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L'exploitation du résultat fiscal

L'exploitation du résultat fiscal

(2)

Table des matières

I. Introduction 3

II. Gestion des déficits 3

A. Report en avant des déficits 3

1. Imputation non limitée dans le temps 3

a. Principe 3

b. Exception 3

2. Imputation plafonnée dans son montant 4

a. Plafond d'imputation dégressive 4

b. Modification du plafond en cas d'abandon de créance 4

B. Report en arrière des déficits 4

1. Mécanisme 4

a. Principe 4

b. Application 5

2. Calcul de la créance 6

3. Utilisation de la créance 6

III. Gestion des bénéfices 7

A. Fixation du montant de l'impôt (hors PVLT) 7

1. Plusieurs taux applicables 7

a. Taux minoré 15 % applicable aux PME 7

b. Taux normal : de 33,1/3 % en 2016 à 25 % en 2022 7

2. Imputations sur l'impôt 8

a. Aides fiscales 9

b. Dépenses de mécénat (Article 238 bis du CGI) 9

c. Dividendes 10

3. Paiement de l'IS 11

a. Acomptes provisionnels d'IS 11

b. Solde de liquidation d'IS 14

B. Impositions annexes à l'impôt sur les sociétés 14

1. Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés (3,3 %) 14

2. Contribution exceptionnelle pour les grandes entreprises 15

3. Contribution sur les revenus distribués 15

4. Contribution exceptionnelle (exercices clos à compter 31 décembre 2017) 16

a. Sociétés concernées 16

b. Montant de la contribution 16

c. Lissage de la contribution 16

d. Précisions 16

5. Contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle 16

a. Sociétés concernées 16

b. Montant de la contribution 16

c. Lissage de la contribution 17

d. Précisions 17

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Table des matières

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I. Introduction

Le résultat fiscal déterminé donne lieu selon les cas à un déficit ou à un bénéfice.

Contrairement au mécanisme des revenus catégoriels professionnels (BIC, BNC et BA) qui exporte ce résultat vers l'impôt sur le revenu de l'exploitant ou de l'associé, l'impôt sur les sociétés gère en interne aussi bien l'utilisation du déficit que l'imposition du bénéfice.

II. Gestion des déficits

A. Report en avant des déficits

1. Imputation non limitée dans le temps a. Principe

Le report en avant du déficit fiscal est la plus ancienne des modalités d'utilisation du déficit.

Autrefois restreint à un nombre d'exercices déterminés, il n'est plus aujourd'hui limité dans le temps. Ainsi, la société ne perd jamais en principe son droit à l'imputation du déficit.

Ce déficit s'impute en priorité sur les bénéfices relevants du taux normal de l'impôt sur les sociétés (33,33 % (ou 1/3), 28 % ou 15 % PME), étant alors considéré comme une charge de l'exercice sur lequel il est imputé.

Il peut également être imputé sur des plus-values à long terme imposables de 15 % à 19 %, cette option étant moins intéressante puisqu'elle conduit à utiliser un droit à réduction d'une base d'un impôt à taux plein en neutralisation d'une base d'imposition à taux réduit.

L'imputation se matérialise sur l'exercice de réalisation par l'absence d'incrémentation de la cellule ZL et sur l'exercice de report par le service du tableau 2058-A, cellule XL.

b. Exception

Pour que le report déficitaire puisse être effectué, il est nécessaire que l'identité d'entreprise ait été conservée entre l'exercice de création du déficit et l'exercice d'imputation.

Tel ne serait pas le cas :

En cas de changement d'activité ou d'objet social, si ce changement est total, car cette modification est considérée comme conduisant à la cessation d'entreprise.

Remarque

Si le changement est partiel, l'imputation du report déficitaire est limitée au résultat dégagé par la branche dont l'activité est maintenue.

Introduction

(4)

En cas de transformation de société accompagnée d'un changement de régime fiscal de la société (vers le régime des sociétés relevant de l'article 8 du CGI).

En matière de fusions ou d'absorption de sociétés, des dispositions particulières évitent la perte du déficit après modification juridique.

2. Imputation plafonnée dans son montant a. Plafond d'imputation dégressive

Depuis 2011, le report d'un déficit antérieur sur le bénéfice d'un exercice est limité en fonction du bénéfice à : 1 000 000 € par exercice,

majoré de 50 % de la fraction du bénéfice dépassant cette limite.

Si le déficit est supérieur à ce total, le solde est reporté en avant sur l'exercice suivant.

