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DU BON USAGE DE LA COLLABORATION LIBERALE,

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D U BON USAGE DE LA COLLABORATION LIBERALE ,

SELON LE CROV DES P AYS - DE - LA -L OIRE

! Nous ne comptons que 38 vétérinaires qui exercent en collaboration libérale dans notre région, soit 3 % des effectifs des vétérinaires des Pays-de-la-Loire. Cet article est pour eux et pour les structures au sein desquelles ils exercent, mais aussi pour tous les autres confrères et consœurs qui s’interrogent peut-être sur ce statut.

e contrat de collaboration libérale est un outil indispensable, encore sous-utilisé dans son objectif premier qui est de favoriser l’intégration de nos jeunes confrères et consœurs dans les structures d’exercice et de constituer pour eux une première étape dans un projet d’exercice libéral, faciliter la transmission de l’entreprise

ou les associations. On peut sans doute y avoir recours dans d’autres cas de figure, qui ne doivent cependant pas dévoyer l’esprit de la loi : un contrat de collaboration libérale ne peut être conclu entre les vétérinaires qu’en toute parité, confraternité et indépendance réciproque.

Cet article, élaboré par le Conseil Régional Ordinal Vétérinaire des Pays de la Loire, permettra sans doute de vous éclairer sur différents aspects de la collaboration libérale.

C’est en plein été, le 2 août 2005, que la loi n° 2005-882 en faveur des petites et moyennes entreprises autorise certaines professions réglementées, dont les vétérinaires, à organiser leur exercice en une collaboration libérale. Celle-ci permet à un vétérinaire titulaire de mettre à disposition d’un confrère ses locaux et les moyens nécessaires à l’exercice vétérinaire ainsi que la clientèle qui y est attachée. Il offre au collaborateur libéral la possibilité de se former à l’exercice libéral et de se constituer, le cas échéant, une clientèle personnelle.

(https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIAR TI000029336794)

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Le Conseil National de l’Ordre a déjà édité un guide de rédaction du contrat de collaboration explicitant les éléments fondamentaux de cette relation professionnelle. ("Guide de rédaction du contrat de collaboration libérale" à télécharger sur le site de l’Ordre.)

Nous ne pouvons cependant que constater que la collaboration libérale telle qu’elle est trop souvent mise en œuvre dans notre profession ne répond pas toujours aux objectifs et à l’esprit de la loi, et que l’usage qui est fait de cette modalité d’exercice comporte un certain nombre de points critiques au regard de l’article 18 de cette loi, qui organise les conditions de la collaboration libérale, points sur lesquels nous souhaitons attirer votre attention.

1. Préambule.

Article 18 de la loi du 2 août 2005

I. - Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (…) peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.

Il est sans doute inutile de rappeler que le collaborateur, comme tout vétérinaire en exercice doit préalablement être inscrit au tableau de l’Ordre en ayant fait les démarches nécessaires auprès de son Conseil Régional Ordinal. Rappelons en revanche que, sous peine de nullité, un contrat de collaboration libérale doit être établi par écrit et comporter les clauses obligatoires énoncées dans la loi.

Signé par les parties, ce contrat est transmis sans délai auprès ou des Conseils Ordinaux Régionaux dont dépendent les parties (article R 242-40 du Code de déontologie).

2. Le collaborateur est une personne physique

II. - A la qualité de

collaborateur libéral le membre non salarié d'une profession mentionnée au I...

Si le titulaire peut être une personne physique ou une société d’exercice de la profession, le collaborateur libéral ne

peut être qu’une personne physique (membre de la profession). S’il est constitué en société, il ne peut plus s’agir de collaboration libérale mais d’une prestation de services d’une société vétérinaire, proscrite sauf dans les cas prévus par le Code Rural.

3. Le collaborateur exerce en proximité immédiate du titulaire

…qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.

Il est important de noter cette spécificité « d’exercer auprès d'un autre professionnel » titulaire de la clientèle. Il est donc impossible qu’un collaborateur libéral soit seul à exercer dans une structure d’exercice que lui aurait confié le titulaire, encore moins qu’il soit le gestionnaire (voire le créateur !) de la clientèle confiée, ce qui serait au surplus contraire à l’article R242-66 du CRPM.

Cette obligation de proximité physique a été confirmée pour notre profession par une jurisprudence du Conseil d’État

(CE, 4ème - 1ère chambres réunies, 20/12/2019, 410771).

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4. Le collaborateur n’est pas un salarié et n’est pas subordonné

- Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination.

Il s’agit ici d’un point essentiel de cette forme de collaboration !

