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Les principes généraux du droit ont-ils un avenir en tant qu'instrument de protection des droits fondamentaux dans l'Union européenne ?

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Les principes généraux du droit ont-ils encore un avenir

en tant qu’instrument de protection des droits fondamentaux

dans l’Union européenne ?

Par Jörg GERKRATH, Professeur à l’Université d’Avignon

La contribution apportée par les principes généraux du droit au développement de la Communauté européenne en tant que Communauté de droit peut être qualifiée de

« spectaculaire »1. Depuis plus de trente-cinq ans, la Cour de justice des Communautés européennes fait en effet figurer les droits fondamentaux de la personne parmi les principes généraux du droit communautaire dont elle assure le respect. Dans l’identification progressive de ces droits, la Cour s’est d’abord inspirée des traditions constitutionnelles communes aux États membres pour s’appuyer ensuite également sur les indications fournies par les instruments internationaux de protection des droits de l’homme auxquels tous les États membres ont coopéré ou adhéré. On sait qu’à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) incombe, à cet égard, une signification particulière comme l’a souvent rappelé la Cour de justice.

L’histoire de l’élaboration jurisprudentielle d’un catalogue non écrit de droits par la CJCE est aujourd’hui bien connue. Etant donné le nombre et la grande qualité des études doctrinales qui ont déjà été consacrées à ce sujet2, il n’est pas indispensable d’y revenir dans le cadre de cette contribution à visée essentiellement problématique et prospective. Plus intéressante apparaît la question du rôle futur des principes généraux du droit en tant qu’instrument de la protection des droits fondamentaux au sein de l’Union européenne. La proclamation, le 7 décembre à Nice, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que la signature, le 29 octobre 2004 à Rome, du Traité établissant une Constitution pour l’Europe (TECE) sont en effet susceptibles d’affecter à terme le rôle éminent que jouent encore ces principes généraux.

Deux évènements importants vont se produire avec l’éventuelle entrée en vigueur du Traité constitutionnel dont la Charte fait désormais partie intégrante. D’une part, selon son article I-

1 H. LECHELER, « Der Beitrag der allgemeinen Rechtsgrundsätze zur Europäischen Integration – Rückblick und Ausblick », Zeitschrift für Europarechtliche Studien (ZEuS), 2003, p. 337 et s.

2 V. notamment pour les études les plus récentes, B. DE WITTE, « Le rôle passe et futur de la Cour de justice des Communautés européennes dans la protection des droits de l’homme », in P. ALSTON (dir.), L’Union européenne et les droits de l’homme, Bruylant Bruxelles, 2001, p. 895 et s. ; H. LECHELER, préc.; F. PICOD, « Les Sources », in F. SUDRE et H. LABAYLE (dir.), Réalité et perspectives du droit communautaire des droits fondamentaux, Bruylant Bruxelles, 2000, p. 125 et s. ; T. TRIDIMAS, The general principles of EC Law, Oxford EC Law Library, 2000, p. 202 et s.

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9, par. 1, la Charte deviendra juridiquement contraignante et, d’autre part, l’adhésion de l’Union européenne à la CEDH constituera une obligation de résultat en vertu du paragraphe 2 de cette disposition. La question qui se pose alors est de savoir si ces deux évènements vont entraîner un changement radical quant au pouvoir normatif de la Cour de justice. La réponse semble devoir être négative si l’on se tient à la lecture du libellé du paragraphe 3 de l’article I- 9 TECE qui précise que « les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux ».

En vertu de la Constitution, les juges chargés de la protection des droits de l’homme dans l’Union européenne seront donc confrontés à trois couches de droits fondamentaux émanant de la Charte, de la CEDH et des principes généraux du droit communautaire. Compte tenu du fait que la Charte codifie, entre autres, des droits qui résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que de la CEDH et que ces deux sources inspirent encore les principes généraux du droit dont la Cour assure le respect, on peut s’attendre à une interaction féconde des différentes sources matérielles. Il appartiendra alors au juges de mêler étroitement ces différents strates et de « les émulsionner dans un corps de droits fondamentaux unique »3. Est-ce que cela entrainera un changement radical pour la Cour de justice ? C’est peu probable car elle est d’ores et déjà confrontée à plusieurs sources de droits fondamentaux. La Charte des droits fondamentaux s’y ajoutera.

Les changements intervenus et à venir ne resteront cependant pas sans incidence sur le rôle de chacun des différents instruments. Combinant sources écrites et non écrites, le futur système de protection des droits fondamentaux propre à l’Union européenne se caractérisera par la complexité immanente d’un « système à trois colonnes »4. L’apport futur des principes généraux du droit communautaire à la protection des droits fondamentaux sera ainsi indissociablement lié à ceux de la Charte et de la CEDH5. Il est donc indispensable de s’interroger sur la contribution respective de chacun des trois piliers de la protection des droits fondamentaux au sein de l’Union européenne. Trois situations sont alors susceptibles de se

3 V. en ce sens les remarques du Président de la CJCE, M. Vassilios Skouris dans le cadre du séminaire public

« Promouvoir la politique de l’Union européenne en matière de droits fondamentaux : des paroles aux actes, ou comment faire des droits une réalité ? », tenu au Parlement européen à Bruxelles le 26 avril 2005.

4 V. J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, « Constitution européenne et droits fondamentaux. Au fondement d’une

‘Statocratie constitutionnelle’ : le virtuel et le réel », Annuaire de droit européen, 2003, p. 160 et s. (179).

5 Pour une étude systématique des sources des droits fondamentaux dans le traité constitutionnel cf. W. WEISS,

« Grundrechtsquellen im Verfassungsvertrag », Zeitschrift für Europarechtliche Studien 2005, p. 323 et s.

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présenter : la persistance du statu quo (I.) l’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l’Europe (II.) et l’adhésion de l’Union européenne à la CEDH (III.)

I. En l’état actuel du droit de l’Union européenne

Depuis l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam la protection des droits fondamentaux a indéniablement connu un renforcement dans l’Union européenne. La référence aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit, introduite par l’ancien article F al. 2 du traité de Maastricht, a en effet été amplifiée par l’inscription du « respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales » parmi les principes sur lesquels l’Union « est fondée » en vertu de l’alinéa premier de l’article 6 TUE. Formellement les droits fondamentaux ne font encore partie du droit communautaire que par le biais des principes généraux du droit (A). Ceci n’empêche cependant pas la Cour de reconnaître une

« signification particulière » à la CEDH (B) alors que, dépourvue pour l’instant de valeur juridique contraignante, la Charte des droits fondamentaux ne peut servir que de source matérielle auxiliaire (C).