Exemple

SA X reporte de l'exercice N-1 un montant de 2 000 000 € de déficit fiscal.

En N elle réalise 1 400 000 € de bénéfice fiscal.

L'imputation sur l'exercice N se réalise en deux temps : 1 000 000 € + [(1 400 000 - 1 000 000) * 50 %].

Déficit imputé sur N = 1 000 000 + 200 000 = 1 200 000 €.

Bénéfice résiduel imposé sur N = 200 000 €.

Déficit à reporter sur N+1 : 2 000 000 - 1 200 000 = 800 000 €.

b. Modification du plafond en cas d'abandon de créance

La limite de 1 000 000 € est rehaussée pour la société bénéficiant de l'abandon, du montant des abandons de créances consentis par la société au profit d'une société en difficulté (Article L 611-8 du code de commerce) ou en procédure collective.

B. Report en arrière des déficits 1. Mécanisme

a. Principe

Depuis 1984 a été intégrée au droit fiscal français une méthode d'imputation d'origine anglo-saxonne : le report en arrière ou « carry back ».

Il consiste à reporter vers un exercice antérieur bénéficiaire le déficit de l'exercice.

Ce report en arrière ne permet pas le remboursement immédiat de l'impôt acquitté, mais fait naître une créance sur le Trésor, utilisable suivant certaines modalités.

Remarque

À noter que cette créance améliore la présentation du bilan de la société puisque la créance est constatée à son actif.

Gestion des déficits

(5)

b. Application b.1. Modalités

Le report en arrière n'est possible que sur le déficit du dernier exercice clôturé, vers le bénéfice de l'avant-dernier exercice clôturé.

b.1.1. Montant du déficit reportable

Le déficit reporté en arrière s'entend de la plus faible des deux valeurs : Bénéfice de l'exercice précédent.

Ou 1 000 000 €.

Le solde non reporté en arrière est alors reporté en avant dans les conditions évoquées plus haut.

b.1.2. Montant du bénéfice de report

Le bénéfice sur lequel porte le report en arrière est un bénéfice retraité. En effet, il est diminué notamment :

Du bénéfice non soumis au taux normal de l'IS : 33,33 %, 28 % ou 15 % PME (exemple : bénéfice réalisé sur des plus-values à long terme).

Du bénéfice distribué (Bénéfice retraité = bénéfice soumis à impôt - montant des distributions prélevées sur ce même bénéfice).

Du bénéfice ayant généré un impôt payé par crédits d'impôt.

Du bénéfice auquel se sont appliqués les exonérations des articles 44 sexies et suivants du CGI, concernant les aides à certaines entreprises.

Exemple

Bénéfice total réalisé au cours de l'exercice civil 2017 de 500 000 € dont 200 000 au taux de 19 % (PVLT) et 300 000 aux taux respectifs de 15 % (PME), 28 % et 33,1/3 % qui sont les taux « pleins » de l'IS.

Un crédit d'impôt recherche de 30 000 € est utilisé en paiement de l'impôt total.

Impôt à taux plein

= 38 120 * 15 % = 5 718 €

= (75 000 –  38 120) * 28 % = 10 326 €

= (500 000 –  38 120 –  75 000 –  200 000) * 33,1/3 % = 75 000 €

Total de l'impôt à taux plein (taux moyen de 30,35 % au cas particulier) = 91 044 € Impôt de plus-value

= 200 000 * 19 % = 38 000 €

Le crédit d'impôt est réputé affecter sur l'impôt à taux plein pour : → 30 000 * 91 044 / (91 044 + 38 000) = 21 166 €

Bénéfice utilisable pour un report en arrière de déficit :

→ seul le bénéfice à taux plein est retenu au départ : 500 000 -  200 000 = 300 000 €.

Dans ce bénéfice, la base acquittée au moyen du crédit d'impôt est égale à :

→ 21 739 / 30,35 % = 69 744 € (impôt correspondant divisé par le taux d'IS).

Le déficit pourra être reporté en arrière à hauteur de 300 000 –  69 744 = 230 256 €.

Gestion des déficits

(6)

b.2. Formalités

L'option pour le report en arrière s'exerce dans le délai de dépôt de la déclaration déficitaire et se matérialise : Par le dépôt d'une déclaration N° 2039 jointe au solde de liquidation de l'IS, servant de support à la détermination de la créance.

Elle est également matérialisée par le service de la déclaration 2058-A.