Le lien de subordination est bien caractérisé au plan juridique et jurisprudentiel. La cour de cassation le définit par « l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (…) » et précise que le travail

« au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail (horaires de travail définis, fourniture de matériels divers, existence d’un règlement intérieur, obligation de rendre compte…) »

Les deux contractants doivent donc être en capacité d’exercer leur profession en toute indépendance. La collaboration libérale ne peut être un moyen pour se soustraire aux contraintes du salariat et de la convention collective.

De ce point de vue, mettre en place une collaboration libérale pour des assistanats de courte durée, des contrats de formation de type « internat privé » constitue très probablement un comportement à risque, en particulier lors de conflits, pouvant aller jusqu’à une requalification en contrat de travail salarié par les tribunaux.

5. La notion de clientèle personnelle inhérente à la collaboration

Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.

L'ouverture à la possibilité de développer une clientèle personnelle constitue une clause indissociable du contrat de collaboration libérale, les conditions de sa constitution doivent y être définies. Si le texte n’impose pas au collaborateur l’obligation de disposer d’une clientèle personnelle il indique la nécessité d’en définir les conditions de sa constitution : précision des plages horaires réservées à la clientèle personnelle du collaborateur, par exemple, modalité de rémunération et contrepartie au titulaire… ainsi que, le cas échéant, les critères permettant de rattacher le client au titulaire ou au collaborateur.

La possibilité d’assurer la formation professionnelle est stipulée dans la loi.

Rappelons que le code de déontologie impose aux vétérinaires une obligation de formation continue tout au long de leur vie professionnelle et que la collaboration libérale a été mise en place dans un esprit de facilitation d’accès au statut libéral. Le titulaire doit, à ce titre, libérer du temps au collaborateur, les modalités pouvant être prévues contractuellement.

6. Conformité aux règles régissant la profession

III. - Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession.

Le contrat de collaboration libérale n’est pas un contrat de travail et ne relève pas de la réglementation du Code du travail et des conventions collectives. Conformément aux principes du Code civil, ses dispositions relèvent du commun accord des parties signataires et des règles déontologiques et

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4/6 réglementaires régissant la profession vétérinaire.

7. Durée du contrat et conditions de renouvellement

Ce contrat doit (…) préciser : 1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son

renouvellement ;

Le titulaire et le collaborateur doivent attacher une attention particulière à spécifier dans le contrat une clause indiquant les objectifs qui les conduisent à recourir à la collaboration libérale. Dans un souci de bonne compréhension et de clarification de la relation engagée entre les deux professionnels contractants, le contrat doit mentionner le ou les objectifs poursuivis par le titulaire et par le collaborateur libéral (par exemple : transmission future d’une clientèle, réponse à des besoins nouveaux, etc.). Si ces objectifs sont amenés à évoluer dans le temps, il conviendra de prendre soin de les modifier par avenant au contrat.

Les contrats de collaboration libérale de courte durée ne répondent pas à l’esprit de la loi, d’autres modalités d’exercice conjoint devraient alors être utilisées (remplacement libéral par exemple : lien).

8. Les modalités de la rémunération, un point critique ?

2° Les modalités de la rémunération ;

Quand vient le temps de la discussion sur les modalités de la rémunération du collaborateur, il est important de se rappeler que le contrat s’établit entre deux confrères, entre deux

pairs. La clause de rémunération, obligatoirement inscrite au contrat, se doit donc d’être claire et loyale.

En règle générale, pour ce qui concerne l’exercice du collaborateur auprès des clients du titulaire, sa rémunération est entendue comme proportionnelle à un chiffre d’affaires réalisé et le collaborateur est rémunéré sous forme de rétrocession d’honoraires :

- Soit le titulaire reverse au collaborateur une partie des honoraires issus de l’activité de celui-ci ;

- Soit le collaborateur perçoit ses honoraires directement des clients dont il aura soigné les animaux. En contrepartie, le collaborateur verse au titulaire une redevance correspondant un certain pourcentage des honoraires reçus. Le pourcentage de la rétrocession d’honoraires est librement négocié entre les parties et est indiqué dans le contrat ;

- Il n’est pas impossible d’asseoir la rémunération du collaborateur sur l’ensemble du CA de la structure, et tout système de calcul panaché est envisageable ;

- Cependant, il est aussi avéré qu’une rémunération fixe, comportant ou non une part variable n’est pas isolément remise en cause par les tribunaux.

Une clause de renégociation périodique entre les deux parties, qu’elle concerne le montant des honoraires ou les autres éléments du contrat, bien que facultative, doit être envisagée.

Des calculs effectués par la CARPV montrent qu’au regard de l’emploi d’un salarié de même niveau, la rémunération du collaborateur libéral peut être à la fois plus rémunératrice pour celui-ci qu’un salaire et plus économique pour le titulaire.

(Bianchetti V. Le collaborateur libéral. Bulletin de la CARPV. Mai 2009,42,p.8.)

