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(1)

DIRECTION DE L’INFORMATION

LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

Plan de classement

Sommaire chronologique

(2)

Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes AFLD

CNDS ASC OFQJ

Distinctions honorifiques

SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

Professions du sport et de la jeunesse Sport

Associations et instances sportives Équipements sportifs

Jeunesse et vie associative

VILLE

(3)

Résumé de la décision de l’AFLD no D 2014-74 du 18 décembre 2014 relative à Mme X… ... 6

Résumé de la décision de l’AFLD no D 2014-75 du 18 décembre 2014 relative à M. X… ... 7

Résumé de la décision de l’AFLD no  D  2014-76 du 18  décembre  2014 relative à M.  X… et à l’écurie Y… ... 8

22 décembre 2014

Arrêté du 22 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 4 février 2009 pris en application de l’article 1er du décret no 93-710 du 27 mars 1993 ... 1

8 janvier 2015

Résumé de la décision de l’AFLD no D 2015-01 du 8 janvier 2015 relative à Mme X... ... 9

Résumé de la décision de l’AFLD no D 2015-02 du 8 janvier 2015 relative à M. X… ... 10

Résumé de la décision de l’AFLD no D 2015-03 du 8 janvier 2015 relative à M. X… ... 11

Résumé de la décision de l’AFLD no D 2015-04 du 8 janvier 2015 relative à M. X… ... 12

Résumé de la décision de l’AFLD no D 2015-05 du 8 janvier 2015 relative à M. X... ... 13

20 janvier 2015

Circulaire DS/DSB4 no  2015-13  du 20  janvier  2015 relative à l’élaboration de schémas de développement du sport dans chaque région ... 25

22 janvier 2015

Résumé de la décision de l’AFLD no D 2015-06 du 22 janvier 2015 relative à Mme X… ... 14

(4)

BO Jeunesse, sports & vie associative no 2 / Mars-Avril 2015 SOMCHR, Page 4

2 mars 2015

Arrêté du 2  mars  2015 portant désignation de l’agent chargé de la mission d’entraîneur national auprès de la Fédération française de cyclisme ... 148

11 mars 2015

Arrêté du 11 mars 2015 portant inscription sur un tableau d’avancement ... 2 Décision du 11  mars  2015 modifiant la décision du 29  janvier  2014 relative aux commissions

locales de concertation instituées à la direction des ressources humaines, à la direction des finances, des achats et des services et à la direction des systèmes d’information relevant du ministère chargé des affaires sociales et de la santé, du ministère chargé du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère chargé des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative ... 4

23 mars 2015

Arrêté du 23 mars 2015 portant inscription sur un tableau d’avancement ... 3

25 mars 2015

Circulaire DS/B1 no 2015-93 du 25 mars 2015 relative à l’intégration des enjeux et de la place du sport au sein des contrats de ville ... 142 Circulaire interministerielle CABINET no  2015-94 du 25  mars  2015 relative à la mise en œuvre

des mesures en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le champ du développement de l’activité économique et de l’emploi (suites du comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté du 6 mars 2015 et préparation des contrats de ville) ... 170

31 mars 2015

Arrêté du 31 mars 2015 portant désignation de l’agent chargé de la mission d’entraîneur national auprès de la Fédération française de rugby à XV ... 149 Arrêté du 31 mars 2015 portant désignation de l’agent chargé de la mission d’entraîneur national

auprès de la Fédération française d’athlétisme ... 150 Arrêté du 31 mars 2015 portant désignation de l’agent chargé de la mission d’entraîneur national

auprès de la Fédération française de cyclisme ... 151 Circulaire DS/C3/DJEPVA no  2015-100 du 31  mars  2015 relative à la mise en œuvre en 2015 des

emplois d’avenir dans les champs du sport et de l’animation ... 158 Instruction interministérielle DJEPVA/A1/DLPAJ no 2015-101 du 31 mars 2015 portant prescriptions

nationales en matière de rassemblements festifs à caractère musical organisés par des jeunes .. 165

(5)

auprès de la Fédération française de tennis de table ... 153

13 avril 2015

Arrêté du 13 avril 2015 portant désignation de l’agent chargé de la mission d’entraîneur national auprès de la Fédération française de rugby à XV ... 154

(6)

BO Jeunesse, sports & vie associative no 2 / Mars-Avril 2015 SOMTHEM, Page 6

Arrêté du 22 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 4 février 2009 pris en application de l’article 1er du

décret n93-710 du 27 mars 1993 ... 1

Arrêté du 11 mars 2015 portant inscription sur un tableau d’avancement ... 2

Arrêté du 23 mars 2015 portant inscription sur un tableau d’avancement ... 3

Administration centrale

Décision du 11  mars  2015 modifiant la décision du 29  janvier  2014 relative aux commissions locales de concertation instituées à la direction des ressources humaines, à la direction des finances, des achats et des services et à la direction des systèmes d’information relevant du ministère chargé des affaires sociales et de la santé, du ministère chargé du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère chargé des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative ... 4

Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes

AFLD Résumé de la décision de l’AFLD nD 2014-73 du 18 décembre 2014 relative à Mme X… ... 5

Résumé de la décision de l’AFLD no D 2014-74 du 18 décembre 2014 relative à Mme X… ... 6

Résumé de la décision de l’AFLD no D 2014-75 du 18 décembre 2014 relative à M. X… ... 7

Résumé de la décision de l’AFLD nD  2014-76 du 18  décembre  2014 relative à M.  X… et à l’écurie Y… ... 8

Résumé de la décision de l’AFLD no D 2015-01 du 8 janvier 2015 relative à Mme X... ... 9

Résumé de la décision de l’AFLD no D 2015-02 du 8 janvier 2015 relative à M. X… ... 10

Résumé de la décision de l’AFLD no D 2015-03 du 8 janvier 2015 relative à M. X… ... 11

Résumé de la décision de l’AFLD no D 2015-04 du 8 janvier 2015 relative à M. X… ... 12

Résumé de la décision de l’AFLD nD 2015-05 du 8 janvier 2015 relative à M. X... ... 13

Résumé de la décision de l’AFLD no D 2015-06 du 22 janvier 2015 relative à Mme X… ... 14

Résumé de la décision de l’AFLD no D 2015-07 du 22 janvier 2015 relative à M. X… ... 15

Résumé de la décision de l’AFLD no D 2015-08 du 22 janvier 2015 relative à M. X... ... 16

Résumé de la décision no D 2015-09 du 22 janvier 2015 relative à M. X... ... 17

Résumé de la décision de l’AFLD nD 2015-10 du 22 janvier 2015 relative à M. X... ... 18

Résumé de la décision de l’AFLD no D 2015-11 du 4 février 2015 relative à M. X… ... 19