A. Les principes généraux constituent l’unique source formelle des droits fondamentaux

En l’état actuel, le droit de l’Union européenne n’impose que l’obligation de respecter les seuls droits fondamentaux auxquels il reconnaît la qualité de principes généraux du droit.

Cette obligation résulte clairement de la jurisprudence de la Cour ainsi que de l’article 6, par.

2 TUE qui a « constitutionnalisé » l’acquis jurisprudentiel (1). Dans la mesure où cet article mentionne explicitement les droits fondamentaux « tels qu’ils sont garantis par la … (CEDH) » et que la Cour de justice se réfère parfois directement aux dispositions de la Convention ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour EDH, il n’est toutefois pas interdit de s’interroger sur une éventuelle « obsolescence » de la technique des principes généraux (2).

1. « Les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux dont la Cour assure le respect »

On sait que selon une jurisprudence constante, « les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect »6. La consécration de l’œuvre prétorienne au niveau du droit originaire de l’Union européenne ne semble pas, de

6 CJCE, 12 novembre 1969, Stauder, aff. 22/69, Rec. p. 419 ; CJCE, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, aff. 11/70, Rec. p. 1125 ; CJCE, avis 2/94, du 28 mars 1996, Rec. p. I-1759, point 33 ; CJCE, 2 mai 2006, Eurofood IFSC Ltd, aff. C-341/04, non encore publié, point 65.

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prime abord, modifier cette situation. Certes, l’article 6, par. 2 TUE invoque les droits fondamentaux « tels qu’ils sont garantis » par la CEDH et « tels qu’ils résultent » des traditions constitutionnelles communes aux États membres. Leur respect ne s’impose cependant à l’Union européenne que « en tant que principes généraux du droit communautaire ». Aucun droit issu de la Convention européenne ou des constitutions nationales n’a donc été incorporé dans le droit de l’Union par enchantement. La version allemande de l’article 6, par. 2 pourrait pourtant suggérer que l’incise « en tant que principes généraux du droit » ne vise que les seuls droits résultant des traditions constitutionnelles communes à l’exclusion des droits garantis par la CEDH qui doivent être respectés en tant que tels7. La doctrine allemande considère cependant majoritairement que Convention et traditions constitutionnelles communes constituent les deux principales sources d’inspiration (Rechtserkenntnisquellen) des droits fondamentaux en tant que principes généraux8.

La portée de l’article 6, par. 2 ne doit pas être surévaluée. S’agissant d’un texte de compromis, sa signification principale réside dans la confirmation et le renforcement de la jurisprudence constante de la Cour de justice9. La Cour de justice ne se réfère par conséquent à l’article 6, par. 2 qu’afin de signaler qu’il « confirme », « réaffirme » ou « rappelle » les principes dégagés par la jurisprudence10. Bien qu’il ne mentionne explicitement que la CEDH, le libellé de l’article 6, par. 2 n’interdit donc pas à la Cour de justice de continuer à s’inspirer d’autres instruments internationaux auxquels tous les États membres ont coopéré ou adhéré même si ces derniers ne servent qu’épisodiquement de référence11. Indépendamment du fait qu’il ne s’adresse qu’à l’Union, cet article n’empêche pas non plus la Cour de perpétrer sa jurisprudence relative au respect des droits fondamentaux par les autorités nationales lorsque ceux-ci agissent dans le champ d’application du droit communautaire12. La compétence de la

7 « Die Union achtet die Grundrechte, wie sie in der am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten als allgemeine Grundsätze des Gemeinschaftsrechts ergeben ».

8 V. M. HILF et F. SCHORKOPF, « Art. 6 Abs. 2 EUV: Menschenrechte und Grundfreiheiten », in E. GRABITZ / M.

HILF, Das Recht der Europäischen Union. Kommentar, Beck München, 2004, point 46 et s.

9 V. en ce sens D. SIMON, « Article F TUE », in V. CONSTANTINESCO, R. KOVAR et D. SIMON, Traité sur l’Union européenne, Commentaire article par article, Economica Paris, 1995, p. 84 ; M. HILF et F. SCHORKOPF, préc.

point 44.

10 V. par exemple CJCE, 6 mars 2001, Conolly, aff. C-274/99 P, Rec. p. I-1611, point 37; CJCE, 22 octobre 2002, Roquette Frères SA, aff. C-94/00, Rec. p. I-9011, point 24 ; CJCE, 9 mars 2006, Hans Werhof, aff. C- 499/04, non encore publié, point 33.

11 V. F. PICOD, précité, p. 147.

12 V. en ce sens CJCE, 18 juin 1991, ERT, aff. C-260/89, Rec. p. I-2925, point 43; CJCE, 26 juin 1997, Familiapress, aff. C-368/95, Rec. p. I-3689, point 24; CJCE, 11 juillet 2002, Carpenter, aff. C-60/00, Rec. p. I- 6279, point 40, CJCE, 29 avril 2004, Orfanopoulos et Oliveri, aff. C-482/01 et C-493/01, Rec. p. I-5257, point 97 ; CJCE, 27 avril 2006, Commission c. Allemagne, aff. C-441/02, non encore publié, point 108.

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Cour pour développer sa jurisprudence relative aux principes généraux du droit reste en effet fondée sur l’article 220 CE qui la charge d’assurer « le respect du droit » dans l’interprétation et l’application du traité.

Certes, le traité d’Amsterdam a marqué une étape importante pour le renforcement des droits de l’homme au sein de l’Union européenne. Le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales est désormais consacré comme principe fondateur de l’Union (article 6, par 1 TUE) ; la compétence de la CJCE pour assurer le respect des droits fondamentaux au titre de l’article 6 par. 2 est reconnue formellement (article 46 d) ; une violation grave et persistante des droits de l’homme dans un État membre est susceptible de déclencher un mécanisme politique de sanction (article 7 TUE et article 309 CE) et le respect des droits de l’homme est devenu une condition explicite à l’adhésion de nouveaux États membres (article 49 TUE).

Est-ce que pour autant cette évolution induit un « renversement de perspective, la logique des droits fondamentaux devant primer sur la logique communautaire et le passage par les principes généraux du droit devenant obsolète » ?13

2. La thèse de l’obsolescence de la technique des principes généraux

La thèse de « l’obsolescence de la technique des principes généraux du droit » a été développée par Frédéric Sudre sous forme de proposition « quelque peu provocatrice »14. Jusqu’à récemment la CJCE reconnaissait en effet les droits fondamentaux à travers le filtre des principes généraux du droit et dans le cadre de la structure et des objectifs de la Communauté. Selon Frédéric Sudre « la fonction objective reconnue au droits fondamentaux commande l’inversion d’une telle logique : ce ne sont plus les droits de l’homme qui doivent être examinés au travers du prisme communautaire, mais l’action communautaire au travers du prisme des droits de l’homme ». Par conséquent « le passage des droits fondamentaux par les principes généraux du droit apparaît aujourd’hui largement inutile et démodé »15. Jean- François Flauss, en se fondant sur l’arrêt de la CJCE dans l’affaire Baustahlgewebe16 estime quant à lui que la Cour abandonne d’ores et déjà les principes généraux du droit

13 Cf. E. BRIBOSIA, « La protection des droits fondamentaux », in P. MAGNETTE (éd.), La constitution de l’Europe, Editions de l’Université de Bruxelles, 2000, p. 107 et s. (110).

