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> Revue trimestrielle de l’INRS

RÉFÉRENCES EN SANTÉ

AU TRAVAIL

Chez les

professionnels du bois

À l'ouverture

des conteneurs maritimes

CHARGE DE TRAVAIL

> Revue trimestrielle de l’INRS

RISQUES CHIMIQUES ALLERGIES CUTANÉES

RÉFÉRENCES EN SANTÉ

AU TRAVAIL

Évaluation subjective à l'aide des échelles de Borg

(2)

PAGES

Abonnez-vous en ligne

RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL

+ D’INFOS

www.rst-sante-travail.fr la revue trimestrielle Références

en Santé au Travail est diffusée gratuitement aux acteurs des services de santé au travail. L'abonnement est établi pour une durée de deux ans. Un avis de réabonnement est envoyé à échéance.

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO

MARIE-CÉCILE BAYEUX-DUNGLAS, VÉRONIQUE CARON, LAURELINE COATES, GILLES DEVILLEDE PÉRIÈRE, MARIE-ANNE GAUTIERETL'ATELIER CAUSSE

COMITÉ SCIENTIFIQUE

CATHERINE AUBRY, Direction scientifique, INRS

ISABELLE BALTY, Département Expertise et conseil technique, INRS ANNE BARRIER, Groupement des infirmier(e)s du travail, Orléans

ARNAUD DESARMENIEN, Association française des intervenants en prévention des risques professionnels de services interentreprises de santé au travail, Le Mans

MICHEL FALCY, Département Études et assistance médicales, INRS

MARIA GONZALEZ, Service de pathologie professionnelle, hôpital civil de Strasbourg GUY HÉDELIN, Département Épidémiologie en entreprise, INRS

ÉLISABETH MAHÉ-TISSOT, Département Produits d’information, INRS JEAN-PIERRE MEYER, Département Homme au travail, INRS

CHRISTOPHE PARIS, Centre de consultation de pathologie professionnelle, hôpital Fournier, Nancy MARTINE PLAWNER, Département Formation, INRS

JEAN-LOUIS POYARD, Département Expertise et conseil technique, INRS ALAIN ROBERT, Département Toxicologie et biométrologie, INRS

ÉLISABETH THIÉBAUT, Département Études, veille et assistance documentaires, INRS COMITÉ DE RÉDACTION

Rédactrice en chef : GENEVIÈVE ABADIA-BENOIST

Rédactrice en chef adjointe : ANNE DELÉPINE

Secrétaire générale de la rédaction : ANNE SCHALLER

Chargée d’études bibliographiques et de veille : ANNIE BIJAOUI Correctrice : CYNDIE JACQUIN-BRISBART

Chargée de rubrique Allergologie professionnelle :

NADIA NIKOLOVA-PAVAGEAUaidée de CYNDIE JACQUIN-BRISBART Relecteurs et conseillers médicaux : MICHEL FALCY, PHILIPPE HACHE, DOMINIQUE LAFON

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION STÉPHANE PIMBERT

(3)

sommaire

TC 148 P. 29

TF 220 P. 41

TF 221 P. 57

TF 222 P. 67

TF 223 P. 83

GRAND ANGLE

Recherche et développement conceptuels autour du bien-être au travail : entre mesure et action

VU DU TERRAIN

Exposition au plomb chez les vitraillistes : évaluation et prévention

Détection, expertise et prise en compte des suspicions de nouvelles pathologies professionnelles (« pathologies émergentes »).

Approche développée par le Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles (rnv3p)

Subir un comportement hostile dans le cadre du travail : plus de 20 % des salariés s'estiment concernés Expositions professionnelles des personnels de maintenance.

Exploitation de l'enquête SUMER 2003

AC 70 P. 5 AC 71 P. 7 AC 72 P. 10

TO 18 P. 13

TO 19 P. 18

P. 20

P. 24

P. 25

INFOS À RETENIR

L'ototoxicité : un effet critique des valeurs limites suisses Risques chimiques à l'ouverture des conteneurs maritimes Actualités en normalisation en ergonomie. Atelier pré-congrès, Congrès national de santé au travail de Lille, juin 2014 Décret n° 2014-798 du

11 juillet 2014 portant diverses dispositions relatives à la médecine du travail Décret n° 2014-799 du

11 juillet 2014 portant diverses dispositions relatives à

l'organisation de la médecine du travail

NOUVEAUTÉS DE L’INRS

Brochures et plaquettes

PARTICIPEZ À LA RECHERCHE

Évaluation de l’exposition professionnelle au DiNP sur la concentration plasmatique de testostérone

Dispositif de surveillance épidémiologique des

travailleurs potentiellement exposés aux nanomatériaux – EpiNano

(4)

sommaire

RÉF. PAGE

PAGE

À VOTRE SERVICE OUTILS REPÈRES

AGENDA

Octobre 2014 à octobre 2015

FORMATIONS

Formations 2015 de l'INRS en santé et sécurité au travail Stages et enseignement post-universitaire

À LIRE, À VOIR

Sélection d'ouvrages

JURIDIQUE

Textes officiels relatifs à la santé et la sécurité au travail parus du 1er mai au 18 juillet 2014

P. 189

P. 193 P. 199

P. 203

P. 215

ALLERGOLOGIE PROFESSIONNELLE

Dermatites de contact chez les professionnels du bois

TABLEAUX DE MALADIES PROFESSIONNELLES

Décret n° 2014-605 du 6 juin 2014 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du Code de la Sécurité sociale

VOS QUESTIONS/NOS RÉPONSES

Quelles mesures à mettre en place lors du découpage à chaud de polystyrène ?