Résumé de la décision de l’AFLD no D 2015-12 du 4 février 2015 relative à Mme X... ... 20

Résumé de la décision de l’AFLD no D 2015-13 du 4 février 2015 relative à M. X… ... 21

(7)

développement du sport dans chaque région ... 25 Circulaire DS/B1 n2015-93 du 25 mars 2015 relative à l’intégration des enjeux et de la place du

sport au sein des contrats de ville ... 142 Associations et instances sportives

Arrêté du 2  mars  2015 portant désignation de l’agent chargé de la mission d’entraîneur national auprès de la Fédération française de cyclisme ... 148 Arrêté du 31 mars 2015 portant désignation de l’agent chargé de la mission d’entraîneur national

auprès de la Fédération française de rugby à XV ... 149 Arrêté du 31 mars 2015 portant désignation de l’agent chargé de la mission d’entraîneur national

auprès de la Fédération française d’athlétisme ... 150 Arrêté du 31 mars 2015 portant désignation de l’agent chargé de la mission d’entraîneur national

auprès de la Fédération française de cyclisme ... 151 Arrêté du 10 avril 2015 portant désignation de l’agent chargé de la mission de directeur technique

national auprès de la Fédération française de natation ... 152 Arrêté du 10 avril 2015 portant désignation de l’agent chargé de la mission d’entraîneur national

auprès de la Fédération française de tennis de table ... 153 Arrêté du 13 avril 2015 portant désignation de l’agent chargé de la mission d’entraîneur national

auprès de la Fédération française de rugby à XV ... 154

Équipements sportifs

Circulaire interministerielle DJEPVA/MCEIJVA/DREIC/DGEFP/DGER n2015-54 du 23  février  2015 relative à l’installation de comités régionaux de la mobilité européenne et internationale des jeunes ... 155 Circulaire DS/C3/DJEPVA n2015-100 du 31  mars  2015 relative à la mise en œuvre en 2015 des

emplois d’avenir dans les champs du sport et de l’animation ... 158

(8)

BO Ville, jeunesse, sports & vie associative no 2 / Mars-Avril 2015, Page 1

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, Vu le code du sport, notamment son article L. 111-3 ;

Vu le décret n93-710 du 27  mars  1993 concernant les contrôles prévus par la loi n84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et par la loi n89-432 du 28  juin  1989 relative à la prévention et à la répression de l’usage de produits dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives ;

Vu l’arrêté du 4 février 2009 pris en application de l’article 1er du décret n93-710 du 27 mars 1993, Arrête :

Article 1er

La liste des personnes habilitées à rechercher et à constater les infractions pénales prévues par l’article  L. 111-3 du code du sport fixée en annexe de l’arrêté du 4  février  2009 susvisé est ainsi complétée :

M. BASSONS (Christophe).

Mme BERNADAC (Mélanie).

M. BIRCK (Jean-Nicolas).

M. BLOQUET (Philippe).

M. BOULANgER (Jean-Christophe).

M. BOURgEOIS (Valéry).

M. BORREL (Sébastien).

M. CARUSO (gildo).

M. CHAIB (Yassine).

M. DUBOIS (Fabrice).

M. DRADEM (Jean-Maurice).

M. gERMAIN (Benoit).

M. gRENIER (Luc).

M. JUBLOT (Bertrand).

M. LEgENDRE (Rodolphe).

M. MARgOLLES (Thibault).

M. MOREL (Jean-Yves).

Mme OSTROWETSKY (Marion).

M. SCHULER (Frédéric).

Mme SOLIgNAC (Emmanuelle).

M. WATTERLOT (Thierry).

M. ZEKRI (guillaume).

Article 2

Le  directeur des sports est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports.

ait le

F 22 décembre 2014.

Pour le ministre par délégation : Le directeur des sports,

T. MosiMann

(9)

Vu la loi n83-634 du 13  juillet  1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n84-16 du 11  janvier  1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n2002-53 du 10 janvier 2002 modifié portant statut particulier du corps de l’inspec- tion générale de la jeunesse et des sports, notamment son article 10 ;

Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire du corps de l’inspection générale de la jeunesse et des sports en séance du 10 février 2015,

Arrête :

Article 1er

L’inspecteur général de la jeunesse et des sports de  1re  classe dont le nom suit est inscrit sur le tableau d’avancement au titre  de 2015 pour l’accès au grade à l’échelon spécial de ce grade : M. Serge MAUVILAIN.

Article 2

Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports.

ait le

F 11 mars 2015.

Pour le ministre et par délégation : Le directeur des ressources humaines,

J. Blondel

(10)

BO Ville, jeunesse, sports & vie associative no 2 / Mars-Avril 2015, Page 3

Vu la loi n83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État;

Vu le décret n2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports ;

Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports en sa séance du 19 mars 2015,

Arrête:

Article 1er

Les inspecteurs de la jeunesse et des sports dont les noms suivent sont inscrits sur le tableau d’avancement au titre de l’année 2015 pour l’accès au corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports par voie de liste d’aptitude:

M. David RIgAUD.

M. Jérôme SCHNOEBELEN.

M. Mathieu DUJARDIN.

M. Christophe FOUILLERE.

Article 2

Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel ville, jeunesse, sports et vie associative.

ait le

F 23 mars 2015.

Pour le ministre et par délégation : La chef du bureau des personnels

de la jeunesse et des sports, de l’éducation nationale et des instituts spécialisés,

d. deiBer

(11)

du ministère chargé des affaires sociales et de la santé, du ministère chargé du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère chargé des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative

NOR : AFSR1530220S

Le directeur des ressources humaines,

Vu la décision du 29  janvier  2014 relative aux commissions locales de concertation instituées à la direction des ressources humaines, à la direction des finances, des achats et des services et à la direction des systèmes d’information relevant du ministère chargé des affaires sociales et de la santé, du ministère chargé du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère chargé des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative ;

Vu l’avis du comité technique d’administration centrale institué dans les départements ministé- riels relevant des ministres chargés du travail et de l’emploi et du comité technique d’administra- tion centrale institué dans les départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des droits des femmes, de la jeunesse et des sports réunis en formation conjointe en date du 9 mars 2015,

Décide :

Article 1er

Le premier alinéa de l’article 5 de la décision du 29 janvier 2014 susvisé est ainsi rédigé :

1o Les organisations syndicales rattachées à la même confédération ou à la même union dispo- sant d’un ou plusieurs représentants aux comités techniques d’administration centrale ont droit à trois représentants maximum.

2o Les listes communes disposant d’un ou plusieurs représentants aux comités techniques d’admi- nistration centrale ont droit à trois représentants maximum. 

