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Avis 60.399 du 11 décembre 2020

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(1)

Projet de règlement grand-ducal du ... portant exécution de l'article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2012 remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l'article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ;

Vu les avis de ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

l. Définitions Art. ler.

Au sens du présent règlement, on entend

10 par loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, telle qu'elle a été modifiée par la suite ;

2° par règlement de détermination de la retenue, le règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions tel qu'il a été modifié par la suite ;

3° par règlement de procédure de la retenue, le règlement grand-ducal concernant la procédure de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions tel qu'il a été modifié par la suite ; 4° par règlement des modalités de déduction, le règlement grand-ducal réglant les modalités de

la déduction des frais de déplacement et autres frais d'obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d'impôt tel qu'il a été modifié par la suite ;

5° par retenue ou impôt retenu, la retenue d'impôt sur les traitements et salaires instituée par la section II du chapitre VIII du titre 1 de la loi et étendue à certaines pensions par l'article 144 de la loi ;

6° par salaires ou pensions ou par rémunérations,

a) les salaires qui, aux termes de l'article 136, alinéa ler de la loi, sont passibles de la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu,

b) les pensions passibles de cette retenue en vertu de l'article 144 de la loi, à moins qu'une acception différente ne se dégage du contexte ;

7° par salariés ou pensionnés les contribuables bénéficiant respectivement d'un salaire ou d'une pension visés au numéro 6 ;

8° par conjoints imposables collectivement, ceux qui, au moment de la constatation de la situation, sont contribuables résidents entrant dans les prévisions de l'article 3 de la loi et qui

(2)

n'ont pas demandé conjointement une imposition individuelle suivant les dispositions de l'article 3ter, alinéa 2 ou alinéa 3 de la loi ;

9° par résident ou non-résident, une personne physique qui, au moment de la constatation d'une situation, a ou n'a pas son domicile fiscal ou son séjour habituel au Grand-Duché ;

100 par bureau RTS compétent, le bureau d'imposition compétent pour l'établissement des fiches de retenue d'impôt du salarié ou pensionné ;

110 par salarié ou pensionné susceptible de bénéficier d'une modération d'impôt pour enfant, le contribuable qui, au début de l'année d'imposition, a dans son ménage

a) au moins un enfant pour lequel il est attributaire des allocations familiales, b) un enfant majeur qui est lui-même attributaire des allocations familiales,

c) un enfant n'ouvrant pas droit aux allocations familiales, mais répondant aux conditions de l'article 123 de la loi et du règlement grand-ducal portant exécution de l'article 123, alinéa 8 de la loi et pour lequel il a droit, sous réserve d'une demande, à la modération d'impôt

prévue à l'article 122, alinéa 3 de la loi ;

12° par transmission électronique, une transmission par un canal sécurisé de l'Administration des contributions directes à l'employeur, à la caisse de pension ou au débiteur de la pension ou rente de toutes les inscriptions permettant le calcul exact de la retenue d'impôt et des crédits d'impôt ;

130 par mise à disposition électronique, une mise à disposition sur une plateforme informatique sécurisée à l'employeur, à la caisse de pension ou au débiteur de la pension ou rente de toutes les inscriptions permettant le calcul exact de la retenue d'impôt et des crédits d'impôt ; 14° par date début de validité, la date à partir de laquelle les inscriptions de la fiche de retenue

d'impôt sont applicables ;

15* par date fin de validité, la date après laquelle les inscriptions de la fiche de retenue d'impôt ne sont plus applicables ;

16° par caisse de pension, tout débiteur d'une pension ou rente passible de retenue en vertu de l'article 144 de la loi.

II. Dispositions générales Art. 2.

Les fiches de retenue d'impôt sont établies par l'Administration des contributions directes. La fiche est destinée à recevoir les inscriptions devant permettre la détermination de la retenue et des crédits d'impôt.

Art. 3.

(1) L'Administration des contributions directes établit une fiche principale pour chaque salarié et pensionné. Lorsque deux conjoints imposables collectivement touchent chacun une ou plusieurs rémunérations, une fiche principale n'est établie que pour celui des conjoints qui touche la rémunération qualifiée de première rémunération par l'article 3, alinéa 2 du règlement de détermination de la retenue.

(2) Lorsqu'un salarié ou un pensionné, seul ou ensemble avec le conjoint imposable collectivement avec lui, cumule plusieurs rémunérations touchées auprès d'employeurs ou de caisses de pension différents, il est établi, en dehors de la fiche principale visée à l'alinéa ler, une fiche de retenue

(3)

additionnelle pour chaque rémunération supplémentaire touchée en sus de la première rémunération, pour autant que cette rémunération supplémentaire n'est pas soumise à une imposition forfaitaire ou à une retenue forfaitaire au sens des articles 27 à 30a du règlement de détermination de la retenue.

Art. 4.

(1) Les fiches de retenue sont établies d'office ou sur demande suivant les distinctions prévues par les articles 5 et 6.

(2) L'Administration des contributions directes est seule habilitée à établir les fiches de retenue.

(3) Les inscriptions inexactes de la fiche de retenue d'impôt peuvent à tout moment être redressées par l'Administration des contributions directes. Aucune inscription ne peut être modifiée, ni par le titulaire de la fiche, ni par l'employeur ou la caisse de pension, ni par une autre personne.

Art. 5.

Sauf les cas visés aux articles 6 à 8, les fiches de retenue d'impôt sont établies et mises à jour d'office par l'Administration des contributions directes, sans intervention et sans demande de la part du salarié ou pensionné sur base des informations à sa disposition.

Art. 6.

(1) Les fiches de retenue sont sur demande établies par l'Administration des contributions directes pour les salariés et pensionnés qui touchent un revenu passible de retenue et pour lesquels une fiche de retenue n'a pas été établie d'office par l'Administration des contributions directes.

(2) L'employeur est obligé de signaler à l'Administration des contributions directes chaque changement de lieu de travail de ses salariés. L'Administration des contributions directes procèdera, le cas échéant, à une mise à jour de la fiche de retenue d'impôt concernée.

(3) Les salariés et pensionnés non résidents doivent signaler à l'Administration des contributions directes tous les changements de leur situation qui sont susceptibles d'avoir un impact sur les inscriptions de la fiche de retenue d'impôt, tels que les changements d'adresse et de situation familiale. L'Administration des contributions directes procèdera alors, le cas échéant, à une mise à jour de la fiche de retenue d'impôt concernée. Les changements de lieu de travail auprès du même employeur ne sont pas visés par le présent alinéa.