L'option ne peut être exercée au titre de l'exercice d'une cession, d'une cessation, d'une liquidation amiable ou judiciaire, d'une fusion ou d'une opération assimilée.

La demande initiale peut être complétée d'une demande contentieuse ultérieure si les résultats d'un contrôle fiscal majorent le bénéfice d'imputation ou le déficit imputé.

2. Calcul de la créance

Le montant de la créance est égal à : Déficit imputé * Taux d'IS

Exemple

Déficit reporté = 35 000 € Bénéfice d'imputation = 68 120 €

Dont 30 000 € imposés à 33,33 % (10 000).

Dont 38 120 € imposés à 15 % (5 718).

Calcul de la créance : 30 000 * 33,33 % = 10 000 € 5 000 * 15 % = 750 € Total = 10 750 €

3. Utilisation de la créance

La créance étant matérialisée sur le plan comptable, elle donne lieu à augmentation d'actif net donc à création d'un bénéfice comptable. Celui-ci doit être déduit du résultat fiscal sur le tableau 2058-A.

Cette créance ne peut être récupérée immédiatement par la société. Mais elle peut être utilisée au profit de l'entreprise de la façon suivante.

Règlement de l'impôt sur les sociétés quel que soit le taux des exercices clos après l'exercice déficitaire ayant généré le report en arrière. Elle n'est pas utilisable pour les cotisations complémentaires. Dans l'ordre de présentation des dettes fiscales, elle s'impute donc sur les acomptes d'IS, puis sur le solde de liquidation, et enfin le cas échéant sur les rappels de droits résultant d'un contrôle interne ou externe.

Gestion des déficits

(7)

Après un délai de 5 ans révolus à partir de la clôture de l'exercice déficitaire (décompte par année civile : exercice déficitaire clos en 09/N par exemple, remboursement à demander à partir du 1er janvier N+6), la société peut se faire rembourser la créance ou l'utiliser en paiement de toute dette fiscale. Elle dépose alors un imprimé N° 2573 — SD (Demande de remboursement de crédit d'impôt) qui représente une demande contentieuse.

Entre-temps, elle peut mobiliser cette créance suivant le système DAILLY. L'établissement financier peut dans ce cas obtenir directement le remboursement, s'il est titulaire de la garantie au terme du délai de remboursement.

Attention EXCEPTION

Les entreprises en procédure collective peuvent obtenir le remboursement anticipé d'une créance non encore échue, quelle que soit la date de sa naissance.

III. Gestion des bénéfices

A. Fixation du montant de l'impôt (hors PVLT) 1. Plusieurs taux applicables

a. Taux minoré 15 % applicable aux PME

Les entreprises bénéficient d'un taux de 15 % sur leurs premiers 38 120 € de bénéfice pour une période de 12 mois, dans certaines conditions. Ce taux est pérenne et ne bougera pas pendant toute la période d'évolution (2016 à 2022) du taux normal de l'IS :

CAHT intérieure à 7 630 000 €, hors produits financiers, recettes exceptionnelles, produits issus de la cession d'actif immobilisés,

Capital entièrement libéré et détenu à 75 % au moins par des personnes physiques, ou par des sociétés répondant aux mêmes conditions.

b. Taux normal : de 33,1/3 % en 2016 à 25 % en 2022

Le taux normal de l'impôt sur les sociétés s'élevait à 33,1/3 %, applicable à tous les bénéfices ne pouvant bénéficier d'un taux plus favorable pour tout exercice ouvert jusqu'en 2016.

Pour tout exercice ouvert à partir du 1er janvier 2017, le taux de base sera ramené de 33,1/3 à 25 %, mais de façon progressive. Voici l'évolution des années concernées :

2017 : 28 % sur une fraction de bénéfice comprise entre 38 120 € et 75 000 € de bénéfice (12 mois) pour les PME visées ci-dessus, et pour 75 000 € pour les PME au sens communautaire, 33,1/3 % pour le reste.

2018 : (examen 2019) 28 % pour toute entreprise dans la limite de 500 000 € de bénéfice (12 mois). Les PME conservent le régime propre aux premiers 38 120 € de bénéfice, sur leurs anciennes limites. Au-delà de 500 000

€ : taux de 33,1/3 %.

2019 : (examen 2020) 28 % pour les premiers 500 000 € de bénéfice (12 mois) des autres entreprises. Au-delà, le taux normal de l'IS est ramené de 33,1/3 % à 31 %. Les PME (CA <7,63 M€) conservent leurs avantages sur les premiers 38 120 € de bénéfice.

