• Aucun résultat trouvé

Conclusion : le temps de la justice

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Conclusion : le temps de la justice"

Copied!
8
0
0

Texte intégral

(1)

Proceedings Chapter

Reference

Conclusion : le temps de la justice

WINIGER, Bénédict

WINIGER, Bénédict. Conclusion : le temps de la justice. In: Werro, Franz. Le temps dans la responsabilité civile : Colloque du droit de la responsabilité civile 2005 . Bern : Stämpfli, 2007. p. 179-185

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:22908

Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.

1 / 1

(2)

Le temps de la justice

Conclusion: Le temps de la justice

Bénédict Winiger

Prqf'esseur à la Faculté de droit de ['Université de Genève

J. Considérations générales II. Le temps de la réparation III. Le temps du pardon

I. Considérations générales

La responsabilité civile juxtapose généralement, on le sait, deux intérêts antagonistes: celui du lésé et celui de l'auteur du dommage, Le lésé voudrait obtenir dans les délais les plus brefs la réparation la plus complète possible, A son opposé, l'auteur espère bien sûr réparer le plus tard et le moins complètement possible le dommage causé, En même temps, le lésé voudrait disposer d'un délai long pour faire valoir ses droits, alors que l'auteur du dommage souhaiterait que ce délai soit comt,

C'est ce double champ de tension qui a conduit à un règlement minutieux des délais impartis à chaque partie pour faire valoir ses droits et ses intérêts, Dans l'organisation de ce processus, on peut distinguer deux grandes périodes que l'on pourrait appeler le 'temps de la réparation' et le 'temps du pardon' 1,

II. Le temps de la réparation

Le temps de la réparation est, comme son nom le dit, la période pendant laquelle le lésé peut forcer l'auteur au dédommagement, Il renferme un ensemble de délais imposés aux parties pour les amener de manière ordonnée vers la réparation du dommage, Le législateur a ici comme souci principal d'offrir au lésé les moyens juridiques nécessaires pour entrer dans ses droits, Parallèlement, il définit les différents instruments de défense permettant à l'auteur du dommage de s'opposer à des demandes injustifiées ou exorbitantes,

Voir notamment OST, François, Le temps du droit, Paris 1999.

(3)

Bénédict Winiger

Un des outils principaux, dont le législateur se sel1 pour organiser la réparation, est le temps. Ce dernier peut servir, comme Benoît CHAPPU1S le montre, à définir le moment auquel un dommage survient. Prenons l'exemple d'un gérant de portefeuille qui achète des papier· valeurs trop volatiles par rapport au mandat reçu. Un tiu'e en chute libre représente·t·il un dommage si je le garde dans mon portefeuille ou est·ce que le dommage survient seulement lorsque la perte se matérialise par la vente du titre? Des problèmes voisins se posent avec la responsabilité pour le prospectus d'émission. A quel moment le dommage se produit·il chez l'acheteur d'un tio'e? Au moment de l'acquisition du titre? Au moment de la révélation au public de la trOlnperie2? Dans ces deux exemples, le temps est un critère essentiel pour décider de l'existence même - ou de l'inexistence - du dommage.

Dans d'autres situations, le temps exerce une influence sur le quantum. de la réparation. Franz WERRO montre comment, en renv'ersant sa jurisprudence, le TF a partiellement moditié les modalités du calcul des intérêts. La Haute Cour considère qu'il est hasardeux de prendre le jugement conune dies a quo pour le calcul des intérêts moratoires3, Mais, il est surtout irrité par le fait que, dans le jugement sous examen, les intérêts moratoires ne portent pas seulement sur le dommage en tant que tel, mais également sur les intérêts compensatoires, calculés généralement à partir du moment où le dommage s'est produit. Pour remédier à ce qu'il considère comme de l'anatocisme (intérêts sur des intérêts)4, il décide que des intérêts moratoires sont dus seulement sur le montant du dommage initial, mais non pas sur les intérêts compensatoires, L'argument principal du TF repose à la fois sur le temps et sur le montant sur lequel l'intérêt moratoire porte. En interdisant de percevoir un intérêt sur l'intérêt compensatoire. il limite les intérêts moratoires au dommage initial et 'raccourcit' ainsi la durée de perception d'intérêts sur une partie du montant.