Art. 7.

(1) Les changements en cours d'une année des situations documentées par les inscriptions de la fiche de retenue donnent lieu à des inscriptions correctives dans les conditions et sous les modalités prévues par les dispositions suivantes:

a) les articles 16 et 19 du présent règlement ainsi que le règlement grand-ducal portant exécution de l'article 140 de la loi, en ce qui concerne un changement de classe d'impôt;

b) le règlement des modalités de déduction en ce qui concerne une modification de la déduction à titre de frais de déplacement, de frais d'obtention autres que frais de déplacement, de dépenses spéciales, d'abattement pour mobilité durable et d'abattement pour charges extraordinaires;

(4)

c) les articles 14 à 17 et 19 du règlement de détermination de la retenue, en ce qui concerne toute modification du taux de retenue inscrit sur une fiche additionnelle ainsi que de la déduction représentant les fractions de minima forfaitaires et d'abattement extra- professionnel revenant aux conjoints salariés de salariés.

(2) Sous réserve du droit d'intervention d'office du bureau RTS compétent, les inscriptions correctives ont lieu sur demande du salarié ou du pensionné.

(3) Chaque inscription corrective au sens de l'alinéa 1er du présent article se formalise par l'établissement d'une nouvelle fiche de retenue d'impôt.

Art. 8.

(1) Lorsque des contribuables résidents se marient en cours de l'année d'imposition ou que des conjoints, ne vivant pas en fait séparés en vertu d'une dispense de la loi ou de l'autorité judiciaire, deviennent contribuables résidents en cours de l'année d'imposition, la fiche principale originairement établie au nom du conjoint touchant la rémunération supplémentaire est convertie en fiche additionnelle. Le présent alinéa n'est toutefois applicable que pour autant que l'autre conjoint est lui-même titulaire d'une fiche principale et que les conjoints sont imposables collectivement.

(2) Au cas où, en cours d'année, il y a dans le chef de conjoints résidents imposables collectivement dissolution du mariage, séparation de fait en vertu d'une dispense de la loi ou de l'autorité judiciaire ou perte, par le ménage ou par un des conjoints, du statut de résident, cet événement n'entraîne pas de conversion de la fiche additionnelle.

(3) Les conversions de fiches ont lieu sur demande, sauf que l'Administration des contributions directes peut, en cas de carence du titulaire, procéder à une conversion d'office.

(4) Chaque conversion de fiche au sens de l'alinéa 1er du présent article se formalise par l'établissement d'une nouvelle fiche de retenue d'impôt.

Art. 9.

(1) Au début de l'année d'imposition, l'Administration des contributions directes détermine les inscriptions à figurer sur la fiche pour la détermination de la retenue et des crédits d'impôt de l'année d'imposition lorsqu'à la fin de l'année précédant l'année d'imposition une fiche de retenue d'impôt émise antérieurement était applicable et ne portait pas une date fin de validité antérieure au ler

janvier de l'année d'imposition.

(2) Si les inscriptions ainsi déterminées sont identiques aux inscriptions qui figurent sur la fiche applicable à la fin de l'année d'imposition précédente, l'Administration des contributions directes n'émet pas de nouvelle fiche de retenue d'impôt et la fiche applicable à la fin de l'année d'imposition précédente reste applicable dès le ler janvier de l'année d'imposition. Dans le cas contraire, l'Administration des contributions directes émet une nouvelle fiche de retenue applicable à partir du

ler janvier de l'année d'imposition et comportant les inscriptions visées à l'alinéa précédent.

Art. 10.

Lors de l'émission d'une fiche de retenue, l'Administration des contributions directes fait les inscriptions suivantes:

10 les données d'identification et l'adresse du salarié ou pensionné ; 2° la classe d'impôt ;

3° les données d'identification de l'employeur ;

(5)

4° la commune du lieu de travail ; 5° la date début de validité ;

6° le cas échéant, la date fin de validité ;

7° la déduction pour frais de déplacement se dégageant de l'article 4 du règlement des modalités de déduction ;

8° les crédits d'impôt pour salariés et pensionnés se dégageant de l'article 12, alinéa 1" du règlement des modalités de déduction ;

9° un identifiant de la fiche de retenue et la date d'émission ; 100 le cas échéant, des instructions associées.

Art. 11.

(1) La fiche est mise à disposition par l'Administration des contributions directes à l'employeur ou caisse de pension ainsi qu'au salarié ou pensionné. La mise à disposition à l'employeur ou caisse de pension se fait sous forme électronique.

(2) Le salarié ou pensionné est tenu

— de vérifier l'exactitude des inscriptions de ladite fiche,

— de requérir, le cas échéant, la rectification d'inscriptions inexactes de la part du service émetteur de la fiche,

— de suivre les instructions associées le cas échéant à la fiche.

Art. 12.

(1) Les inscriptions de la fiche de retenue sont applicables à partir de la date début de validité y inscrite.

(2) Les inscriptions de la fiche de retenue sont déterminantes pour la retenue à opérer à charge des rémunérations ordinaires attribuées au titre de périodes de paie ou de pension prenant fin à partir de la date début de validité et des rémunérations non périodiques allouées à partir de la date début de validité.

(3) Si l'Administration des contributions directes émet, pour un même employeur ou une même caisse de pension, une nouvelle fiche de retenue d'impôt, celle-ci invalide automatiquement la fiche émise antérieurement concernant cet employeur ou cette caisse de pension à partir de la date début de validité de la nouvelle fiche.

(4) L'Administration des contributions directes est autorisée, en cas de circonstances particulières à apprécier par elle, à inscrire une date fin de validité sur la fiche. Dans un tel cas, les inscriptions de la fiche sont seulement applicables jusqu'à cette date.

(5) A la fin d'emploi d'un salarié, toute fiche de retenue d'impôt en relation avec l'employeur concerné qui serait valable au-delà de la date de fin d'emploi sera invalidée par l'établissement d'une nouvelle fiche, qui contient exactement les mêmes inscriptions, sauf qu'elle portera comme date fin de validité la date de fin d'emploi faisant en sorte que les inscriptions de la fiche sont seulement applicables jusqu'à cette date.

Ill. Procédure d'établissement des fiches de retenue principales destinées à des résidents Art. 13.