2020 : le taux de 28 % sera généralisé, avant d'être ramené à 26,5 % (2021) et 25 %(2022), pas de changement pour les PME, qui conserve leur taux de 15 % sur les premiers 38 120 € de bénéfice.

Gestion des bénéfices

(8)

Ralentissement de la baisse du taux de l'IS pour les plus grandes entreprises

Ce ralentissement a été prévu par l'article 4 de la loi LOI n° 2019-759 du 24 juillet 2019 (loi de finances rectificative) et par l'article 39 de la loi de finances pour 2020 pour les plus grandes entreprises, définies comme celles réalisant un chiffre d'affaires d'au moins 250 millions d'euros :

Pour les exercices ouverts en 2019 :28 % pour la fraction de benefice qui ne dépasse pas 500 000 € et 33 1/3 % pour la fraction qui dépasse cette limite.

Pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, un taux de 28 % s'applique jusqu'à 500 000 € de bénéfice ; au-delà, le taux normal de l'IS est de 31 %.

Pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2021, le taux de 27,5 % s'applique pour l'ensemble du bénéfice imposable.

La trajectoire de baisse du taux d'IS prévue par l'article 84 de la loi de finances pour 2018 demeure inchangée pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 M€ (cf. ci-dessus).

Par ailleurs, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux normal de l'impôt sur les sociétés reste fixé à 25 % pour l'ensemble des entreprises, conformément à l'article 84 de la loi de finances pour 2018.

2. Imputations sur l'impôt

L'imputation des crédits d'impôt s'effectue sur l'impôt défini comme suit :

IMPÔT TAUX BASE

Taux normal (de 33,1/3 à 25 % suivant les années)

Tout bénéfice ne pouvant pas prétendre à des taux plus réduits.

Taux réduit 15 % ou 19 %

38 120 € de bénéfice pour les petites entreprises (15 %)

Plus-values à long terme (15 % ou 19 %)

= Contribution de référence

L'entreprise peut être soumise au versement de cotisations complémentaires diverses en parallèle de l'impôt sur les sociétés.

Toutefois, les imputations de ces crédits ne s'appliquent en principe que sur l'IS lui-même tel qu'il ressort du tableau ci-dessus et non sur les cotisations annexes.

La doctrine administrative, résumée ci-dessous est restrictive.

Remarque

Aux termes du IV des articles 235 ter ZC, 235 ZCA et 235 ter ZAA du CGI, les entreprises ne peuvent pas s'acquitter de la contribution sociale, de la contribution exceptionnelle ou de la contribution sur les revenus distribués, par imputation de crédits d'impôt de toute nature ou par emploi de la créance née du report en arrière des déficits et de l'imposition forfaitaire annuelle.

Toutefois, lorsqu'une convention fiscale conclue par la France dispose que des crédits d'impôt attachés à des revenus qui ont leur source dans l'État ou le territoire cocontractant de la France sont imputables sur l'IS et les impôts de même nature calculés en France sur ces revenus, il est admis que le montant des crédits d'impôt qui n'a pu être imputé sur l'IS soit imputable sur le montant des contributions dans les conditions et limites fixées par la convention.

Gestion des bénéfices

(9)

a. Aides fiscales

Le tableau ci-dessous résume les principales mesures d'aide aux entreprises se traduisant par l'obtention d'un crédit ou d'une réduction d'impôt.

Certaines sont propres aux sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés.

Mais leur utilisation diffère selon les crédits en ce qui concerne l'utilisation du surplus du crédit par rapport à l'impôt sur les sociétés utilisables au titre de l'exercice de constitution du crédit.

Utilisation du crédit : Imputation sur IS

Restitution immédiate du

solde non imputé

Report du solde non imputé

Restitution retardée du solde définitif

Crédit impôt recherche oui non 3 ans oui après 3 ans

Crédit d'impôt compétitivité et emploi (remplacé par un allègement de cotisations sociales pour les

rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019)

oui non 3 ans oui après 3 ans

Dons en faveur de l'achat par l'état d'un

trésor national oui non non

Crédit d'impôt apprentissage

(supprimé pour les périodes d'imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019)

oui oui

Crédit d'impôt métiers d'art oui oui

Crédit d'impôt famille oui oui

Crédit d'impôt en faveur du rachat d'une

entreprise par ses salariés oui oui

Crédit d'impôt pour prospection commerciale

(supprimé pour les périodes d'imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018)

oui oui

b. Dépenses de mécénat (Article 238 bis du CGI)

Rappel

Cf. module « Impôt sur le revenu - les revenus catégoriels ».