14 F. SUDRE, « Le renforcement de la protection des droits de l’homme au sein de l’Union européenne », in J.

RIDEAU (dir.), De la Communauté de droit à l’Union de droit, LGDJ Paris, 2000, p. 207 et s. (216).

15 Ibid. p. 217 et 218.

16 CJCE, 17 décembre 1998, Baustahlgewebe c. Commission, aff. C-185/95, Rec. p. I-8417.

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communautaire en tant qu’instrument de « médiation » des règles de protection des droits fondamentaux tirées de la CEDH17.

Cette thèse a cependant été réfutée par Louis Dubouis qui avance de manière convaincante que non seulement la lettre du traité s’y oppose (article 6, par. 2) mais que la Cour de justice prend soin à chaque fois d’enchâsser les articles de la CEDH auxquels elle se réfère dans la théorie des principes généraux du droit communautaire ne serait-ce qu’en invoquant l’article 6, par. 2 au cours de son raisonnement. Par conséquent il conclut que « en l’état actuel du droit communautaire, le passage par les principes généraux du droit communautaire demeure obligé »18.

Ces deux positions doctrinales ne sont inconciliables qu’en apparence. Car le renvoi de l’article 6 aux droits « garantis par la CEDH » opère tout de même un saut qualitatif par rapport à la formule jurisprudentielle qui, tout en reconnaissant à la CEDH une « signification particulière », ne lui accordait qu’une valeur indicative. L’article 6 autorise désormais la Cour de justice de procéder à une application en substance de la CEDH tout en l’obligeant par ailleurs de conserver le « passage » par les principes généraux qui demeure nécessaire pour déterminer la valeur juridique des droits garantis par la CEDH dans la hiérarchie du droit de l’Union.

Est-il temps alors de reconnaître que l’évolution récente de la jurisprudence de la Cour de justice tend « à nuancer le manichéisme de la distinction entre source matérielle et source formelle » comme le suggère Denys Simon19 ? Une théorie stricte des sources formelles du droit ne se conçoit en effet qu’à l’intérieur d’un ordre juridique donné. Le système européen de protection des droits fondamentaux combine cependant sans conteste des droits d’origine nationale, conventionnelle et communautaire, les principes généraux du droit communautaire servant au sein de l’Union européenne de réceptacle commun. En s’inspirant de la distinction, proposée par Gérard Timsit, entre ordre juridique (ou ordre normatif) et « espace normatif » entendu comme « système d’appartenance ou d’inclusion des normes dans un ensemble non hiérarchisé »20, ne pourrait-on pas considérer que dans l’espace normatif européen de la

17 J.-F. FLAUSS, « Principes généraux du droit communautaire dans la jurisprudence des juridictions constitutionnelles des Etats membres », in Droits nationaux, droit communautaire: influences croisées, En hommage à Louis Dubouis, La documentation française Paris, 2000, p. 49 et s. (60).

18 L. DUBOUIS, « Les principes généraux du droit communautaire, un instrument périmé de protection des droits fondamentaux? », in Les mutations contemporaines du droit public. Mélanges en l’honneur de Benoît Jeanneau, Dalloz Paris, 2002, p. 77 et s. (83).

19 D. SIMON, Le système juridique communautaire, 3° éd., P.U.F. Paris, 2001, p. 351, note 3.

20 V. G. TIMSIT, « L’ordre juridique comme métaphore », Droits n°33, oct. 2001, p. 8.

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protection des droits fondamentaux la distinction entre source formelles et sources matérielles est désormais révolue ?

A l’heure de la « mondialisation du droit » et compte tenu de la pluralité des processus juridiques d’intégration, se multiplient en effet des relations verticales et horizontales entre des ensembles normatifs qui, tout en perdant une grande partie de leur autonomie, ne convergent pas pour autant vers un système juridique cohérent. Ces relations, décrites comme

« ordonnancement » et « entrecroisement », « annoncent une mutation dans les représentations de l’ordre juridique »21. Le modèle pyramidal du droit céderait ainsi progressivement la place à un nouveau modèle plus complexe et plus « enchevêtré », celui du réseau22. Quoi qu’on en pense, il reste à déterminer à quel titre la CEDH présente une signification particulière pour la détermination des droits fondamentaux au sein de l’Union européenne.

B. La CEDH se voit reconnaître une signification particulière

Personne ne conteste que la Convention européenne des droits de l’home soit devenue « la référence qui irradie la jurisprudence communautaire relative à la protection des droits fondamentaux »23. Après avoir simplement tiré des « indications » de la Convention, la CJCE lui accorde désormais « une signification particulière »24. La CEDH est ainsi devenue la source matérielle principale des droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire. Ses dispositions sont de plus en plus souvent explicitement citées dans les arrêts de la CJCE et appliquées à la lumière de l’interprétation donnée par la Cour de Strasbourg.

Dans la mesure où la Cour semble parfois omettre de se référer aux principes généraux du droit « tout se passe comme si la Convention européenne des droits de l’homme était une des sources formelles du droit communautaire » ainsi que l’affirme le juge Puissochet25. L’avocat général Jacobs assure même que « la convention peut être considérée à des fins pratiques, comme faisant partie du droit communautaire et être invoquée comme telle devant la Cour de

21 Voire à ce sujet les très stimulantes réflexions de M. DELMAS-MARTY, « La grande complexité juridique du Monde », in Etudes en l’honneur de G. TIMSIT, Bruxelles, Bruylant 2004, pp. 89-105.

22 En ce sens, M. VAN DE KERCHOV et F. OST, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002, 597 p.

23 V. L. DUBOUIS, précité, p. 82.

24 V. notamment, CJCE, 15 mai 1986, Johnston, aff. 222/84, Rec. p. 1651, point 18 ; CJCE, 18 juin 1991, ERT, aff. C-260/89, Rec. p. I-2951, point 41; CJCE, 25 mars 2004, Karner, aff. C-71/02, Rec. p. I-3025, point 48.

25 J.-P. PUISSOCHET, « La Cour de justice et les principes généraux du droit », in La protection juridictionnelle des droits dans le système communautaire, Bruylant Bruxelles, 1997, p. 9.