Stress et messagerie électronique.

Quelle prévention peut être mise en place ?

TA 96 P. 153

TK 30 P. 177

QR 91 P. 179

QR 92 P. 182

PRATIQUES ET MÉTIERS

Recommandations sur les documents nécessaires pour l'évaluation du lien de causalité entre une affection psychique et les conditions de travail par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles

Évaluation subjective de la charge de travail. Utilisation des échelles de Borg

SUIVI POUR VOUS

Handicap et travail. Colloque de l'Institut national de médecine agricole (INMA)

L'infirmer de santé au travail.

11es journées d'études et de formation du Groupement des infirmiers de santé au travail (GIT)

33e Congrès national de santé au travail. Synthèse

MISE AU POINT

Workaholisme : état des connaissances

TM 32 P. 99

TM 33 P. 105

TD 211 P. 123

TD 212 P. 129

TD 213 P. 135

TP 20 P. 143

(5)

1

ACTUALITÉS

INFOS À RETENIR

NOUVEAUTÉS DE L’INRS

PARTICIPEZ À LA RECHERCHE

P. 5

P. 20

P. 24

(6)

INFOS À RETENIR

AUTEURS :

M. F. Koller et C. Pletscher, division Médecine du travail, SUVA, Suisse

L'ototoxicité : un effet critique des valeurs limites suisses

AC 70

L’

exposition à une substance peut conduire à la survenue d’effets sur la santé dont la nature et l’intensité sont déterminées non seulement par la concentration de la substance en cause mais aussi par plusieurs autres facteurs, comme par exemple une prédisposition génétique, l’âge, l’activité phy- sique qui influe sur le volume respiratoire ou l’ab- sorption percutanée.

Si la concentration ou la toxicité d’une substance est faible, les effets peuvent rester longtemps infracli- niques et n’être alors détectés que par des examens spé- cifiques. C’est notamment le cas des modifications neu- ropsychologiques qui passent initialement inaperçues au quotidien. Dans de nombreuses situations, il n’est pas facile d’évaluer si une modification subtile peut être qualifiée d’effet néfaste ou indésirable ; c'est le cas par exemple des modifications infimes de paramètres bio- chimiques sans répercussion ou bien encore de légères irritations des muqueuses auxquelles les travailleurs se sont habitués ou qui peuvent aussi être perçues diffé- remment en fonction des individus. Il n’existe jusqu’à présent aucune recommandation internationale qui permette de déterminer quand qualifier certains effets de néfastes.

Il existe généralement une concentration et/ou une dose au-dessous de laquelle aucun effet n’est observé : NOAEL (no observable adverse effect level ou dose sans effet observé) établie à partir de la littérature interna- tionale. La concentration la plus basse à laquelle l’effet est observé dans l’expérimentation se nomme LOAEL (lowest observable adverse effect level ou dose mini- male avec effet observé). Le seuil d'apparition de l'effet se situe entre la LOAEL et la NOAEL. Pour certaines substances comme les génotoxiques, l'existence d'un seuil d'effet est l’objet de discussions : ces substances présentent un risque d’apparition d’un effet adverse, tel qu'une tumeur, même à de très faibles concentra- tions d'exposition.

La toxicité critique

La valeur limite d’exposition professionnelle est en général calculée à partir de la NOAEL. L’effet qui sur- vient au-dessus de ce seuil et qui est important pour le calcul de la valeur limite d’exposition est qualifié

effet observé fait l’objet d’une discussion par le comi- té compétent en charge des valeurs limites.

La toxicité critique est établie dans le cadre d’études épidémiologiques ou d’expérimentations animales.

Les valeurs limites d'exposition au poste de travail pour les personnes sont extrapolées à partir des résultats de ces études en appliquant des facteurs d'ajustement et de sécurité qui prennent en compte l’extrapolation de l’animal à l’homme, les différences de voie d'exposition (voie orale dans les expérimentations animales com- parée à l’exposition par inhalation au poste de travail) ou la courte durée d’essai de l’étude par rapport à la vie professionnelle.

L'effet critique contient des informations importantes qui peuvent être utiles à l’hygiéniste ou au médecin du travail pour évaluer les risques d’un poste de travail puisque, normalement, il permet de connaître le pre- mier effet adverse « visible » en cas de dépassement de la valeur limite chez la plupart des travailleurs. Elle donne ainsi une meilleure vue d’ensemble de la subs- tance et des risques potentiels de cette dernière.

La SUVA, qui publie en Suisse la liste des valeurs li- mites d’exposition aux postes de travail [1] en vertu de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA, art. 50 al. 3), a décidé, en 2013, d’introduire l'indication de l'effet critique dans la liste des valeurs limites d’exposition. La SUVA émet cette liste avec l’accord de la Commission des valeurs limites d’exposition de Suissepro (Association suisse de médecine, d’hygiène et de sécurité au travail), com- posée de représentants des universités, de l’État, de la SUVA et de médecins et d’hygiénistes du travail en exercice [2].