3o Les organisations syndicales et les listes communes qui ont candidaté à l’élection de ce comité sans obtenir de siège ont droit à un représentant.

(12)

BO Ville, jeunesse, sports & vie associative no 2 / Mars-Avril 2015, Page 5

« Lors de la finale de la coupe de France féminine “Espoir” de volley-ball, Mme  X…, titulaire d’une licence délivrée par la Fédération française de volley-ball (FFVB), a été soumise à un contrôle antidopage effectué le 29 mai 2014 à Laon (Aisne). Selon un rapport établi le 23 juin 2014 par le département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les analyses effectuées ont fait ressortir la présence de carboxy-THC, métabolite du cannabis, à une concentra- tion estimée à 199 nanogrammes par millilitre.

Par une décision du 20  août  2014, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFVB a décidé d’infliger à Mme  X... la sanction de l’interdiction de participer pendant deux mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération à compter du 20 septembre 2014, date de reprise des compétitions.

Par une décision du 18  décembre  2014, l’AFLD, qui s’était saisie le 4  septembre  2014 sur le fondement des dispositions du 3o  de l’article  L. 232-22 du code du sport, a décidé de prononcer à l’encontre de Mme X... la sanction de l’interdiction de participer pendant six mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFVB et de réformer la décision fédérale précitée. La décision prend effet à compter de la date de sa notification à l’intéressée. »

Nota bene : la décision a été notifiée par lettre recommandée à la sportive le 20  janvier  2015, cette dernière ayant accusé réception de ce courrier le 26 janvier 2015. Déduction faite de la période déjà purgée par l’intéressée en application de la sanction prise à son encontre le 20  août  2014 par l’organe disciplinaire de première instance de la FFVB, Mme  X... sera suspendue jusqu’au 26 mai 2015 inclus.

(13)

«Lors des demi-finales du championnat de France féminin de hockey sur gazon, Mme X…, titulaire d’une licence délivrée par la fédération française de hockey, a été soumise à un contrôle antidopage effectué le 15 juin 2014 à Mérignac (gironde). Selon un rapport établi le 1er juillet 2014 par le département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les analyses effectuées ont fait ressortir la présence d’amphétamine, à une concentration estimée à 65 nanogrammes par millilitre et de son métabolite parahydroxyamphétamine.

Par une décision du 28 août 2014, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française de hockey a décidé d’infliger à Mme X… la sanction du retrait de sa licence pendant trois ans.

Par une décision du 18 décembre 2014, l’AFLD, qui s’était saisie le 18 septembre 2014 sur le fondement des dispositions du 3o de l’article L. 232-22 du code du sport, a décidé de prononcer à l’encontre de Mme X… la sanction de l’interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de hockey, par la Fédération française du sport d’entreprise, par la fédération sportive et culturelle de France, par la fédération sportive et gymnique du travail et par l’Union française des œuvres laïques d’éduca- tion physique et de réformer la décision fédérale précitée. La décision prend effet à compter de la date de sa notification à l’intéressée.»

Nota bene : la décision a été notifiée par lettre recommandée à la sportive le 20 janvier 2015, cette dernière ayant accusé réception de ce courrier le 22 janvier 2015. Déduction faite de la période déjà purgée par l’intéressée en application de la sanction prise à son encontre le 28 août 2014 par l’organe disciplinaire de première instance de la fédération française de hockey, Mme X… sera suspendue jusqu’au 11 septembre 2016 inclus.

(14)

BO Ville, jeunesse, sports & vie associative no 2 / Mars-Avril 2015, Page 7

« Lors d’une épreuve du championnat de France “Supermotard”, M.  X…, titulaire d’une licence délivrée par la Fédération française de motocyclisme (FFM), a été soumis à un contrôle antidopage effectué le 22 juin 2014 à Lohéac (Ille-et-Vilaine). Selon un rapport établi le 4 juillet 2014 par le dépar- tement des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les analyses effectuées ont fait ressortir la présence de carboxy-THC, métabolite du cannabis, à une concentration estimée à 275 nanogrammes par millilitre.

Par un courrier recommandé daté du 4 août 2014, dont M. X... a accusé réception le 12 août 2014, le président de l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFM a informé l’intéressé qu’une décision de suspension provisoire, à titre conservatoire, avait été prise à son encontre.

Par une décision du 29  août  2014, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFM a décidé, d’une part, d’infliger à M. X... la sanction de l’interdiction de participer pendant six mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération et, d’autre part, d’annuler les résultats obtenus par l’intéressé ainsi que toutes les consé- quences en découlant, y compris le retrait des médailles et des points acquis entre le 22 juin 2014 et le 13  septembre  2014, dates respectives du contrôle antidopage et de la notification de cette décision.

Par une décision du 18  décembre  2014, l’AFLD, qui s’était saisie le 18  septembre  2014 sur le fondement des dispositions du 3o de l’article L. 232-22 du code du sport, a décidé de prononcer à l’encontre de M. X... la sanction de l’interdiction de participer pendant un an aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFM et de réformer la décision fédérale précitée. La décision prend effet à compter de la date de sa notification à l’intéressé. »

Nota bene : la décision a été notifiée par lettre recommandée au sportif le 19 janvier 2015, ce dernier ayant accusé réception de ce courrier le 20 janvier 2015. Déduction faite de la période déjà purgée par l’intéressé en application, d’une part, de la décision de suspension provisoire, à titre conservatoire, prise à son encontre, le 4 août 2014, par le président de l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFM et, d’autre part, de la sanction prise à son encontre le 29 août 2014 par l’organe disciplinaire de première instance de cette fédération, M. X... sera suspendu jusqu’au 12 août 2015 inclus.

(15)

« Lors d’une épreuve de la Coupe d’Or de polo, organisée par la Fédération française de polo (FFP) le 10 août 2013, à Deauville (Calvados), le cheval “Marqueza”, monté par M. X… et dont le propriétaire apparent serait l’écurie Y…, a été soumis à un contrôle antidopage. Selon un rapport établi le 29  août  2013 par le Laboratoire des courses hippiques et validé le 30  août  2013 par le directeur du département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les analyses effectuées ont fait ressortir la présence de dexaméthasone et de flunixine dans le sang de cet animal.

Par une décision du 25 octobre 2013, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFP a décidé, d’une part, d’infliger à M. X… la sanction de l’interdiction de participer pendant huit mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération et, d’autre part, d’annuler les résultats obtenus par l’intéressé avec sa monture du 10 au 25 août 2013, lors de la Coupe d’Or de polo, avec toutes les conséquences sportives en résultant, y compris le retrait des points et prix.

