Les modes de traitement des déchets verts
SELARL ENCKELL AVOCATS 250 rue Saint Jacques
75005 Paris Tel: 01.46.34.11.05 Fax : 01.46.34.09.55 Carl
ENCKELL
Avocat
associé
- Les déchets dangereux : explosif, comburant, inflammable, irritant, nocif, toxique,
cancérigène, corrosif, infectieux, toxique pour la reproduction, mutagène, écotoxique, etc…
- Les déchets non dangereux : ceux n’ayant aucune des caractéristiques relatives à la dangerosité;
- Les déchets inertes : déchet ne subissant aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec
lesquelles il est entré en contact d’une manière susceptible d’entrainer des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine.
La classification des déchets
- Les déchets ménagers : tout déchet, dangereux non dangereux produit par un ménage - Les déchets d’activités économiques : tout déchet dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n’est pas un ménage
- Les biodéchets : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs, ou des magasins de vente au détail ainsi que tout déchet
comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires
La classification des déchets
PREVENTION
REUTILISATION (pour même usage)
RECYCLAGE (valoriser la matière pour un nouvel usage) VALORISATION (énergétique)
ELIMINATION (enfouissement)
La hiérarchie des modes de traitement
Produits (éviter la production
de déchets)
Déchets
Opération spécifique de valorisation des déchets, qui implique leur sortie du statut de déchet, au terme d’un processus de traitement.
Ainsi, après recyclage, les déchets deviennent des produits susceptibles d’être utilisés soit aux mêmes fins qu’initialement, soit à d’autres fins.
Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et quelques opérations de remblayage ne peuvent pas être qualifiées d’opérations de recyclage
Recyclage
• La Valorisation englobe le recyclage, et d’autres opérations moins exigeantes, dans la mesure où elles ne débouchent pas systématiquement sur une sortie du statut de déchet
• Valorisation énergétique : toute opération qui conduit à la production d’énergie à partir de déchets.
Les critères d’efficacité énergétique peuvent être définis pas arrêté du ministre en charge de l’environnement selon la nature et le type d’installation.
• Relèverait de la valorisation toute opération qui permettrait de tirer des déchets une certaine utilité, laquelle peut résulter de la préservation des matières premières auxquelles les déchets valorisés se substituent.
• Autre exemple, le remblayage : une opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés sont utilisés, en remplacement de matières qui ne sont pas des déchets, à des fins de remise en état pour combler des trous d’excavation ou pour des travaux d’aménagement paysager.
Valorisation
Par élimination, on entend toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie ( C. env., art. L. 541-1-1).
L’élimination pourrait englober des opérations d’incinération si ces opérations n’engendrent pas une production d4énergie ou une récupération de substances suffisantes pour correspondre aux critères de la valorisation.
Elimination
Les déchets verts sont des déchets organiques issus de la tonte de la pelouse, de la taille des haies et d ’ arbustes, d ’ élagages, de débroussaillement et autres pratiques similaires (circ. 18 novembre 2011 relative à l ’ interdiction du brûlage à l’air libre). Ils sont produits par les ménages ou par les collectivités territoriales, mais aussi par les entreprises d ’ espaces verts et paysagistes et par les agriculteurs.
L ’ ensemble des déchets verts ne sont pas assimilables aux biodéchets. En effet, sont exclus : les déchets de taille ou d'élagage de végétaux lorsqu ’ ils font l ’ objet d ’ une valorisation énergétique, ainsi que les déchets de l ’ agriculture et de la sylviculture.
Définition des déchets verts
Le traitement des déchets verts ménagers
• La valorisation des déchets verts : par compostage ou méthanisation. En tant que déchets ménagers et assimilés, la valorisation des déchets verts incombe aux communes ou à leurs groupements (CGCT art. L.2224-13 ).
• Le brûlage des déchets verts: La circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts prévoit que :
Dès lors que les déchets verts peuvent relever de la catégorie des déchets ménagers et assimilés, le brulage est interdit (en vertu de l’article 84 du règlement sanitaire départemental type).