Pour déterminer l'effet critique de chaque substance dans la liste suisse des valeurs limites d’exposition, la SUVA s’est basée en premier lieu sur les documents concernant les valeurs limites d’exposition au poste de travail émises par la Deutsche Forschungsgemeins- chaft (DFG), l’American Conference of Industrial Hygie- nists (ACGIH) et ceux publiés par l'INRS ainsi que sur des études originales. Dans la liste suisse des valeurs limites d’exposition, la substance est suivie soit de l’organe ou du tissu cibles soit de la modification qu’elle provoque puis de l’abréviation « TC » placée en

(7)

[1] Valeurs limites d’exposition aux postes de travail 2013. 1903.f.

Lucerne : SUVA, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Médecine du travail ; 2013 : 150 p.

[2] KOLLER M, PLETSCHER C, JOST M - Valeurs limites d’exposition aux postes de travail en Suisse. Factsheet. SUVA, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Médecine du travail, 2013 (www.SUVA.ch/fr/factsheet- grenzwerte.pdf).

[3] JOHNSON AC, MORATA TC - Occupational exposure to chemicals and hearing impairment. The Nordish Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals.

NR 2010;44(4). University of Gothenburg, 2009 (https://gupea.

ub.gu.se/bitstream/2077/23240/1/

gupea_2077_23240_1.pdf).

[4] GONZALEZ ER, KOSK-BIENKO J (EDS) - Combined exposure to noise and ototoxic substances. European Risk Observatory Literature Review.

European Agency for Safety and Health ad Work, 2009 (https://osha.europa.

eu/en/publications/literature_reviews/

combined-exposure-to-noise-and- ototoxic-substances).

[5] VYSKOCIL A, LEROUX T, TRUCHON G, LEMAY F

ETAL. - Effect of Chemical Substances

on Hearing. Interactions with Noise.

Studies and Research Projects. Report R-747. IRSST, 2012 (www.irsst.qc.ca/

media/documents/PubIRSST/R-747.pdf).

[6] CAMPO P, MORATA TC, HONG O - Chemical exposure and hearing loss.

Dis Mon. 2013 ; 59 (4) : 119-38.

[7] TLVs and BEIs based on the documentation of the threshold limit values for chemical substances and physical agents and biological exposure indices. 2012. Cincinnati : ACGIH ; 2012 : 238 p.

[8] Valeurs limites d’exposition en milieu professionnel. Document repère pour prévenir des effets de la coexposition professionnelle au bruit et aux substances chimiques. Rapport d’expertise collective. ANSES, 2013 (www.

anses.fr/sites/default/files/documents/

VLEP2012sa0047Ra.pdf).

[9] Position Paper of the "Noise" and

"Hazardous Substances" working group of the Occupational Medicine Committee of the German Institution for Statutory Accident Insurance Prevention (DGUV) on Otoxic Substances. Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), 2011 (www.

dguv.de/medien/inhalt/praevention/

bes_praevgr/arbeitsmedizin/

documents/popa_ototox_engl.pdf).

BIBLIOGRAPHIE le cas d’expérimentations animales, on trouvera l’abré-

viation « AN » (animal). Pour certaines substances, la documentation disponible n’a pas permis d’indiquer un seul effet critique au sens strict car plusieurs effets indésirables ont été décrits pour le calcul de la valeur limite d'exposition. Dans ces cas, les effets pris en compte pour les valeurs limites sont indiqués sans mention « TC ».

Il faut toujours avoir à l’esprit que cette liste des effets observés ne constitue pas un recueil exhaustif des ef- fets observables. Elle mentionne uniquement celui ou ceux qui ont été retenus par la SUVA pour déterminer la valeur limite d’exposition pour la Suisse. Il faut éga- lement souligner qu’en raison des différences entre individus, l’effet retenu n’apparaîtra pas forcément en premier chez tous les travailleurs en cas de dépasse- ment de la valeur limite. La liste des effets critiques et des principaux effets observés ne peut donc se substi- tuer à la consultation de la littérature spécialisée.

En introduisant les effets critiques dans la liste suisse des valeurs limites d’exposition, la SUVA souhaite fournir un outil supplémentaire au praticien exer- çant dans le domaine de la protection de la santé pour évaluer une substance.

Substances ototoxiques pouvant augmenter l’effet nocif du bruit pour l’audition

Le bruit peut endommager l’organe de Corti et provo- quer un déplacement de seuils auditifs temporaire ou permanent. Pour prévenir ce genre d’atteinte neuro- sensorielle, une valeur limite LEX de 85 dB(A) avait été fixée en Suisse, il y a de nombreuses années, pour un niveau d’exposition au bruit calculé pour une journée de travail de 8 heures. Pour les bruits impulsionnels, la valeur limite du niveau de pression acoustique de crête LPeak est de 135 dB(C).

En plus du bruit, il existe aussi des substances qui peuvent endommager l’audition. L’effet ototoxique de ces substances, qui se trouvent dans la liste suisse des valeurs limites, ne constitue jamais la toxicité critique.

