. du présent Co d e, soit en place sur sonter rit o ire depuis au moins 2 ans et que la présence du virus de la septicémie hémorragique virale n'y soit pas décelée.

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OU

3. Un pays ayant déposé une aut o -dé c lar atio n d’ a bsen c e de septicémie hémorragique virale mais décelé la présence de la m ala die à une date postérieure, peut de nouveau déposer une a uto -déc lara tio n pour cette m al adie s'il est satisfait aux conditions énoncées ci-dessous :

a) dès la détection de la m ala die, le secteur touché doit avoir été déclaré zo ne infec tée, et une zo n e ta m po n doit avoir été établie, et

b) les populations infectées doivent avoir été détruites ou éliminées de la zo ne in fec t ée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle propagation de lam a lad ie, sachant que les procédures de désinf ec tio n voulues doivent avoir été appliquées (voir Man uel aqu atique), et

c) une procédure de surv eill anc e spéc ifiqu e, telle que celle définie au chapitre 1.4. du présent Co d e, doit y avoir été mise en place depuis au moins 2 ans et la présence du virus de la septicémie hémorragique ne doit pas y avoir été décelée, et

d) lesc o ndit io n sprévalant antérieurement doivent avoir été examinées et modifiées si nécessaire ; lesc o nd itio ns él ém en tair es de séc u rit é bio l o gique devront être en place tel que stipulé depuis au moins 2 ans.

Entre-temps, une partie du secteur non touché peut être déclarée zo ne indemne de lam ala die, sous réserve qu’elle remplisse les conditions fixées au point 2 de l’article 10.9.5.

Article 10.9.5.

Compartiment ou zone indemne de septicémie hémorragique virale

Un c o m pa rtim ent ou une zo n e situé(e) sur le te rrit o ir e d'un pays, ou d’un ensemble de pays, non déclaré indemne de septicémie hémorragique virale peut être déclaré(e) indemne par l’Auto r ité c o m pét ent e de ce pays, ou par les Auto rité s c o m pét ente sde cet ensemble de pays, si cec o m pa rtim ent ou cette zo ne satisfait aux conditions stipulées aux points 1, 2 ou 3 ci-après.

S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, un c o m part im en tou une zo ne ne peuvent être déclarés indemnes de septicémie hémorragique virale que si toutes les Au to rités c o m pét ente sconfirment que les conditions voulues ont été remplies.

1. Un c o m part im e nt ou une zo ne dans lequel ou laquelle les espèces visées à l'article 10.9.2. sont présentes mais où la septicémie hémorragique virale n'a pas été observée au moins au cours des 10 années écoulées malgré l'existence de conditions propices à son expression clinique, comme indiqué au chapitre correspondant du Man uel a quat ique, peut être déclaré(e) indemne de la m ala die si lesc o n ditio ns élé m ent air es de séc u rité bio lo g ique sont réunies sans discontinuer dans ce c o m p artim ent ou cette zo ne depuis au moins 10 ans.

OU

2. Un c o m p artim ent ou une zo n e dans lequel ou laquelle la dernière manifestation clinique connue de la m alad ie a été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont la situation sanitaire au regard de l'inf ec tio n était inconnue avant l’instauration d’une procédure desurv e illa nc e spé c ifique (en raison, par exemple, de l'absence de conditions propices à son expression clinique comme indiqué au chapitre correspondant du Man uel aqu atique), peut être déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale, sous réserve :

a) que lesc o nditio ns élém ent aire s d e séc u rité bio lo g iqu e soient réunies sans discontinuer dans ce c o m part im e ntou cette zo ne depuis au moins 2 ans, et

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b) qu'une procédure desu rv eillan c e sp éc if ique, telle que celle définie au chapitre 1.4. du présent Co d e, soit en place dans ce c o m part im en t ou cette zo n e depuis au moins 2 ans et que la présence du virus de la septicémie hémorragique virale n'y soit pas décelée.

OU

3. Une zo ne déclarée indemne de septicémie hémorragique virale mais dans laquelle la m al adie a été détectée à une date postérieure, peut de nouveau être déclarée indemne de cette m a ladie s'il est satisfait aux conditions énoncées ci-dessous :

a) dès la détection de la m ala die, le secteur touché doit avoir été déclaré zo ne infec tée, et une zo n e ta m po n doit avoir été établie, et

b) les populations infectées doivent avoir été détruites ou éliminées de la zo ne in fec t ée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle propagation de lam a lad ie, sachant que les procédures de désinf ec tio n voulues doivent avoir été appliquées (voir Man uel aqu atique), et

c) une procédure de surv eill anc e spéc ifiqu e, telle que celle définie au chapitre 1.4. du présent Co d e, doit y avoir été mise en place depuis au moins 2 ans et la présence du virus de la septicémie hémorragique ne doit pas y avoir été décelée, et

d) lesc o ndit io n sprévalant antérieurement doivent avoir été examinées et modifiées si nécessaire ; lesc o nd itio ns él ém en tair es de séc u rit é bio l o gique devront être en place tel que stipulé depuis au moins 2 ans.

Article 10.9.6.

