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Ordonnance sur l'harmonisation des registres officiels (OReg)

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Version de consultation du 14 novembre 2007

Ordonnance sur l'harmonisation des registres officiels (OReg)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 2 à 4, 6, 14 et 15 de la loi du 28 novembre 2006 sur l'harmoni- sation des registres officiels (LReg)1), l'article 8, alinéa 3 de la loi du 12 sep- tembre 1985 sur l'établissement et le séjour des Suisses (LES)2) et l'article 18a de la loi du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS)3) sur proposition de la Direction des finances,

arrête:

1. Dispositions générales

Définitions Art. 1 1 Dans la présente ordonnance,

a BEWAN désigne le réseau cantonal de communications longues distan- ces,

b EGID est l'identificateur de bâtiment conformément à l'article 6, lettre c de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisa- tion des registres, LHR)4),

c le terme événement signifie la modification d'un identificateur ou d'un caractère et la raison de cette modification,

d EWID est l'identificateur de logement conformément à l'article 6, lettre d LHR,

e RegBL signifie Registre fédéral des bâtiments et des logements,

f le terme de communes regroupe les communes municipales et les com- munes mixtes,

g OIO est le titre abrégé de l'Office d'informatique et d'organisation du can- ton de Berne,

h NA désigne le numéro d'assuré conformément à l’article 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)5).

2 Au surplus, les termes utilisés dans la LHR et la LReg s'appliquent par analogie à la présente ordonnance.

Abandon de certaines obligations de s'an- noncer

Art. 2 L'annexe 4 détermine quelles données personnelles ne doivent plus être annoncées à quelles autorités dès lors qu’elles ont été communiquées au contrôle des habitants (contrôle des étrangers inclus) (art. 11, al. 1 LReg).

1) RSB 152.05

2) RSB 122.11

3) RSB 211.1

4) RS 431.02

5) RS 831.10

(2)

2. Plate-forme GERES

2.1 Données des communes devant être transmises

Fourniture des don- nées

Art. 3 1 Les communes transmettent sur la plate-forme GERES les données conformément à l'annexe 1 des personnes établies dans la commune ou y séjournant, pour autant que les identificateurs et caractères correspondants soient gérés au contrôle des habitants, au contrôle des étrangers ou dans le registre des électeurs.

2 L'OIO peut ordonner des simulations de transfert de données ou la répéti- tion du transfert définitif des données.

Annonce de modifica- tions

Art. 4 1 Une fois que les données ont été définitivement transférées, les communes transfèrent au fur et à mesure sur la plate-forme GERES les évé- nements concernant les identificateurs et les caractères conformément à l'article 3, alinéa 1.

2 Le transfert intervient au moins une fois par jour ouvré.

2.2 Transfert des données par les communes

Forme de transfert des données

Art. 5 1 Les communes transfèrent leurs données sur la plate-forme GERES via BEWAN (art. 7).

2 Elles utilisent pour ce faire un logiciel de gestion de registre disposant d'une interface que l'OIO a certifiée pour le transfert des données sur la plate-forme GERES (art. 24).

Administration et correction des don- nées

Art. 6 1 Le canton met gracieusement à la disposition des communes sur la plate-forme GERES un logiciel indépendant de la plate-forme qui leur permet d'administrer et de corriger les données transférées.

2 Les communes vérifient au moins une fois par semaine au moyen de ce logiciel si les événements transférés sont exempts d’erreurs et exhaustifs, et corrigent les données en conséquence.

Accès à BEWAN et accord d'accès

Art. 7 1 Le canton permet aux communes d'accéder à BEWAN.

2 Un contrat de droit public (accord d'accès à BEWAN) conclu entre le canton et la commune règle les détails en respectant les dispositions suivantes:

a L'accès à BEWAN est en principe gratuit. La commune paie 1 000 francs pour la mise en exploitation de l'accès. Le canton peut facturer à prix coû- tant à la commune le coût de prestations étendues.

b L'accord d'accès à BEWAN définit la nature et le volume de l'équipement mis à la disposition de la commune pour accéder à BEWAN en fonction de la taille de cette dernière.

c Il précise en outre les mesures prises pour garantir la sécurité des infor- mations et la protection des données ainsi que les charges que la com- mune ou le service qu'elle a mandaté doit respecter en matière de sécuri- té. Les charges correspondent par analogie à celles qui s'appliquent aux services de l'administration cantonale raccordés à BEWAN.

Contribution de conversion

Art. 8 1 Une fois que les données ont été définitivement transférées, le can- ton paie aux communes le montant unique de deux francs et dix-huit centi- mes par ensemble complet de données transféré.

2 Ce droit s'éteint si les données n'ont pas été définitivement transférées le 30 septembre 2009. En cas de retard non imputable aux communes, l’OIO

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peut prolonger ce délai d’un an au maximum par voie de décision.

2.3 Droit d'accès à la plate-forme GERES

Art. 9 1 Les droits d'accès à la plate-forme GERES sont régis par l'annexe 1.

2 Les autorités bénéficiant du droit d'accès répartissent dans les limites de ce droit les possibilités d'accès individuel entre leurs collaborateurs et collabora- trices de telle sorte que personne ne dispose de possibilités de traiter des données plus étendues que ce qui lui est nécessaire pour accomplir ses tâ- ches.

3 Le droit d'accès n'autorise à traiter des données personnelles que pour accomplir les tâches prescrites par la loi.

4 Les droits d'accès des organes communaux désignés dans l'annexe 1 ne s'appliquent qu'aux données qui concernent les personnes établies ou sé- journant dans la commune concernée.

2.4 Fourniture de données visant à assister l'harmonisation des regis- tres

Fourniture de données conformément à l'arti- cle 8, alinéa 3 LES

Art. 10 1 Le conseil communal peut, par voie de décision, obliger des servi- ces industriels à transmettre régulièrement et gratuitement à la commune les données nécessaires à la détermination et la mise à jour de l'EWID des per- sonnes établies ou séjournant dans la commune.

2 La décision présume que

a les services industriels fournissent leurs prestations sur le territoire de la commune,

b les services industriels gèrent les données exigées dans le cadre de leur activité,

c les circonstances permettent de penser qu'il est possible d'exiger que les services industriels fournissent ces données.

3 La décision précise les données à communiquer, le groupe de personnes concerné ainsi que la forme et la périodicité du transfert de données.

4 Lorsqu'un service industriel ne fournit pas les données exigées, la com- mune peut, en plus d'autres mesures de contrainte administrative, percevoir auprès de celui-ci des émoluments dépendant du montant des frais que la détermination et la mise à jour de l'EWID entraînent pour la commune.

5 Si une commune le demande, l'OIO peut exploiter une plate-forme électro- nique plus sûre pour le transfert des données conformément au présent arti- cle, qui permette également le transfert de données sous forme ordonnée systématiquement selon des normes reconnues.

Fourniture de données par l'OIO

Art. 11 1 L'OIO transmet au fur et à mesure aux communes les données suivantes concernant les personnes qui y sont établies ou y séjournent : a le numéro GCP nouvellement attribué,

b les modifications dans la GCP qui n'ont pas été reprises de la plate- forme GERES.

2 Il transmet en outre au fur et à mesure aux communes les données suivan- tes de leurs habitants et habitantes, dès et à condition qu’il reçoive ces don- nées du service compétent :

a le NA nouvellement attribué,

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b les événements de l'état civil de la Banque de données centrale confor- mément à l'article 45a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS)6),

c les données transmises par l'ancienne commune d’établissement ou de séjour de personnes venant s'installer dans la commune.