Les dépenses de mécénat se distinguent des dépenses de parrainage dans le retour de l'action attendu par l'entreprise.

Gestion des bénéfices

(10)

Remarque

Lorsque la société entreprend une action de parrainage, elle attend un retour direct de son implication, notamment dans un effet publicitaire ciblé, dans lequel le logo, la marque ou l'image de l'entreprise apparaît très clairement.

Au contraire, la dépense dite de mécénat est effectuée sans contrepartie directe. C'est le cas par exemple du financement d'organismes éducatifs, scientifiques ou sociaux, de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique.

Donc une société peut parfaitement consentir et comptabiliser en charge sur le plan comptable des dons au profit de ces organismes et les déduire du résultat comptable.

Mais sur le plan fiscal, l'article 238 bis du CGI ne permet pas la déduction de ces charges. Il ouvre en contrepartie une réduction sur l'impôt de réalisation de la dépense (Impôt sur les sociétés au cas particulier) calculée dans les conditions suivantes.

b.1. Calcul de la réduction

Le montant de la réduction d'impôt est de 60 % de la dépense (40 % pour la fraction supérieure à 2 millions d'€). Il s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année de réalisation des dons.

Cette réduction est calculée sur une base de dons plafonnée à 5 pour mille du chiffre d'affaires HT de l'entreprise.

Remarque

Ce plafond est commun à celui des acquisitions d'œuvres d'art dont la déduction a été examinée dans le module

« BIC — Règles de base », cours « Charges déductibles en BIC », partie « Charges exceptionnelles », sous-partie «  Mécénat », sous-sous-partie « Acquisition d'œuvres d'art (article 238 AB du CGI) », mais qui ne donne pas lieu, elle à crédit d'impôt.

b.2. Report des excédents

Lorsque le plafond est dépassé, le solde des dépenses peut être reporté sur les 5 exercices suivants après pris en compte des dépenses relatives à ces cinq exercices.

c. Dividendes

c.1. Dividende hors régime mère/filiale c.1.1. Modalité d'imputation

Lorsque la société est titulaire de revenus de capitaux mobiliers, certains produits financiers peuvent être accompagnés d'un crédit d'impôt. Ce crédit peut être alors déduit de l'impôt sur les sociétés.

Les revenus concernés sont :

Les produits de bons de caisse français soumis à retenue à la source (15 %).

Les revenus de capitaux mobiliers émanant de certains états étrangers (sous convention internationale avec la France).

En contrepartie, les revenus doivent être inclus dans le résultat imposable. Deux possibilités sont offertes à l'entreprise :

Ou bien déclarer le montant brut des revenus mobiliers pour le montant perçu augmenté du crédit d'impôt qui sera alors soustrait de l'IS pour sa totalité.

Gestion des bénéfices

(11)

Ou déclarer le seul montant perçu, et n'imputer que 66,2/3 % du crédit d'impôt sur l'IS à 33,1/3 % et 72 % pour le taux à 28 %, ou 85 % du crédit d'impôt sur l'IS à taux de 15 % (PME).

Remarque

La seconde méthode permet de réduire la base de la contribution sociale, et le cas échéant, celle de la contribution exceptionnelle puisqu'elle réduit le montant des produits.

c.1.2. Règle du butoir

L'imputation est limitée par deux plafonds :

Les crédits d'impôt d'origine étrangère ne peuvent être imputés pour un montant supérieur à celui de l'impôt retenu à la source à l'étranger.

L'imputation totale est limitée à la fraction d'IS relative au montant des revenus de valeurs mobilières ouvrant crédit d'impôt.

Le montant de l'imputation dépassant le butoir est définitivement perdu.

Remarque

C'est donc le cas lorsque les revenus sont perçus au cours d'un exercice déficitaire et que le crédit correspondant ne trouve pas d'impôt sur lequel s'imputer.

c.2. Dividendes en régime mère/filiale

Dès lors que la société s'est placée sous les dispositions des articles 145 et 212 du CGI, les produits mobiliers correspondants sont exonérés de l'IS (à l'exception de la quote-part de 5 % pour neutraliser les frais déduits du résultat fiscal par ailleurs).

En conséquence, les crédits d'impôt ne peuvent être imputés.

3. Paiement de l'IS

a. Acomptes provisionnels d'IS

La société doit verser des acomptes provisionnels sur l'IS non encore défini de l'exercice.

