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Possibilité pour un organisme social de délivrance d’une contrainte après le jugement d’ouverture mais impossibilité d’obtention d’une condamnation (Commentaire 105)

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« To ul o us e C api t ol e Publi c ati o ns » es t l’ a rc hive i ns ti t uti onn el l e de l’U ni v ers i t é T oul ouse 1 C api t ol e .

POSSIBILITÉ POUR UN ORGANISME SOCIAL DE DÉLIVRANCE D'UNE CONTRAINTE APRÈS LE JUGEMENT D'OUVERTURE MAIS IMPOSSIBILITÉ D'OBTENTION D'UNE

CONDAMNATION

FRANCINE MACORIG-VENIER

Référence de publication : Revue des procédures collectives n° 4, Juillet 2015, comm. 105

P our t o ut e que sti on su r Tou l ouse Ca pi tol e Publi c ati o ns, co nt a ct er por t a il- pu bli @ ut-c api tol e. fr

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POSSIBILITÉ POUR UN ORGANISME SOCIAL DE DÉLIVRANCE D'UNE CONTRAINTE APRÈS LE JUGEMENT D'OUVERTURE MAIS IMPOSSIBILITÉ D'OBTENTION D'UNE CONDAMNATION

Si la contrainte peut être délivrée et validée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, en ce qu'elle constitue le titre exécutoire nécessaire à l'établissement définitif de la créance antérieure de la caisse, sa validation ne peut conduire à la condamnation du débiteur à paiement car elle est soumise à l'arrêt des poursuites.

Cass. com., 17 févr. 2015, n° 13-26.931, F-P+B : JurisData n° 2015-003003 ; Gaz. Pal. mai 2015, n° 121 à 125, p. 35, P.-M. Le Corre

Note :

Les organismes sociaux sont en partie soumis à des règles particulières s'agissant de la déclaration de leurs créances, règles rejaillissant sur l'application du principe de l'arrêt des poursuites édicté par l'article L. 622-21 du Code de commerce, la déclaration se substituant à l'action en paiement que ce principe interdit d'exercer ou de poursuivre. Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 17 février 2015 à paraître au bulletin des arrêts de la Cour de cassation vient éclairer l'articulation délicate de ces règles.

En l'espèce, un organisme social (la Caisse nationale du régime social des indépendants), après avoir effectué une première déclaration représentant les créances qui lui étaient dues pour l'année 2009 au terme de laquelle le débiteur, artisan-boulanger, avait été soumis à une procédure de redressement judiciaire, avait signifié en 2011 une contrainte représentant la régularisation des cotisations et contributions sociales de 2008 exigibles en 2009. Le débiteur avait formé opposition à cette contrainte, mais celle-ci fut rejetée par le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui non seulement valida la contrainte mais également condamna le débiteur à paiement de ces sommes. Le jugement du tribunal est cassé pour violation de l'article L. 622-21 du Code de commerce dont il résulte, rappelle la Cour de cassation, que « le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent », laquelle précise par ailleurs que « si la contrainte pouvait être délivrée

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et validée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, en ce qu'elle constituait le titre exécutoire nécessaire à l'établissement définitif de la créance antérieure de la caisse, sa validation ne pouvait conduire à la condamnation du débiteur à paiement ». Ainsi, s'agissant des créances non revêtues à la date du jugement d'ouverture d'un titre exécutoire, le créancier doit en effectuer la déclaration à titre provisionnel, puis liquider sa créance et se délivrer un titre exécutoire à lui-même afin de pouvoir déclarer à titre définitif sa créance dans le délai de vérification des créances fixé par le tribunal. Le créancier, organisme social, est donc ici habilité à se délivrer une contrainte après le jugement d'ouverture et, le cas échéant, en cas d'opposition, faire valider la contrainte par le TASS, alors que les créanciers ne peuvent en principe agir en fixation du montant de leur créance et obtention d'un titre après le jugement d'ouverture, le rappelle la chambre commerciale dans un arrêt du même jour, la seule voie possible étant en l'absence d'instance en cours la déclaration de leur créance (V. supra comm. 104, Cass. com., 17 févr. 2015, n° 13- 27.117 : JurisData n° 2015-002983). En revanche, le créancier, organisme social, ne peut pas obtenir condamnation du débiteur à paiement des sommes pour lesquelles il lui a délivré une contrainte. Il est alors « rattrapé » par le principe d'interdiction des poursuites. Il ne peut que déclarer sa créance à titre définitif.

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