L'Administration des contributions directes est seule compétente pour les opérations suivantes:

(6)

a) La fixation et l'inscription de déductions à pratiquer, conformément aux dispositions de l'article 139 de la loi et du règlement des modalités de déduction, sur les revenus passibles de retenue avant la détermination de celle-ci ;

b) le remplacement de la classe d'impôt 1 par la classe d'impôt la du fait de la survenance en cours d'année dans le ménage du salarié ou du pensionné résident d'un enfant susceptible de le faire bénéficier d'une modération d'impôt pour enfant selon les dispositions prévues à l'article 1 er, point 11. Dans ce cas la date de la survenance dans le ménage se substitue à celle du début de l'année. Le remplacement de la classe 1 par la classe la a un caractère provisoire.

Art. 14.

(1) L'Administration des contributions directes inscrit les données prévues à l'article 10 sur la fiche.

(lbis) Sur la fiche principale d'un salarié ou pensionné résident marié qui a demandé, ensemble avec son conjoint, une imposition individuelle suivant les dispositions de l'article 3ter, alinéa 2 de la loi, l'Administration des contributions directes inscrit, en outre, si les conjoints touchent chacun un ou plusieurs salaires, la déduction correspondant à l'abattement extra-professionnel revenant au salarié ou pensionné (la déduction sera indiquée par le code AE sur la fiche). Dans le cas d'une telle inscription, la retenue d'impôt est déterminée par application du barème respectif au montant semi- net de la rémunération diminué de la déduction susvisée.

(lter) Sur la fiche principale d'un salarié ou pensionné résident marié qui a demandé, ensemble avec son conjoint, une imposition individuelle suivant les dispositions de l'article 3ter, alinéa 3 de la loi, l'Administration des contributions directes inscrit, outre les données prévues à l'article 10 :

i) le taux de retenue correspondant à celui qui serait applicable en cas d'imposition collective du salarié ou pensionné avec son conjoint en vertu de l'article 3 de la loi; ce taux de retenue est inscrit en lieu et place de la classe d'impôt ;

ii) la déduction correspondant au minimum forfaitaire pour frais d'obtention de la catégorie de revenu considérée (indiquée par le code FFO sur la fiche) ;

iii) la déduction correspondant au minimum forfaitaire pour dépenses spéciales revenant au salarié ou pensionné (indiquée par le code FDS sur la fiche) ;

iv) si les conjoints touchent chacun un ou plusieurs salaires, la déduction correspondant à l'abattement extra-professionnel revenant au salarié ou pensionné (indiquée par le code AE sur la fiche).

La retenue d'impôt est déterminée par application du taux de retenue visé sub i) au montant semi- net de la rémunération diminué des déductions visées sub ii) et iii) et, le cas échéant, de la déduction visée sub iv).

(2) Il est tenu compte des changements d'état civil ou de famille survenant en cours d'année selon les prescriptions de l'article 16.

Art. 15.

(1) L'Administration des contributions directes détermine la classe d'impôt du salarié ou pensionné résident selon les distinctions suivantes:

10 la classe d'impôt 1 est certifiée pour les salariés et les pensionnés qui n'appartiennent au début de l'année d'imposition pas à une des deux autres classes d'impôt ;

2° la classe d'impôt la est certifiée, pour autant que la classe 2 ne soit pas à inscrire : a) pour les salariés et pensionnés veufs au début de l'année d'imposition,

(7)

b) pour les salariés et pensionnés susceptibles de bénéficier d'une modération d'impôt pour enfant selon les dispositions de l'article 1er, point 11. Cette certification a un caractère provisoire,

c) pour les salariés et pensionnés qui ont terminé leur 64e année au début de l'année d'imposition ;

3° la classe d'impôt 2 est certifiée

a) pour les salariés et les pensionnés mariés au début de l'année d'imposition qui sont contribuables résidents et ne vivent pas en fait séparés en vertu d'une dispense de la loi ou de l'autorité judiciaire,

b) pour les salariés et les pensionnés veufs au début de l'année d'imposition dont le mariage a été dissous par décès au cours d'une des trois années précédant l'année d'imposition, c) pour les salariés et les pensionnés divorcés, séparés de corps ou séparés de fait en vertu

d'une dispense de la loi ou de l'autorité judiciaire au cours des trois années précédant l'année d'imposition, si avant cette époque et pendant cinq ans ils n'ont pas bénéficié de la présente disposition ou d'une disposition similaire antérieure.

(2) Par dérogation à l'alinéa 1er, les salariés et les pensionnés résidents mariés qui, sur leur demande conjointe, sont imposés individuellement suivant les dispositions de l'article 3ter, alinéa 2 de la loi sont toujours rangés en classe d'impôt 1.

(3) Pour les salariés et les pensionnés résidents mariés qui, sur leur demande conjointe, sont imposés individuellement suivant les dispositions de l'article 3ter, alinéa 3 de la loi, la retenue d'impôt est cependant déterminée par application d'un taux de retenue conformément à l'article 14, alinéa lter du présent règlement.

Art. 16.

En cours d'année, l'Administration des contributions directes procède à des inscriptions correctives, lorsqu'un salarié ou un pensionné résident inscrit dans la classe d'impôt 1 ou la établit qu'il a contracté mariage et qu'il y a imposition collective avec son conjoint; dans ce cas, l'Administration des contributions directes établit une nouvelle fiche de retenue d'impôt indiquant la classe d'impôt 2.

Art. 17.

(1) Sur demande à formuler auprès du bureau RTS compétent, pour le salarié ou le pensionné résident dans le chef duquel, eu égard à la situation existant au début de l'année d'imposition, se trouvent remplies les conditions donnant droit à l'octroi de la classe la du fait qu'il est susceptible de bénéficier d'une modération d'impôt pour enfant selon les dispositions prévues à l'article 1er, point 11, lettre c, l'inscription indiquant la classe d'impôt 1 est remplacée par une inscription corrective indiquant la classe d'impôt la. La date d'effet de l'inscription corrective reste fixée au début de l'année d'imposition.

(2) Lorsqu'un salarié ou un pensionné résident inscrit dans la classe d'impôt 1 établit la survenance dans son ménage d'au moins un enfant susceptible de le faire bénéficier d'une modération d'impôt pour enfant, l'inscription indiquant la classe d'impôt 1 est remplacée, sur demande à formuler au bureau RTS compétent, par une inscription corrective indiquant la classe d'impôt la.

(3) Le remplacement de la classe 1 par la classe la a un caractère provisoire.

(8)

IV. Procédure d'établissement des fiches de retenue additionnelles destinées à des résidents

Art. 18.

(1) Pour l'établissement des fiches de retenue additionnelles des salariés et pensionnés résidents et les inscriptions correctives à y porter, les dispositions des articles qui précèdent sont applicables par analogie pour autant qu'il n'en est pas disposé autrement aux alinéas qui suivent et aux articles 14 à 19 du règlement de détermination de la retenue.