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justice et devant les juridictions nationales lorsque le droit communautaire est en cause »26. La Cour européenne des droits de l’homme a également relevé que les arrêts les plus récents de la CJCE ne font pas précéder les « références à la Convention d'une explication de leur pertinence pour le droit communautaire »27 ce qui peut au passage sonner comme une critique à l’égard cette pratique.

Des difficultés spécifiques apparaissent lorsque la Cour de justice est amenée à se prononcer sur des mesures nationales qui entrent dans le champ d’application du droit communautaire comme par exemple dans l’affaire Carpenter28. La Cour juge en effet depuis 1991 « qu'un État membre ne peut invoquer des motifs d'intérêt général pour justifier une mesure nationale qui est de nature à entraver l'exercice de la libre prestation des services que lorsque cette mesure est conforme aux droits fondamentaux dont la Cour assure le respect »29. Dans son arrêt du 11 juillet 2002 la Cour estime que la décision d'expulsion de Mme Carpenter constitue une ingérence dans l'exercice par M. Carpenter de son droit au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 de la CEDH « lequel fait partie des droits fondamentaux qui, selon la jurisprudence constante de la Cour, par ailleurs réaffirmée par le préambule de l'Acte unique européen et par l'article 6, paragraphe 2, UE, sont protégés dans l'ordre juridique communautaire »30. Le rattachement au champ d’application du droit communautaire de la mesure nationale d’expulsion, qui vise l’épouse de nationalité philippine d’un prestataire britannique de services, apparaît cependant comme extrêmement faible. On peut alors considérer avec l’avocat général Geelhoed que « l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Carpenter est discutable dans la mesure où il a bel et bien fait application de l'article 8 de la CEDH aux faits de l'espèce ». Car si les État membres agissent en dehors du champ d’application du droit communautaire « ce n'est pas en vertu du droit communautaire mais en leur qualité de signataires de la convention » qu’ils doivent respecter les dispositions de celle- ci31.

La jurisprudence la plus récente n’opère, à vrai dire, pas de changement palpable quant au statut de la CEDH qui n’est pas incorporée directement dans l’ordre juridique communautaire et ne lie donc pas, comme telle, l’Union européenne. L’invocation directe d’une disposition

26 CJCE, 30 juillet 1996, Bosphorus, C-84/95, Rec. p. I-3972, concl. Jacobs, point 53.

27 Cour EDH, 30 juin 2005, Bosphorus c. Irlande, Req. n° 45036/98, point 73.

28 CJCE, 11 juillet 2002, Mary Carpenter, aff. C-60/00, Rec. p. I-6279.

29 V. en ce sens, CJCE, 18 juin 1991, ERT, C-260/89, Rec. p. I-2925, point 43, et CJCE, 26 juin 1997, Familiapress, C-368/95, Rec. p. I-3689, point 24.

30 CJCE, 11 juillet 2002, Mary Carpenter, aff. C-60/00, Rec. p. I-6279, point 41.

31 Conclusions de l’avocat général L. A. Geelhoed présentées le 27 avril 2006 dans l’affaire Yunying Jia, aff. C- 1/05, point 73.

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de la CEDH et de l’interprétation qui en est faite par la Cour de Strasbourg s’accompagne le plus souvent d’une référence ou bien aux principes généraux du droit communautaire ou bien à l’article 6, par. 2, ce qui revient au même32. S’il est intellectuellement séduisant d’évoquer une « appropriation », une « réception matérielle » ou une « intégration douce » du droit de la Convention par le juge communautaire33, cela revient à dire que la CJCE applique de manière autonome un droit qui est « étranger » à l’ordre juridique communautaire et dont l’interprétation incombe à la Cour EDH34. Au sens strict, et jusqu’à une éventuelle adhésion future de l’Union, la CEDH ne peut constituer, au sein de l’ordre juridique de l’Union européenne, qu’un « moyen de détermination des règles de droit » au sens de l’article 38 § 1 d) du statut de la Cour internationale de justice, ce que la doctrine allemande qualifie de Rechtserkenntnisquelle pour la distinguer d’une source de droit (Rechtsquelle) proprement dite. En va-t-il de même de la Charte des droits fondamentaux ?

C. La Charte des droits fondamentaux sert de source de référence

Ayant été adoptée sous forme d’une déclaration solennelle au nom du Parlement européen, de la Commission européenne et du Conseil de l’Union européenne et proclamée lors du Conseil européen de Nice le 7 décembre 2000, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reste pour l’instant dépourvue de valeur juridique obligatoire. Son statut juridique actuel peut être au mieux assimilé à celui d’une déclaration ou d’un accord interinstitutionnels35. Il a donc été avancé que « la Cour de justice pourrait considérer que cette charte est en réalité un accord interinstitutionnel, auquel s’appliquerait l’adage ‘patere legem quam ipse fecisti’, les particuliers pouvant exiger des institutions qu’elles respectent à leur égard les droits que la Charte leur reconnaît »36. Force est cependant de constater que la Cour de justice a soigneusement évité pour l’instant de se référer explicitement à la Charte.

32 V. CJCE, 27 avril 2006, Commission c. Allemagne, aff. C-441/02, non encore publie, points 107-108 ; CJCE, 2 mai 2006, Eurofood IFSC Ltd, aff. C-341/04, non encore publié, point 65.

33 V. en ce sens F. SUDRE, Droit européen et international des droits de l’homme, 7° éd., P.U.F. Paris, 2005, p.

145 ; J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, « La CEDH et la CJCE après le traité d’Amsterdam : de l’emprunt à l’appropriation ? », Europe, chron. 7, Octobre 1998, p. 3 ; D. SIMON, Le système juridique communautaire, 3°

éd., P.U.F. Paris, 2001, p. 351 ; J.CL. JUNCKER, « Conseil de l’Europe et Union européenne : une même ambition pour le continent européen », Rapport au Conseil de l’Europe, 11 avril 2006, p. 4.

34 V. R. SCHWARTMANN, « Europäischer Grundrechtsschutz nach dem Verfassungsvertrag », Archiv des Völkerrechts, 2005, p.129.

35 Ce qui confirme sa publication dans la série « Communication » du Journal Officiel, JOCE, n° C364, 18 décembre 2000, p. 1.

36 V. M. WATHELET, « Le point de vue d’un juge à la Cour de justice des Communautés européennes », in Y.

CHARLIER et O. DE SCHUTTER (dir.), La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Bruylant Bruxelles, 2002, p. 249.