Harmonisation des données entre GERES et d’autres services administratifs

Art. 12 Les services suivants consultent des données de la plate-forme GERES conformément à leurs droits d'accès précisés dans l'annexe 1 : a l’Intendance cantonale des impôts pour procéder à la taxation fiscale,

après libération spéciale des données correspondantes par les commu- nes,

b la Caisse de compensation du canton de Berne pour exécuter la législa- tion relative à l’AVS,

c les communes bourgeoises d’Aarberg, de Berne (corporations compri- ses), Bienne, Bözingen, Berthoud et Thoune pour accomplir leurs tâches dans les domaines tutélaire et social,

d le Service des documents d’identité de la Direction de la police et des affaires militaires pour délivrer ces documents.

2.5 Identificateurs de bâtiment et identificateurs de logement

Numérotation physi- que des logements

Art. 13 1 Les communes peuvent faire placer un numéro sur tous les loge- ments se trouvant sur leur territoire ou seulement sur certains. Elles peuvent mandater des tiers pour effectuer ce travail.

2 Le schéma de numérotation ainsi que la conception et le placement des plaques numérotées obéissent aux recommandations de l'Office fédéral de la statistique.

3 Les propriétaires des logements et les personnes qui y logent ont l'obliga- tion d'accorder aux personnes chargées de la numérotation l'accès jusque devant la porte du logement et de leur indiquer le nom et le prénom des per- sonnes qui y habitent.

4 Ils ont l'obligation d'informer la commune en cas de détérioration ou de disparition des plaques numérotées.

2.6 Surveillance

Art. 14 La surveillance des communes dans le domaine de la législation sur l'harmonisation des registres officiels obéit à la législation sur les communes.

3. Gestion centrale des personnes (GCP)

Gestion des numéros GCP

Art. 15 1 Les registres suivants gèrent les numéros GCP :

a les registres de la GCP et de la plate-forme GERES, avec leurs systè- mes respectifs d'interface et d'assistance,

b les registres des systèmes conformément à l'article 16, alinéa 1, c les registres des habitants et le contrôle des étrangers,

d les registres des électeurs.

6) RS 210

(5)

2 Les services suivants sont habilités à gérer les numéros GCP dans leurs registres :

a les collectivités publiques conformément à l'article 16, alinéa 3, lettres c à e,

b les écoles cantonales et les écoles financées par des organismes privés auxquelles sont confiées des tâches conformément à la législation sur la formation professionnelle.

Utilisatrices et utili- sateurs de la GCP

Art. 16 1 Les services qui tiennent les registres des systèmes suivants se procurent des données personnelles de la GCP en procédure d'appel et an- noncent les modifications de données personnelles à la GCP en procédure d'annonce :

a systèmes d'informations financières de l'administration cantonale et des établissements cantonaux de droit public,

b systèmes des registres d'impôt,

c systèmes de la taxation fiscale et de la perception des impôts de l'Inten- dance cantonale des impôts,

d registre foncier électronique,

e applications des offices des poursuites et faillites,

f système d’information relatif aux documents d’identité de l’Office de la population et des migrations.

2 Les services qui tiennent les registres des systèmes suivants se procurent des données personnelles de la GCP en procédure d'appel :

a autres systèmes de données sur les immeubles de l'administration can- tonale, notamment applications de la mensuration officielle,

b systèmes d'information sur le personnel de l'Office du personnel, c banque de données des autorisations d’exercer relevant de l’Office du

pharmacien cantonal,

d système de l’Office des assurances sociales et de la surveillance des fondations pour l’exécution de la loi sur l’assurance maladie,

e gestion des affaires des autorités judiciaires.

3 Les services suivants peuvent se procurer des données de la GCP en pro- cédure d'appel pour accomplir leurs tâches légales :

a les communes municipales, les communes mixtes et le canton, via leurs autorités, services et collectivités de droit public,

b les organismes de droit privé responsables de tâches publiques qui sont contrôlés par le canton ou une commune,

c les communes bourgeoises,

d les paroisses des Eglises nationales,

e les communes des communautés religieuses de droit public reconnues dans le canton,

f les écoles financées par des organismes privés auxquelles sont confiées des tâches conformément à la législation sur la formation profession- nelle.

Formes et coût de l'utilisation de la GCP

Art. 17 1 Quiconque est habilité à appeler des données de la GCP ou à pro-

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céder à des modifications dans la GCP peut procéder de façon

a automatisée via BEWAN et avec une interface entre l'application de ges- tion de registre et la GCP, ou

b interactive avec une interface utilisateur accessible par l'internet, particu- lièrement sécurisée contre les accès non autorisés.

2 L'article 7 s'applique par analogie à l'accès à BEWAN de services n'appar- tenant pas à l'administration cantonale qui ne sont pas des communes muni- cipales ou mixtes. Ces services assument toutefois tous les coûts que l'ins- tallation et l'exploitation de l'accès à BEWAN entraînent pour le canton.

3 Au surplus, les services n'appartenant pas à l'administration cantonale as- sument, pour l'utilisation de la GCP, leurs frais propres et le prix de revient du canton.

Maîtrise des données Art. 18 1 La maîtrise des données de la GCP appartient à

a la commune d’établissement ou, à défaut, la commune de séjour pour ce qui concerne les données relatives aux personnes physiques, dans la mesure où elles ont été transférées à partir de la plate-forme GERES, b l’Intendance cantonale des impôts pour ce qui concerne les données

relatives aux personnes morales, aux corporations et aux autres commu- nautés de personnes telles que les communautés héréditaires et les auto- rités.

2 Sous réserve de dispositions légales particulières, les données de la GCP ne peuvent être modifiées ou supprimées qu’avec l’accord des entités qui en ont la maîtrise, le cas échéant.

Procédure d'appel en cas de difficulté à déterminer les limites du droit d'accès

Art. 19 1 Lorsque l'habilitation à appeler des données de la GCP porte uni- quement sur les données d'un ensemble limité de personnes et que les don- nées traitées dans la GCP ou la plate-forme GERES ne permettent pas clai- rement de déterminer si une personne dont les données doivent être appe- lées fait ou non partie dudit ensemble de personnes, il convient d'appeler les données comme suit :

a Le service appelant identifie la personne dont il veut appeler les données à l'aide du NA ou du numéro GCP.

b Le système GCP transmet au service appelant, dans les limites de sa demande et du droit d'accès dont il dispose, les données de la personne ainsi désignée.

2 L'OIO contrôle régulièrement, en procédant à des échantillonnages, la plau- sibilité des demandes émanant de services n'appartenant pas à l'administra- tion cantonale. En cas de suspicion d'abus, il bloque l'appel des données par le compte utilisateur concerné jusqu'à ce le droit d’accès du service appelant soit établi.

Limites et habilitation Art. 20 1 Les données traitées dans la GCP, les limites de l'accès et les droits d'accès à la GCP sont régis par les annexes 2 et 3.

2 Le droit d'accès n'autorise à traiter des données personnelles que pour accomplir les tâches prescrites par la loi.

3 A moins que l'annexe 3 ne contienne une réglementation plus détaillée, a les droits d'accès dont jouit un service habilité valent également pour les

services qui lui sont subordonnés hiérarchiquement,

b les services bénéficiant du droit d'accès répartissent les possibilités d'ac- cès individuel entre leurs collaborateurs et collaboratrices de telle sorte

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que personne ne dispose de possibilités de traiter des données plus étendues que ce qui lui est nécessaire pour accomplir ses tâches.