Le temps peut également exercer une influence sur le montant perçu par la victime selon le moment auquel 011 fixe le mon.tant de la réparation, Par exemple, l'adolescent invalide, selon quel mode voit·il sa réparation calculée?

Selon un règlement 110/1 différé el définitif ou selon un règlement différé de la réparation? Pierre WESSNBR a certainement raison de penser que la solution, qui s'approche au plus près du véritable dommage, est probablement le règlement différé. Ce dernier permet de saisir le donunage de la façon la plus précise'. En même temps, il faudrait admettre plus largement des possibilités d'adaptation ex post de la sentence au cas où, sur le plan financier, des changements majeurs se produisent.

J

Voir notamment la conférence de Benoît CliAPPUlS, V. B.

ATF BIll! 12 c. 9.4 et 1" conférenc.:e de Franz WRRRO, II. B.

ATF 131 Il112c. 9.3.

Voir notammcnt la conférence de Pierre WESSNER, TV. C.

180

(4)

Le femps de /0 jl/stice

Ces contributions montrent que le temps peut être un véritable instrument de justice entre les mains du juge. Selon le maniement que le législateur et le juge en font, les solulions seront plus justes et équitables.

A ces exemples où le législateur ou le juge impose parfois un certain 'emploi' du temps, s'ajoutent d'autres modèles qui laissent plus de liberté aux parties concernées. Ainsi, notamment dans le domaine du contrat d'assurance analysé par Vincent BRULHART, les parties contractantes ont la possibilité de définir elles-mêmes certains délais et conditions pour qu'un événement dommageable ou un dommage soit couvert par l'assureur. A elles de fixer par exemple si c'est le dommage lui-même qui doit intervenir pendant la durée du contrat ou s'il suffit que le lésé en ait fait la déclaration pendant ce temps'. Les modalités contractuelles adoptées par les parties peuvent jouer un rôle important, par exemple lorsqu'un dommage s'est produit avant la conclusion du contrat, mais à l'insu de l'assuré, ou lorsque le dommage s'est produit pendant la durée du contrat, mais qu'il est découvert après la fin du conu·at.

nI.

Le temps du pardon

Le temps du pardon est la période, pendant laquelle le lésé ne peut plus imposer à l'auteur la réparation du dommage.

On poulTait être tenté de penser que le temps du pardon profite avant tout à l'auteur du dommage, qui se sentira, à partir de ce moment, à l'abri des assauts du lésé. En réalité, ce n'est pas seulement lui qui bénéficie d'une telle lim.ite.

La société dans son ensemble a un intérêt vital à pacifier les conflits qui surgissent en son sein. Si elle doit évidemment mettre à la disposition du lésé des moyens efficaces pour rentrer dans ses droits, elle doit en même temps vei 11er à ce que les affrontements entre les parties ne se prolongent et s'enveniment.

Pour limiter le temps de la réparation, qui est souvent aussi un temps de confrontation entre les parties, la société renforce au bout d'un certain délai les droits du défendeur, tout en laissant intacts ceux du demandeur. Il est important de souligner ici que, avec la prescription, la société n'interdit pas au lésé de faire valoir ses droits, mais qu'elle permet au défendeur de s'opposer à la demande de réparation. La prescription n'est pas contrôlée d'office par le juge, mais doit être soulevée par les parties. Ainsi, la défense a le choix de s'en prévaloir ou de se soumettre de plein gré à l'obligation morale de réparation qui subsiste malgré la prescliption.

6 Voir la conférence de Villcent BRULHART, ID. A.

(5)

Bénédict Winiger

Une autre raison qui justifie la prescription est liée à la fonction même de la réparation. Cette dernière vise à aider la partie lésée, pmfois menacée dans son existence même, à retrouver une situation matérielle viable. Or, après l'écoulemeut du délai imparti par la prescription (ou éventuellement par la péremption), cette existence matérielle a souvent été reconstruite du moins partiellement, de sorte que le lésé ne soit plus directement en péril.