Par une décision du 18  décembre  2014, l’AFLD, qui s’était saisie le 21  novembre  2013 sur le fondement des dispositions du 3o de l’article L. 232-22 du code du sport, a décidé, en premier lieu, de prononcer à l’encontre de M. X… la sanction de l’interdiction de participer pendant un an aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFP, en second lieu, de relaxer les représentants de l’écurie Y…, et, enfin, de réformer la décision fédérale précitée. La décision prend effet à compter de la date de sa notification à l’intéressé. »

Nota bene  : la décision a été notifiée par lettre recommandée au sportif le 30 janvier 2015, ce dernier ayant accusé réception de ce courrier le 13 février 2015. Déduction faite de la période déjà purgée par l’intéressé en application de la sanction prise à son encontre le 25  octobre  2013 par l’organe disciplinaire de première instance de la Fédération française de polo, M. X… sera suspendu jusqu’au 13 juin 2015 inclus.

(16)

BO Ville, jeunesse, sports & vie associative no 2 / Mars-Avril 2015, Page 9

« Lors du championnat de France “Masters” de force athlétique, Mme X..., titulaire d’une licence délivrée par la Fédération française d’haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme (FFHMFAC), a été soumise à un contrôle antidopage effectué le 5  avril  2014 à Bègles (gironde).

Selon un rapport établi le 18 avril 2014 par le département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les analyses effectuées ont fait ressortir la présence d’heptaminol, à une concentration estimée à 177 nanogrammes par millilitre.

Par une décision du 24  juin  2014, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFHMFAC a décidé, d’une part, d’infliger à Mme  X... la sanction de l’interdiction de participer pendant quatre mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autori- sées par cette fédération à compter du 30 avril 2014 et, d’autre part, d’invalider les résultats obtenus par l’intéressée le 5 avril 2014, lors de l’épreuve précitée, avec toutes les conséquences en décou- lant, y compris le retrait des médailles et des points acquis.

Par une décision du 8 janvier 2015, l’AFLD, qui s’était saisie le 9 octobre 2014 sur le fondement des dispositions du 3o de l’article L. 232-22 du code du sport, a décidé d’annuler la décision fédérale précitée et de relaxer Mme X... pour des raisons médicales. La décision prend effet à compter de la date de sa notification à l’intéressée. »

Nota bene : la décision a été notifiée par lettre recommandée à la sportive le 22 janvier 2015, cette dernière ayant accusé réception de ce courrier le 24 janvier 2015.

(17)

« Lors de la rencontre Rouen-Asnières, demi-finale de la “Conférence Nord” du championnat de troisième division nationale de football américain, M.  X…, titulaire d’une licence délivrée par la Fédération française de football américain (FFFA), a été soumis à un contrôle antidopage effectué le 25 mai 2014 à Rouen (Seine-Maritime). Selon un rapport établi le 23 juin 2014 par le département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les analyses effectuées ont fait ressortir la présence de morphine, à une concentration estimée à 1,7 nanogramme par millilitre.

Les instances disciplinaires compétentes en matière de dopage de la FFFA n’ayant pas statué dans les délais qui leur étaient impartis par les dispositions de l’article L. 232-21 du code du sport, l’AFLD a été saisie d’office sur le fondement des dispositions du 2o de l’article L. 232-22 du code du sport.

Par une décision du 8 janvier 2015, l’AFLD a décidé d’infliger un avertissement à M. X... La décision prend effet à compter de la date de sa notification à l’intéressé. »

Nota bene: la décision a été notifiée par lettre recommandée au sportif le 21  janvier  2015, ce dernier ayant accusé réception de ce courrier le 26 janvier 2015.

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BO Ville, jeunesse, sports & vie associative no 2 / Mars-Avril 2015, Page 11

« Lors du championnat de France universitaire d’athlétisme, M.  X…, titulaire d’une licence délivrée par la Fédération française du sport universitaire (FFSU), a été soumis à un contrôle antidopage, effectué le 31  mai  2014 à Toulouse (Haute-garonne). Selon un rapport établi le 23  juin  2014 par le département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage, les analyses effectuées ont révélé la présence de terbutaline, à une concentration estimée à 359 nanogrammes par millilitre.

Par une décision du 2 septembre 2014, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFSU a décidé, d’une part, d’infliger un avertissement à M.  X… et, d’autre part, d’annuler les résultats obtenus par l’intéressé le 31 mai 2014, lors de l’épreuve précitée, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait des médailles et des points acquis.

Par une décision du 8  janvier  2015, l’Agence française de lutte contre le dopage, qui, ne s’estimant pas suffisamment éclairée au regard du dossier transmis par la FFSU s’était saisie le 9  octobre  2014 sur le fondement des dispositions du 3o de l’article  L. 232-22 du code du sport, a décidé de relaxer de M. X… »

Nota bene : la décision a été notifiée par lettre recommandée au sportif le 26  janvier  2015, ce dernier ayant accusé réception de ce courrier le 31 janvier 2015.

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« Lors des championnats de France “Jeunes et Masters” de développé-couché, M. X…, titulaire d’une licence délivrée par la Fédération française d’haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme (FFHMFAC), a été soumis à un contrôle antidopage, effectué le 3 mai 2014 à Mourmelon- le-grand (Marne). Selon un rapport établi le 21 mai 2014 par le département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les analyses effectuées ont fait ressortir la présence d’oxandrolone, à une concentration estimée à 616 nanogrammes par millilitre, et de son métabolite épioxandrolone, ainsi que de prednisone et de prednisolone, à une concentration estimée respecti- vement à 326 nanogrammes par millilitre et à 234 nanogrammes par millilitre.

Par une décision du 24  juin  2014, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFHMFAC a décidé, d’une part, d’infliger à M. X... la sanction du retrait de sa licence pendant quatre ans à compter du 24 mai 2014 et, d’autre part, d’annuler les résultats obtenus par l’intéressé le 3 mai 2014, lors de l’épreuve précitée, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait des médailles et des points acquis. Par un courrier daté du 2 octobre 2014, l’inté- ressé a interjeté appel de cette décision.

Les instances disciplinaires compétentes en matière de dopage de la FFHMFAC n’ayant pas statué dans les délais qui leur étaient impartis par les dispositions de l’article L.232-21 du code du sport, l’AFLD a été saisie d’office sur le fondement des dispositions du 2o de l’article L.232-22 du code du sport.

Par une décision du 8 janvier 2015, l’AFLD a décidé d’infliger à M. X... la sanction de l’interdiction de participer pendant trois ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autori- sées par la Fédération française d’haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme, par la Fédération française de tennis, par la Fédération française du sport d’entreprise, par la Fédération sportive et culturelle de France, par la Fédération sportive et gymnique du travail et par l’Union française des œuvres laïques d’éducation physique. La décision prend effet à compter de la date de sa notification à M. X...»