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Malgré cela, la Charte a commencé à produire des effets comme l’envisageait la Commission européenne dans sa communication du 11 octobre 200037. En tant qu’instrument de codification des droits de l’homme dans l’Union européenne, elle a été évoquée à de nombreuses reprises par les avocats généraux dans leur avis et par un nombre important de jugements du Tribunal de première instance38 ce qui a amené la doctrine à parler d’une « force de l’évocation »39. Ainsi que l’affirme l’avocat général Juliane Kokott dans ses récentes conclusions : « Même si cette charte ne produit pas encore d’effets contraignants comparables au droit primaire, elle fournit tout de même, en tant que source de référence juridique, des indications sur les droits fondamentaux garantis par l’ordre juridique communautaire »40

D’ores et déjà il semble donc possible de reconnaître un effet indirect aux dispositions de la Charte qui se manifeste sous la forme d’une prise en considération lors de la détermination des droits fondamentaux par le biais des principes généraux du droit. On peut considérer qu’une telle approche a été - au moins implicitement - admise par la Cour de justice dans son arrêt du 14 octobre 2004 dans l’affaire Omega. En s’appuyant sur les conclusions de l’avocat général Stix-Hackl, qui s’était, elle, explicitement référée à l’article 1 de la Charte, la Cour estime en effet que « l’ordre juridique communautaire tend indéniablement à assurer le respect de la dignité humaine en tant que principe général du droit »41. Par ailleurs, certains auteurs défendent l’idée d’un « effet par anticipation » (Vorwirkung) des dispositions de la Charte sans toutefois apporter des précisions convaincantes quant au fondement et quant à la portée et aux limites d’un tel effet42. Le rôle de la Charte se trouvera évidemment considérablement renforcé dans l’hypothèse de l’entrée en vigueur du traité constitutionnel.

II. Dans l’hypothèse de l’entrée en vigueur de la Constitution européenne

37 Communication de la Commission sur la nature juridique de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, COM (2000) 644 final.

38 V. en dernier lieu, TPI, 11 avril 2006, Angeletti, aff. T-394/03, point 162 et TPI, 5 avril 2006, Degussa AG, aff.

T-279/02, point 115.

39 V. L. BURGORGUE-LARSEN, « La ‘force de l’évocation’ ou le fabuleux destin de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », in Mélanges Pierre Pactet, Dalloz Paris, 2003, p. 78.

40 Conclusions de l’AG, J. Kokott présentées le 8 septembre 2005 dans l’affaire C-540/03, Parlement c. Conseil, point 108.

41 CJCE, 14 octobre 2004, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH, aff. C-36/02, Rec. p. I-9609, point 34, et point 91 des conclusions.

42V. P. HÄBERLE, « Juristische und politische Konsequenzen des doppelten Neins von Frankreich und Holland zur EU-Verfassung », FCE 5/05 (http://www.rewi.hu-berlin.de/WHI/Rede_Homepage_Haeberle.pdf).

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Il a été avancé que « l’intégration des droits fondamentaux dans un texte formellement constitutionnel ne changerait rien ou peu de chose au système communautaire de protection des droits fondamentaux qui est suffisamment riche et assez protecteur »43. C’est méconnaître qu’avec l’entrée en vigueur de la Constitution européenne l’équilibre actuel entre les trois sources des droits fondamentaux se trouvera modifié. Car si la place des principes généraux sera confirmée en tant que partie du droit de l’Union (B), la Charte deviendra la principale source formelle des droits fondamentaux (A) et on peut se demander si la CEDH ne sera pas transformée en source formelle indirecte (C).

A. La Charte deviendra la principale source formelle des droits fondamentaux

L’intégration de la Charte dans la deuxième partie de la Constitution a pour effet de lui conférer un statut juridiquement contraignant44. Cela résulte clairement de l’article I-9, par. 1 TECE qui dispose que « l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux qui constitue la partie II ». Les droits inscrits dans la Charte seront placés au sommet de la hiérarchie des normes de l’Union, l’ensemble des actes de droit dérivé devant s’y conformer. Les dispositions de la Charte deviendront donc naturellement le premier point de référence des droits fondamentaux pour la Cour de justice.

Dans la mesure où la Charte codifie de nombreux droits correspondants à des droits garantis également par la CEDH ou consacrés par la jurisprudence au titre des principes généraux, la Cour aura cependant la redoutable tâche d’interpréter les dispositions de la Charte en application des directives d’interprétation fournies par l’article II-112 et en prenant « dûment en considération » les explications établies sous l’autorité du Præsidium de la Convention qui a élaboré la Charte45.

Cela pourra s’avérer délicat concernant notamment le champ d’application de la Charte. Pour ce qui est de son respect par les États membres, l’article II-111, par. 1 indique en effet que

« les dispositions de la présente Charte s’adressent (…) aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l'Union ». Cette rédaction apparaît de prime abord comme une restriction par rapport à la jurisprudence de la Cour de justice. L’explication du

43 Cf. J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, « Constitution européenne et droits fondamentaux. Au fondement d’une

‘Statocratie constitutionnelle’ : le virtuel et le réel », Annuaire de droit européen, 2003, p. 163.

44 V. à cet égard l’avis de la Commission de Venise du 18 décembre 2003 « sur les implications d’une Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne juridiquement contraignante sur la protection des droits de l’homme en Europe », Avis n° 256/2003, CDL-AD (2003) 22.

45 V. J. DUTHEILDELA ROCHÈRE, « Les droits fondamentaux dans le projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe », in Les dynamiques du droit européen en début de siècle, Etudes en l’honneur de J. Cl. Gautron, Pédone Paris, 2004, p. 57 et s. (63).

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Præsidium précise toutefois que « il résulte sans ambiguïté de la jurisprudence de la Cour que l'obligation de respecter les droits fondamentaux définis dans le cadre de l'Union ne s'impose aux États membres que lorsqu'ils agissent dans le champ d'application du droit de l'Union (…) la Cour de justice a confirmé cette jurisprudence dans les termes suivants: ‘De plus, il y a lieu de rappeler que les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire lient également les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre des réglementations communautaires… ». Ainsi la Cour pourra perpétrer et développer sa jurisprudence quant au devoir des États membres de respecter les droits fondamentaux reconnus par le droit de l’Union46. Ce que l’on pourrait par ailleurs également déduire de la confirmation des principes généraux en tant que partie du droit de l’Union.

B. Les principes généraux seront confirmés en tant que partie du droit de l’Union

Si la Charte acquiert valeur contraignante par son insertion dans la Constitution, « elle ne constitue pas un catalogue exhaustif des droits fondamentaux »47. La Constitution reproduit en effet dans son article I-9, par. 3, le texte de l’article 6, par. 2 TUE. Il faudra donc s’interroger sur la portée de cette disposition dans le nouveau contexte constitutionnel (1) avant de se pencher sur l’incidence en la matière de certaines règles d’interprétation prévues à l’article II- 112 (2).

