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Avis 48.942 du 7 décembre 2010

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 48.942

Projet de règlement grand-ducal

fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale.

---

Avis du Conseil d'Etat

(7 décembre 2010)

Par dépêche du 29 juillet 2010, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, soumit à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, qui a été élaboré par le ministre de la Sécurité sociale.

Le texte du projet était accompagné d’un exposé des motifs.

Les avis des chambres professionnelles consultées ont été communiqués au Conseil d’Etat comme suit:

- l’avis de la Chambre des salariés, par dépêche du 27 octobre 2010;

- l’avis commun de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers, ainsi que l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, par dépêches du 5 novembre 2010;

- l’avis de la Chambre d’agriculture, par dépêche du 15 novembre 2010.

*

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet, en exécution de l’article 120 du Code de la sécurité sociale, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011, de fixer les forfaits des indemnités pour douleur physique endurée jusqu’à la consolidation, d’une part, et les indemnités forfaitaires pour préjudice esthétique, d’autre part.

Le règlement grand-ducal trouve sa base légale dans l’article 120 du Code de la sécurité sociale. L’indemnité forfaitaire accordée par l’Association d’assurance contre les accidents pour réparer les douleurs physiques (pretium doloris) ne couvre que le dommage causé par les douleurs physiques résultant soit des blessures encourues, soit des traitements chirurgicaux ou thérapeutiques, jusqu’à la date de la consolidation.

Le Conseil d’Etat approuve l’élaboration d’une échelle allant de 1 (pour des douleurs très légères) à 7 (pour des douleurs très importantes) ainsi que la précision des éléments d’orientation dont les médecins et experts sont tenus de tenir compte et qui sont censés assurer un traitement égalitaire des assurés sociaux. Il est également d’accord avec les forfaits tels que fixés pour l’Association d’assurance contre les accidents en vue de réparer le préjudice esthétique ainsi que les éléments d’évaluation figurant à l’article 6.

Le Conseil d’Etat estime toutefois que les deux premières phrases de l’article 2 sont à omettre dans la mesure où la première phrase de l’article ne fait que reproduire le texte de la première phrase de l’article 120 du Code de

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la sécurité sociale. La deuxième phrase n’a aucun caractère normatif alors qu’elle ne fait qu’expliquer les limites de l’indemnité telle qu’elle résulte dudit article 120.

Les autres articles du projet ne donnent pas lieu à observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 7 décembre 2010.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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