Nota bene : la décision a été notifiée par lettre recommandée au sportif le 30  janvier  2015, ce dernier ayant accusé réception de ce courrier le 4 février 2015. Déduction faite de la période déjà purgée par l’intéressé en application, d’une part, de la décision de suspension provisoire, à titre conservatoire, prise à son encontre le 23  mai  2014 par le président de l’organe disciplinaire de première instance de la Fédération française d’haltérophilie, musculation, force athlétique et cultu- risme et, d’autre part, de la sanction prise à son encontre le 24 juin 2014 par l’organe disciplinaire

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BO Ville, jeunesse, sports & vie associative no 2 / Mars-Avril 2015, Page 13

« Un préleveur agréé et assermenté a été chargé de procéder, le 22 juin 2014, à Kruth (Haut-Rhin), à un contrôle antidopage sur la personne de trois participants au triathlon de courte distance dit

“Tri’Thur”. M.  X..., titulaire d’une licence délivrée par la Fédération française de triathlon (FFTri), figurait au nombre des sportifs devant être soumis à un contrôle. L’intéressé a signé le procès- verbal de contrôle lui notifiant cette obligation, puis s’est présenté au local de prélèvement, mais n’a pu produire la totalité de la miction requise. Invité à rester sur place pour fournir un échantillon complémentaire de ses urines, ce sportif a fait défaut. En conséquence, le préleveur a dressé un procès-verbal, constatant la carence de M. X...

Par une décision du 2 septembre 2014, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFTri a décidé d’infliger un avertissement à M. X...

Par une décision du 8 janvier 2015, l’Agence française de lutte contre le dopage, qui s’était saisie le 9  octobre  2014 sur le fondement des dispositions du 3o de l’article  L. 232-22 du code du sport, a décidé, d’une part, de prononcer à l’encontre de M.  X... la sanction de l’interdiction de parti- ciper pendant deux mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de triathlon et, d’autre part, d’annuler la décision fédérale précitée du 2 septembre 2014.

L’agence faisant application de l’article L. 232-23-2 du code du sport, il est demandé à la Fédération française de triathlon d’annuler les résultats individuels obtenus par M.  X... lors du triathlon de courte distance dit “Tri’Thur”, organisé le 22 juin 2014, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait de médailles, points et prix.

La décision prend effet à compter de la date de sa notification à M. X... »

Nota bene : la décision a été notifiée par lettre recommandée au sportif le 30  janvier  2015, ce dernier ayant accusé réception de ce courrier le 7  février  2015. M.  X... sera suspendu jusqu’au 7 avril 2015 inclus.

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« Lors du championnat de France “Élite” de développé-couché, Mme  X…, titulaire d’une licence délivrée par la Fédération française d’haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme (FFHMFAC), a été soumise à un contrôle antidopage, effectué le 12  avril  2014 à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Selon un rapport établi le 25  avril  2014 par le dépar- tement des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les analyses effectuées ont fait ressortir la présence de furosémide, à une concentration estimée à 746 nanogrammes par millilitre. Selon un rapport émis le 11  juin  2014 par le département des analyses de l’agence, l’analyse de contrôle urinaire, intervenue à la demande de cette sportive, a confirmé ce résultat.

Par un courrier recommandé daté du 20 mai 2014, dont Mme X… a accusé réception le 24 mai suivant, le président de l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFHMFAC a informé l’intéressée qu’une décision de suspension provisoire, à titre  conservatoire, avait été prise à son encontre.

Par une décision du 24  juin  2014, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFHMFAC a décidé, d’une part, d’infliger à Mme  X… la sanction du retrait de sa licence pendant trente mois, à compter du 24  mai  2014 et, d’autre part, d’annuler les résultats obtenus par l’intéressée le 12 avril 2014, lors de l’épreuve précitée, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait des médailles et des points acquis. L’intéressée a pris connaissance de cette décision le 27 septembre 2014.

Par une décision du 22 janvier 2015, l’AFLD, qui s’était saisie le 9 octobre 2014 sur le fondement des dispositions du 3o de l’article  L. 232-22 du code du sport, a décidé de prononcer à l’encontre de Mme  X… la sanction de l’interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFHMFAC, par la Fédération française du sport d’entreprise, par la Fédération sportive et culturelle de France, par la Fédération sportive et gymnique du travail et par l’Union française des œuvres laïques d’éducation physique et de réformer la décision fédérale précitée. La décision prend effet à compter de la date de sa notifica- tion à l’intéressée. »

Nota bene : la décision a été notifiée par lettre recommandée à la sportive le 25  février  2015, cette dernière ayant accusé réception de ce courrier le 2 mars 2015. Déduction faite de la période déjà purgée par l’intéressée en application, d’une part, de la décision de suspension provisoire, à titre  conservatoire, prise à son encontre le 20  mai  2014 par le président de l’organe discipli-

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BO Ville, jeunesse, sports & vie associative no 2 / Mars-Avril 2015, Page 15

« Lors d’une épreuve comptant pour le championnat de France “Supermotard” de motocy- clisme, M. X…, titulaire d’une licence délivrée par la Fédération française de motocyclisme (FFM), a été soumis à un contrôle antidopage, effectué le 22  juin  2014 à Lohéac (Ille-et-Vilaine). Selon un rapport établi le 10  juillet  2014 par le département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les analyses effectuées ont fait ressortir la présence de prednisone et de prednisolone, à une concentration estimée respectivement à 975 nanogrammes par millilitre et à 723 nanogrammes par millilitre.

Par une décision du 29  août  2014, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFM a décidé, d’une part, d’infliger à M. X… la sanction de l’interdiction de participer pendant trois mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération et, d’autre part, d’annuler les résultats obtenus par l’intéressé le 22  juin  2014, lors de l’épreuve précitée, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait des médailles et des points acquis.

Par une décision du 22 janvier 2015, l’AFLD, qui s’était saisie le 9 octobre 2014 sur le fondement des dispositions du 3o de l’article L. 232-22 du code du sport, a décidé de prononcer à l’encontre de M. X… la sanction de l’interdiction de participer pendant six mois aux compétitions et manifesta- tions sportives organisées ou autorisées par la FFM et de réformer la décision fédérale précitée. La décision prend effet à compter de la date de sa notification à l’intéressé. »

Nota bene : la décision a été notifiée par lettre recommandée au sportif le 24  février  2015, ce dernier ayant accusé réception de ce courrier le 27 février 2015. Déduction faite de la période déjà purgée par l’intéressé en application de la sanction prise à son encontre le 29 août 2014 par l’organe disciplinaire de première instance de la FFM, M. X… sera suspendu jusqu’au 27 mai 2015 inclus.