1. La portée du paragraphe 3 de l’article I-9 TECE

L’article I-9, par. 3 rappelle que « les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux ». Ces droits qui sont aujourd’hui

« respectés » en tant que principes généraux du droit communautaire par l’Union feront donc à l’avenir partie du droit de l’Union en tant que principes généraux. Cette (légère) différence de formulation par rapport à l’actuel article 6, par. 2 TUE pourrait indiquer un ancrage encore plus solide des droits fondamentaux non écrits dans le droit de l’Union.

La note explicative établie par le Præsidium de la Convention relative au projet de cette disposition justifie son maintien de manière suivante : « Le paragraphe 3, inspiré de l'article 6

§ 2 TUE actuel, vise à indiquer clairement que, en sus de la Charte, le droit de l'Union connaît

46 V. D. SCHEUING, « Zur Grundrechtsbindung der EU-Mitgliedstaaten », EuR 2005, p. 162 et s. (187).

47 V. J. P. JACQUÉ, « La Constitution pour l’Europe et les droits fondamentaux », L’Europe des libertés, août 2004, p. 9.

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encore des droits fondamentaux supplémentaires en tant que principes généraux résultant des deux sources d'inspiration que sont la Convention européenne des droits de l'Homme, d'une part, et les traditions constitutionnelles communes aux États membres, d'autre part. (…) L'intérêt de cette disposition est de clarifier que l'intégration de la Charte n'empêche pas la Cour de justice de puiser dans ces deux sources pour reconnaître des droits fondamentaux supplémentaires qui pourraient notamment résulter de possibles évolutions futures de la CEDH et des traditions constitutionnelles communes ». Ceci serait conforme « à la doctrine constitutionnelle classique qui n’interprète jamais comme exhaustifs les catalogues de droits fondamentaux dans les Constitutions, admettant ainsi le développement jurisprudentiel de droits supplémentaires en fonction des évolutions dans la société »48.

La clause de l’article I-9, par. 3 TECE indique clairement que la Charte ne doit pas constituer la codification finale des droits fondamentaux reconnus dans le droit de l’Union. Il est donc possible d’y voir une « habilitation pour le développement prétorien de la protection des droits fondamentaux »49 ou d’affirmer que « la constitution européenne rend hommage à l’œuvre prétorienne de la Cour de justice des Communautés européennes confirmant sans ambigüité la catégorie des droits fondamentaux non-écrits en tant que principes généraux. Elle constitutionnalise ainsi la logique de l’enrichissement permanent des droits fondamentaux par le biais d’une charte jurisprudentielle des droits fondamentaux »50. Ainsi entendu l’article I-9, par. 3 permettrait donc d’avoir recours aux principes généraux du droit non seulement pour combler d’éventuelles lacunes de la Charte ou pour en interpréter le sens ou la portée mais également pour dégager des droits fondamentaux nouveaux51. Ainsi, comme l’affirme Jean Paul Jacqué, « la protection des droits fondamentaux dans l’Union pourra se développer au rythme des évolutions constitutionnelles nationales »52.

Accorder une telle portée à cette disposition comporte néanmoins le danger de réduire la signification de la Charte et en particulier des limitations du champ de protection des différents droits qu’elle énonce53. Il est par ailleurs difficile de suivre les explications du Præsidium lorsqu’ils prétendent que la doctrine constitutionnelle classique « n'interprète jamais comme exhaustifs les catalogues de droits fondamentaux dans les Constitutions ».

48 V. le document CONV 528/03 du 6 février 2003, p. 13.

49 V. D. SCHEUING, « Zur Grundrechtsbindung der EU-Mitgliedstaaten », préc. p. 189.

50 Cf. J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, précité, p. 179.

51 Cp. H. LECHELER, « Der Beitrag der allgemeinen Rechtsgrundsätze zur Europäischen Integration – Rückblick und Ausblick », préc. p. 346 et s.

52 V. J. P. JACQUÉ, « La Constitution pour l’Europe et les droits fondamentaux », préc. p. 11.

53 V. T. SCHMITZ, « Die Grundrechtecharta als Teil der Verfassung der EU », EuR 2004, p. 691 et s.

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Pourquoi une juridiction constitutionnelle s’encombrerait encore avec la parfois difficile détermination du champ matériel de protection d’un droit fondamental donné s’il lui suffisait de « construire » un droit nouveau54 ? Le dédoublement des sources qui résulte du texte de l’article I-9 soulève donc la question de la relation entre les droits fondamentaux codifiés et la protection prétorienne des droits fondamentaux. Des divergences entre les deux sources ne peuvent être évitées qu’en comprenant l’article I-9, par. 3 comme une reconnaissance purement déclaratoire des racines des droits fondamentaux de l’Union européenne55. Cette clause n’habilite pas la Cour de justice de déroger aux normes écrites de la Constitution. Les explications du Præsidium ne parlent ainsi et à juste titre que de droits fondamentaux

« supplémentaires ». Pour ce qui est des droits inscrits dans la Charte, l’article II-112 TECE fournit plusieurs directives qui permettront à la CJCE d’avoir recours aux principes généraux du droit en tant que maximes d’interprétation.

2. L’incidence de l’article II-112 TECE

L’article II-112 énonce toute une série de règles relatives à la portée et l’interprétation des droits et principes réaffirmés par la Charte. En ce qui concerne le futur rôle des principes généraux du droit, ce sont les paragraphes 2 et 4 qui sont ici d’intérêt. En vertu du paragraphe 2 : « Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans d'autres parties de la Constitution s'exercent dans les conditions et limites y définies ». Est-ce que cette règle d’interprétation s’applique également aux droits fondamentaux qui font l’objet de l’article I-9, par. 3 en tant que principes généraux du droit ? A en croire l’explication correspondante, ce ne serait pas le cas car cette disposition ne ferait référence qu’à des droits

« expressément garantis par le traité instituant la Communauté européenne » notamment ceux qui découlent de la citoyenneté de l’Union. L’article II-112, par. 2 ne vise donc pas la protection prétorienne des droits fondamentaux56. Cela n’interdit pas pour autant à la Cour de justice d’interpréter les droits reconnus par la Charte à la lumière des principes généraux.

En ce qui concerne des droits fondamentaux tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, l’article II-112, par. 4 indique par ailleurs explicitement que, dans la mesure où la Charte reconnaît ces droits, « ils doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions ». D’une certaine manière cette disposition

54 V. les interrogations de C. GRABENWARTER, « Auf dem Weg in die Grundrechtsgemeinschaft ? », EuGRZ 2004, p. 563 et s. (568).

55 En ce sens T. KINGREEN, « Theorie und Dogmatik der Grundrechte im europäischen Verfassungsrecht », EuGRZ 2004, p. 570 et s. (571).