Normalement, une concentration supérieure à la valeur limite est nécessaire pour qu’un dommage auditif ap- paraisse. Certaines des substances ototoxiques peuvent en outre potentialiser l’effet nuisible du bruit sur l’audi- tion. De nombreuses études ont été menées sur les inte- ractions des substances ototoxiques avec une exposi- tion au bruit et différentes commissions ont publié des recommandations ou parfois même développé en par- tie une classification de ces substances [3 à 8]. C’est sur la base de ces travaux que la SUVA a ajouté le symbole OB aux substances ototoxiques suivantes :

O cyanures et acide cyanhydrique,

O toluène.

Les substances qui ont certes un effet ototoxique mais pour lesquelles il n’existe pas de preuve suffisante, selon la SUVA, d’une interaction avec une exposition au bruit ne sont pas suivies d’une mention spécifique.

Pour ces substances, les données concernant les effets ototoxiques proviennent souvent d’expérimentations sur l’animal où les concentrations des substances étaient nettement supérieures aux valeurs limites et le niveau sonore était plus élevé que 85 dB(A). Selon l’organisme d’assurance allemand DGUV, une perte auditive notable est peu probable si les valeurs limites sont respectées, mais des effets ne peuvent pas être exclus en cas de concentrations élevées [9]. La SUVA recommande d’examiner l’opportunité de mettre en place des mesures de protection en cas d’exposition simultanée à de fortes concentrations et à des bruits d’intensité élevée proches des valeurs limites.

(8)

AUTEURS :

F.X. Keller, département Ingénierie des procédés, INRS D. Lucas, médecin du travail, service de santé au travail en Iroise

L

a problématique de l’exposition des salariés aux gaz présents dans les conteneurs maritimes couvre un champ très large. Les gaz concernés peuvent être soit issus des produits de fumigation (phosphine, bromure de méthyle, 1,2-dichloroéthane…) ajoutés à l’intérieur des conteneurs pour éliminer les para- sites lors du transport, soit issus des marchandises par désorption (toluène, benzène, formaldéhyde…).

Le nombre de salariés susceptibles d’être exposés est très important. En effet, l’ouverture des conteneurs peut être effectuée par les douaniers ou les dockers dans les ports, par les manutentionnaires travaillant sur les plateformes logistiques, par les personnels des entreprises de nettoyage et de maintenance ou par les routiers. Dans ce cadre, l’INRS, la Caisse d'as- surance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Normandie, les Douanes et les organisations syndi- cale locales et nationales ont collaboré pour dévelop- per des actions de prévention.

Connaissances médicales sur les intoxications Les intoxications sont majoritairement en lien avec l’exposition aux produits de fumigation utilisés dans le transport des marchandises et des conteneurs.

La phosphine, gaz incolore, est utilisée principalement pour le traitement des céréales en vue de leur trans- port par voie maritime. Ce gaz peut être employé en fumigation directe ou être obtenu par dégagement à partir de phosphure d’aluminium. L’usage de ce der- nier peut provoquer des irritations cutanées. La toxi- cité de la phosphine est détaillée dans la fiche toxico- logique 179 [1]. La valeur limite courte durée (VLCT) de la phosphine est de 0,2 ppm et celle sur 8 heures (VLEP - 8 h) de 0,1 ppm [2].

Plusieurs cas d’expositions à bord des navires céréa- liers ont été publiés ces dernières années : le décès d’un marin roumain en février 2008, l’évacuation de 16 marins sur 21 en 2011 et de 11 marins en décembre 2012 dans un port irlandais. Des cas suspects (2 décès

pitalisations en 2009) ont été décrits par le représen- tant de l’International Maritime Health Organisation lors du dernier congrès international à Berlin en mai 2014 [3].

D'autres intoxications à la phosphine ont été décrites suite à l’ouverture de conteneurs : en 2012, un démé- nageur ayant ouvert un conteneur venant de Cuba a présenté une baisse de la conduction nerveuse aspéci- fique et n’a toujours pas repris son activité profession- nelle ; sur le port de Rotterdam, 3 incidents incluant 6 salariés ont été relatés sur une période de 10 mois lors de l’ouverture de conteneurs renfermant des ma- chines à laver, des réfrigérateurs et des aspirateurs.

Des signes immédiats d’irritation des muqueuses ocu- laires, respiratoires, troubles de la conscience, nausées et vomissements sont apparus, avec persistance à dis- tance de troubles cognitifs et musculaires. L’exposition à la phosphine était associée à une exposition à du 1,2-dichloroéthane et des solvants émanant des pro- duits transportés [3].

Les exigences de plus en plus fortes des pays euro- péens et d’Amérique du Nord en termes écologiques conduisent à l’utilisation fréquente et massive de trai- tements raticides et bactéricides sur les bateaux. Dans ce cadre, la fumigation par bromométhane ou bro- mure de méthyle est très largement employée. Ainsi, sur 303 conteneurs testés dans le port de Rotterdam, des concentrations atmosphériques de pesticides au- dessus des valeurs recommandées ont été retrouvées dans 5 % d’entre eux et dans 2 % pour le bromomé- thane seul. Dans le port de Long Beach, en Californie, ce gaz a été détecté dans 6 % de 134 conteneurs prove- nant de Shanghai. Dans le port de Rotterdam, en 2005, ce gaz a été détecté dans 31 % des conteneurs, alors qu’en 2002 ce n’était le cas que de 6 % des conteneurs.