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« Lors du championnat “Interzone  Nord” de culturisme, M.  X…, titulaire d’une licence délivrée par la Fédération française d’haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme (FFHMFAC), a été soumis à un contrôle antidopage effectué le 10 mai 2014 à Allones (Sarthe). Selon un rapport établi le 27  mai  2014 par le département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les analyses effectuées ont fait ressortir la présence de nicéthamide, à une concentration estimée à 129 nanogrammes par millilitre.

Par une décision du 24  juin  2014, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFHMFAC a décidé, d’une part, d’infliger à M.  X... la sanction de l’interdiction de participer pendant six mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération à compter du 7 juin 2014 et, d’autre part, d’invalider les résultats obtenus par l’intéressé le 10 mai 2014, lors de l’épreuve précitée, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait des médailles et des points acquis.

Par une décision du 22  janvier  2015, l’AFLD, qui s’était saisie le 9  octobre  2014 sur le fonde- ment des dispositions du 3o de l’article  L. 232-22 du code du sport, a décidé de prononcer à l’encontre de M. X... la sanction de l’interdiction de participer pendant six mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFHMFAC. La décision prend effet à compter de la date de sa notification à l’intéressé. »

Nota bene : la décision a été notifiée par lettre recommandée au sportif le 2 février 2015, ce dernier ayant accusé réception de ce courrier le 4 février 2015. Déduction faite de la période déjà purgée par l’intéressé en application, d’une part, de la décision de suspension provisoire, à titre  conser- vatoire, prise à son encontre le 5  juin  2014 par le président de l’organe disciplinaire de première instance de la Fédération française d’haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme et, d’autre part, de la sanction prise à son encontre le 24  juin  2014 par l’organe disciplinaire de première instance de la Fédération française d’haltérophilie, musculation, force athlétique et cultu- risme, M. X... sera suspendu jusqu’au 10 mars 2015 inclus.

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BO Ville, jeunesse, sports & vie associative no 2 / Mars-Avril 2015, Page 17

« Lors de l’épreuve de cyclisme sur route dite la “Nocturne de Sens”, M. X..., titulaire d’une licence délivrée par la Fédération française de cyclisme, a été soumis à un contrôle antidopage, effectué le 27  juin  2014 à Sens (Yonne). Selon un rapport établi le 13  juillet  2014 par le département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage, les analyses effectuées ont fait ressortir la présence de terbutaline et de bétaméthasone, à une concentration estimée respectivement à 532 nanogrammes par millilitre et 32 nanogrammes par millilitre.

Par une décision du 16 septembre 2014, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française de cyclisme a décidé, d’une part, d’infliger à M. X... la sanction de l’interdiction de participer pendant huit mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération, à compter du 2 août 2014 et, d’autre part, d’annuler les résultats individuels obtenus par l’intéressé depuis le 27 juin 2014, avec toutes les conséquences sportives en découlant, y compris le retrait des médailles, points et prix acquis.

Par une décision du 22 janvier 2015, l’AFLD, qui s’était saisie le 9 octobre 2014 sur le fondement des dispositions du 3o de l’article L. 232-22 du code du sport, a décidé de prononcer à l’encontre de M.  X... la sanction de l’interdiction de participer pendant trois mois aux compétitions et manifes- tations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de cyclisme et de réformer la décision fédérale précitée. La décision prend effet à compter de la date de sa notification à l’intéressé. »

Nota bene :  la décision a été notifiée par lettre recommandée au sportif le 12  février  2015, ce dernier ayant accusé réception de ce courrier le 17  février  2015. Déduction faite de la période déjà purgée par l’intéressé en application, d’une part, de la décision de suspension provisoire, à titre conservatoire, prise à son encontre le 1er août 2014 par le président de l’organe disciplinaire de première instance de la Fédération française de cyclisme, et, d’autre part, de la sanction prise à son encontre le 16 septembre 2014 par cet organe, M. X... était suspendu jusqu’au 20 novembre 2014 inclus.

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« Un préleveur agréé et assermenté a été chargé de procéder, le 7  avril  2013, à Toulon (Var), à un contrôle antidopage sur la personne de six participants aux championnats de France “Combats seniors” par équipe de karaté. M.  X..., titulaire d’une licence délivrée par la Fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA), figurait au nombre des sportifs devant être soumis à cette mesure. L’intéressé a signé le procès-verbal de contrôle lui notifiant cette obligation, puis s’est présenté au local de prélèvement, mais n’a pu produire la totalité de la miction requise et a refusé de rester à la disposition du préleveur pour fournir un échantillon complémentaire de ses urines. En consé- quence, le préleveur a dressé un procès-verbal, constatant le refus de M. X... de se conformer aux modalités du contrôle antidopage.

Par une décision du 15  juillet  2013, l’organe disciplinaire d’appel de lutte contre le dopage de la FFKDA a décidé, d’une part, d’infliger à M. X... la sanction de l’interdiction de participer pendant un an aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération et, d’autre part, d’annuler les résultats individuels obtenus par l’intéressé le 7  avril  2013, lors des championnats de France “Combats seniors” par équipe de karaté, avec toutes les conséquences sportives en découlant.

Le collège de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a décidé, lors de sa séance du 12 septembre 2013, de se saisir de sa propre initiative des faits relevés à l’encontre de M. X...

Par ailleurs, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le recours formé par ce sportif à l’encontre de la décision fédérale du 15 juillet 2013, a décidé, par une ordonnance rendue le 16 octobre 2013, de suspendre l’exécution des effets de cette décision.

Toutefois, par une décision du 10  septembre  2014, le tribunal administratif de Paris, statuant au fond sur le recours formé par M. X..., a décidé de rejeter la requête de l’intéressé.

Par une décision du 22 janvier 2015, l’AFLD a décidé de prononcer à l’encontre de M. X... la sanction de l’interdiction de participer pendant un an aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises et de réformer la décision fédérale précitée.