4 Les droits d'accès des organes des communes municipales ou mixtes ne s'appliquent qu'aux données qui concernent les personnes établies ou sé- journant dans la commune concernée.

5 Les droits d'accès des organes des communes bourgeoises et des parois- ses ainsi que des communes des communautés religieuses de droit public reconnues ne s'appliquent qu'aux données qui concernent les membres de la commune concernée.

6 La communication ou l’appel de données issues de la GCP à partir d’autres fichiers de données ou systèmes d’information, ou à l’aide de ceux-ci, sont soumis aux dispositions concernant le traitement des données au sein ou à l’aide de ces fichiers ou systèmes d’information.

4. Tâches de l'OIO

4.1 Généralités

Compétences généra- les

Art. 21 L'OIO accomplit, si nécessaire en collaboration avec d'autres services de l'administration cantonale, les tâches du canton qui découlent de la LReg et de ses dispositions d'exécution lorsque ces textes législatifs ou d'autres n'en disposent pas autrement. Ses compétences consistent en particulier à

a assurer, conformément à l'article 9 LHR, la coordination, l'application des mesures d'harmonisation et le contrôle de qualité s'y rapportant,

b exploiter la plate-forme GERES, la GCP ainsi que leurs systèmes auxi- liaires et d'interfaces,

c gérer les droits d'accès de ces applications, d attribuer les numéros GCP,

e activer et supprimer, sur demande écrite de la personne concernée, les mentions de blocage dans la GCP (art. 10, al. 1 LReg) ; il peut à cet effet instaurer un processus d'annonce électronique plus sûr,

f supprimer les données sur la plate-forme GERES et dans la GCP conformément à la LReg,

g transférer, conformément à la législation fédérale et à la législation spé- ciale, les données de la plate-forme GERES et de la GCP aux services habilités,

h gérer un centre d’information et d’assistancechargé d’obtenir les accords nécessaires pour modifier les données dans la GCP (art. 18).

Sécurité des informa- tions et protection des données

Art. 22 1 L’OIO est responsable de la sécurité des informations et de la pro- tection des données dans le domaine de la plate-forme GERES, de la GCP et de BEWAN.

2 Il prend des mesures techniques et organisationnelles pour garantir notam- ment :

a la protection contre les accès et les modifications : une authentification sécurisée des personnes et services habilités ainsi qu’une description détaillée de leurs droits de lecture et d’écriture respectifs empêchent la consultation, la communication, la transmission ou la modification non

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autorisée des données de la plate-forme GERES et de la GCP. Les don- nées de la plate-forme GERES et de la GCP sont transmises exclusive- ment sous forme codée ;

b le contrôle des accès et des modifications : toutes les éditions de don- nées sur la plate-forme GERES et dans la GCP, de même que tout ac- cès en lecture, sont enregistrés et régulièrement vérifiés par échantillon- nage quant à leur régularité. Les enregistrements sont conservés pen- dant six mois ;

c la disponibilité : les contrats conclus avec l’exploitante de la plate-forme GERES et la GCP prévoient une sauvegarde régulière des données. Ils garantissent que la plate-forme GERES et la GCP sont constamment disponibles et que leur disponibilité est rapidement rétablie après une dé- faillance ;

d les audits : la mise en œuvre des mesures visant la sécurité des informa- tions et la protection des données est régulièrement vérifiée par des tiers.

3 Il définit les mesures à adopter en se fondant sur une analyse de risques réalisée conformément au niveau de la technique et aux normes éprouvées.

4 Pour mettre en œuvre ces mesures, il édicte des instructions, arrête des décisions ou conclut des contrats.

5 Il veille à ce que les utilisateurs et utilisatrices de la plate-forme GERES et de la GCP bénéficient d’une formation appropriée.

Instructions spéciales Art. 23 1 L'OIO édicte les instructions spéciales qui sont nécessaires à l'harmonisation des registres cantonaux.

2 Il fixe les exigences requises pour le traitement des données sur la plate- forme GERES et dans la GCP.

3 Il définit la spécification des interfaces pour la plate-forme GERES et dési- gne les versions de cette spécification qui sont autorisées pour le transfert des données sur la plate-forme GERES (art. 26).

4 Il se réfère, pour la mise en œuvre du présent article, aux consignes de la Confédération, au progrès technique et aux normes en vigueur aux plans technique et professionnel.

5 Il rend les dispositions du présent article accessibles sur l’internet.

4.2 Certification des interfaces des logiciels de gestion de registre des communes

Principe Art. 24 1 L'OIO examine et certifie, sur requête écrite, des interfaces logi- cielles pour le transfert de données sur la plate-forme GERES.

2 Les requérants et requérantes sont tenus de coopérer à l'examen.

3 La certification atteste que la version de l'interface qui a fait l'objet de l'exa- men est appropriée et autorisée pour le transfert des données sur la plate- forme GERES.

Qualité pour requérir Art. 25 A qualité pour requérir quiconque peut prouver

a qu'il veut développer une interface entre la plate-forme GERES et un logiciel de gestion de registre de la commune commercialisé dans le can- ton ou dont la commercialisation est en vue, et

b qu'il est habilité et en mesure de faire des copies et de modifier le logiciel d'interface et le logiciel de gestion de registre de la commune qui en fait

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partie dans les limites où cela est nécessaire pour remplir les conditions relatives à l'interface et pour obtenir la certification (ayant droit).

Interfaces autorisées Art. 26 Sont autorisées pour le transfert des données sur la plate-forme GERES les interfaces qui répondent correctement et totalement à l'une des spécifications suivantes :

a normes de l'Association eCH « eCH-0011 Données des habitants »,

« eCH-0020 Liste d’évènements liés au Contrôle de l'habitant » et « eCH- 0021 Données supplémentaires de personnes » ou

b spécification d'interface pour la plate-forme GERES dans l'une des ver- sions qui sont désignées comme étant autorisées sur le site internet de l’OIO.

Charges Art. 27 1 La certification est délivrée assortie de la charge, pour les ayants droit, d'informer immédiatement l'OIO en lui communiquant le numéro de version concernée, lorsque

a le logiciel d'interface ou le logiciel de gestion de registre de la commune qui en fait partie subit une modification fonctionnelle dont il n'est pas à ex- clure qu'elle ait des répercussions sur la fonction du logiciel d'interface ayant été examinée dans le cadre de la certification,

b les droits sur le logiciel d'interface le logiciel de gestion de registre de la commune qui en fait partie passent à des tiers,

et de lui indiquer dans quelle mesure ces changements interviennent.

2 L'OIO peut assortir la certification d'autres charges.

Retrait et expiration Art. 28 1 L'OIO peut à tout moment retirer la certification, notamment en cas de

a modification des bases effectives, juridiques ou techniques de la certifica- tion,

b violation des charges de certification.

2 La certification expire d'emblée lorsque la version de la spécification du logiciel mise en œuvre par la version de l'interface examinée n'est plus habili- tée pour le transfert des données sur la plate-forme GERES.

Coût Art. 29 1 La certification est en principe gratuite.

2 Les requérants assument leurs frais.

3 L'OIO peut percevoir des émoluments fixés en fonction du temps selon l'article 8 de l'ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'admi- nistration cantonale (Ordonnance sur les émoluments, OEmo)7) si l'octroi ou le retrait de la certification lui cause des frais particuliers que les requérants doivent assumer, notamment pour cause d'insuffisance de coopération.