Les dates de règlement des acomptes sont fixes. La numérotation des acomptes dépend donc de la date de clôture de l'exercice comptable.

Les dates limites de paiement de ces acomptes sont les suivantes :

Clôture exercice 1er acompte 2ème acompte 3ème acompte 4ème acompte Du 20/11 au

19/02 15/03 15/06 15/09 15/12

Du 20/02 au

19/05 15/06 15/09 15/12 15/03

Du 20/05 au

19/08 15/09 15/12 15/02 15/06

Du 20/08 au

19/11 15/12 15/02 15/06 15/09

Gestion des bénéfices

(12)

L'impôt est réglé par voie de télépaiement.

a.1. Base de calcul de l'acompte : les impôts précédents

La base du calcul des acomptes est donnée par les résultats chiffrés du dernier exercice clos à la date du paiement de l'acompte, soit en principe ceux de l'exercice N-1.

Pour le premier acompte, la situation est particulière puisque la déclaration N° 2065 de l'exercice N-1 ne sera déposée que postérieurement à la date limite de versement de cet acompte (exemple : exercice clos au 31 décembre N-1 dont la déclaration ne sera déposée que le 30/04/N alors que le premier acompte à verser pour l'exercice N est attendu dès le 15 mars N).

Aussi est-il calculé provisoirement sur l'exercice N-2, puis régularisé avec le versement du second acompte (La régularisation peut intervenir à la hausse ou à la baisse).

a.2. Montant de l'acompte a.2.1. Acompte brut

Les acomptes sont fonction :

Du bénéfice imposé au taux de 33,1/3 % ou à 28 %.

Du bénéfice imposé au taux de 15 % (PME).

Du résultat des concessions imposées au taux de 15 %.

Ils ne prennent pas en compte le montant des plus-values à long terme (15 % ou 19 %).

Chacun des quatre acomptes est égal au quart de l'impôt ainsi calculé, soit en pratique : 8,1/3 % de l'impôt à 33,1/3 % ou 7 % du bénéfice imposé à 28 %.

Et 3,75 % de l'impôt à 15 %.

Si l'impôt de référence ne dépasse pas 3 000 €, la société est dispensée du calcul et du versement des acomptes.

a.2.2. Diminution du montant versé de l'acompte

Plusieurs facteurs peuvent entraîner un versement d'acompte inférieur à celui déterminé par le calcul détaillé ci- dessus.

Tout d'abord, sur ces acomptes bruts peuvent s'imputer les crédits d'impôt dont la société est titulaire, en fonction de la date du fait générateur de ces crédits.

(cf. examen des crédits ci-dessus).

Ensuite, si les acomptes de l'exercice précédent dépassent le montant réel de l'impôt du même exercice, la société peut imputer cet excédent sur le premier acompte de l'exercice suivant, du moins si elle ne choisit pas d'attendre la restitution de cet excédent par le SIE (sous 30 jours).

Enfin, si elle estime que son résultat de l'exercice en cours sera insuffisant pour couvrir le montant des acomptes, elle peut, sous sa responsabilité, réduire ou supprimer un ou plusieurs acomptes.

Le non-respect de ces dispositions rend applicables les pénalités de retard de paiement, c'est-à-dire une majoration de 5 % accompagnée du paiement de l'intérêt de retard.

Gestion des bénéfices

(13)

a.2.3. Particularité des grandes entreprises

Les sociétés dont le chiffre d'affaires est au moins égal à 250 millions € sur 12 mois doivent calculer leur quatrième acompte non pas sur le bénéfice de l'exercice N-1, mais sur le bénéfice estimé de l'exercice en cours lorsque les situations comptables laissent envisager une augmentation conséquente du bénéfice.

Le calcul de l'acompte tient compte de deux facteurs :

Le niveau du chiffre d'affaires au cours de l'exercice précédent.

Le niveau d'augmentation du bénéfice de l'exercice en cours.

L'ensemble est résumé sur le tableau suivant.