Le bromure de méthyle est interdit d’utilisation et d’importation dans l’Union européenne depuis 2010, avec une dérogation jusqu’en 2015 pour le traitement des palettes de bois utilisées dans le transport mari-

Risques chimiques à l’ouverture des conteneurs maritimes

INFOS À RETENIR

AC 71

(9)

rale du bromométhane est décrite dans la fiche toxico- logique 67 [4]. La VLEP - 8 h est de 5 ppm (20 mg.m-3) [5].

En 2004, dans un port néo-zélandais, 5 dockers sont décédés après avoir travaillé dans des milieux confi- nés où le gaz avait été utilisé. Un sixième docker était atteint de troubles neurologiques. Très récemment, l’équipe du centre de médecine portuaire de Ham- bourg a présenté une étude, menée de 2006 à 2010, de 26 patients adressés pour intoxication présumée aux produits de fumigation. Sur les 26, 19 avaient inhalé de l’air lors des manœuvres de transport ou d’ouverture de conteneurs traités. Les principaux symptômes dé- crits étaient des céphalées, des troubles de la concen- tration (persistant sur plusieurs mois pour certains), des nausées, des irritations cutanées et des voies aé- riennes respiratoires et une diminution des capacités physiques. De plus, 14 de ces 26 patients présentaient des signes cliniques et spirométriques de RADS (Reac- tive airways dysfunction syndrom) [7]. Dans le port de Rotterdam, lors du déchargement d’un conteneur, un docker a perdu connaissance ainsi que son collègue venu le secourir. Des signes irritatifs oculaires, pul- monaires et ORL étaient associés. Les prélèvements atmosphériques ont confirmé la présence de bromo- méthane. Ces travailleurs ont été hospitalisés 10 jours dont 4 en soins intensifs. L’un d’eux a développé à dis- tance une neuropathie périphérique, associée à des troubles de la personnalité et de l’humeur, qui persis- tait 7 ans après l’exposition. Chez l’autre travailleur, 7 ans après l'accident persistaient une neuropathie péri- phérique, un syndrome dépressif, des troubles cogni- tifs, des troubles visuels, une anosmie et une agueusie.

Dans ce même port, une conductrice de camion de 44 ans a été exposée au bromométhane en ouvrant le conteneur qu’elle transportait. Elle a rapidement pré- senté des troubles de la conscience, de la parole, des vomissements, une toux irritative associés à une am- nésie rétrograde, des troubles de la mémoire à court terme, des douleurs neuropathiques mal systémati- sées. Assez rapidement des troubles psychiatriques à type d’agitation, de modifications de personnalité et neurocognitifs sont apparus et persistent un an après l’exposition [3].

Il n’est pas retrouvé de cas décrits liés à l’utilisation, dans les conteneurs, d’autres produits de fumigation comme le 1,2-dichloroéthane, le cyanure d’hydrogène, le difluorure de sulfuryle. Toutefois, l’interdiction du bromure de méthyle pourrait amener à une augmen- tation de l’usage de ces produits et donc à un risque

Pistes de prévention

Une étude de l’INRS, initiée en 2011, a principalement porté sur la prévention de l’exposition possible à des agents chimiques à l’ouverture, à la pénétration et au dépotage des conteneurs intermodaux [8]. Le proces- sus de dégazage des conteneurs a été examiné dans cette étude en utilisant deux méthodes différentes :

O des campagnes de mesures par gaz traceur réalisées sur un site portuaire (Le Havre) ;

O des simulations numériques d’écoulement conduites à l’aide d’un logiciel de mécanique des fluides numé- rique.

Les essais effectués ont permis de quantifier les varia- tions des temps de dégazage en fonction de divers facteurs comme la taille du conteneur, le taux de rem- plissage ou le type de chargement. Trois types de ven- tilation des conteneurs ont été analysés : ventilation naturelle, mixte et forcée.

La ventilation naturelle opère par simple ouverture de la porte. Elle semble la technique la plus utilisée actuel- lement avec, le plus souvent, une durée minimum de 30 minutes conseillée. Ses performances s’avèrent très variables selon les conditions environnementales, en particulier en extérieur selon la direction et la force du vent. La rapidité du dégazage diminue en allant vers le fond du conteneur. Des risques d’exposition au polluant existent au moment de l’ouverture de la porte et, si le dégazage se déroule en intérieur, le polluant se répand dans le volume du local. De plus, des travaux menés à I'INRS ont montré que le chargement (nature et disposi- tion) du conteneur est un facteur important dans l'effi- cacité de cette ventilation.

L’utilisation d’un débit d’introduction ou d’extraction d’air mécanique, en ventilation mixte comme en ven- tilation forcée, permet d’accélérer fortement le pro- cessus de dégazage.