La décision prend effet à compter de la date de sa notification à l’intéressé. »

Nota bene  : déduction faite des périodes déjà purgées par l’intéressé, d’une part, entre le 25 juillet 2013, date à laquelle lui a été notifiée la sanction prise à son encontre par l’organe disciplinaire d’appel de lutte contre le dopage de la FFKDA, et le 16 octobre 2013, date à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a décidé de suspendre l’exécution des effets de cette décision, et, d’autre part, depuis le 10 septembre 2014, date de lecture du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris

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BO Ville, jeunesse, sports & vie associative no 2 / Mars-Avril 2015, Page 19

« M. X…, titulaire d’une licence délivrée par la Fédération française d’haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme (FFHMFAC), a été soumis à deux contrôles antidopage organisés respectivement le 10 mai 2014 à Allonnes (Sarthe), lors du championnat de France “Interzone Nord”

de culturisme, et le 1er  juin  2014 à Mourmelon-le-grand (Marne), lors du championnat de France

“Masters” de culturisme. Selon deux rapports établis les 27 mai et 23 juin 2014 par le département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les analyses effectuées ont fait ressortir la présence, dans les échantillons issus de ces deux contrôles, de 16-beta-hydroxy- stanozolol, métabolite du stanozolol, et de 19-norandrostérone, métabolite de la nandrolone, à une concentration estimée respectivement à 1,2 nanogramme par millilitre et à 17 nanogrammes par millilitre, puis à 0,9 nanogramme par millilitre et à 14 nanogrammes par millilitre.

Par deux courriers recommandés datés des 5 et 25  juin  2014, dont M.  X… a accusé réception respectivement les 7 et 27 juin suivants, le président de l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFHMFAC a informé l’intéressé que des décisions de suspension provisoire, à titre conservatoire, avaient été prises à son encontre.

Par une décision du 24 juin 2014, relative au premier contrôle, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFHMFAC a décidé, en premier lieu, d’infliger à M. X… la sanction du retrait de sa licence pendant quatre ans à compter du 7  juin  2014, en deuxième lieu, d’invalider les résultats obtenus par l’intéressé le 10 mai 2014, lors de l’épreuve précitée, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait des médailles et des points acquis, et, enfin, de demander à l’AFLD d’étendre les effets de cette sanction aux activités de ce sportif pouvant relever des autres fédérations sportives françaises.

Par une décision du 5 août 2014, relative au second contrôle, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFHMFAC a décidé, en premier lieu, de confirmer la sanction du retrait de la licence de M.  X… pendant quatre ans, prise à son encontre le 24  juin  2014, en deuxième lieu, d’invalider les résultats obtenus par l’intéressé le  1er  juin  2014, lors de l’épreuve précitée, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait des médailles et des points acquis, et, enfin, de demander à l’AFLD d’étendre les effets de cette sanction aux activités de ce sportif pouvant relever des autres fédérations sportives françaises.

Par une décision du 4  février  2015, l’AFLD, qui s’était saisie le 9  octobre  2014 sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 232-22 du code du sport, a décidé de prononcer à l’encontre de M. X… la sanction de l’interdiction de participer pendant quatre ans aux compétitions et manifes- tations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises et de réformer la décision fédérale précitée. La décision prend effet à compter de la date de sa notification à l’intéressé. »

Nota bene  : la décision a été notifiée par lettre recommandée au sportif le 2 mars 2015, ce dernier ayant accusé réception de ce courrier le 5  mars  2015. Déduction faite de la période déjà purgée par l’intéressé en application, d’une part, des décisions de suspension provisoire, à titre  conser- vatoire, prises à son encontre les 5 et 25  juin  2014 par le président de l’organe disciplinaire de première instance de la FFHMFAC et, d’autre part, des sanctions prises à son encontre les 24 juin et 5  août  2014 par l’organe disciplinaire de première instance de cette fédération, M.  X… sera suspendu jusqu’au 8 août 2018 inclus.

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« Mme  X..., titulaire d’une licence délivrée par la Fédération française d’haltérophilie, muscula- tion, force athlétique et culturisme (FFHMFAC), a été soumise à un contrôle antidopage organisé le 10 mai 2014 à Allonnes (Sarthe), lors du championnat de France “Interzone Nord” de culturisme.

Selon un rapport établi le 28  mai  2014 par le département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les analyses effectuées ont fait ressortir la présence de bumétanide, à une concentration estimée à 3,9 nanogrammes par millilitre.

Par un courrier recommandé daté du 5  juin  2014, dont Mme  X... a accusé réception le 13  juin suivant, le président de l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFHMFAC a informé l’intéressée qu’une décision de suspension provisoire, à titre  conservatoire, avait été prise à son encontre.

Par une décision du 24  juin  2014, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFHMFAC a décidé, d’une part, d’infliger à Mme X... la sanction du retrait de sa licence pendant trente mois à compter du 13 juin 2014 et, d’autre part, d’annuler les résultats obtenus par l’intéressée le 10 mai 2014, lors de l’épreuve précitée, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait des médailles et des points acquis.

Par une décision du 4  février  2015, l’AFLD, qui s’était saisie le 9  octobre  2014 sur le fondement des dispositions du 3o de l’article L. 232-22 du code du sport, a décidé de prononcer à l’encontre de Mme X... la sanction de l’interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifes- tations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d’haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme, par la Fédération française du sport d’entreprise, par la Fédération sportive et culturelle de France, par la Fédération sportive et gymnique du travail et par l’Union française des œuvres laïques d’éducation physique et de réformer la décision fédérale précitée. La décision prend effet à compter de la date de sa notification à l’intéressé. »

Nota bene : la décision a été notifiée par lettre recommandée à la sportive le 5 mars 2015, cette dernière étant réputée avoir accusé réception de ce courrier le 7 mars 2015. Déduction faite de la période déjà purgée par l’intéressée en application, d’une part, de la décision de suspension provi- soire, à titre  conservatoire, prise à son encontre le 5  juin  2014 par le président de l’organe disci- plinaire de première instance de la FFHMFAC et, d’autre part, de la sanction prise à son encontre le 24  juin  2014 par l’organe disciplinaire de première instance de cette fédération, Mme  X... sera suspendue jusqu’au 22 septembre 2016 inclus.

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BO Ville, jeunesse, sports & vie associative no 2 / Mars-Avril 2015, Page 21

« M. X…, titulaire d’une licence délivrée par la Fédération française de course landaise (FFCL), a été soumis à un contrôle antidopage organisé le 21 août 2014, commune du Vieux-Boucau (Landes), lors de la 11e édition du championnat de vaches sans cornes, épreuve comptant pour le championnat de France de course landaise. Selon un rapport établi le 16  septembre  2014 par le département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les analyses effectuées ont fait ressortir la présence de bétaméthasone, à une concentration estimée à 93 nanogrammes par millilitre.

Par une décision du 1er octobre 2014, le président de l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFCL a décidé de classer sans suite, pour des raisons médicales, le dossier de M. X...

Par une décision du 4 février 2015, l’AFLD, qui, ne s’estimant pas suffisamment éclairée au regard du dossier transmis par la FFCL, s’était saisie le 22 octobre 2014 sur le fondement des dispositions du 3o de l’article  L. 232-22 du code du sport, a décidé, pour des raisons médicales, de confirmer la décision fédérale précitée. La décision prend effet à compter de la date de sa notification à l’intéressé. »

Nota bene : la décision a été notifiée par lettre recommandée au sportif le 9 mars 2015, ce dernier ayant accusé réception de ce courrier le 13 mars 2015.