Le préfet peut déroger à cette interdiction sur proposition de l’autorité sanitaire et après avis du CODERST en accordant des autorisations sous certaines conditions en fonction de la nature des déchets, de la période de l’année, des horaires à laquelle le brûlage est pratiqué, du lieu,…
Le mode de traitement des déchets verts
Le traitement des déchets verts « des professionnels »
Ce sont les déchets qui proviennent des agriculteurs, des entreprises d ’ espaces verts, paysagistes, horticulteurs. Ces déchets ne relèvent d ’ aucune qualification juridique et ne relèvent pas en principe de la responsabilité de la commune.
Chaque producteur est tenu d ’ éliminer ses déchets verts.
• Les entreprises d ’ espaces verts et paysagistes sont par ailleurs tenus d ’ éliminer leurs déchets par des voies respectueuses de l ’ environnement et de la réglementation : par broyage sur place, par apport en déchèterie, ou par valorisation directe.
Le mode de traitement des déchets verts
Le cas particulier des déchets verts agricoles :
• Pour l ’ essentiel, le dépôt et l ’ utilisation des déchets agricoles relève du règlement sanitaire départemental (ex : l ’ épandage)
• La gestion des déchets verts agricoles peut être réglementée dans le cadre du régime d ’ autorisation ou de déclaration dès lors que l ’ activité agricole est soumise à la nomenclature ICPE (art. L.511-1 C. Env.)
• Concernant le brûlage, les déchets agricoles ne sont pas en tant que tels concernés par le règlement sanitaire départemental. Le Préfet peut autoriser le brûlage de ces déchets pour des raisons agronomiques ou sanitaires (circulaire du 18 novembre 2011)
Le mode de traitement des déchets verts
La législation française :
L’art. L.411-3 C. Env. : afin de ne pas porter atteinte aux milieux naturels, ni aux usages qui leur sont associés, ni à la faune et à la flore sauvage l’introduction volontaire, par négligence ou par imprudence d’espèces invasives (animales ou végétales), est interdite.
Le décret n° 2007-15 du 4 janvier 2007 est venu préciser son application (art. R411-1et s. C.
Env.)
La liste des espèces invasives doit être fixée par arrêté. Toutefois, cet arrêté n’est à l’heure actuelle toujours pas paru sauf pour 2 espèces : les jussies Ludwigia grandiflora et Ludwigia peploides dont l’utilisation, l’introduction et le commerce sont interdits sur l’ensemble le territoire métropolitain (Arr. 2 mai 2007).
Le cadre réglementaire applicable aux espèces exotiques
envahissantes
La loi n°2009-967 du 3 Août 2009 dite loi Grenelle I a prévu dans ses articles 24 et 34 la mise en place de plans de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, terrestres et marines.
Plusieurs plans sont actuellement en cours de réalisation (notamment pour l’herbe de la Pampa), mais aucun plan n’a encore été mis en place pour la renouée asiatique.
A noter : une proposition de loi vise à lutter contre l’ambroisie à feuille d’armoise, plante invasive, provoquant des réactions allergique. Elle prévoit notamment l’inscription de cette espèce sur la liste des espèces nuisibles, une obligation de destruction à la charge des particuliers, ainsi que des mesures de prévention, d’information et de contrôle.
Le cadre réglementaire applicable aux espèces exotiques
envahissantes
Au niveau européen :
l’Union européenne souhaite mettre en place un stratégie relative aux espèces
envahissantes. Une législation sur les espèces exotiques envahissantes est en cours
d’élaboration, elle pourrait être adoptée fin 2012 début 2013. (Communiqué de presse de la Commission, 29 février 2012).
Le cadre réglementaire applicable aux espèces exotiques
envahissantes
Pistes pour une politique nationale de traitement de la renouée asiatique :
• Elaboration d’un plan de lutte contre la renouée asiatique (cf. loi du 3 août 2009) ;
• Elaboration d’un guide technique qui serait la synthèse d’un travail mené par un groupe d’experts (meilleures pratiques disponibles);
• Possibilité d’autorisation de brûlage au cas par cas (par arrêté préfectoral)