Il s'agit, comme le rappelle François OST dans son magnifique livre sur le temps du droit, non pas d'oublier le passé, mais de le délier'. La prescription a comme fonction de progranuner ou préparer l'oubli institutionnellement.

Souvent, cette mesure purement jmidique de laisser au défendeur le choix de réparer le dommage signifie au lésé d'accepter sur un plan personnel la situation dans laquelle il a été placé par l'événement dommageable. En réalité, avec la prescription, l'Etat retire au demandeur la protection qu'il lui a accordée tout en laissant subsister la possibilité d'un règlement à l'amiable entre les parties.

Les deux instruments juridiques essentiels pour lintiter le temps de la réparation sont la péremption et la prescription. Ces deux moyens sont fondés sur deux conceptions juridiques fondamentalement différentes. La péremption s'en prend à l'existence même du droit. On pourrait dire qu'un 'droit périmé' est une contradiction dans les termes, puisque la péremption a comme effet d'annihiler le droit. Pour la prescriptinn, la situation est différente, puisqu'elle est, nous l'avons vu, seulement un moyen de défense entre les mains de l'auteur du dommage et puisqu'un substrat du droit prescrit continue à exister sous forme d'une obligation morale.

L'effet de cette différence fondamentale entre péremption et prescription est que la prescription conduit à une forme d'évanouissement progressif de la prétention, alors que la péremption est un événement abrupt aux effets inémédiables.

Comme Christine CHAPPUlS le montre, cette distinction pourtant nette sur le plan conceptuel entre péremption et prescription est brouillée dans la pratique.

Dans de nombreux cas, il n'est pas clair s'il s'agit d'un délai de péremption ou de prescription. Sans doute, le problème est en partie terminologique, puisque l'emploi des deux termes par le législateur n'est pas toujours consistantS.

Consécutivement, il est aussi de l'ordre de l'interprétation, puisque les différentes autorités ne donnent pas toujours le même sens aux deux termes.

En ce qui concerne la prescription, deux problèmes connexes sont au centre du débat actuel. Le premier concerne la réunion - ou non - des régimes

OST, Le temps, 11055.

Voir la conférence de Christine CHAPPUIS, 1. B.

182

(6)

Le temps de la justice

contractuel et délictuel de la prescription; le deuxième porte sur la longueur des différents délais. Pascal PICHONNAZ montre comment la solution suisse actuelle, qui sépare partiellement les deux régimes et qui prévoit deux délais différents de prescription pour la responsabilité civile (CO 60 et 61) et pour la responsabilité contractuelle (CO 127-142), est critiquée de toute part9

On observe une certaine tendance, selon laquelle le droit contractuel et le droit délictuel devraient être soumis aux mêmes règles. Il s'agit là d'une solution qui n'est pas nouvelle, puisque le droit autrichien la connaît depuis plus de 2 siècles. En effet, c'est le § 1295 de l'ABGB qui uuifie les règles sur la réparation. Il prévoit que les règles de responsabilité civile conceluant les dommages-intérêts sont également applicables au domaine contractuel. L'effet en est que le régime de la prescription est également unifié. Le § 1489 de l'ABGB prévoit expressément des délais de prescription uniques pour la responsabilité civile et la responsabilité contractuelle.

Rappelons que l'idée de regroupement a été pmtiellement inscrite notamment dans l'avant-projet suisse de révision des art. 41 ss CO. L'art. 42 y prévoit que les dispositions de la responsabilité civile sont aussi applicables à la responsabilité contractuelle (à l'exception de l'inexécution ou de l'exécution tardive de la prestation promise et à l'exception des règles particulières de contrats spécitïques).

Une partie de la doctrine va dans un sens comparable. Ainsi, notamment LOSER-KROGH a formulé, dans son rapport à la Société suisse des jmistes de 2002, plusieurs thèses pour réviser la prescription 10. Lui aussi recommandait d'unifier les régimes contractuel et délictuel. En revanche, il voudrait changer le locus materiae de la prescription. Au lieu de régler cette matière dans le droit de la responsabilité civile, il proposait de la placer dans le titre III du code des obligations, c'est-à-dire, pmmi les causes d'extinction des obligations (art. 114-142 CO).