La ventilation mixte associe l’ouverture de la porte à la mise en œuvre d’un débit d’air vers l’arrière du conte- neur. Les résultats montrent alors qu’une extraction d’air au fond du conteneur permet d’assurer un déga- zage plus rapide qu’un apport d’air (soufflage) dans cette zone. Les risques à l’ouverture de la porte ou en cas de dégazage dans un local sont présents comme en ventilation naturelle.

En ventilation forcée, le conteneur est fermé et il est ventilé au travers d’orifices ménagés dans les parois (cette étude a permis de tester quelques configura- tions prototypes) ou par l'intermédiaire d'un système

(10)

porte. La rapidité du dégazage est alors proportion- nelle au débit de ventilation mis en œuvre. Cette rapi- dité dépend par ailleurs principalement du choix de la position de l’introduction d’air, qui est susceptible de modifier la durée de dégazage d’un facteur pouvant atteindre 2. La position la plus favorable se situe au- dessus du niveau du chargement, car elle permet le dé- veloppement du jet issu de l’entrée et la génération de vitesses d’air élevées qui assurent un brassage maxi- mal du volume. L’emploi d’un entrebâilleur de porte en mousse présente des risques d’exposition au moment de sa mise en place ou en cas d’étanchéité dégradée et suppose l’acquisition de matériels spécifiques et nécessite des manutentions supplémentaires. L’utili- sation d’orifices traversant les parois ne présente pas ces inconvénients, mais elle requiert des modifications dans les normes de fabrication des conteneurs inter- modaux pour les doter d’ouvertures pouvant être faci- lement étanchéifiées et munies de scellés.

Les actions de prévention

Les cas d'intoxications rapportés ci-dessus montrent qu'il est nécessaire d'être vigilant lors des interventions à l'intérieur des conteneurs. L'INRS, après avoir fait un état des lieux de la gestion de gaz toxiques en France et à l'étranger [9], mène actuellement des études afin de trouver des solutions pérennes en adéquation avec la gestion des conteneurs maritimes.

En collaboration avec la CARSAT Normandie, l'Institut lance, mi 2014, une opération pilote pour valider une méthodologie de ventilation et estimer la quantité de polluant dans les conteneurs. Dans l'attente de ces so- lutions, différentes actions peuvent d'ores et déjà être engagées :

O informer le personnel des dangers présents dans les conteneurs. Des gestes simples peuvent réduire les expositions :

- contrôler visuellement l'extérieur du conteneur, la présence d'étiquettes même en mauvais état est un signe d'une éventuelle fumigation du conteneur ; - ouvrir les portes en se tenant à l'arrière de celles-ci pour ne pas être dans le flux d'air éventuellement pollué ;

- ne pas pénétrer directement dans le conteneur et contrôler les bords intérieurs du conteneur. La pré- sence d'animaux ou d'insectes morts, de résidus de poudres ou d'un emballage vide peuvent également être les signes d'une fumigation du conteneur ;

O utiliser un moyen de détection des principaux gaz

à des appareils de mesure de gaz en temps réel. Ces ap- pareils permettent d’avoir une indication des gaz conte- nus dans l’espace confiné. Des travaux restent à mener pour valider la sélectivité et les seuils de quantification de ces types d’appareils ;

O mettre en place un système de ventilation méca- nique. Les modèles qui existent peuvent être installés en entrebâillant la porte du conteneur (un opérateur seul peut effectuer cette pose) ou sur une demi-porte.

Ces opérations nécessitent l’ouverture du conteneur.

Après installation et mise en fonctionnement du sys- tème de ventilation mécanique, une durée de 15 mi- nutes avec un débit de l’ordre de 600 m3 par heure est actuellement recommandée pour ventiler efficacement le conteneur. Un contrôle de la présence de gaz dans le conteneur avant de pénétrer à l’intérieur est préconisé.

[1] BONNARD N, BRONDEAU MT, FALCY M, JARGOT D ETAL. – Phosphine. Fiche toxicologique FT 179. Paris : INRS ; 2008 : 8 p.

[2] COURTOIS B, CADOU S - Valeurs limites d’exposition professionnelle aux agents chimiques en France.

Mise à jour juillet 2012. Aide- mémoire technique. Édition INRS ED 984. Paris : INRS ; 2012 : 28 p.

[3] 7th International Workshop

"How to handle imported containers safely" 2014. European Environmental and Occupational Medicine Society, 2014 (www.

eomsociety.org/index.php/meetings).

[4] Bromométhane. Fiche toxicologique FT 67. Paris : INRS ; 2007 : 6 p.

[5] LUCAS D, JEGADEN D - Toxicologie des produits transportés autres que les HAP. In: LODDÉ B, JEGADEN D, DEWITTE JD, MISERY L - Traité de Médecine maritime. Paris : Springler ; 2015 : 241-49, 600 p. (à paraître).

[6] BAUR X, YU F, POSCHADEL B, VELDMAN W ETAL. - Health risks by bromomethane and other toxic gases in import cargo ship containers. Int Marit Health. 2006 ; 57 (1-4) : 46-55.

[7] PREISSER AM, BUDNIK LT, HAMPEL E, BAUR X - Surprises perilous: toxic health hazards for employees unloading fumigated shipping containers. Sci Total Environ. 2011 ; 409 (17) : 3106-13.