Dimension de la société (Chiffre d'affaires de N-1)

Estimation de la hausse du bénéfice N

Calcul du 4ème acompte des exercices ouverts avant

le 1er janvier 2019

De 250 millions à 1 milliard € Plus de 25 %

80 % de l'impôt sur bénéfice estimé

3 premiers acomptes

Entre 1 et 5 milliards € Plus de 11,10 %

90 % de l'impôt sur bénéfice estimé

3 premiers acomptes

Plus de 5 milliards € Plus de 2,04 %

98 % de l'impôt sur bénéfice estimé

3 premiers acomptes

Dimension de la société (Chiffre d'affaires de N-1)

Estimation de la hausse du bénéfice N

Calcul du 4ème acompte des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019

De 250 millions à 1 milliard € Plus de 25 %

95 % de l'impôt sur bénéfice estimé

3 premiers acomptes

Entre 1 et 5 milliards € Plus de 11,10 %

98 % de l'impôt sur bénéfice estimé

3 premiers acomptes

Plus de 5 milliards € Plus de 2,04 %

98 % de l'impôt sur bénéfice estimé

3 premiers acomptes

Le non-respect de ces dispositions rendent applicable les pénalités de retard de paiement, c'est-à-dire une majoration de 5 % accompagnée du paiement de l'intérêt de retard (mois du paiement du 4ème acompte jusqu'à dernier jour du mois du paiement).

Cette sanction ne s'applique toutefois à partir des exercices ouverts en 2019 que si l'insuffisance dépasse 25 % de l'IS dû,

Et un seuil de 2 millions (CA jusqu'à 1 Md €), ou 8 millions (CA supérieur à 1 Md €).

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b. Solde de liquidation d'IS

Le solde de l'impôt, si les acomptes ne couvrent pas la totalité de l'impôt à verser, doit être acquitté spontanément le 15 du mois suivant le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice.

Une société clôturant son exercice le 30 septembre N doit s'acquitter du solde de l'IS le 15 janvier N+1.

Le relevé d'acomptes (N° 2571 — SD) et le relevé de solde (2572 — SD) sont les supports de son calcul. L'impôt est réglé par voie de télépaiement.

B. Impositions annexes à l'impôt sur les sociétés

Ces impositions, calculées sur l'impôt sur les sociétés lui-même, ne peuvent être réglées par la voie d'imputation de crédits d'impôt (sauf exception visée par la documentation de base ci-dessous).

Remarque

Aux termes du IV de l'article 235 ter ZC, 235 ZCA et 235 ter ZAA du CGI, les entreprises ne peuvent pas s'acquitter de la contribution sociale, de la contribution exceptionnelle ou de la contribution sur les revenus distribués par imputation de crédits d'impôt de toute nature ou par emploi de la créance née du report en arrière des déficits et de l'imposition forfaitaire annuelle.

Toutefois, lorsqu'une convention fiscale conclue par la France dispose que des crédits d'impôt attachés à des revenus qui ont leur source dans l'État ou le territoire cocontractant de la France sont imputables sur l'IS et les impôts de même nature calculés en France sur ces revenus, il est admis que le montant des crédits d'impôt qui n'a pu être imputé sur l'IS soit imputable sur le montant de la contribution, dans les conditions et limites fixées par la convention.

1. Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés (3,3 %)

La contribution sociale de solidarité est due si l'impôt de référence dépasse 763 000 €. Sont exonérées les sociétés qui répondent à trois conditions :

Chiffre d'affaires 12 mois < 7 630 000 €.

Capital entièrement libéré.

Capital est détenu au moins à 75% par des personnes physiques ou par des sociétés répondant aux mêmes critères.

IMPÔT TAUX BASE

Taux normal 33, 1/3 % ou 28 % ou 15 % Tout bénéfice (y compris PME)

Taux réduit 15 % ou 19 % Plus-values à long terme

Total =

Contribution de référence Base de la contribution sociale

Le montant d'impôt est ramené à 12 mois par application de la règle prorata temporis lorsque l'exercice est inférieur à 12 mois.

Contribution sociale sur IS = (Contribution de référence moins 763 000 €) * 3,3 %

Cette contribution est payable par acompte (0,825 %) puis soldée au rythme de l'impôt sur les sociétés. Elle n'est pas déductible de l'IS.

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2. Contribution exceptionnelle pour les grandes entreprises

La contribution exceptionnelle pour les grandes entreprises s'applique aux sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 000 000 €.

Ce chiffre d'affaires de référence ne comprend pas : Les produits financiers,

Les produits exceptionnels, Et les débours refacturés.

Contribution exceptionnelle pour grandes entreprises : Jusqu'en 2015 :

→ (Contribution de référence + Taxe sur les hautes rémunérations éventuelles) * 10,70 % À partir de 2016 :

→ (Contribution de référence) * 10,70 %

La CEGE n'est pas déductible de l'IS. Elle est acquittée en même temps que le solde de l'IS.