4.3 Décisions

Art. 30 L'OIO fixe ou constate par voie de décision, notamment :

a la date des transferts de données (art. 3), après consultation informelle de la commune,

b l’aboutissement du transfert définitif des données,

c le contenu de l'accord d'accès à BEWAN (art. 7, al. 2) quand il ne peut

7) RSB 154.21

(10)

pas être arrêté par voie de négociation,

d le droit des communes à rémunération (art. 8),

e sur proposition, le maintien ou la levée d'un blocage de l'accès à la GCP en procédure d'appel (art. 19, al. 2),

f la mise en œuvre des mesures visant la sécurité des informations et la protection des données (art. 22, al. 4),

g le refus d'octroyer ou le retrait de la certification de l'interface logicielle (art. 24),

h l'octroi de la certification de l'interface logicielle assorti de charges sup- plémentaires (art. 27, al. 2).

5. Dispositions transitoires et dispositions finales

Maintien en vigueur du droit antérieur

Art. 31 Les dispositions suivantes restent en vigueur dans leur teneur anté- rieure pour les communes jusqu'au transfert définitif des données:

1. Articles 2a, 3, al. 1, 3a et 4 de l'ordonnance du 18 juin 1986 sur l'établis- sement et le séjour des Suisses (OES)8

2. Articles 14a et 14b de l'ordonnance du 19 juillet 1972 sur l'établissement et le séjour des étrangers9)

Transfert d'ordinateurs Art. 32 Le canton peut laisser aux communes, gratuitement ou contre rému- nération, le matériel informatique qu'il a mis à leur disposition avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance pour accomplir des tâches dans le domaine des impôts et des registres.

Rattachement des registres cantonaux

Art. 33 L’OIO et les services concernés mettent en place le 1er janvier 2011 au plus tard la gestion des numéros conformément à l’article 15 et l’échange des données conformément aux articles 12 et 16.

Compte rendu des communes sur la mise en œuvre

Art. 34 1 Les communes indiquent à l'OIO à l'intention de l'Office fédéral de la statistique tous les trois mois, et pour la première fois le 31 janvier 2008, a quel est l'état d'avancement de la mise à jour et de la correction des don-

nées dans le RegBL, dans le registre des habitants et dans le contrôle des étrangers,

b si elles disposent d'un logiciel de gestion de registre avec une interface certifiée avec la plate-forme GERES,

c quand elles prévoient d'être prêtes pour le transfert des données.

2 L'OIO recueille ces informations en envoyant aux communes un question- naire à remplir. Il peut ce faisant exiger qu'elles lui fournissent d'autres infor- mations sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'harmonisation des registres.

3 L'obligation d'informer des communes s'achève avec le transfert définitif des données.

Modification d'actes législatifs

Art. 35 Les actes législatifs suivants sont modifiés :

1. Ordonnance du 18 juin 1986 sur l'établissement et le séjour des Suis- ses (OES):

8) RSB 122.161

9) RSB 122.21

(11)

Art. 2 Doivent être inscrits dans le registre des habitants:

a les données indiquées à l'article 6 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes (loi sur l’harmonisation de registres, LHR)10), b le numéro GCP de la Gestion centrale des personnes de l'adminis-

tration cantonale, le numéro physique de logement, la langue de correspondance, la date de l'annonce, la nature des pièces d'identi- té déposées et de l'attestation délivrée ;

Les lettres b à d deviennent les lettres c à e.

Art. 2a Abrogé.

Art. 3 1 Le contrôle des habitants communique à l'Office de l'informa- tion géographique de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie les adresses qui lui ont été annoncées et qui ne se trouvent pas dans le registre des bâtiments et des logements.

2 et 3 Inchangés.

Art. 3a Abrogé.

Art. 4 Les communes peuvent adopter, pour les formules des attesta- tions, la présentation de leur choix ou se procurer les formules officiel- les auprès de la Chancellerie d'Etat.

Art. 5b 1 Inchangé.

2 En cas de départ pour une autre commune, l'acte d'origine doit être confié à la personne concernée.

3 En cas de départ à l'étranger, l'acte d'origine doit être confié à la per- sonne concernée pour qu'elle le conserve. Il peut être utilisé pour l'an- nonce auprès d’une représentation consulaire ou diplomatique suisse à l'étranger.

4 Si une personne quitte une commune sans annoncer son départ et que sa destination n'est pas connue, l'acte d'origine est conservé jus- qu'à nouvel ordre. S’il n’y a plus lieu de s'attendre à ce qu’il soit récla- mé ou puisse être envoyé, l'acte d'origine peut être détruit. La remise de l'acte d'origine ou sa destruction doit être mentionnée dans le regis- tre des habitants.

Art. 12 1 Pour les opérations à entreprendre en relation avec l'établis- sement et le séjour, les communes perçoivent les émoluments suivants :

Fr.

1. attestation d'établissement 14.–

2. renouvellement de l'attestation d'établissement en cas de modification de l'état civil ou du droit de cité et rempla- cement de l'attestation en cas de perte

14.–

3. attestation de séjour 14.–

4. prolongation de l'attestation de séjour 8.–

5. certificat d'origine 14.–

6. prolongation du certificat d'origine ou modification au nom d'une autre commune

8.–

10) RS 431.02

(12)

7. convocation pour régularisation des conditions de pré- sence, sommation de remise ou de renouvellement des pièces, envoi des pièces

8.–

8. attestation de domicile et autres 14.–

2 et 3 Inchangés.

2. Ordonnance du 19 juillet 1972 sur l'établissement et le séjour des étrangers :

Art. 14a et 14b Abrogés.

Informations, obliga- tion de renseigner

3. Ordonnance du 10 décembre 1980 concernant le registre des élec- teurs :

Art. 10 1 Abrogé.

2 et 3

Inchangés.

Art. 14 1 a à f inchangées ;

g le numéro GCP de la Gestion centrale des personnes de l’administration cantonale ;

La lettre g devient h.

2 Inchangé.

4. Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l’organisation et les tâches de la Direction des finances :

Art. 11 L’Office d’informatique et d’organisation a à k inchangées ;

l est responsable au plan cantonal de l’harmonisation des regis- tres officiels de personnes et des enquêtes fondées sur les re- gistres du recensement fédéral de la population,

Les lettres l à n deviennent m à o.

5. Ordonnance du 19 octobre 1994 concernant les indemnités versées aux communes pour la tenue des registres ecclésiastiques:

Art. 2 La commune a inchangée,

b fournit aux paroisses les données personnelles nécessaires à la te- nue du registre de leurs membres et du registre des votants. Ces in- formations sont délivrées tous les mois ou à une fréquence fixée en accord avec les paroisses, pour autant que les paroisses ne se pro- curent pas ces données via la Gestion centrale des personnes de l'administration cantonale.

Abrogation d'un acte législatif

Art. 36 L’ordonnance du 14 décembre 2005 sur l’harmonisation des don- nées avec les systèmes d’informations financières (Ordonnance sur

l’harmonisation des données financières, OHDF ; RSB 152.041.2) est abro- gée.

Entrée en vigueur Art. 37 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2008.