56 V. W. WEISS, « Grundrechtsquellen im Verfassungsvertrag », précité, p. 328.

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élève les traditions constitutionnelles communes dans le domaine de la protection des droits fondamentaux au niveau du droit constitutionnel de l’Union57. Se référant au libellé de l’article I-9, par. 3 et à l'approche suivie par la Cour de justice à l'égard des traditions constitutionnelles communes, l’explication de ce paragraphe indique que « plutôt que de suivre une approche rigide du ‘plus petit dénominateur commun’, il convient d'interpréter les droits en cause de la Charte d'une manière qui offre un niveau élevé de protection, adapté au droit de l'Union et en harmonie avec les traditions constitutionnelles communes ». Par les interactions qu’elle provoque entre le droit de l’Union et le droit des États membres, la technique des principes généraux du droit continuera donc de constituer l’un des piliers de la protection européenne des droits fondamentaux58. La CEDH quant à elle verra son rôle transformé.

C. La CEDH sera transformée en source formelle indirecte

L’entrée en vigueur du traité constitutionnel aura pour effet de modifier la situation des droits de la Convention dans le droit de l’Union. En vertu de l’article II-112 §3 les droits de la Charte qui correspondent à des droits garantis par la CEDH auront en effet le même sens et la même portée « que ceux que leur confère ladite convention », cette disposition ne faisant pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue. L’obligation d’interprétation convergente des droits de la Charte avec les droits « correspondants » de la CEDH, aboutira en pratique à incorporer indirectement la Convention, ses protocoles ainsi que la jurisprudence de la Cour EDH dans le droit de l’Union59.

Dans la mesure où cette obligation ne concerne que les relations entre la Charte et la CEDH et n’affecte pas directement la question du rôle futur des principes généraux du droit. Il faut cependant souligner que l’article II-112 ne prévoit que des règles quant aux relations

« bilatérales » entre droits de la Charte et les autres sources de droits fondamentaux. La Constitution ne règle pas les rapports entre ces autres sources. Le cas d’un droit consacré par la Charte et garanti par ailleurs cumulativement par la Convention et les principes généraux du droit n’a pas été envisagé. Il n’est pas possible d’approfondir cette question dans le cadre

57 V. en ce sens G. C. RODRIGUEZ IGLESIAS, « Perspektiven europäischer und nationaler Verfassungsgerichtsbarkeit im Lichte des Vertrags über eine Verfassung für Europa », Forum Constitutionis Europae, FCE 2/05, p. 10.

58 L. DUBOUIS, « Les principes généraux du droit communautaire, un instrument périmé de protection des droits fondamentaux? », préc. p. 90.

59 V. W. WEISS, « Grundrechtsquellen im Verfassungsvertrag », précité, p. 329-332.

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restreint de cette contribution. La perspective ressuscitée d’une adhésion de l’Union européenne à la CEDH sera potentiellement plus importante.

III. Dans la perspective de l’adhésion de l’Union à la CEDH

Les attentes couplées à une adhésion formelle de l’Union européenne à la Convention convergent vers l’espoir d’une cohérence accrue des deux systèmes européens de protection des droits fondamentaux. En soumettant l’Union européenne au même contrôle externe que celui auquel sont soumis ses États membres, on réduit en effet le risque de voir apparaître des standards de protection divergents. Le principe de l'adhésion de l'Union à la CEDH sera acquis dès l’entrée en vigueur de la Constitution, la Conférence intergouvernementale est ainsi allée plus loin que la Convention, pour qui l’Union devait simplement s'employer à procéder à cette adhésion. Désormais formulée comme obligation de résultat par l’article I-9, par. 2, l’adhésion sera facilitée par le fait, qu’en absence d’une procédure spéciale, l'article III-325 prévoit que l’accord sera conclu à la majorité qualifiée après son approbation par le Parlement européen. L’adhésion pourrait même être envisagé en l’absence d’entrée en vigueur du traité constitutionnel par voie d’adoption d’un protocole en vertu de la procédure de révision de l’article 48 TUE comme le suggère Jean Claude Juncker dans son rapport au Conseil de l’Europe du 11.04.200660.

Quoiqu’il en soit, les modalités techniques de l’adhésion nécessitent encore des aménagements des deux côtés61. Un protocole n° 32 annexé à la Constitution contient quelques précisions qui orienteront les négociations62. Il prévoit notamment que l’adhésion de l'Union à la CEDH devra préserver les spécificités de l'Union et de son ordre juridique et ne pas affecter la situation particulière des États membres par rapport à la CEDH. En outre, une déclaration n° 2 annexée à l'acte final de la Conférence intergouvernementale constate l'existence d'un dialogue régulier entre la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'Homme, dialogue qui pourra être renforcé lors de l'adhésion de l'Union à cette Convention. Du côté du Conseil de l’Europe le protocole n° 14 du13 mai 2004

60 J.CL. JUNCKER, « Conseil de l’Europe et Union européenne : une même ambition pour le continent européen », Rapport au Conseil de l’Europe, 11 avril 2006, p. 5.

61 V. notamment F. BENOIT-ROHMER, « Valeurs et droits fondamentaux dans la Constitution », RTD eur. 2005, p. 261 et s. (279-282).

62 V. J. P. JACQUÉ, « La Constitution pour l’Europe et les droits fondamentaux », préc. p. 12.

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insère un nouveau paragraphe 2 à l’article 59 de la CEDH qui prévoit que « l’Union peut adhérer à la présente Convention »63.

Les principaux obstacles étant levés, il est désormais possible d’envisager sérieusement les conséquences de cette adhésion programmée sur les trois sources de protection des droits fondamentaux dans le système de l’Union européenne, à savoir la « promotion » de la CEDH au rang de source formelle du droit de l’Union (A), le maintien de la Charte au sommet de la hiérarchie des normes (B) et la probable relégation des principes généraux du droit au rang d’une source subsidiaire (C).

A. La CEDH sera promue source formelle (extérieure) du droit de l’Union

Nonobstant des exigences substantielles qui résultent du protocole n° 32 et de la déclaration n° 2 relative à l’article I-9, par. 2, l’adhésion prendra la forme d’un accord international de l’Union. En vertu de l’article III-323, par. 2 TECE, qui reprend le libellé de l’actuel article 300, par. 7 CE, un tel accord lie « les institutions de l’Union et les États membres ».

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice relative à l’article 300, par. 7 CE, la CEDH devra alors être considérée comme subordonnée à la Constitution de l’Union européenne mais occupera une place supérieure à celle du droit dérivé64. La Cour de justice elle-même sera liée non seulement par le texte de la Convention mais également le cas échéant par les arrêts de la Cour de Strasbourg65.