Maintien du statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de septicémie hémorragique virale

Aux termes des dispositions prévues par le point 1 énoncé, suivant le cas, à l'article 10.9.4. ou à l'article 10.9.5., un pays, une zo ne ou un c o m pa rtim ent déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale peut conserver son statut de pays, de zo ne ou de c o m par tim e nt indemne de la m al adie, sous réserve que les c o ndit io n s él ém en tair es de séc ur ité bio lo gique y soient constamment maintenues.

Aux termes des dispositions prévues par le point 2 énoncé, suivant le cas, à l'article 10.9.4. ou à l'article 10.9.5., un pays, une zo ne ou un c o m pa rtim ent déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale peut interrompre la procédure desurv e ill anc e spé c ifique tout en conservant son statut de pays, de zo ne ou de c o m par tim ent indemne de la m alad ie, sous réserve que les conditions propices à l'expression clinique de la septicémie hémorragique virale, comme indiqué au chapitre correspondant du Man uel aquatique, soient réunies et que les c o n dit io ns é lém e nta ires d e séc urit é bio lo gique y soient constamment maintenues.

Toutefois, pour les zo nes ou c o m part im en tsdéclarés indemnes de septicémie hémorragique virale qui sont situés dans des pays qui sont infectés par l'agent responsable de la m alad ie, ainsi que dans tous les cas où les conditions ne sont pas propices à l'expression clinique de la septicémie hémorragique virale, la procédure de surv e ill anc e spé c if ique doit être poursuivie à un niveau défini par l’Auto r ité c o m pét ent e en rapport avec la probabilité d’introduction de l’inf ec tio n.

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Article 10.9.7.

Importation d'animaux aquatiques vivants à partir d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale

Lors d’une importation d’anim aux aqu atiquesvivants appartenant aux espèces visées à l’article 10.9.2.

à partir d’un pays, d’une zo n e ou d’un c o m p art im en t déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale, l’Aut o rit é c o m péte nte du pay s im p o rta teur doit exiger la présentation d'un c ert ific at sa nita ire in tern atio nal ap plic abl e a ux anim aux aquatique s délivré par l’Auto rité c o m pé tent e du p ay s expo rt ate ur ou un a gent c e rtif ic at eur agréé par le pay s im po r tate ur. Le c ert ific at doit attester sur la base des procédures fixées, suivant le cas, à l'article 10.9.4. ou à l'article 10.9.5. que le lieu de production desan im a ux aqu atiquesest un pays, une zo ne ou un c o m part im en t déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale.

Ce c e rtif ic a t doit être conforme au modèle reproduit au chapitre 5.10.

Le présent article ne s’applique pas aux m a rc ha ndisesénumérées au point 1 de l'article 10.9.3.

Article 10.9.8.

Importation d'animaux aquatiques vivants à des fins d’aquaculture, à partir d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale

1. Lors de l'importation à des fins d’a qua c ult ure d'an im au x aqu atiques vivants appartenant aux espèces visées à l'article 10.9.2. à partir d’un pays, d'une zo ne ou d'un c o m part im en t non déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale, l’Auto rité c o m pét ent e du pa y s im po rtat eur doit apprécier lerisque d'introduction de la m alad ie qui est associé au type dem arc hand ise susvisé et, si la situation le justifie, appliquer les mesures énoncées ci-dessous afin de réduire cer isque : a) la livraison directe du chargement et son maintien à vie dans des installations assurant la

sécurité biologique en l'isolant du milieu environnant d'une manière permanente, et

b) le traitement de tous les effluents et de tous les déchets de manière à assurer l'inactivation du virus de la septicémie hémorragique virale.

2. Si l'opération d'importation a pour objet d'établir une nouvelle population, il convient d'appliquer les dispositions prévues par le Code de conduite pour les introductions et transferts d’organismes marins du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM).

3. Aux fins de l’application du présent C o de, les dispositions prévues par le Code de conduite précité (dont le texte complet peut être consulté sur le site Internet du CIEM à l’adresse suivante : http://www.ices.dk/indexfla.asp) peuvent se résumer dans les grandes lignes comme suit :

a) identifier les populations d'intérêt (d'élevage ou sauvages) dans leur site d’origine ; b) évaluer l'état sanitaire des populations et leurs antécédents pathologiques ;

c) prélever et analyser des échantillons afin de rechercher la présence du virus de la septicémie hémorragique virale ou de parasites et d'évaluer l'état de santé et le statut sanitaire de la population ;

d) importer et mettre enqu aran taine dans une installation sécurisée une population de géniteurs (F-0) ;

e) produire une génération F-1 à partir de la population F-0 mise enqua rant ain e ;

f) élever la population F-1 et, aux stades critiques du développement (cycle biologique), effectuer des prélèvements et les analyser pour mettre en évidence la présence du virus de la

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septicémie hémorragique virale et étendre les investigations à la recherche de parasites afin de déterminer l'état de santé et le statut sanitaire des populations ;

g) si ni la présence du virus de la septicémie hémorragique virale ni celle de parasites ne sont décelées et s'il est considéré que l'état de santé et le statut sanitaire de la population répondent auxc o nditio n s élé m ent aire s de sé c urité bio lo g ique qui prévalent dans lep ay s im po rt ate ur ou la zo n e ou le c o m part im en t d’importation, la population F-1 pourra être reconnue indemne de septicémie hémorragique virale ou indemne de l'age nt path o gè ne spécifique de cette m al adie ;

h) sortir de qu aran tain e la population F-1 indemne de l'age nt pa tho g ène spécifique et l'introduire à des fins d'a quac ultu re ou de repeuplement dans le pays, la zo ne ou le c o m part im e nt.