Berne, le ¦ ¦ ¦ Au nom du Conseil-exécutif,

(13)

le président: ¦ ¦ ¦

le chancelier: ¦ ¦ ¦

Le Département fédéral de l'intérieur a pris acte le

(14)

Annexe 1: Droits d'accès à GERES

aux articles 3, 9 et 12

Autorités habilitées N° Caractères

1 2 3 4 5 6 7

1. Données du droit de la famille

1.1 Relation d'annonce du domicile principal

1.1.1 Numéro d'assuré au sens de la LAVS M M L L L L 1.1.2 Numéro d'identification du contrôle de l'habitant M M L

1.1.3 Numéro GCP M M L L L L

1.1.4 Date de naissance (JJ.MM.AAAA) M M L L L L

1.1.5 Année de naissance (AAAA) M M L L L

1.1.6 Sexe M M L L L L

1.1.7 Nom officiel M M L L L L

1.1.8 Date de modification du nom de famille M M L 1.1.9 Date de modification du nom de famille M M L

1.1.10 Prénom usuel M M L L

1.1.11 Prénoms M M L L L L

1.1.12 Initiale du prénom usuel M M L L

1.1.13 Nom de naissance M M L L

1.1.14 Appartenance religieuse M M L L L

1.1.15 Date de modification de l'appartenance religieuse M M L L

1.1.16 Langue de correspondance M M L L L L

1.1.17 Nom pour l'adresse M M L L L

1.1.18 Nom de célibataire M M L L

1.1.19 Nationalité M M L L L

1.1.20 Date de modification de la nationalité M M L L

1.1.21 Date de décès M M L L L L

1.1.22 Lieu de décès M M L L L

1.1.23 Séparation M M L L L

1.1.24 Date de séparation M M L L L

1.1.25 Partenariat dissous (en cas de partenariat enregistré) M M L L 1.1.26 Numéro du Registre central des étrangers M M L L

1.1.27 Etat civil M M L L L

1.1.28 Date du dernier changement d'état civil M M L L L

1.1.29 Date de la majorité M M L

1.2 Données d'adresse d'une personne établie

1.2.1 Adresse M M L L L L

1.2.2 Numéro de logement du contrôle de l'habitant M M L L

1.2.3 Identificateur de bâtiment M M L L

1.2.4 Identificateur de logement M M L L

1.2.5 Date d'attribution du n° RegBL M M

1.3 Activité principale

1.3.1 Employeur (société) M M L L

1.3.2 Type d'activité (agriculteur/salarié/indépendant/sans em- ploi)

M M L L L

1.3.3 Dénomination de la profession M M L L L

1.3.4 Code de profession de l'Office fédéral de la statistique M M L L

(15)

Autorités habilitées N° Caractères

1 2 3 4 5 6 7

1.3.5 Période d'activité de l'activité principale M M L L L

1.3.6 Lieu de travail M M L L

1.4 Activité annexe

1.4.1 Employeur (société) M M L L

1.4.2 Type d'activité (agriculteur/salarié/indépendant/sans em- ploi)

M M L L

1.4.3 Dénomination de la profession M M L L

1.4.4 Code de profession de l'Office fédéral de la statistique M M L L 1.4.5 Période de validité de l'activité annexe M M L L

1.4.6 Lieu de travail M M L L

1.5 Adresse de messagerie, téléphone, télécopie 1.5.1 Désignation de l'adresse de messagerie (pri-

vée/professionnelle)

M M L

1.5.2 Désignation du numéro de fax (privée/professionnelle) M M L 1.5.3 Désignation du numéro de téléphone (pri-

vée/professionnelle/portable)

M M L L

1.5.4 Adresse de messagerie M M L

1.5.5 Numéro de télécopie M M L

1.5.6 Numéro de téléphone M M L L

1.6 Droit de cité

1.6.1 Numéro de l'Office fédéral des réfugiés

(uniquement personnes étrangères avec autorisations N, S et F)

M M L L

1.6.2 Numéro de référence cantonal conf. demande d'autorisa- tion de séjour

M M L L 1.6.3 Numéro de référence communal (uniquement des villes de

Berne et de Thoune)

M M L L 1.6.4 Type de document d'identité (passeport/carte d'identité) M M L L 1.6.5 Date de délivrance du document d'identité M M L L 1.6.6 Date d'échéance du document d'identité M M L L 1.6.7 Catégorie d'étranger (livret A, B, etc.) M M L L 1.6.8 Date de délivrance de l'autorisation M M L L

1.6.9 Date d'entrée M M L L

1.6.10 Date de fin de validité de la catégorie d'étranger M M L L

1.6.11 Nombre de lieux d'origine M M L L L L

1.6.12 Date de naturalisation M M L L L

1.6.13 Lieux d'origine M M L L L L

1.6.14 Motivation du droit de cité (filiation/naturalisation) M M L L L 1.6.15 Autres indications sur le lieu d'origine (p.ex. commune

bourgeoise)

M M L L L 1.6.16 Blocage d’information concernant l'adresse (art. 13 LCPD) M M L L L L 1.6.17 Blocage d'information (art. 13 LCPD) M M L L L L

1.6.18 Pays de naissance M M L L L

1.6.19 Lieu de naissance M M L L L

1.6.20 Langue maternelle M M L L

1.6.21 Nom officiel de la mère M M L L L

1.6.22 Prénoms de la mère M M L L L

(16)

Autorités habilitées N° Caractères

1 2 3 4 5 6 7

1.6.23 Nom officiel du père M M L L L

1.6.24 Prénom du père M M L L L

1.6.25 Type d'établissement (établissement/séjour) M M L L

1.6.26 Blocage d'écriture M M L L L

1.6.27 Assujettissement à l'impôt (assujettissement nor-

mal/assujetti à l'impôt à la source/pas d'assujettissement)

M M L L L 1.6.28 Date de validité du rattachement de la famille M M L L 1.6.29 Numéro d'assuré au sens de la LAVS du chef de famille M M L L L 1.6.30 Numéro d'identification du contrôle de l'habitant

du chef de famille

M M L

1.6.31 Numéro GCP du chef de famille M M L L L

1.6.32 Date de validité du rattachement du chef de ménage M M L 1.6.33 Numéro d'assuré au sens de la LAVS du chef de ménage M M L L 1.6.34 Numéro d'identification du contrôle de l'habitant

du chef de ménage

M M L

1.6.35 Numéro GCP du chef de ménage M M L L

1.7 Arrivée/Départ/Déménagement

1.7.1 Déménagement

1.7.1.1 Type d'adresse de déménagement (adresse d'établisse- ment/adresse de séjour)

M M L L

1.7.1.2 Date de déménagement M M L L L

1.7.2 Départ

1.7.2.1 Date de l'annonce de départ M M L L

1.7.2.2 Date de départ M M L L L

1.7.2.3 Commune de destination M M L L L

1.7.2.4 Section administrative de la commune M M L L

1.7.2.5 Canton de départ M M L L

1.7.2.6 Etat de destination M M L L L

1.7.2.7 Lieu de destination à l'étranger M M L L L

1.7.3 Arrivée

1.7.3.1 Date de l'annonce d'arrivée M M L L

1.7.3.2 Date d'arrivée M M L L L

1.7.3.3 Commune de provenance M M L L L

1.7.3.4 Canton d'arrivée M M L L L

1.7.3.5 Etat de provenance M M L L L

1.7.3.6 Lieu de provenance à l'étranger M M L L L

2. Relation d'annonce du domicile secondaire

2.1 Communes de domicile secondaire

2.1.1 Période d'activité du domicile secondaire M M L L

2.1.2 Adresse M M L L

2.1.3 Lieu à l'étranger M M L L

2.1.4 Pays M M L L

2.1.5 Identificateur de bâtiment M M L

2.1.6 Identificateur de logement M M L

(17)