[8] BRACONNIER R, KELLER FX - Ventilation des espaces confinés : application au dégazage des conteneurs intermodaux. Étude en cours. INRS, 2011 (www.inrs.

fr/accueil/recherche/etudes- publications-communications/doc/

etude.html?refINRS=C.7%2F2.049).

[9] SAVARY B - Gaz toxiques dans les conteneurs maritimes. États des lieux. Notes scientifiques et techniques de l'INRS NS 310. Paris : INRS ; 2013 : 179 p.

BIBLIOGRAPHIE

(11)

AUTEURS :

J.P. Zana, , département Expertise et conseil technique, INRS O. Decourcelle, ERGOS CONCEPT

en ergonomie

Atelier pré-congrès, Congrès national de santé au travail de Lille, juin 2014

C

et atelier avait pour objectif de montrer aux acteurs des services de santé au travail comment les normes en ergonomie peuvent être un outil de pré- vention.

Le premier temps de l’atelier a permis de rappeler la dé- finition d’une norme, les organismes de normalisation français, européens et internationaux et les modes de coordination des experts de ces différents organismes.

Il convient de retenir que :

O la commission de normalisation en ergonomie fran- çaise se nomme X 35A. Ainsi, chaque norme française en ergonomie comporte un X 35 dans sa numérotation ;

O le groupe X 35A a produit ces dernières années 3 normes importantes : la norme NF X 35-109 concernant la manutention manuelle [1], celle NF X 35-103 sur l’éclai- rage [2] et celle NF X 35-701 concernant la conception des postes d’encaissement dans la grande distribution à prédominance alimentaire [3] ;

Opour la normalisation européenne, le comité tech- nique en ergonomie se nomme TC 122 et comprend 13 groupes de travail, pas tous actifs simultanément.

L’essentiel des groupes de travail européens sont confondus avec ceux internationaux de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) dans le respect des accords de Vienne et du fait du manque d’experts.

Les normes publiées par le Comité européen de nor- malisation (CEN) portent les initiales EN qui précèdent le numéro de la norme et sont publiées par l’Agence française de normalisation (AFNOR) en portant les ini- tiales NF EN ;

O le comité international en ergonomie est le TC 159, il comprend 4 sous-comités constitués chacun de 4 à 5 groupes de travail. Les normes publiées par ISO portent les initiales ISO précédant le numéro d’identification de la norme. Quand elles sont reprises dans la collection

sont reconnues par le CEN, elles deviennent EN ISO et NF EN ISO dans la collection française ;

O les normes élaborées par le CEN et l’ISO sont écrites en anglais et l’AFNOR doit traduire en français celles publiées par le CEN, les normes EN ISO et celles qu’un groupe d’experts français juge nécessaire parce qu’elles peuvent représenter un référentiel utile pour les entreprises ;

Oil y a, actuellement, un peu plus de 120 normes en ergonomie qui concernent les principes généraux en ergonomie, la charge mentale, l’anthropométrie et la biomécanique, l’interaction homme/machine et l’ergo- nomie de l’environnement physique de travail.

Dans un deuxième temps, ont été présentés les points clés de la Directive 2006/42/CE, dite « directive ma- chines » [4], qui fixe les exigences essentielles appli- cables à un grand nombre de matériels pour l’intégra- tion de la sécurité au niveau de leur conception. Ces exigences figurent dans la section 1.1.6, Ergonomie et précisent :

« Dans les conditions prévues d’utilisation, la gêne, la fatigue et les contraintes physiques et psychiques de l’opérateur doivent être réduites au minimum compte tenu des principes ergonomiques suivants :

- tenir compte de la variabilité des opérateurs en ce qui concerne les données morphologiques, leur force et leur résistance ;

- offrir assez d’espace pour les mouvements des différentes parties du corps de l’opérateur ; - éviter un rythme de travail déterminé par la machine ;

- éviter une surveillance qui nécessite une concen- tration prolongée ;

- adapter l’interface homme machine aux caracté-

(12)

Pour chaque exigence citée dans la directive, les normes en ergonomie pouvant être utiles pour tenir compte de la variabilité des opérateurs ou adapter l’interface homme-machine aux caractéristiques pré- visibles des opérateurs ont été présentées.

Un focus a été fait sur la norme NF X 35-109 « Manu- tention manuelle de charge pour soulever, déplacer et pousser/tirer – Méthodologie d'analyse et valeurs seuils » [1]. Publiée par l’AFNOR en 2011, elle reprend les normes européennes et internationales sur le sujet en adaptant les modes d’évaluation pour les rendre acces- sibles au plus grand nombre dans les entreprises. Son domaine d’application concerne les adultes de 18 à 65 ans, sans restriction médicale ni distinction de genre.

La valeur seuil de référence de 15 kg, recommandée par les normes européennes et internationales, per- met de protéger 95 % de la population professionnelle masculine et féminine (NF EN 1005-2 – « Sécurité des machines – Performance physique humaine – Partie 2 : manutention manuelle de machines et d'éléments de machines ») [5] dans les conditions de référence, c'est- à-dire pour un transport sur une distance inférieure ou égale à 2 mètres à une hauteur comprise entre 0,75 m et 1,10 m. La même démarche a été entreprise, en s’ap- puyant sur la norme ISO 11228-2 [6], pour les actions de

« tirer et pousser », en définissant une valeur seuil de référence maximale acceptable de 19 daN pour la force initiale et de 9 daN pour la force de maintien.

