• Aucun résultat trouvé

Décision n° 2002-2789 A.N., Alpes-Maritimes du 7 novembre 2002 (1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision n° 2002-2789 A.N., Alpes-Maritimes du 7 novembre 2002 (1"

Copied!
3
0
0

Texte intégral

(1)

Décision n° 2002-2789 A.N., Alpes-Maritimes

du 7 novembre 2002 (1ère circ.)

M. G.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 octobre 2002, la décision, en date du 30 septembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. G., candidat dans la 1ère circonscription du département des Alpes-maritimes ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. G., enregistré comme ci- dessus le 22 octobre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat… soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur

(2)

2

nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4… » ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, être accompagné des justificatifs de recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu’en vertu du second alinéa de l’article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant qu'à l'expiration du délai légal pour déposer le compte de campagne, neuf factures délivrées par les sociétés Imprim’Tout, Basika et Joker 35, pour un montant total de 3 438,83 €, et correspondant à des frais de propagande autres que ceux de la campagne officielle, n'avaient pas été acquittées par M. G. ; qu’à la suite des demandes de justificatifs que lui a adressées la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l’intéressé a procédé au règlement de ces factures ; qu’il allègue devant le Conseil constitutionnel avoir bénéficié de moratoires de paiement de la part de ses fournisseurs ; que, toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder son compte de campagne, déposé le 9 août 2002, comme comportant une description sincère des dépenses relatives à l’élection ; qu'ainsi ce compte méconnaît les prescriptions de l'article L. 52-12 précité ; que, par suite, il y a lieu, en application de l’article L.O. 128, de déclarer M. G. inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- M. G. est déclaré inéligible en application de l’article L.O. 128 du code électoral pendant une durée d’un an à compter du 7 novembre 2002.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. G., au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 novembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUENA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de

(3)

3

LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Références

Documents relatifs

Alain GILABERT, candidat dans la 1 ère circonscription du département des Alpes-Maritimes, déposé à la préfecture le 25 juillet 2002, n'a pas été présenté par un membre

ARGENTIERI ne comportait ni le détail des opérations ni les pièces justificatives permettant à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements

RECCO, candidat dans la 9 ème circonscription du département du Val-d’Oise, déposé à la préfecture le 2 août 2002, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les signatures apposées par dix-neuf électeurs lors du premier tour de scrutin sur les listes d’émargement des bureaux de

Considérant que Mme HERMANVILLE, qui était candidate de « l’Union pour la majorité présidentielle » à l’élection législative dans la 9 ème circonscription du département

Francis GALIZI a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire, une somme de 14 355 € de dépenses exposées pour sa campagne électorale ; que, si

Gérard D’ANDREA a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire, une somme de 3 127 € de dépenses exposées pour sa campagne électorale ; que,

François CRETOLLIER a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire, une somme de 776 € de dépenses exposées pour sa campagne électorale ; que,