En même temps, LOSER-KROGH avait pris comme modèle pour la révision les solutions retenues par la commission Lando. Toutefois, notons ici que cette référence aux principes Lando reste pm"lielle puisque ces derniers règlent seulement la presCliption contractuelle, alors que LOSER-KROGH avait à l'esprit les deux domaines délictuel et contractuel.

Si on jette un regard sur le droit allemand, la révision du BGB va dans le sens d'un regroupement discret de la prescription. Jusqu'à maintenant, la prescription pour la responsabilité civile était partiellement réglée dans les

Voir la conférence de Pascal PICHONNAZ, II. A.

10 LOSER-KROGH, Peter, Kritische Ueberlegungen zur Refm7n des privaten Haftpflicht- rechls - Haflung aus Treil und Glauben, Verursachung und Velyiihrung, in: SSJ, rap- ports et cOlmnunications, 2003/2,127-233,217.

(7)

Bénédict Winiger

dispositions portant sur la responsabilité civile 852 BGB). Avec la révision de 2002 on intégrait la plus grande partie de la prescription concernant la responsabilité civile dans la partie gàiérale (§§ 194 ss) du BGB (section 5).

En revanche, la prescription pour le droit contractuel est, au moins en partie, toujours réglée séparément dans le § 438 du BGB.

Ces révisions et projets de révision montrent que des modifications majeures du régime de prescription sont dans l'air. On verra dans quelle mesure ils se matélialiseront dans notre ordre juridique.

L'autre débat central concerne les délais de presctiption. De manière générale, on constate une tendance à allonger les délais. Ces derniers varient entre 3 et 30 ans (p. ex. le § 1489 de l'ABGB prévoit 3 ans à partir du moment où je connais le dommage et le débiteur et 30 ans comme délai long si aucune de ces conditions n'est remplie; dans le BGB, le délai de base est de 3 ans [§ 1951 ; en cas de violation de la vie, du corps, de la santé ou de la liberté, il est de 30 ans [§ 199,21).

Cette prolongation des délais peut être l'expression de certaines nouvelles sensibilités. La complexité de la vie modenle joue celtainement un rôle. Les structures souvent opaques de la société mondialisée rendent parfois difficile de connaître les dimensions d'un dommage ou les auteurs qui en sont à l'origine. En même temps, le besoin sécw'itaire a sans doute évolué très considérablement pendant les dernières décennies et nous porte à protéger toujours plus la victime. Un moyen etficace est évidemment d'offrir au lésé des délais d'action judiciaire plus longs.

Aussi ne faut-il pas oublier que la nature des dommages s'est moditïée. Nous découvrons que notamment les dommages à la santé peuvent se manifester avec des décennies de retard - par exemple les conséquences médicales de l'amiante - ou que les effets effroyables de certaines substances mutilent pmfois même les générations suivantes - notamment en cas de modification du patrimoine génétique de la descendance - comme c'est par exemple le cas de l'agent orange. Ici aussi, le temps joue un rôle central pour permettre de réparer ces dommages, même si, pour ces derniers exemples, le terme de 'réparation' paraît nécessairement abusif.

La longueur des délais peut révéler certaines perspectives qu'une société choisit. En optant pour des délais courts d'action, on impose au lésé une vision prospective, puisqu'on limite ses possibilités de revenir sur le passé.

En revanche, si on choisit des délais longs, on incite le lésé à une vision rétrospective et souvent à un règlement plus complet du litige. Peut-être, cette solution favorise le lésé, parce qu'on lui laisse plus de temps pour obtenir la réparation du dommage. Toutefois, cette option peut aussi poser des problèmes considérables notamment par rapport à la preuve. Dans une économie qui se

184

(8)

Le temps de la justice

transforme rapidement, où les entreprises ont souvent une durée de vie très com1e, où les acteurs changent fréquemment d'emploi et d'endroit et où les traces des actes et transactions sont souvent infimes, le lésé a souvent intérêt à agir dans les délais les plus brefs.