Autorités habilitées N° Caractères

1 2 3 4 5 6 7

3. Indications sur les relations entre personnes

3.1 Indications sur les enfants adoptifs (pour chaque en- fant adoptif)

3.1.1 Numéro d'assuré au sens de la LAVS M M L 3.1.2 Numéro d'identification du contrôle de l'habitant M M L

3.1.3 Numéro GCP M M L

3.1.4 Date de l'adoption M M L

3.1.5 Date de naissance (JJ.MM.AAAA) M M L

3.1.6 Année de naissance (AAAA) M M L

3.1.7 Nom officiel M M L

3.1.8 Prénom usuel M M L

3.1.9 Prénom M M L

3.1.10 Adresse M M L

3.1.11 Numéro de logement du contrôle de l'habitant M M L

3.1.12 Lieu à l'étranger M M L

3.1.13 Pays M M L

3.1.14 Identificateur de bâtiment M M L

3.1.15 Identificateur de logement M M L

3.1.16 Numéro d'identification du contrôle de l'habitant du nou- veau parent

M M L

3.1.17 Numéro GCP du nouveau parent M M L

3.2 Indications sur le/la titulaire du droit de garde

3.2.1 Numéro d'assuré au sens de la LAVS de l'enfant adoptif M M L L 3.2.2 Numéro d'identification du contrôle de l'habitant M M L

3.2.3 Numéro GCP M M L L

3.2.4 Date de validité du droit de garde M M L L

3.2.5 Date de naissance (JJ.MM.AAAA) M M L L

3.2.6 Année de naissance (AAAA) M M L L

3.2.7 Nom officiel M M L L

3.2.8 Prénom usuel M M L L

3.2.9 Prénoms M M L L

3.2.10 Adresse M M L L

3.2.11 Numéro de logement du contrôle de l'habitant M M L L

3.2.12 Lieu à l'étranger M M L L

3.2.13 Pays M M L L

3.2.14 Identificateur de bâtiment M M L

3.2.15 Identificateur de logement M M L

3.3 Indications sur l'époux/se ou le/la partenaire enregis- trée

3.3.1 Date de début du mariage ou du partenariat enregistré M M L L 3.3.2 Numéro d'assuré au sens de la LAVS M M L L L 3.3.3 Numéro d'identification du contrôle de l'habitant M M L

3.3.4 Numéro GCP M M L L L

3.3.5 Date de naissance (JJ.MM.AAAA) M M L L L

3.3.6 Année de naissance (AAAA) M M L L

(18)

Autorités habilitées N° Caractères

1 2 3 4 5 6 7

3.3.7 Numéro de commune de l'Office fédéral de la statistique M M L

3.3.8 Sexe M M L L L

3.3.9 Nom officiel M M L L L

3.3.10 Prénom usuel M M L L

3.3.11 Prénoms M M L L L

3.3.12 Adresse M M L L L

3.3.13 Numéro de logement du contrôle de l'habitant M M L L L

3.3.14 Lieu à l'étranger M M L L

3.3.15 Pays M M L L L

3.3.16 Identificateur de bâtiment M M L

3.3.17 Identificateur de logement M M L

3.3.18 Initial du prénom usuel M M L L

3.3.19 Nationalité M M L L

3.3.20 Séparation du/de la partenaire M M L L L 3.3.21 Date de séparation du/de la partenaire M M L L L

3.3.22 Motif de dissolution M M L L

3.3.23 Changement d'état civil M M L L L

3.3.24 Date du dernier changement d'état civil M M L L

3.4 Indications sur les organes de tutelle

3.4.1 Indications tutélaires en général 3.4.1.1 Numéro d'assuré au sens de la LAVS M M L 3.4.1.2 Numéro d'identification du contrôle de l'habitant M M L

3.4.1.3 Numéro GCP M M L

3.4.1.4 Type de représentation (tuteur/curateur/conseil légal) M M L 3.4.1.5 Période d'activité de la mesure tutélaire M M L 3.4.1.6 Mention de la mesure tutélaire M M L 3.4.1.7 Article du CCS de la mesure tutélaire M M L

3.4.2 Indications concernant la personne physique sous tutelle

3.4.2.1 Date de naissance (JJ.MM.AAAA) M M L L

3.4.2.2 Année de naissance (AAAA) M M L L

3.4.2.3 Nom officiel M M L L

3.4.2.4 Prénom usuel M M L L

3.4.2.5 Prénoms M M L L

3.4.2.6 Adresse M M L L

3.4.2.7 Numéro de logement du contrôle de l'habitant M M L L

3.4.2.8 Lieu à l'étranger M M L L

3.4.2.9 Pays M M L L

3.4.2.10 Identificateur de bâtiment M M L

3.4.2.11 Identificateur de logement M M L

3.4.3 Indications sur l'autorité tutélaire

3.4.3.1 Dénomination de l'autorité M M L L

3.4.3.2 Langue de correspondance M M L L

3.4.3.3 Date de liquidation M M L L

(19)

Autorités habilitées N° Caractères

1 2 3 4 5 6 7

3.4.3.4 Forme juridique M M L L

3.4.3.5 Complément d'adresse M M L L

3.4.3.6 Numéro de maison M M L L

3.4.3.7 Lieu M M L L

3.4.3.8 Numéro postal d'acheminement M M L L

3.4.3.9 Nom de la rue M M L L

3.4.3.10 Numéro de logement du contrôle de l'habitant M M L L

3.4.3.11 Lieu à l'étranger M M L L

3.4.3.12 Pays M M L L

3.4.3.13 Identificateur de bâtiment M M L

3.4.3.14 Identificateur de logement M M L

3.5 Données d'une personne de contact (représentant)

3.5.1 Personne de contact, personne physique (représen- tant)

3.5.1.1 Numéro d'assuré au sens de la LAVS de la personne de

contact

M M L L 3.5.1.2 Numéro d'identification du contrôle de l'habitant de la per-

sonne de contact

M M L

3.5.1.3 Numéro GCP de la personne de contact M M L L

3.5.1.4 Nom officiel M M L L

3.5.1.5 Prénom usuel M M L

3.5.1.6 Prénoms M M L L

3.5.1.7 Adresse M M L L

3.5.1.8 Lieu à l'étranger M M L

3.5.1.9 Pays M M L L

3.5.2 Personne de contact, personne morale ou

collectivités, communautés de personnes et raisons individuelles

(représentant)

3.5.2.1 Numéro GCP M M L L

3.5.2.2 Numéro matricule des registres communaux et cantonaux* M M L

3.5.2.3 Dénomination de l'autorité M M L L

3.5.2.4 Langue de correspondance M M L

3.5.2.5 Forme juridique M M L

3.5.2.6 Complément d'adresse M M L L

3.5.2.7 Numéro de maison M M L L

3.5.2.8 Lieu M M L L

3.5.2.9 Numéro postal d'acheminement M M L L

3.5.2.10 Nom de la rue M M L L

3.5.2.11 Numéro de logement du contrôle de l'habitant M M L L

3.5.2.12 Lieu à l'étranger M M L

3.5.2.13 Pays M M L L

4. Adresse postale

4.1 Type d'adresse (case postale/Adresse postale) M M L L

(20)

