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NOTA : (1) Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2002.

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Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Première Partie : Impôts d'État

Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Chapitre I bis : Régimes simplifiés d'imposition

2° : Bénéfices industriels et commerciaux

Article 302 septies A bis

Modifié par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 1

I En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées.

II (Abrogé).

III Le bénéfice du régime prévu au I est réservé :

a. Sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime défini à l'article 50-0 ;

b. Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année suivant celle au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé au premier alinéa est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.

IV Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au b du III sont admises au bénéfice du régime prévu au I.

V Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au b du III et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au a du III.

VI Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas 158 000 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets,

fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 55 000 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises.

Ces seuils sont calculés dans les conditions prévues au 1 de l'article 50-0. Ils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.

Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité.

NOTA : Modification effectuée en conséquence de l’article 20-XVII C de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2016 .

Article 302 septies A ter

Modifié par Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 75 (V)

L'option pour le régime simplifié d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux peut être exercée chaque année.

Les entreprises nouvelles exercent cette option dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration concernant leur premier exercice ou leur première période d'activité visée à l'article 53 A ou au 1 de l'article 223 (1). Ce délai est également applicable aux entreprises nouvelles qui désirent se placer sous le régime de droit commun d'imposition du bénéfice réel.

NOTA : (1) Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2002.

Code général des impôts, CGI. | Legifrance https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA...

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Code général des impôts, CGI. | Legifrance https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA...

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