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Avis 60.660 du 26 octobre 2021

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 60.660

Projet de règlement grand-ducal définissant le réseau des routes principales

Avis du Conseil d’État

(26 octobre 2021)

Par dépêche du 15 juin 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics.

Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à mettre en œuvre les dispositions de l’article 2, point 3°, du projet de loi n° 7841 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières.

Examen des articles Article 1er

L’article sous examen paraphrase l’article 2, point 3° de la loi en projet quant à la définition des routes principales. Or, la reproduction de textes hiérarchiquement supérieurs est à exclure. Aux fins de l’exécution de l’article 2, point 3°, il suffit de conférer à l’article sous examen la teneur suivante :

« Art. 1er. Les routes principales au sens de l’article 2, point 3°, de la loi du [date] concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières sont énumérées en annexe ».

Article 2

Le Conseil d’État estime qu’il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière de publication prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. L’article sous avis est à supprimer.

Article 3

Sans observation.

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Annexe

La désignation des tronçons de route manque aux yeux du Conseil d’État de précision. Le Conseil d’État demande, afin de respecter le principe de la sécurité juridique, que la désignation des routes concernées soit précisément indiquée et accompagnée de l’indication des points kilométriques définissant le début et la fin des tronçons.

Observations d’ordre légistique Intitulé

L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase.

Préambule

Au premier visa, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. En outre, il y a lieu d’ajouter un exposant « ° » après le chiffre « 3 ». Ces observations valent également pour l’article 1er, alinéa 1er.

Au deuxième visa, il n’y a pas lieu de se référer à la directive (UE) 2019/1936 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 modifiant la directive 2008/96/CE concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières. En effet, les directives de l’Union européenne ne peuvent servir de fondement légal au futur règlement grand-ducal. Par conséquent, le deuxième visa est à supprimer.

Article 1er

À l’indication du numéro d’article, il y a lieu d’insérer les lettres « er » en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ».

À l’alinéa 1er, il y a lieu de signaler que lorsqu’il s’agit de renvoyer au

« présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. Par ailleurs, les termes relevés par l’insertion de guillemets sont à omettre dans les textes normatifs. Cette observation vaut également pour l’alinéa 2 et pour l’intitulé de l’annexe. En outre, les termes

« , ou les deux, » sont à supprimer comme superfétatoires.

À l’alinéa 2, le Conseil d’État signale que les références aux dispositions figurant dans le dispositif et, le cas échéant, dans ses annexes se font en principe sans rappeler qu’il s’agit du « présent » acte. Partant, les termes « du présent règlement » peuvent être supprimés.

Article 3

Au dispositif d’un acte, la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas « Notre ministre de … ». La désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grand-

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ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir.

Au vu des développements qui précèdent, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante :

« Art. 3. Notre ministre ayant [compétence gouvernementale]

dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Annexe

Pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, …

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 26 octobre 2021.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Christophe Schiltz

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