Autorités habilitées N° Caractères

1 2 3 4 5 6 7

4.2 Adresse postale (case postale)

4.2.1 Période de validité de l'adresse postale (case postale) M M L L

4.2.2 Case postale M M L L

4.2.3 Lieu M M L L

4.2.4 Numéro postal d'acheminement M M L L

4.3 Adresse postale

4.3.1 Période de validité de l'adresse postale M M L L

4.3.2 Complément d'adresse M M L L

4.3.3 Numéro de maison M M L L

4.3.4 Lieu M M L L

4.3.5 Numéro postal d'acheminement M M L L

4.3.6 Nom de la rue M M L L

4.3.7 Numéro de logement du contrôle de l'habitant M M L L

4.3.8 Lieu à l'étranger M M L

4.3.9 Pays M M L

4.3.10 Identificateur de bâtiment M M L

4.3.11 Identificateur de logement M M L

5. Droit de vote

5.1 Droit de vote - Confédération M M

5.2 Droit de vote - canton M M

5.3 Droit de vote - commune M M

5.4 Capacité civique passive M M

Légende:

M: habilitation à lire et à écrire L: habilitation limitée à la lecture

Autorités : 1 : Office d'informatique et d'organisation du canton de Berne 2 : autorité de contrôle de l'habitant d'une commune bernoise 3 : autorité des impôts d'une commune bernoise

4 : Intendance des impôts du canton de Berne 5 : Caisse de compensation du canton de Berne

6 : Communes bourgeoises au sens de l’article 12, lettre c

7 : Service des documents d’identité de la Direction de la police et des affaires militaires

(21)

Annexe 2 : Profils GCP

à l'article 20

Profils N° Caractères

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1 Données générales

1.1.1 Numéro GCP L L L L L M

1.1.2 Numéro matricule des registres communaux et

cantonaux L L L L L M

1.1.3

Groupe de personnes (personne physique per- sonne physique / personne morale / collectivité / communauté de personnes)

L L L L L M 1.1.4 Langue de correspondance L L L L L M 1.1.5 Blocage d'adresse (art. 13, al. 3 LCPD) L L L L M 1.1.6 Blocage d'information (art. 13, al. 1 LCPD) L L L L M 1.1.7 Numéro d'assuré au sens de la LAVS L L L L L M 1.2 Données concernant le droit des personnes 1.2.1 Formule de politesse L L L L L M

1.2.2 Titre L L L L L M

1.2.3 Nom officiel L L L L L M

1.2.4 Nom pour l'adresse L L L L M 1.2.5 Nom de célibataire L L L L M

1.2.6 Prénoms L L L L L M

1.2.7 Prénom usuel L L L L L M

1.2.8 Initial du prénom usuel L L L L M

1.2.9 Nom de naissance L L L L M

1.2.10 Date de naissance L L L L L M 1.2.11 Année de naissance L L L L M

1.2.12 Nationalité L L L L M

1.2.13 Sexe L L L L L M

1.2.14 Appartenance religieuse L L L M 1.2.15

Indication si des époux sont séparés ou pour- quoi un partenariat enregistré est dissous, et si des partenaires enregistrés vivent dans des domiciles séparés

L L L M

1.2.16 Date de séparation des époux ou de séparation

de domicile des partenaires enregistrés L L L M 1.2.17 Changement d'état civil L L L L M

1.2.18 Date du décès L L L L L M

1.2.19 Période d'activité des données de droit des per-

sonnes et des données générales L L L L L M

1.3 Indications sur les personnes morales et les

autorités

1.3.1 Raison sociale ou dénomination de l'autorité L L L L L M

(22)

Profils N° Caractères

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3.2 Siège L L L L L M

1.3.3 Forme juridique L L L L M

1.3.4 Branche L L L L M

1.3.5 Date de fondation L L L L L M 1.3.6 Année de fondation L L L L L M 1.3.7 Date de liquidation L L L L L M 1.3.8 Numéro d'identification d'entreprise de l'Office

fédéral du registre du commerce (EHRA-ID) L L L L M 1.3.9 Numéro d'identification d'entreprise à 13 chiffres

(HR-ID/CH) L L L L M

1.3.10 Période d'activité des données sur les person-

nes morales L L L L L M

1.4 Indications sur des collectivités, communau-

tés de personnes et raisons individuelles 1.4.1 Dénomination de la collectivité, la communauté

de personnes ou la raison individuelle L L L L L M

1.4.2 Siège L L L L L M

1.4.3 Type L L L L M

1.4.4 Branche L L L L M

1.4.5 Formule de politesse L L L L L M 1.4.6 Date de fondation L L L L L M 1.4.7 Année de fondation L L L L L M 1.4.8 Date de liquidation L L L L L M 1.4.9 Numéro d'identification d'entreprise de l'Office

fédéral du registre du commerce (EHRA-ID) L L L L M 1.4.10 Numéro d'identification d'entreprise à 13 chiffres

(HR-ID/CH) L L L L M

1.4.11

Période d'activité des indications sur les collec- tivités, communautés de personnes et raisons individuelles

L L L L L M

2. Données concernant l'adresse 2.1 Adresse d'établissement de personnes phy-

siques

2.1.1

Adresse (ligne de complément d'adresse, nom de la rue, Numéro de maison, numéro postal d'acheminement, lieu)

L L L L L M 2.1.2 Numéro de logement du contrôle de l'habitant L L L L M 2.1.3 Lieu à l'étranger avec numéro postal d'achemi-

nement (code postal) L L L L L M

2.1.4 Pays L L L L L M

2.1.5 Période d'activité des données d'adresse d'éta-

blissement L L L L L M

(23)

Profils N° Caractères

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.2

Adresse du siège de personnes morales, de collectivités et de communautés de person- nes

2.2.1 Ligne de complément d'adresse L L L L L M

2.2.2 Nom de la rue L L L L L M

2.2.3 Numéro de maison L L L L L M 2.2.4 Numéro de logement du contrôle de l'habitant L L L L M 2.2.5 Numéro postal d'acheminement L L M L L L M

2.2.6 Lieu L L L L L M

2.2.7 Lieu à l'étranger avec numéro postal d'achemi-

nement (code postal) L L L L L M

2.2.8 Pays L L L L L M

2.2.9 Période d'activité des données d'adresse du

siège L L L L L M

2.2.10 Indications sur la personne de référence L L L L L M 2.2.11 Période d'activité des indications sur la per-

sonne de référence L L L L L M

2.3 Adresse de séjour de personnes physiques

2.3.1 Adresse L L L L L M

2.3.2 Numéro de logement du contrôle de l'habitant L L L L M 2.3.3 Lieu à l'étranger avec numéro postal d'achemi-

nement (code postal) L L L L L M

2.3.4 Pays L L L L L M

2.3.5 Indications sur la personne de référence L L L L L M 2.3.6 Période d'activité des indications sur la per-

sonne de référence L L L L L M

2.4

Adresse postale de personnes physiques et de personnes morales, de collectivités et de communautés de personnes

2.4.1 Ligne de complément d'adresse L L L L L M

2.4.2 Nom de la rue L L L L L M

2.4.3 Numéro de maison L L L L L M 2.4.4 Numéro de logement du contrôle de l'habitant L L L L M 2.4.5 Numéro postal d'acheminement L L M L L L M

2.4.6 Lieu L L L L L M

2.4.7 Lieu à l'étranger avec numéro postal d'achemi-

nement (code postal) L L L L L M

2.4.8 Pays L L L L L M

2.4.9 Période d'activité de l'adresse postale L L L L L M 2.4.10 Indications sur la personne de référence L L L L L M 2.4.11 Période d'activité der Indications sur la per-

sonne de référence L L L L L M

(24)

Profils N° Caractères

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.5

Boîte postale de personnes physiques et de personnes morales, de collectivités et de communautés de personnes

2.5.1 Ligne de complément d'adresse L L L L L M

2.5.2 Case postale L L L L L M

2.5.3 Numéro postal d'acheminement L L M L L L M

2.5.4 Lieu L L L L L M

2.5.5 Période d'activité de la boîte postale L L L L L M 2.5.6 Indications sur la personne de référence L L L L L M 2.5.7 Période d'activité der Indications sur la per-

sonne de référence L L L L L M

2.6

Adresse électronique de personnes physi- ques et de personnes morales, de collectivi- tés et de communautés de personnes

2.6.1 Adresse électronique (messagerie électroni-

que/téléphone/fax) L L L L M L

2.6.2 Texte supplémentaire (dénominations) L L L L M L 2.6.3 Période d'activité de l'adresse électronique L L L L M L

3.