Si les délais longs peuvent favoriser une visIOn rétrospective du lésé, ils peuvent avoir l'effet exactement contraire sur l'auteur potentiel du dommage.

Etant exposé pendant une longue durée à des obligations de réparation, surtout l'entrepreneur peut avoir un intérêt particulier de prendre toutes les précautions pour éviter un dommage. Ainsi, des délais longs pourraient avoir une incidence indirecte sur la sécurité par exemple des produits, mais aussi des procédés de fabrication industrielle.

Pour le législateur, nous l'avous dit, trouver la juste mesure du temps à impartir pour réparer un dommage est un défi majeur. Des difficultés interviennent notamment en cas de préjudices graves qui ont bouleversé l'existence du lésé et qui ne peuvent pas être réparés matériellement. Pour les cas les plus graves, le législateur étend les délais à l'extrême, en déclarant des actions imprescriptibles pénalement et civilement. Une telle mesure ne permet pas seulelnent au lésé de poursuivre l'auteur du dommage sans limites de temps. Elle peut aussi lui offrir, même s'il a bénéficié d'une prestation matérielle, le réconfort de voir sa détresse durablement reconnue par la société.

Cette abolition des délais de prescription ou de péremption est, sur le plan juridique, un moyen redoutable dans la chasse aux exactions les plus graves.

Parallèlement, il faut lui reconnaître une fonction symbolique attestant d'un certain nombre de valeurs que la société veut protéger au plus haut point.

Finalement, elle peut dans le meilleur des cas avoir un etfet préventif, en menaçant l'auteur de l'exaction de devoir rendre compte de ses actes jusqu'à la tln de son existence. Civilement, même les successeurs peuvent être concernés.

Toutefois, l'imprescriptibilité confl'onte la société à des problèmes redoutables dont il faudra certainement encore prendre toute la mesure. Instaurée pour annuler l'effet du temps sur les actions judiciaires, elle peut faire espérer de demander réparation pour des actes commis des décennies auparavant. Par conséquent, des générations ultérieures, parfois concernées très indirectement par l'acte illicite initial, pounaient demander réparation à des générations de successeurs tout aussi indirectement concelnées par les actes que leurs ancêtres ou prédécesseurs ont commis. Ainsi, l'imprescriptibilité pourrait, à terme, menacer la pacification entre les parties opposées et compromettre ainsi un des buts principaux de la responsabilité civile. Le législateur devra manier avec la plus grande prudence ce moyen qui miroite pmfois l'illusion de pouvoir remonter le temps pour corriger l'inacceptable et qui, accessoirement, potinait faire naître, parmi ceux qui peuvent y prétendre, ùes appétits peu compatibles avec le but initialement assigné à]' imprescriptibilité.

Références

Documents relatifs

Mélanie Hamm est diplômée en psychologie sociale et du travail, doctorante en première année en sciences de l’éducation au LISEC (Strasbourg). Sa thèse concernant

Les tramways circulaient sur des voies uniques (sauf sur l’axe rue Nationale / avenue de Grammont, qui est à double voie). L’écartement était passé du normal au métrique de

On a rapporté ces faits d’après l’expérience de .plusieurs plantations comparées et suivies pendant dix à onze ans par le même ingénieur, qui faisait faire des plantations en

L' Ecole laïque fait sienne la belle devise républicaine : Liberté , égalité, fraternité.. Si vous désirez joindre cette page à votre journal, vous

Ce vertige qui nous menace et nous séduit c'est ensemble que nous pourrons l'affronter le plus utilement et avec le plus de réelle sécurité. Le conseil aux

 La convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires 281 : adoptée le 12 septembre 1997, cette convention conserve les principes essentiels établis par

A la fin des années quatre-vingt, l’Allemagne est le pays d’Europe qui a fourni les efforts les plus importants dans le secteur du logement populaire, perçu comme un droit ouvert

Cette dialectique entre éloge de la rationalité et intuition du sujet de l’inconscient exclu par le discours de la science, présente dans ces trois récits, semble plutôt