Le présent article ne s’applique pas aux m a rc ha ndisesénumérées au point 1 de l'article 10.9.3.

Article 10.9.9.

Importation d'animaux aquatiques vivants à des fins de transformation pour la consommation humaine, à partir d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale

Lors de l'importation à des fins de transformation pour la consommation humaine d'anim aux aquatique svivants appartenant aux espèces visées à l'article 10.9.2. à partir d’un pays, d'une zo n e ou d'un c o m par tim e nt non déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale, l’Auto rit é c o m péte nte du pay s im po rtat eur doit apprécier le r isqu e d'introduction de la m al adie qui est associé au type de m a rc ha ndise susvisé et, si la situation le justifie, exiger :

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations dequ ara ntaine en vue d'y être abattu et transformé en l’un des produits énumérés au point 1 de l’article 10.9.3. ou en d’autres produits autorisés par l’Auto rité c o m péte nte, et

2. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à assurer l’inactivation du virus de la septicémie hémorragique virale.

S’ils l’estiment nécessaire, les Membres de l'OIE peuvent envisager l’adoption, au plan interne, de mesures destinées à éviter l’utilisation du type de m arc han dise susvisé à des fins autres que la consommation humaine.

Le présent article ne s’applique pas aux m a rc ha ndisesénumérées au point 1 de l'article 10.9.3.

Article 10.9.10.

Importation d'animaux aquatiques vivants appelés à entrer dans la composition de produits d’alimentation animale ou destinés à des usages agricoles, industriels ou pharmaceutiques, à partir d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale

Lors de l'importation à des fins d’alimentation animale, ou pour des usages agricoles, industriels ou pharmaceutiques, d'anim au x aqu atiques vivants appartenant aux espèces visées à l'article 10.9.2. à partir d’un pays, d'une zo n e ou d'un c o m part im en t non déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale, l’Au to rité c o m p éten te du pa y s im po rtat eur doit exiger :

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations dequ ara ntaine en vue d'y être abattu et transformé en des produits autorisés par l’Auto rité c o m péte nte, et

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2. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à assurer l’inactivation du virus de la septicémie hémorragique virale.

Le présent article ne s’applique pas aux m a rc ha ndisesénumérées au point 1 de l'article 10.9.3.

Article 10.9.11.

Importation de produits d'animaux aquatiques à partir d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale

Lors d’une importation de pro d uits d 'an im au x aqu atiques issus des espèces visées à l’article 10.9.2. à partir d’un pays, d’une zo ne ou d’un c o m par tim ent déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale, l’Aut o rit é c o m péte nte du pay s im p o rta teur doit exiger la présentation d'un c ert ific at sa nita ire in tern atio nal ap plic abl e a ux anim aux aquatiques délivré par l’Auto r ité c o m pé tent e du p ay s expo rt ate ur ou un a gent c e rtif ic at eur agréé par le pay s im po r tate ur. Le c ert ific at doit attester sur la base des procédures fixées, suivant le cas, à l'article 10.9.4. ou à l'article 10.9.5. que le lieu de production de la m a rc ha ndise est un pays, une zo ne ou un c o m p artim ent déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale.

Ce c e rtif ic a t doit être conforme au modèle reproduit au chapitre 5.10.

Le présent article ne s’applique pas aux m a rc ha ndisesénumérées au point 1 de l'article 10.9.3.

Article 10.9.12.

Importation de produits d'animaux aquatiques à partir d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale

Lors d’une importation de pr o duits d 'anim au x aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 10.9.2. à partir d’un pays, d'une zo ne ou d'un c o m par tim ent non déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale, l’Aut o rit é c o m pét ente du p ay s im po rtat eur doit apprécier le risque d'introduction de la m alad ie qui est associé au type de m ar c han dise susvisé et appliquer des mesures appropriées visant à réduire cerisque.

Dans le cas d'une importation de poissons morts, qu'il s'agisse de spécimens év isc é rés ou non, les mesures de réduction desrisque speuvent inclure entre autres :

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quar anta ine ou biosécurisées en vue d'y être transformé en l’un des produits énumérés au point 1 de l’article 10.9.3. ou en d’autres produits autorisés par l’Auto rité c o m péte nte ;

2. le traitement de tous les effluents et de tous les déchets de manière à assurer l’inactivation du virus de la septicémie hémorragique virale.

Le présent article ne s’applique pas aux m a rc ha ndisesénumérées au point 1 de l'article 10.9.3.

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