Quelles que soit les modalités définies, le collaborateur ne devrait pas souffrir d’une rémunération inférieure à un salarié de même niveau pour un temps

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5/6 de travail réel comparable, ce qui ferait courir le risque d’une mise en cause du titulaire auprès des tribunaux pour travail dissimulé et sous rémunéré, et le cas échéant auprès de l’Ordre pour manquement à la confraternité, qu’il s’agisse d’un exercice de généraliste ou d’une activité spécialisée.

9. Conditions d’exercice, indépen- dance et clientèle, un trio intimement lié

3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;

Les parties doivent décrire les conditions de l’exercice professionnel.

Cette clause est obligatoire et doit préciser les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire du temps aux besoins de la création et la gestion de sa clientèle personnelle, elle précise les moyens matériels et humains mis à disposition du collaborateur.

Un règlement intérieur connu des parties et cosigné sera un outil utile, judicieusement annexé au contrat pour préciser l’organisation mutuelle, les horaires de disponibilité, l’accès aux dossiers des patients, la gestion de la permanence et de la continuité des soins.

Garant de l’indépendance du vétérinaire, l’Ordre a souhaité ajouter à ces obligations, celle pour le titulaire, de

« ne pas demander au collaborateur l’accomplissement d’une mission que ce dernier considérerait comme contraire à sa conscience, ou susceptible de porter atteinte à son indépendance professionnelle ».

10. Conditions de rupture et exercice ultérieur du collaborateur

4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.

Au-delà des conditions de rupture, les clauses de non-concurrence et/ou de non-réinstallation ultérieure méritent indubitablement d’être précisées afin d’éviter tout litige complémentaire. Rien n’est imposé par la loi mais cela peut s’avérer indispensable à un terme serein.

Il est dès lors possible de préciser qu’à l’issue de la collaboration « aucun empêchement n’est imposé au collaborateur qui s’obligera cependant à ne pas détourner de clients », ou bien prévoir une clause de non-concurrence qu’il conviendra de limiter dans l’espace et dans le temps et qui devra être indemnisée par un rachat contractuel de la clientèle personnelle du collaborateur (le mode d’estimation de celle-ci gagnant à être porté au contrat). Dans tous les cas, il est difficile d’envisager en droit d’empêcher une personne ayant travaillé plusieurs années dans une structure et susceptible d’être implantée familialement dans un secteur d’exercer sa profession…

11. Le collaborateur, un professionnel responsable

IV. - Le collaborateur libéral est responsable de ses actes

professionnels dans les conditions prévues par les textes (…).

Comme tout professionnel libéral et dans le respect des règles professionnelles, le collaborateur doit assumer la responsabilité de ses actes, aussi bien d’un point de vue déontologie qu’en responsabilité civile. À ce titre, et comme le Code de déontologie l’impose, il

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6/6 doit être titulaire d’un contrat d’assurance en responsabilité civile professionnelle (RCP) personnel. Les textes ne semblent pas permettre que le titulaire souscrive cette assurance comme il le ferait pour un salarié, cela pourrait même être considéré comme marquant un lien de subordination.

12. Le collaborateur est un professionnel d’exercice libéral

V. - Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant.

Les obligations liées à l’exercice libéral peuvent figurer dans le contrat de collaboration, de manière à garantir au titulaire leur parfaite exécution : « Le collaborateur libéral s’engage à remplir toutes les obligations sociales et fiscales liées à son statut de travailleur indépendant pendant toute la durée de la collaboration ».

Dans l’esprit de ce que devrait être la collaboration libérale, il est souhaitable que le titulaire accompagne le collaborateur

dans ce qui est sensu stricto une installation libérale : tenue de comptabilité, liasse fiscale, TVA, affiliation aux organismes sociaux (URSSAF, CARPV) etc.

Il est fondamental de retenir que, si certaines cotisations sociales sont proportionnelles, la cotisation à notre caisse de retraite CARPV comporte un plancher de cotisation minimale obligatoire qui est loin d’être négligeable : Attention aux contrats courts et/ou aux revenus faibles qui vont engendrer des montants de cotisations qui, dans certains cas peuvent devenir insupportables !

Il conviendra de se rapprocher très tôt de la CARPV afin d’établir un prévisionnel et surtout anticiper les régularisations intervenant l’année N+1.

13. Et en cas de litige ?

Une clause sur ce point est une clause indispensable. L’article R.242-39 du Code de déontologie impose que tous les désaccords relatifs notamment à la validité, à l’exécution ou à la résolution du contrat de collaboration libéral soient soumis, en cas d’échec de conciliation des parties et avant tout recours, à la médiation ordinale confiée au Président du Conseil Régional de l’Ordre des Vétérinaires.

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