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Avis 60.617 du 26 octobre 2021

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

===============

N° CE : 60.617

N° dossier parl. : 7806

Projet de loi portant

1° suppression du Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall ; 2° modification de la loi du 24 avril 2017 portant

réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement » ;

3° abrogation de la loi modifiée du 10 décembre 1998 portant création de l’établissement public dénommé « Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall »

Avis du Conseil d’État

(26 octobre 2021)

Par dépêche du 27 avril 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre du Logement.

Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que le texte coordonné par extrait de la loi du 24 avril 2017 que le projet sous rubrique tend à modifier.

Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 9 juin et 15 octobre 2021.

Les avis des autres chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis.

Considérations générales

Le Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall a été créé par la loi modifiée du 10 décembre 1998 portant création de l’établissement public dénommé « Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall », ci-après le

« Fonds ». L’article 2 de la loi précitée du 10 décembre 1998 lui confère les missions suivantes :

- l’assainissement, la restauration, la transformation ou l’adaptation des immeubles de la Cité Syrdall ;

- la réfection des infrastructures et des aires d’agrément ;

- l’acquisition des terrains de la Cité Syrdall dans la mesure du plan des lieux.

L’article 15, alinéa 2, de la loi précitée du 10 décembre 1998, encadre les conditions de dissolution et de liquidation du Fonds mais uniquement dans le cas spécifique de l’achèvement de ses travaux : « Lorsque les travaux

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seront terminés, il [le ministre ayant le Logement dans ses attributions]

joindra à son rapport un projet de loi prononçant la dissolution du fonds et décidant, sous réserve des droits des tiers, des conditions de la liquidation des fonds. »

Comme le relève l’exposé des motifs, les auteurs entendent « dès à présent » organiser la reprise du Fonds par le Fonds du logement, l’envergure des travaux restant à réaliser dépassant les moyens du Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall.

Examen des articles Article 1er

Sans observation.

Article 2

Le comité directeur du Fonds est tenu de soumettre des comptes annuels du Fonds au plus tard le 1er août de chaque année, les comptes étant vérifiés par la Cour des comptes.

La disposition sous revue entend régler le sort des comptes annuels relatifs à l’année de la disparition du fonds et impose l’élaboration d’un bilan de clôture dans les trois mois suivant la suppression du Fonds, après contrôle par un réviseur d’entreprises agréé et par la Cour des comptes.

Or, il convient de prévoir soit le contrôle par un réviseur d’entreprises, soit par la Cour des comptes, celle-ci étant compétente en ce qui concerne les établissements publics « pour autant et dans la mesure que ces personnes ne sont pas soumises à un autre contrôle prévu par la loi » en vertu de l’article 2 de la loi modifiée du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes.

Dans cette optique, il y aurait lieu soit de supprimer la portion de phrase « et contrôlé par un réviseur d’entreprise agrée », soit de supprimer la dernière phrase de l’article sous examen.

Articles 3 à 5 Sans observation.

Observations d’ordre légistique Intitulé

L’objet principal autonome ne doit pas faire partie de l’énumération et l’intitulé de la loi en projet sous revue est à formuler de la manière suivante :

« Projet de loi portant suppression du Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall et :

1° modifiant la loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement » ;

2° abrogeant la loi modifiée du 10 décembre 1998 portant création de l’établissement public dénommé « Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall ».

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Article 1er

À l’alinéa 1er,il convient d’écrire « ci-après nommé « Fonds » », étant donné que le terme « le » ne doit pas faire partie de la forme abrégée qu’il s’agit d’introduire.

Article 2

À la première phrase, il faut écrire « réviseur d’entreprises agréé ».

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 26 octobre 2021.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Christophe Schiltz

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