(2) L'Administration des contributions directes inscrit sur la fiche de retenue additionnelle:

a) les inscriptions prévues à l'article 10 ;

b) le taux de retenue non réduit visé à l'article 14 du règlement de détermination de la retenue et correspondant à la classe d'impôt certifiée comme prévu à l'article 15 ;

c) lorsqu'il s'agit d'une fiche additionnelle d'un salarié ou pensionné résident marié qui a demandé, ensemble avec son conjoint, une imposition individuelle suivant les dispositions de l'article 3ter, alinéa 3 de la loi, l'Administration des contributions directes inscrit, en lieu et place de la classe d'impôt et du taux de retenue visé sub b), le taux de retenue qui se trouve sur la fiche principale du salarié ou pensionné, à savoir celui qui serait applicable en cas d'imposition collective du salarié ou pensionné avec son conjoint en vertu de l'article 3 de la loi; dans ce cas, la retenue d'impôt est déterminée par application de ce taux au montant semi-net de la rémunération ;

d) s'il s'agit d'une fiche relative au premier salaire d'une personne, dont le conjoint est également salarié et qu'il y a imposition collective, la déduction correspondant aux fractions de minima forfaitaires et d'abattement extra-professionnel revenant à cette personne.

Lorsque celle-ci exerce, en dehors de son premier emploi, un ou plusieurs autres emplois salariés, la déduction n'est pas à inscrire sur les fiches relatives à ces emplois supplémentaires.

V. Procédure d'établissement des fiches de retenue principales et additionnelles destinées à des non-résidents

Art. 19.

Les fiches de retenue destinées aux salariés et pensionnés non résidents sont établies et font, le cas échéant, l'objet d'inscriptions correctives dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les fiches destinées aux résidents, sauf

a) que l'inscription des classes d'impôt ou taux de retenue à porter sur les fiches de retenue des contribuables non résidents a lieu conformément aux dispositions de l'article 157bis, alinéas 1 à 4 de la loi et à celles de l'article 3 du règlement grand-ducal portant exécution de l'article 140 de la loi ;

b) que les dispositions de l'article 14, alinéas lbis et lter, de l'article 16 et de l'article 18, alinéa 2, lettres c et d du présent règlement ne s'appliquent pas ;

c) que sur la fiche principale d'un salarié ou pensionné non résident marié qui a demandé, ensemble avec son conjoint, l'application des dispositions de l'article 157bis, alinéa 3 de la loi, l'Administration des contributions directes inscrit, outre les données prévues à l'article 10:

(9)

i) le taux de retenue prévu à l'article 157bis, alinéa 3 de la loi, c'est-à-dire celui qui serait applicable en cas d'imposition des revenus indigènes suivant les conditions et modalités de l'article 157ter de la loi; ce taux de retenue est inscrit en lieu et place de la classe d'impôt ;

ii) la déduction correspondant au minimum forfaitaire pour frais d'obtention de la catégorie de revenu considérée (indiquée par le code FFO sur la fiche) ;

iii) la déduction correspondant au minimum forfaitaire pour dépenses spéciales revenant au salarié ou pensionné (indiquée par le code FDS sur la fiche) ;

iv) si les conjoints touchent chacun un ou plusieurs salaires, la déduction correspondant à l'abattement extra-professionnel revenant au salarié ou pensionné (indiquée par le code AE sur la fiche).

La retenue d'impôt est déterminée par application du taux de retenue visé sub i) au montant semi-net de la rémunération diminué des déductions visées sub ii) et iii) et, le cas échéant, de la déduction visée sub iv);

d) que sur les fiches additionnelles d'un salarié ou pensionné non résident marié qui a demandé, ensemble avec son conjoint, l'application des dispositions de l'article 157bis, alinéa 3 de la loi, l'Administration des contributions directes inscrit, outre les données prévues à l'article 10 et en lieu et place de la classe d'impôt et du taux de retenue non réduit visé à l'article 14 du règlement de détermination de la retenue, le taux de retenue prévu à l'article 157bis, alinéa 3 de la loi, c'est-à-dire celui qui serait applicable en cas d'imposition des revenus indigènes suivant les conditions et modalités de l'article 157ter de la loi. La retenue d'impôt est déterminée par application de ce taux au montant semi-net de la rémunération.

%fi. Obligations des employeurs et des caisses de pension Art. 20.

L'employeur ou la caisse de pension est tenu de déterminer la retenue et les crédits d'impôt sur la base des inscriptions de la fiche de retenue.

Art. 21.

(1) En cas d'établissement d'une nouvelle fiche de retenue, l'employeur ou la caisse de pension tient pour la première fois compte de la nouvelle situation lors de la première attribution de revenu passible de retenue postérieure au moment où la nouvelle fiche lui a été communiquée, mais au plus tôt à la date début de validité de la nouvelle fiche.

(2) Toutefois, lorsque la nouvelle fiche mentionne qu'elle s'applique rétroactivement à partir d'une date début de validité antérieure à la date de communication de la fiche à l'employeur ou à la caisse de pension, celui-ci est autorisé

— soit à déduire des retenues à venir de l'année d'imposition en cours l'impôt qui a été retenu en trop au cours de la période de rétroaction,

— soit à prélever sur les rémunérations à venir de l'année d'imposition en cours l'impôt qui aurait dû être retenu en plus au cours de la période de rétroaction.

-

Vil. Dispositions finales et transitoires Art. 22.

(10)

(1) Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 2021.

(2) Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2012 remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l'article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est abrogé avec effet à partir de la même année d'imposition.

(3) Les fiches émises avant le ler mai 2021 sont seulement applicables pour l'année d'imposition 2021.

A cet effet, l'Administration des contributions directes inscrit sur ces fiches soit une date de fin de validité en vertu de l'article 12, alinéa 4 du présent règlement, laquelle ne peut pas être postérieure au 31 décembre 2021, soit elle y inscrit le 31 décembre 2021 comme date fin de validité.

(4) Les fiches émises avant le ler mai 2021 ne sont, par dérogation à l'article 11, alinéa 1" du présent règlement, pas mises électroniquement à disposition des employeurs et caisses de pension.

(5) Les fiches émises avant le ler janvier 2022 doivent être remises sans délai par les salariés ou pensionnés à leur employeur ou caisse de pension, sauf en cas d'une transmission électronique au sens de l'alinéa 3a de l'article 143 de la loi. Les fiches porteront des instructions correspondantes.

