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Décision 00-D-18 du 12 avril 2000

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CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision n° 00-D-18 du 12 avril 2000

relative à une saisine de la société Le Grand Cerf

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 1er octobre 1999, sous le numéro F 1176, par laquelle la société Le Grand Cerf a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre dans le secteur du contrôle technique de véhicules ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ;

Le rapporteur, le rapporteur général adjoint et le commissaire du Gouvernement entendus au cours de la séance du 15 mars 2000 ;

Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du rapporteur général adjoint ;

Considérant qu’aux termes de l’article 19 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 : " Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants " ; Considérant que la société Le Grand Cerf, spécialisée dans le contrôle technique de véhicules, soutient, en premier lieu, que, le 25 septembre 1990, le Conseil a rendu un avis sur un projet de décret qui ne

correspondrait pas au texte finalement promulgué, que " les six réseaux agréés ont transformé une loi de la République en système de franchise " et que le fonctionnement actuel des réseaux serait contraire à la législation et la réglementation en vigueur ;

Mais considérant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du Conseil de statuer sur la validité des textes législatifs ou réglementaires ou d’apprécier si les lois et règlements organisant le contrôle technique des véhicules en France sont respectés par les professionnels du secteur ;

Considérant que la société Le Grand Cerf soutient, en second lieu, que le contrôle technique est " entre les mains " de six franchiseurs qui, " à travers une entente entre eux... ont mis en place un monopole

économique ", que les centres de contrôle sont victimes du comportement des réseaux, notamment parce qu’ils se font rémunérer par les centres sur la base de redevances abusivement élevées et qu’elle a été victime d’un abus de position dominante de la part de la société Cecomut qui lui a interdit de créer un autre centre de contrôle et qui a exigé le paiement de sommes importantes dans le cadre de la clause de non concurrence

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prévue dans le contrat ; qu’à l’appui de sa demande, la saisissante produit des copies de textes

réglementaires, des éléments d’un dossier d’assignation en référé devant le tribunal de commerce de Pontoise de la société Le Grand Cerf par la société Cecomut, des documents contractuels concernant ces deux sociétés et des articles de presse faisant état d’une décroissance d’activité dans le secteur du contrôle technique ;

Mais considérant que l’allégation selon laquelle les réseaux exerçant des activités de contrôle technique se concerteraient est formulée en termes généraux, ne vise aucun comportement particulier et n’est

accompagnée d’aucun indice de pratique concertée ; qu’en particulier, aucun élément du dossier n’est de nature à laisser penser que le comportement des réseaux, et notamment la fixation des redevances versées par les centres de contrôle, résulterait d’une entente anticoncurrentielle ;

Considérant, par ailleurs, qu’il résulte d’un article de la revue Argus paru dans le numéro du

16 septembre 1999 que la société Cecomut, dont la dénomination commerciale est Centre Auto Sécurité est l’un des six réseaux présents sur le secteur, sans compter les centres de contrôle indépendants ; qu’aucun élément n’est produit par la saisissante à l’appui de l’allégation selon laquelle cette société, qui détient, selon la même source, une part de marché inférieure à 20 %, serait en position dominante ;

Considérant, ainsi, que l’examen d’une partie des demandes présentées par la société Le Grand Cerf n’entre pas dans le champ de la compétence du Conseil de la concurrence et que les allégations selon lesquelles " le contrôle technique entre les mains de 6 franchiseurs serait prohibé par les articles 7 et 8 " de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ne sont pas appuyées d’éléments suffisamment probants ; que, dès lors, la saisine présentée par la société Le Grand Cerf n’est pas recevable,

Décide :

Article unique : La saisine enregistrée sous le numéro F 1176 est déclarée irrecevable.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Sévajols, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel et M. Cortesse, vice-présidents.

La secrétaire de séance, La présidente,

Sylvie Grando Marie-Dominique Hagelsteen

© Conseil de la concurrence

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