Par la voie de son intégration dans le droit de l’Union, la CEDH verra par ailleurs son autorité renforcé à l’égard des États membres de l’Union. En tant que traité international de l’Union, elle bénéficiera du principe de la primauté de l’ensemble du droit de l’Union sur le droit des États membres. Indépendamment du statut particulier dont elle peut bénéficier dans le droit interne des États membres tant que traité international, elle primera donc sur toutes les normes de droit interne en tant qu’élément du droit de l’Union. Reste à déterminer qu’elle sera sa relation avec la Charte des droits fondamentaux.

B. La Charte demeurera formellement la seule source primaire

63 Pour entrer en vigueur le protocole n° 14 doit être ratifié par l’ensemble des 46 Etats membres du Conseil de l’Europe. Deux ans après son adoption (au 1er juillet 2006) le protocole a été signé par tous et ratifié par 41 d’entre eux.

64 D. SIMON, Le système juridique communautaire, 3° éd., P.U.F. Paris, 2001, p. 348.

65 La CJCE a admis ce principe dans l’avis du 14 décembre 1991, Accord sur la création de l’espace économique européen, avis 1/91, Rec, p. I-6079.

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A la différence de la CEDH qui deviendra partie intégrante du droit de l’Union avec valeur d’accord international, la Charte fera partie du droit primaire de l’Union. Par conséquent, et en vertu de l’article III-325, par. 11, la Cour de justice pourra être saisi le moment venu pour se prononcer sur la compatibilité de l’accord d’adhésion à la CEDH avec la Constitution et notamment sa partie II. Une fois l’adhésion réalisée, la supériorité formelle de la Charte trouvera néanmoins sa limite dans l’obligation de l’Union de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés garanties par la CEDH (article1 CEDH) ainsi que de se conformer aux arrêts définitifs de la Cour de Strasbourg dans les litiges auxquels elle sera partie (article 46 CEDH).

Soumis au contrôle externe de la Cour EDH, la CJCE sera vraisemblablement amené, à l’instar de la Cour constitutionnelle allemande66, à procéder à une interprétation des droits fondamentaux garantis à l’intérieur de l’ordre juridique de l’Union au niveau constitutionnel à la lumière des dispositions de la CEDH. Celle-ci se trouvera ainsi elle-même hissée au niveau constitutionnel sans qu’il soit indispensable de réfléchir sur un moyen de lui conférer le rang de droit primaire en vertu par exemple d’une consécration implicite par l’article I-967. En présence des deux sources écrites la place des principes généraux du droit se trouvera nécessairement réduite.

C. Les principes généraux seront relégués au rang de source subsidiaire

Comme l’admettent aussi les plus ardents partisans de l’instrument des principes généraux du droit, l’adhésion de l’Union à la CEDH modifierait substantiellement les données : « Les principes généraux se verraient relégués au rang de source subsidiaire des droits fondamentaux de la personne »68. La subsidiarité connaît néanmoins différents degrés. S’il faut donc s’attendre à la désuétude de la catégorie des principes généraux du droit communautaire inspirés directement des droits garantis par la CEDH (1), cela n’enlève pas pour autant tout intérêt au maintien d’une source non écrite des droits fondamentaux (2).

1. La désuétude des principes généraux inspirés de la CEDH

66 V. J. GERKRATH, « L’effet contraignant des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme vu à travers le prisme de la Cour constitutionnelle allemande », RTDH 2006, p. 705 et s.

67 Cf. les remarques de W. WEISS, « Grundrechtsquellen im Verfassungsvertrag », Zeitschrift für Europarechtliche Studien 2005, p. 348.

68 L. DUBOUIS, « Les principes généraux du droit communautaire, un instrument périmé de protection des droits fondamentaux? », précité, p. 84.

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Ainsi qu’il ressort des explications du Præsidium, l'intérêt de l’article I-9, par. 3 est de clarifier que l'intégration de la Charte n'empêche pas la Cour de justice de puiser dans les deux principales sources d’inspiration des principes généraux du droit « pour reconnaître des droits fondamentaux supplémentaires qui pourraient résulter de possibles évolutions futures de la CEDH et des traditions constitutionnelles communes »69. Envisageable en ce qui concerne les traditions constitutionnelles communes, une telle démarche paraît proscrite en présence d’évolutions futures de la CEDH. En tant que Haute Partie Contractante, l’Union européenne ne sera liée que par le texte de la Convention et des protocoles auxquels elle aura souscrits.

De même que l’adhésion de l’Union doit, conformément à l’article 2 du protocole n° 2,

« garantir qu’aucune de ses dispositions n’affecte la situation particulière des États membres à l'égard de la Convention européenne, et notamment de ses protocoles, des mesures prises par les États membres par dérogation à la Convention européenne, conformément à son article 15, et des réserves à la Convention européenne formulées par les États membres conformément à son article 57 », la ratification d’un futur protocole additionnel par l’ensemble de ses États membres ne devra pas non plus en tant que tel affecter la situation de l’Union à l’égard de la CEDH. Du moment où la Convention liera formellement l’Union européenne il n’y aura plus de place pour les droits garantis par la CEDH en tant que principes généraux du droit. Ces derniers conserveront néanmoins leur intérêt.

2. L’intérêt de conserver une source non-écrite

Ainsi que l’affirme Louis Dubouis, « un niveau élevé de protection des droits fondamentaux commande que les principes généraux continuent à jouer un rôle important dans la mesure où ils peuvent utilement élargir la liste des droits protégés »70. Rien n’empêchera donc la Cour de continuer à utiliser la technique des principes généraux du droit pour affirmer des droits fondamentaux notamment issus du droit de l’Union, d’autres instruments internationaux que la CEDH ou des traditions constitutionnelles communes. L’adhésion à la CEDH ne modifie notamment en rien le devoir de la CJCE de tenir compte des traditions constitutionnelles communes lorsqu’elle appliquera ou interprétera un droit garanti par la Charte qui en résulte (article II-112, par. 4 TECE).

69 V. le document CONV 528/03 du 6 février 2003, p. 13., (supra, II. B. 1.)

70 L. DUBOUIS, « Les principes généraux du droit communautaire, un instrument périmé de protection des droits fondamentaux? », précité, p. 88.

(20)

Certes, en présence de la Charte et de la CEDH, l’espace subsistant pour une protection juridictionnelle des droits fondamentaux sera limité. Il ne sera pas inexistant pour autant. Les principes généraux du droit constituent en effet un moyen souple et rapide pour la reconnaissance continue des droits fondamentaux dans un espace normatif qui se caractérise par les interactions entre sources nationales, supranationales et internationales. La protection des droits fondamentaux bénéficiera ainsi d’un précieux filet de sécurité.

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