(6) Au début de l'année d'imposition 2021, l'Administration des contributions directes émet une fiche de retenue pour toute rémunération existant au ler janvier 2021. Ces fiches portent le 1" janvier 2021 comme date début de validité.

(7) Au début de l'année d'imposition 2022, l'Administration des contributions directes émet une fiche de retenue pour toute rémunération existant au ler janvier 2022 pour laquelle aucune fiche n'a été émise à partir du 1er mai 2021. Ces fiches portent le 1" janvier 2022 comme date début de validité.

Art. 23.

Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Exposé des motifs

En vertu de l'article 143 L.I.R., l'exécution dudit article pourra se faire par voie de règlement grand- ducal. Le présent règlement grand-ducal est destiné à remplacer à partir de l'année d'imposition 2021 l'actuel règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2012 remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l'article 143 L.I.R. En raison du grand nombre des adaptations prévues, il est procédé à un remplacement intégral du règlement grand-ducal actuel.

Les adaptations tiennent notamment compte de la mise à disposition électronique des fiches de retenue d'impôt aux employeurs via la nouvelle plateforme informatique sécurisée laquelle sera mise en place au cours de l'année 2021, ainsi que du caractère dorénavant pluriannuel de ces fiches, lesquelles seront potentiellement valables au-delà de l'année d'imposition de leur émission.

Il a également été profité de l'occasion pour préciser et mettre à jour le règlement grand-ducal à la lumière des dispositions insérées lors de la dernière réforme fiscale dans les articles 3ter et 157bis, alinéa 3 L.I.R.

(11)

Commentaire des articles

Ad article 1"

L'article ler définit certaines notions qui sont utilisées par la suite dans d'autres articles du projet de règlement grand-ducal.

Ad article 2

L'article 2 a été repris de l'article 2 en vigueur (du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2012 remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l'article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu que le présent projet de règlement grand-ducal propose d'abroger avec effet à partir de l'année d'imposition 2021).

Certaines adaptations ont été effectuées quant à la forme et certains passages ont été supprimés alors qu'ils ne font plus de sens ou sont devenus superflus.

Ad article 3

L'article 3, qui reprend le contenu de l'article 3 actuellement en vigueur tout en y portant quelques légères adaptations de forme, introduit les notions de « fiche principale » et « fiche additionnelle », cette distinction jouant un rôle dans la suite du dispositif.

Ad article 4

L'article 4 reprend sans aucun changement les dispositions de l'article 4 actuellement en vigueur.

Ad article 5

L'article 5 pose le principe que les fiches de retenue sont établies et mises à jour d'office par l'Administration des contributions directes (« ACD »), à moins que l'on se trouve dans un des cas visés aux articles 6 à 8. Une intervention ou demande de la part du salarié ou pensionné n'est donc en principe pas nécessaire. A relever qu'une mise à jour de la fiche de retenue se formalise par l'établissement d'une nouvelle fiche. Il est aussi renvoyé au commentaire des articles 6 à 8 pour ce qui est des cas d'exception.

Ad article 6

L'alinéa ler de l'article 6 constitue une disposition d'ordre général qui permet une intervention auprès de l'ACD dans le cas où l'établissement par l'ACD d'une fiche de retenue n'a pas eu lieu d'office. Ainsi, par exemple, lorsqu'un salarié commence à travailler auprès d'un nouvel employeur, l'ACD établit en principe d'office une fiche de retenue et la met à disposition de l'employeur, sous forme électronique, et du salarié. Le salarié qui n'aurait cependant pas reçu automatiquement après un délai raisonnable sa fiche de retenue pourra en faire une demande auprès de l'ACD. Il existe en outre certains rares cas où l'ACD n'est pas en mesure de procéder à un établissement d'office de la fiche de retenue du fait qu'elle ne dispose pas des informations nécessaires. Tel est par exemple le cas d'un associé-gérant qui n'est pas considéré comme salarié au niveau de la sécurité sociale et pour lequel l'ACD ne reçoit pas de la part du Centre commun de la sécurité sociale de manière automatique une information

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concernant le début d'activité. L'article 6, alinéa 1" permettra à l'associé-gérant d'intervenir auprès de l'ACD et de demander sa fiche de retenue.

L'article 6, alinéa 2 prévoit une nouvelle obligation pour l'employeur en retenant que celui-ci doit signaler à l'ACD chaque changement de lieu de travail de ses salariés. En effet, le lieu de travail d'un salarié auprès de son employeur est susceptible de changer au cours du temps. L'ACD ne prend cependant pas nécessairement connaissance de chaque changement de lieu de travail. Etant donné que le montant de la déduction pour frais de déplacement à inscrire sur la fiche est fonction, entre autres, de la commune du lieu de travail, l'ACD doit à tout moment être informée du lieu de travail effectif d'un salarié. D'un autre côté, la commune du lieu de travail constitue une donnée générale à inscrire sur la fiche de retenue d'après l'article 10 du présent projet de règlement grand-ducal.

L'alinéa 3 prévoit l'introduction d'une obligation dans le chef des salariés et pensionnés non résidents.

Pour les contribuables résidents, l'ACD reçoit en règle générale de la part d'autres autorités publiques luxembourgeoises toutes les données dont elle a besoin pour la détermination exacte des inscriptions à porter sur les fiches de retenue d'impôt. Ceci n'est en principe pas le cas dans le contexte des contribuables non résidents en ce qui concerne des autorités étrangères. Pour cette raison, il est proposé d'obliger les salariés et pensionnés non résidents, en vertu de l'alinéa 3, de signaler à l'ACD tous les changements de leur situation qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la fiche de retenue.

Ainsi, l'ACD aura à sa disposition des données à jour qui permettent la détermination exacte des inscriptions de la fiche de retenue.

Ad article 7

L'article 7 a trait aux inscriptions correctives en cours d'année. En règle générale, l'ACD détermine au début de l'année d'imposition les inscriptions à figurer sur la fiche aux fins de la retenue de l'année d'imposition en cause (voir à ce sujet aussi le commentaire de l'article 9). Des changements de situation en cours de l'année d'imposition peuvent cependant entraîner des corrections au niveau de certaines de ces inscriptions suivant les modalités de l'article 7. L'article 7 a été largement repris de l'actuel article 7. Le présent projet de règlement grand-ducal propose d'y porter quelques adaptations qui concernent notamment l'insertion d'un alinéa 3.