Si l'entreprise était déjà soumise à la contribution au cours de l'exercice précédent, elle est tenue au versement d'un acompte.

Cet acompte s'élève à 75 % ou 95 % de la contribution estimée selon que le chiffre d'affaires du dernier exercice clos dépasse ou non 1 milliard d'€.

Remarque

Cette contribution exceptionnelle n'est plus applicable.

3. Contribution sur les revenus distribués

Les organismes passibles de l'impôt sur les sociétés sont redevables d'une contribution égale à 3 % du montant des distributions mises en paiement. Les distributions concernent évidemment les dividendes, mais aussi les distributions irrégulières évoquées dans le cours « Revenus du capital », partie « Revenus du Capital Mobilier (RCM) », sous-partie « Produits de Placements à Revenus Variables (PPRV) », sous-sous-partie « Bénéfices distribués », paragraphe « Découverte de distribution irrégulière par l'administration », du module « Impôt sur le revenu : les revenus catégoriels ».

Contribution sur revenus distribués = Distributions mises en paiement * 3 %.

Attention Exceptions

PME au sens où l'entend l'U.E. : Nombre de salariés inférieur à 250, Chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d' € et total du bilan inférieur à 43 millions d'€.

Sociétés d'un groupe intégré (Article 223-A du CGI) pour les distributions intragroupes.

Certains organismes de placements collectifs.

Cette contribution n'est pas déductible de l'IS.

Loi de finance rectificative 2016 (pour distributions au 1er janvier 2017) :

Exonération si la mère détient 95 % de la filiale, même si le groupe n'est pas intégré.

En cas de distribution à une société étrangère (mère dans UE ou dans pays avec convention d'assistance fiscale) imposée de façon similaire à l'IS français.

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Remarque

Cette taxe est supprimée à compter du 1er janvier 2018 pour harmonisation avec le droit de l'Union européenne.

4. Contribution exceptionnelle (exercices clos à compter 31 décembre 2017) a. Sociétés concernées

Chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros. Ce chiffre d'affaires est ramené si nécessaire à 12 mois.

b. Montant de la contribution

15 % de l'impôt sur les sociétés qui est dû avant imputation de crédits ou créances.

c. Lissage de la contribution

Si le CA est compris entre 1 milliard et 1 100 milliards, le taux de la contribution (15 %) est multiplié par le rapport suivant :

Par exemple, pour une société réalisation un CA de 1 065 000 000 €, le taux d'imposition final sera donc réduit à : 15 % - (1 065 000 000 - 1 000 000 000) / 100 000 000 = 15 % * 0,65 = 9,75 %.

d. Précisions

Cette contribution n'est pas déductible de l'IS.

Elle se règle à la date du solde de l'IS, sous déduction d'un versement anticipé versé avec le quatrième acompte de l'IS égal à 95 % de la contribution estimée à cette date (des intérêts de retard seront appliqués si cette estimation aboutit à un versement inférieur de 20 % de la valeur réelle des 95 %, et si cet écart dépasse 1 200 000 €).

Remarque

Cette contribution s'est appliquée au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu'au 30 décembre 2018.

5. Contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle

Elle s'applique également à compter des exercices clos au 31 décembre 2017.

a. Sociétés concernées

Chiffre d'affaires supérieur à 3 milliards d'euros. Ce chiffre d'affaires est ramené si nécessaire à 12 mois.

b. Montant de la contribution

15 % de l'impôt sur les sociétés, dû avant imputation de crédits ou créances, mais ce taux se superpose au précédent. Cette seconde contribution amène donc le taux d'imposition « exceptionnel » à 30 % de l'impôt sur les sociétés.

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c. Lissage de la contribution

Si le CA est compris entre 3 milliards et 3 100 milliards, le taux de la contribution (15 %) est multiplié par le rapport suivant :

Par exemple, pour une société réalisation un CA de 3 065 000 000 €, le taux d'imposition final sera donc réduit à : 15 % — (3 065 000 000 – 3 000 000 000) / 100 000 000 = 15 % * 0,65 = 9,75 %.

Ainsi, cette société s'acquittera de la contribution exceptionnelle au taux de 15 %, mais verra la contribution additionnelle réduite au taux de 9,75 %.

d. Précisions

Cette contribution additionnelle n'est pas déductible de l'IS, et se règle suivant les mêmes modalités et sanctions que la contribution exceptionnelle ci-dessus.

Remarque

Cette contribution additionnelle s'est appliquée au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu'au 30 décembre 2018.

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