(29)

«Un préleveur agréé et assermenté a été chargé de procéder, le 31  mai  2014, à Mourmelon-le- grand (Marne), à un contrôle antidopage sur la personne de six participants aux championnats de France de culturisme. M. X…, titulaire d’une licence délivrée par la Fédération française d’hal- térophilie, musculation, force athlétique et culturisme (FFHMFAC), figurait au nombre des sportifs devant être soumis à cette mesure. L’intéressé a signé le procès-verbal de contrôle lui notifiant cette obligation, puis s’est présenté au local de prélèvement, mais n’a pu produire la miction requise et a refusé de rester à la disposition du préleveur pour fournir un échantillon de ses urines. En consé- quence, ce dernier a dressé un procès-verbal, constatant le refus de M. X… de se conformer aux modalités du contrôle antidopage.

Par une décision du 24  juin  2014, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFHMFAC a décidé, d’une part, d’infliger à M. X… la sanction du retrait de sa licence pendant deux ans et, d’autre part, d’annuler les résultats obtenus par l’intéressé le 31 mai 2014, lors de l’épreuve précitée, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait des médailles et des points acquis.

Par une décision du 4  février  2015, l’AFLD, qui s’était saisie le 9  octobre  2014 sur le fondement des dispositions du 3o de l’article L. 232-22 du code du sport, a décidé de prononcer à l’encontre de M. X… la sanction de l’interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifesta- tions sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d’haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme, par la Fédération française du sport d’entreprise, par la Fédération sportive et culturelle de France, par la Fédération sportive et gymnique du travail et par l’Union française des œuvres laïques d’éducation physique et de réformer la décision fédérale précitée. La décision prend effet à compter de la date de sa notification à l’intéressé. »

Nota bene : la décision a été notifiée par lettre recommandée au sportif le 2 mars 2015, ce dernier ayant accusé réception de ce courrier le 14  mars  2015. Déduction faite de la période déjà purgée par l’intéressé en application de la sanction prise à son encontre le 24 juin 2014 par l’organe disci- plinaire de première instance de la FFHMFAC, M. X… sera suspendu jusqu’au 6 octobre 2016 inclus.

(30)

BO Ville, jeunesse, sports & vie associative no 2 / Mars-Avril 2015, Page 23

«Lors des championnats de France “Junior” de culturisme, M. X…, titulaire d’une licence délivrée par la Fédération française d’haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme (FFHMFAC), a été soumis à un contrôle antidopage, effectué le 31 mai 2014 à Mourmelon-le-grand (Marne). Selon un rapport établi le 18  juin  2014 par le département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les analyses effectuées ont fait ressortir la présence de clenbutérol, à une concentration estimée à 4,8 nanogrammes par millilitre.

Par un courrier recommandé daté du 25  juin  2014, dont M.  X… a accusé réception le 28  juin suivant, le président de l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFHMFAC a informé l’intéressé qu’une décision de suspension provisoire, à titre conservatoire, avait été prise à son encontre.

Par une décision du 5  août  2014, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFHMFAC a décidé, d’une part, d’infliger à M. X… la sanction du retrait de sa licence pendant deux ans, à compter du 28  juin  2014 et, d’autre part, d’annuler les résultats obtenus par l’intéressé le 31 mai 2014, lors de l’épreuve précitée, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait des médailles et des points acquis. L’intéressé a accusé réception de cette décision le 2 octobre 2014.

Par une décision du 4  février  2015, l’AFLD, qui s’était saisie le 9  octobre  2014 sur le fondement des dispositions du 3o de l’article L. 232-22 du code du sport, a décidé de prononcer à l’encontre de M.  X… la sanction de l’interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifes- tations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises et de réformer la décision fédérale précitée. La décision prend effet à compter de la date de sa notification à l’intéressé. »

Nota bene : la décision a été notifiée par lettre recommandée au sportif le 25 février 2015, ce dernier ayant accusé réception de ce courrier le 2 mars 2015. Déduction faite de la période déjà purgée par l’intéressé en application, d’une part, de la décision de suspension provisoire, à titre conservatoire, prise à son encontre le 25 juin 2014 par le président de l’organe disciplinaire de première instance de la FFHMFAC et, d’autre part, de la sanction prise à son encontre le 5 août 2014 par l’organe disciplinaire de première instance de cette fédération, M. X… sera suspendu jusqu’au 24 août 2016 inclus.

(31)

« Mme  X…, titulaire d’une licence délivrée par la Fédération française d’haltérophilie, muscula- tion, force athlétique et culturisme (FFHMFAC), a été soumise à un contrôle antidopage organisé le 31 mai 2014 à Mourmelon-le-grand (Marne), lors du championnat de France de culturisme. Selon un rapport établi le 23 juin 2014 par le département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les analyses effectuées ont fait ressortir la présence de tamoxifène, à une concentra- tion estimée à 2,6 nanogrammes par millilitre, et de son métabolite 3-hydroxy-4-methoxy-tamoxifen.

Par un courrier recommandé daté du 25  juin  2014, le président de l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFHMFAC a informé l’intéressée qu’une décision de suspension provisoire, à titre conservatoire, avait été prise à son encontre.

Par une décision du 5  août  2014, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFHMFAC a décidé, d’une part, d’infliger à Mme X... la sanction du retrait de sa licence pendant deux ans à compter du 26 juin 2014 et, d’autre part, d’invalider les résultats obtenus par l’intéressée le 31 mai 2014, lors de l’épreuve précitée, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait des médailles et des points acquis.

Par une décision du 4  février  2015, l’AFLD, qui s’était saisie le 9  octobre  2014 sur le fondement des dispositions du 3o de l’article L. 232-22 du code du sport, a décidé de prononcer à l’encontre de Mme X... la sanction de l’interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifes- tations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises et de réformer la décision fédérale précitée. La décision prend effet à compter de la date de sa notification à l’intéressé. »

Nota bene : la décision a été notifiée par lettre recommandée à la sportive le 9 mars 2015, cette dernière ayant accusé réception de ce courrier le 18  mars  2015. Déduction faite de la période déjà purgée par l’intéressée en application, d’une part, de la décision de suspension provisoire, à titre  conservatoire, prise à son encontre le 25  juin  2014 par le président de l’organe discipli- naire de première instance de la FFHMFAC, et, d’autre part, de la sanction prise à son encontre le 5  août  2014 par l’organe disciplinaire de première instance de cette fédération, Mme  X... sera suspendue jusqu’au 3 septembre 2016 inclus.

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