Dans le passé, les inscriptions correctives en cours d'année se faisaient sur la fiche originairement établie au début de l'année, dans des cases spéciales prévues à cet effet. Depuis déjà un certain temps, chaque inscription corrective donne lieu à l'établissement d'une nouvelle fiche. A cet effet, un alinéa 3 a été ajouté à l'article 7.

Ad article 8

L'article 8 régit les conversions de fiches en cours d'année, c'est-à-dire la conversion d'une fiche principale en une fiche additionnelle ou vice versa. Il a été repris de l'article 8 en vigueur. Toutefois, certaines adaptations ont été effectuées quant à la forme et certains passages ont été supprimés alors qu'ils ne font entretemps plus de sens.

Comme pour l'article 7, un alinéa final a été ajouté disposant que chaque conversion de fiche se formalise par l'établissement d'une nouvelle fiche.

Ad article 9

Actuellement, l'ACD établit et émet au début de chaque année d'imposition une fiche de retenue d'impôt valable uniquement pour cette année d'imposition. Elle revoit ainsi annuellement les

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inscriptions à figurer sur la fiche de retenue d'un salarié ou pensionné. Elle détermine par exemple la classe d'impôt pour les besoins de la retenue d'impôt sur traitements et salaires conformément à l'article 15 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2012 remplaçant le règlement grand- ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l'article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu en se référant à la situation au 1" janvier de l'année d'imposition concernée.

Pour les besoins du présent commentaire des articles, on comprend par « date de démarrage » la date de la mise en place, au cours de l'année 2021, de la nouvelle plateforme électronique permettant aux employeurs d'accéder directement aux fiches de retenue de leurs salariés. A partir de cette date, toutes les fiches émises par l'ACD seront des fiches dites « pluriannuelles », c'est-à-dire des fiches qui sont potentiellement applicables au-delà de l'année d'imposition au cours de laquelle leur validité a débuté. Ces fiches ne porteront pas de date fin de validité, sauf en cas de circonstances particulières (voir le commentaire de l'article 12 en ce qui concerne la notion de la date fin de validité). A noter que les fiches émises à partir de la date de démarrage qui portent une date fin de validité se situant dans la même année d'imposition que leur date début de validité seront aussi appelées « fiches pluriannuelles ».

Or, l'article 9 précise dans ce contexte que l'annualité des inscriptions de la fiche de retenue est préservée. L'article 9, alinéa ler fait en sorte que l'ACD continuera, comme par le passé, de déterminer au début de chaque année d'imposition les inscriptions à figurer sur la fiche pour la retenue et les crédits d'impôt de cette année d'imposition. L'ACD crée ainsi au début de chaque année d'imposition une fiche de retenue fictive pour la comparer à la fiche « pluriannuelle » applicable à la fin de l'année d'imposition précédente et potentiellement applicable pour l'année d'imposition concernée.

En vertu de l'article 9, alinéa 2, la fiche « pluriannuelle » reste applicable pour l'année d'imposition concernée si ses inscriptions sont identiques aux inscriptions de la fiche de retenue fictive. Dans ce cas, aucune nouvelle fiche ne sera donc émise par l'ACD au début de l'année d'imposition. Si les inscriptions de la fiche « pluriannuelle » et de la fiche fictive ne coïncident pas, l'ACD émettra la fiche de retenue fictive comme nouvelle fiche de retenue applicable à partir du ler janvier de l'année d'imposition concernée. A relever que cette nouvelle fiche « pluriannuelle » invalidera automatiquement la fiche « pluriannuelle » antérieure à partir du 1" janvier de l'année d'imposition concernée. Il est aussi renvoyé au commentaire de l'article 12, alinéa 3 du présent projet de règlement grand-ducal.

A noter également que l'article 9 ne concerne pas les changements de situation en cours d'année qui sont couvertes par d'autres articles (par exemple les articles 7 et 8).

Ad article 10

L'article 10 énumère les inscriptions que l'ACD porte de façon générale sur une fiche de retenue d'impôt lors de son émission. D'autres articles du présent projet de règlement grand-ducal (par exemple les articles 14, 18 et 19) prévoient encore des inscriptions supplémentaires.

Ad article 11

A la date de démarrage, l'ACD mettra en place une plateforme informatique sécurisée permettant aux employeurs d'accéder aux fiches de retenue de leurs salariés. Les fiches sont ainsi directement mises à la disposition des employeurs sous forme électronique. La fiche continuera également, comme par le passé, à être mise à la disposition du salarié, ceci permettant à ce dernier d'être en connaissance

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de cause des inscriptions de la fiche le concernant. Il doit en outre remplir les obligations prévues par l'alinéa 2 du présent article. L'article 11, alinéa 1", applicable à partir du ler janvier 2021, traite donc de la mise à disposition simultanée de la fiche de retenue à l'employeur et au salarié. La mise à disposition de la fiche à l'employeur se fait toujours sous forme électronique. La mise à disposition de la fiche au salarié s'analyse au sens large. Ainsi, cette notion permet d'englober, d'un côté, la délivrance par voie postale actuellement en place, et, d'un autre côté, des systèmes futurs, notamment électroniques, de mise à disposition de la fiche au salarié. Etant donné que la mise à disposition électronique à l'employeur aura seulement lieu à partir de la date de démarrage, l'article 22 du présent règlement prévoit une dérogation temporelle à l'article 11, alinéa ler en vertu de laquelle les fiches émises avant cette date ne sont pas encore mises électroniquement à la disposition des employeurs.

Pour ce qui est des obligations dans le chef du salarié prévues par l'article 11, alinéa 2, les deux premiers tirets reprennent les dispositions contenues à l'article 11, alinéa 2 actuel. Le troisième tiret dispose que le salarié est tenu de suivre les instructions que l'ACD inscrit le cas échéant sur la fiche.

Une telle instruction consisterait, par exemple, dans l'obligation pour le salarié de remettre sa fiche à l'employeur pour l'année 2021.

Ad article 12

L'article 12 a trait à la validité de la fiche de retenue.

En vertu de l'article 10, chaque fiche porte une date début de validité. L'article 12, alinéa 1" arrête de façon générale que les inscriptions de la fiche sont uniquement applicables à partir de cette date.

L'alinéa 2 donne les précisions nécessaires quant à la disposition de l'alinéa ler. Ainsi, les inscriptions de la fiche sont uniquement valables pour les rémunérations ordinaires dont la période de paie ou de pension prend fin à partir de la date début de validité et pour les rémunérations non périodiques qui sont allouées à partir de la date début de validité. Ce principe a été repris de l'actuel alinéa 2 de l'article 12.