Données concernant le compte de person- nes physiques et de personnes morales, de collectivités et de communautés de person- nes

3.1 Compte bancaire 3.1.1 Numéro de clearing bancaire L L M L L M L 3.1.2 Numéro de compte bancaire L L L L M L 3.1.3 Période d'activité des données du compte ban-

caire L L L L M L

3.2 Compte postal

3.2.1

Office des chèques postaux (deux premiers chiffres du numéro postal d'acheminement du service chargé de tenir le compte)

L L L L M L 3.2.2 Numéro de compte postal L L L L M L 3.2.3 Période d'activité des données du compte pos-

tal L L L L M L

4. Données concernant la relation 4.1 Relation de mariage et de partenariat enre-

gistré

4.1.1

Numéro GCP de l'époux/se ou du/de la parte- naire (y compris les caractères 1.1.2, 1.2.4, 1.2.7, 1.2.15, 1.2.17, 2.1.1 - 2.1.2)

L L L M

4.1.2

Période d'activité des données concernant la relation d'un mariage ou d'un partenariat enre- gistré

L L L M

(25)

Profils N° Caractères

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.2 Relation de tutelle de personnes physiques 4.2.1

Numéro GCP du tuteur/de la tutrice (y compris les caractères 1.1.2, 1.2.3, 1.2.7, 1.2.15, 1.2.17, 1.3.1, 1.4.1, 2.1.1 - 2.1.3, 2.2.2 - 2.2.6)

L L M

4.2.2

Numéro GCP de la personne sous tutelle (y compris les caractères 1.1.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.7, 1.2.15, 1.2.17, 2.1.1 - 2.1.4)

L L M

4.2.3 Période d'activité de la relation de tutelle (point

de vue personne physique) L L M

4.3 Relation de tutelle d'autorités

4.3.1

Numéro GCP du tuteur/de la tutrice (y compris les caractères 1.1.2, 1.2.3, 1.2.7, 1.2.15, 1.2.17, 1.3.1, 1.4.1, 2.2.1, 2.2.2 - 2.2.8)

L L M

4.3.2

Numéro GCP de la personne sous tutelle (y compris les caractères 1.1.2, 1.2.3, 1.2.7, 1.2.15, 1.2.17, 2.1.1 – 2.1.3)

L L M

4.3.3 Période d'activité de la relation de tutelle (point

de vue autorité) L L M

Légende:

M: habilitation à lire et à écrire L: habilitation limitée à la lecture

(26)

Annexe 3 : Affectation des profils GCP

à l'article 20

Profils N° Caractères

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Chancellerie d'Etat (CHA) L

2 Direction de l'économie publique (ECO) L 2.1 Office de l'agriculture et de la nature (OAN) L L 2.2 beco Economie bernoise L 2.2.1 Tourisme et développement régional (TouReg) L L 3 Direction de la santé publique et de la pré-

voyance sociale (SAP) L

4 Direction de la justice, des affaires communa-

les et des affaires ecclésiastiques (JCE) L 4.1 Office de gestion et de surveillance (OGS) † L L 4.2 Office des assurances sociales et de la surveil-

lance des fondations (OASSF) L L 4.3 Caisse de compensation du canton de Berne L L 5 Direction de la police et des affaires militaires

(POM) L

5.1 Police cantonale L

5.2 Office de la population et des migrations

5.2.1 Service des documents d’identité L

5.2.2 Service des migrations L

5.3 Office de la sécurité civile, du sport et des affaires

militaires (OSSM) L L

6 Direction des finances (FIN) L

6.1 Intendance des impôts (II) L

6.1.1 Section Finances L L M

6.1.2 Section Perception L L M M

6.1.3 Centrales d'encaissement (y compris villes) L L M M 6.2 Office d'informatique et d'organisation (OIO) L 6.2.1 Section Applications et gestion des données L M M M L M M L M 6.2.2 Section Pilotage IT FIN L M L L 6.2.3 Prestataires de services sur une base contrac-

tuelle L M L M

7 Direction de l'instruction publique (INS) L 8 Direction des travaux publics, des transports et

de l'énergie (TTE) L 8.1 Office juridique (OJ TTE) L L 8.2 Office de l'information géographique (OIG) L 8.2.1 Mensuration officielle L L 8.3 Office des immeubles et des constructions (OIB) L 8.4 Office des bâtiments (OB) L L 8.5 Administration des domaines (AD) L L L

(27)

Profils N° Caractères

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 Administration cantonale décentralisée L 9.1 Office des poursuites et des faillites L L 9.2 Bureau d'arrondissement du registre foncier L L M 10 Autorités judiciaires L 10.1 Autorités judiciaires conf. art. 1 LOJ 11) † L L

10.2 Ministère public L

11 Communes L L

11.1 Communes municipales et communes mixtes L L

11.1.1 Contrôle des habitants L L M M

11.1.2 Autorités fiscales L L M M

11.1.3 Département des travaux publics L L 11.2 Communes bourgeoises et corporations bourgeoi-

ses L

11.3 Paroisses des Eglises nationales et communes ecclésiastiques de communautés religieuses de droit public reconnues

L L

Légende:

M: affectation du profil correspondant, qui inclut l'habilitation à lire et à écrire (Annexe 3) L: affectation du profil correspondant, qui n'inclut que des habilitations à la lecture (Annexe 3)

Pas d'accès au caractère "confession"

11 Loi du 14 mars 1995 sur l'organisation des juridictions civile et pénale (LOJ), RSB 161.1

(28)

Annexe 4 : Abandon des obligations de s'annoncer

à l'article 2

N° Personnes Données Autorité

1. Habitants et personnes éta- blies

Caractères conformément à l'annexe 1

Organes de la commune de domicile

2. Membres de l’armée et de la protection civile

Caractères conformément au profil 0 de l’annexe 2

Chef de section 3. Moniteurs et monitrices J+S Caractères conformément

au profil 0 de l’annexe 2

J+S et Office fédéral du sport

4. Assurés au sens de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants (LAVS)12

Caractères conformément au profil 5 des annexes 1 et 2

Caisse de compensation du canton de Berne

5. Agents et agentes canto- naux

Faits donnant naissance, modifiant ou supprimant le droit à l’allocation pour en- fant et à l’allocation d’entretien

Office du personnel

6. Locataires de logements de l’Office des immeubles et des constructions (OIC)

Etat civil OIC

12 RS 831.10

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