L'alinéa 3 règle le sort d'une fiche de retenue valide pour le cas où l'ACD émet une nouvelle fiche concernant le même employeur, comme par exemple lors d'un changement de la classe d'impôt du salarié. Ainsi, la fiche antérieurement émise perd automatiquement sa validité à partir de la date début de validité de la nouvelle fiche. Les inscriptions de la fiche antérieurement émise ne seront donc plus applicables à partir de cette date. L'importance de la règle ancrée à l'alinéa 3 se montre surtout dans le contexte des fiches « pluriannuelles » sans date fin de validité. La règle fait en sorte que la fiche antérieurement émise ne soit pas infiniment valable.

L'alinéa 4 habilite l'ACD à inscrire, en cas de circonstances particulières à apprécier par elle, une date fin de validité sur la fiche de retenue dès son émission. Tel peut notamment être le cas pour un emploi à durée déterminée, où la date de fin d'emploi est connue dès le départ. L'inscription d'une date fin de validité fait en sorte que les inscriptions de la fiche sont seulement applicables jusqu'à cette date.

Rappelons qu'il s'agit d'un cas d'exception, les fiches étant généralement émises sans date fin de validité.

L'alinéa 5 introduit un nouveau mécanisme, celui de la « fiche de clôture ». En effet, lorsque le salarié quitte son employeur, l'ACD établit une nouvelle fiche de retenue qui contient exactement les mêmes inscriptions que la fiche en vigueur au moment du départ, sauf qu'elle porte comme date fin de validité la date de fin d'emploi. Ceci fait en sorte que les inscriptions de la fiche sont seulement applicables jusqu'à cette date. L'employeur a ainsi la possibilité de s'apercevoir sur sa plateforme électronique

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que la fin d'emploi du salarié concerné a bien été actée par l'ACD. Le mécanisme évite aussi que la fiche de retenue, dans la plupart des cas sans date fin de validité, reste, du moins en théorie, infiniment valable alors qu'après la fin de l'emploi elle n'a plus de raison d'être. Bien entendu, ce mécanisme n'a pas besoin de s'appliquer si la fiche en vigueur au moment du départ contient déjà, pour une raison ou une autre, comme date fin de validité la date de fin d'emploi. Remarquons finalement que la fiche de clôture reste évidemment applicable pour le cas où un salarié quitte son employeur au courant du mois (par exemple le 15 du mois) et que celui-ci paie la rémunération finale du salarié seulement à la fin du mois.

Ad article 13

Les articles 13 à 17 régissent la procédure d'établissement des fiches principales pour les salariés et pensionnés résidents. L'article 13 se base sur l'article 13 en vigueur. Quelques adaptations formelles ont été effectuées et des passages superflus ont été supprimés. A noter qu'il est proposé de reprendre le passage de la lettre d) de l'article 13 actuel concernant l'inscription de la classe 2 pour la phase transitoire en cas de divorce à l'article 15 qui regroupe les situations concernant l'octroi de la classe d'impôt.

Ad article 14

Le présent projet de règlement grand-ducal propose de reprendre à l'article 14 l'article 14 en vigueur, tout en y insérant les nouveaux alinéas ibis et lter qui contiennent des précisions relatives aux inscriptions spécifiques portées sur la fiche principale en cas d'imposition individuelle pure ou en cas d'imposition individuelle avec réallocation ainsi qu'a la détermination de la retenue dans ces cas.

L'alinéa lbis a trait à la fiche principale d'un salarié ou pensionné résident marié en cas d'imposition individuelle pure et dispose que l'ACD y inscrit, outre les données générales de l'article 10, la déduction correspondant à l'abattement extra-professionnel revenant au salarié ou pensionné si les conjoints touchent chacun un ou plusieurs salaires. Si tel est le cas, l'abattement est à porter en déduction lors de la détermination de la retenue.

L'alinéa lter a trait à la fiche principale d'un salarié ou pensionné résident marié en cas d'imposition individuelle avec réallocation. Dans ce cas, la retenue se détermine par application d'un taux de retenue correspondant à celui applicable en cas d'imposition collective du salarié ou pensionné avec son conjoint. Ainsi, l'ACD inscrit, en lieu et place de la classe d'impôt, ledit taux de retenue sur la fiche.

Etant donné que la retenue n'est donc pas déterminée par application d'un barème tenant déjà compte des minima forfaitaires pour frais d'obtention et pour dépenses spéciales, l'ACD inscrit les déductions correspondant à ces minima forfaitaires sur la fiche de retenue principale. Finalement, si les conjoints touchent chacun un ou plusieurs salaires, l'ACD inscrit encore l'abattement extra- professionnel revenant au salarié ou pensionné sur la fiche principale. Les déductions inscrites sur la fiche de retenue sont à porter en déduction lors de la détermination de la retenue.

Ad article 15

L'article 15 a trait à la détermination de la classe d'impôt du salarié ou pensionné résident pour les besoins de la retenue d'impôt sur traitements et salaires. Cet article se base en principe sur la situation au début de l'année d'imposition.

L'article 15 reprend le contenu de l'article 15 actuellement en vigueur tout en le complétant. Ainsi, l'article 15 dans sa nouvelle mouture telle que proposée tient maintenant compte également de la

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phase transitoire en cas de séparation ou de divorce [alinéa 1", numéro 3, lettre c)] et des impositions individuelles pure (alinéa 2) et avec réallocation (alinéa 3).

Ad article 16

L'article 16 reprend les dispositions de l'actuel article 16 tout en y portant quelques légères adaptations de forme et en y insérant en outre la précision que le passage de la classe d'impôt 1 ou la vers la classe d'impôt 2 en cas de mariage en cours d'année ne peut avoir lieu qu'en cas d'imposition collective des conjoints résidents concernés.

Ad article 17

L'article 17 reprend les dispositions de l'article 17 en vigueur et en adapte légèrement la forme.

Ad article 18

L'article 18 règle la procédure d'établissement des fiches additionnelles pour les salariés et pensionnés résidents. L'article 18 se base sur l'article 18 en vigueur. Quelques adaptations formelles ont été effectuées et des passages superflus ont été supprimés.

Le seul changement substantiel concerne la partie c) de l'alinéa 2. En effet, en cas d'imposition individuelle suivant les dispositions de l'article 3ter, alinéa 3 de la loi, la retenue d'impôt sur traitements et salaires est toujours déterminée par application du taux de retenue correspondant au taux applicable en cas d'imposition collective, que ce soit sur une fiche principale ou sur une fiche additionnelle. Dans un tel cas, l'ACD inscrit donc ledit taux de retenue sur la fiche additionnelle en lieu et place de la classe d'impôt et du taux de retenue forfaitaire visé à la partie b).

Ad article 19

L'article 19 dispose d'abord que les fiches principales et additionnelles des salariés et pensionnés non résidents sont établies d'après les mêmes règles que celles des salariés et pensionnés résidents.

L'article 19 énumère ensuite dans les lettres a) à d) les exceptions à ce principe.

La lettre a) dispose que les classes d'impôt et taux de retenue sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 157b1s, alinéas 1 à 4 de la loi et de l'article 3 du règlement grand-ducal portant exécution de l'article 140 de la loi. Cela signifie implicitement que les dispositions de l'article 15 du présent projet de règlement grand-ducal ne sont pas applicables pour les non résidents.

La lettre b) énumère d'autres dispositions du présent projet de règlement grand-ducal non applicables parce qu'on les retrouve seulement dans le contexte de contribuables résidents.

Les lettres c) et d) visent les salariés et pensionnés non résidents mariés qui demandent conjointement, en vertu de l'article 157bis, alinéa 3 de la loi, que la retenue d'impôt soit déterminée par application d'un taux correspondant à celui applicable lors de leur imposition ultérieure par voie d'assiette suivant les dispositions de l'article 157ter de la loi. Ce taux de retenue est inscrit en lieu et place de la classe d'impôt sur les fiches principales des salariés et pensionnés concernés. L'ACD y inscrit en outre les déductions correspondant aux minima forfaitaires pour frais d'obtention et pour dépenses spéciales et, si les conjoints touchent chacun un ou plusieurs salaires, la déduction correspondant à l'abattement extra-professionnel revenant à ces salariés et pensionnés. Le taux de retenue d'après l'article 157bis, alinéa 3 de la loi est aussi inscrit sur les fiches additionnelles des

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salariés et pensionnés concernés, et ceci en lieu et place de la classe d'impôt et du taux de retenue forfaitaire visé à l'article 14 du règlement grand-ducal portant exécution de l'article 137 de la loi.

Ad article 20

L'article 20 reprend la lère phrase de l'article 20 actuel. La forme a été légèrement adaptée.

Ad article 21

L'article 21 reprend le texte de l'article 21 en vigueur.

La date de remise de la fiche par le salarié à son employeur a cependant été remplacée à deux endroits par la date de communication de la fiche à l'employeur.

Ad article 22

Il est prévu que le règlement grand-ducal proposé sera applicable à partir de l'année d'imposition 2021 (article 22, alinéa ler) et le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2012 remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l'article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu sera abrogé avec effet à partir de la même année d'imposition (article 22, alinéa 2).

Rappelons que la nouvelle plateforme électronique permettant aux employeurs d'accéder directement aux fiches de retenue de leurs salariés ne sera mise en place qu'au cours de l'année 2021, à la date de démarrage se dégageant de l'article 22, alinéas 3 et 4 du présent règlement, et non au 1"

janvier 2021. Pour des raisons organisationnelles, les fiches émises avant cette date continueront à fonctionner comme par le passé.

Ainsi, ces fiches sont seulement applicables pour une année d'imposition, à savoir 2021. A cet effet, l'ACD inscrit le 31 décembre 2021 comme date fin de validité sur toutes les fiches émises avant la date de démarrage, sur lesquelles elle ne porte pas pour une autre raison une date fin de validité d'après l'article 12, alinéa 4 antérieure au ler janvier 2022 (article 22, alinéa 3).

Les fiches émises avant la date de démarrage de la nouvelle plateforme électronique ne sont évidemment pas encore mises électroniquement à disposition des employeurs (article 22, alinéa 4).

Ces fiches sont donc seulement mises à la disposition des salariés. Par ailleurs, dans certains cas, l'ACD transmet à l'heure actuelle les fiches sous forme électronique directement à l'employeur en vertu de l'article 143, alinéa 3a de la loi. A noter que cette transmission électronique est pourtant à distinguer de la nouvelle solution de mise à disposition électronique des fiches. Il s'agit de deux notions différentes.

En outre, les fiches émises avant la date de démarrage doivent encore être remises par les salariés à leur employeur, sauf en cas d'une transmission électronique au sens de l'article 143, alinéa 3a de la loi (article 22, alinéa 5).

La période entre la date de démarrage et le 31 décembre 2021 se comprend comme période de transition afin de permettre aux employeurs de s'adapter aux nouveaux outils. Pendant cette période, l'usage de la nouvelle solution sera facultatif pour les employeurs. Ce n'est qu'à partir du ler janvier 2022 que les employeurs seront obligés d'utiliser la plateforme électronique et de consulter, sous peine d'astreinte, les fiches mises à leur disposition sous forme électronique. Ainsi, les fiches émises pendant cette période de transition doivent aussi encore être remises par les salariés à leur employeur, sauf en cas d'une transmission électronique au sens de l'article 143, alinéa 3a de la loi (article 22, alinéa 5).

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Les fiches de retenue émises lors de l'année d'imposition 2020 sont seulement valables pour cette année d'imposition et ne sont pas encore des fiches pluriannuelles potentiellement applicables au- delà de l'année d'imposition. Au début de l'année d'imposition 2021, l'ACD émettra donc, comme pour les années précédentes, les fiches de retenue en bloc pour tous les salaires et pensions passibles de retenue (article 22, alinéa 6). Logiquement, ces fiches porteront le 1" janvier 2021 comme date début de validité. Etant donné qu'elles sont émises avant la date de démarrage, elles sont seulement applicables pour l'année d'imposition 2021 en vertu de l'article 22, alinéa 3.

En outre, l'ACD émettra au début de l'année d'imposition 2022 une fiche de retenue pour toute rémunération passible de retenue pour laquelle aucune fiche n'a été émise à partir de la date de démarrage (article 22, alinéa 7). Rappelons que si une fiche est émise au cours de l'année 2021 mais avant la date de démarrage, elle est seulement valable pour l'année d'imposition 2021. A relever aussi que si pour une rémunération passible de retenue existant au 1" janvier 2022 une fiche a été émise à partir de la date de démarrage, celle-ci sera une fiche pluriannuelle. Dans ce cas, l'article 9 du présent projet de règlement grand-ducal va décider de la suite: soit la fiche pluriannuelle applicable à la fin de l'année d'imposition 2021 va rester applicable pour l'année d'imposition 2022, soit l'ACD va émettre, en vertu de l'article 9, alinéa 2, une nouvelle fiche de retenue applicable à partir du 1" janvier 2022.

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