Les cœfficients de correction (CC) qui s’appliquent aux valeurs seuils de référence correspondent aux cinq familles de facteurs de contraintes suivantes :

Ohauteur d’application de l’effort (prise/dépose et pousser/tirer) ;

O distance de déplacement ;

O autres conditions d’exécution de la tâche, telles que l’absence ou l’inadaptation des poignées sur les contenants, la torsion du tronc, la profondeur de prise à 0,40 m (localisation horizontale) ou hors zone d’atteinte, l’existence d’une ou plusieurs contraintes concernant la posture/position du corps, l’instabilité de la charge, la visibilité limitée du fait de la charge, l’inadéquation/inadaptation des roulettes pivotantes pour le pousser/tirer, l’absence de freins ;

O les conditions d’environnement de la tâche consi- dérées comme défavorables telles que les contraintes thermiques, acoustiques et lumineuses, les vibrations, les poussières, les sols dégradés ou leur encombre- ment, les espaces inadéquats pour manœuvrer et en- fin l’état du chariot ;

Oles conditions d'organisation de la tâche, notamment les contraintes de temps, une marge de manœuvre ré- duite, la multiplicité des tâches, les exigences liées à la

Cette norme NF X 35-109 [1] a été présentée dans le dé- tail par l’exemple de son application dans un entrepôt logistique de la grande distribution à prédominance alimentaire avec ses effets et son suivi depuis 2008. Plu- sieurs points peuvent être soulignés :

O concernant l’organisation de la préparation de commande, le passage d’une préparation par secteur (épicerie, boissons, alcools…) à une par enseigne per- mettant à tous les opérateurs de pouvoir réaliser des préparations dans tous les secteurs. Ce mode d’organi- sation a favorisé un équilibrage des préparations entre tous les opérateurs et les opératrices. Il est connu que celles dans les boissons et les alcools sont réputées plus faciles à réaliser du fait des circuits plus courts et des masses unitaires sensiblement identiques. Il per- siste cependant le problème des marchandises qui dé- passent la masse unitaire de 15 kg et qui représentent 3 % des articles en dehors des périodes de promotions ;

O l’aménagement de l’entrepôt, la quasi disparition des doubles et triples niveaux et l’apparition de rack dynamique 1 pour des marchandises de petites tailles et faible poids ;

O la formation Prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP) assurée par l’animateur sécurité for- mé par la Caisse régionale de retraite et de santé au travail (CARSAT), la veille de l’application de la norme en effectuant régulièrement des suivis d’opérateurs de façon aléatoire ;

O la veille technologique concernant les transpalettes électriques à conducteur porté, les tests effectués sur des engins permettant de relever les fourches pour éviter les déposes près du sol.

Les deux normes essentielles sur l’éclairage ont été succinctement présentées : la norme française NF X 35-103, « Principes d'ergonomie applicables à l'éclai- rage des lieux de travail » [2] et la norme NF EN 12464-1,

« Lumière et éclairage – Éclairage des lieux de travail – Partie 1 sur Lieux de travail intérieurs et la partie 2 sur Lieux de travail extérieurs » [7]. Comme le précise le domaine d’application de la norme française, la norme décrit des principes et une méthode ergonomique visant à définir les éléments essentiels à l’éclairage des lieux de travail. Il s’applique en situation réelle de travail sans oublier de prendre en compte les déplace- ments. Il concerne les ambiances lumineuses en vision photopique.

Les principes se réfèrent à l'éclairage des situations de travail, que celui-ci soit assuré par un apport de lumière naturelle, de lumière artificielle ou par un apport com- biné des deux. Lorsque les opérateurs présentent des déficiences visuelles (malvoyance), seules les préconi- sations concernant l’augmentation des contrastes et la

1. Un rack dynamique est un rayonnage qui permet l'application d'une méthode de stockage dans laquelle les objets placés dans des casiers en forme de couloirs (une référence par couloir) sont introduits d'un côté et ressortis de l'autre respectant le principe "premier entré, premier sorti".

(13)

spécifique de la situation est alors nécessaire précise le document.

Pour conclure cet atelier, deux normes « machines » françaises réalisées dans le champ de l’ergonomie de conception ont été évoquées :

O La norme NF X35-701 « Sécurité des machines – Prin- cipes ergonomiques pour la conception des postes d'en- caissement dans les commerces de détail à prédominance alimentaire en libre service » [3]. Son élaboration, qui a réuni les concepteurs, les utilisateurs et les préventeurs des enseignes, a permis de réaliser l’état de l’art sur les mobiliers d’encaissement, à partir d’un document éla- boré par l’INRS « Conception des meubles d’encaisse- ment. Cahier des charges intégrant les critères de confort, de sécurité et d’efficience au travail » [8]. Celui-ci tient compte des résultats des études réalisées sur l’activité des hôtes et hôtesses de caisse par l’INRS et des normes anthropométriques en cours. Enfin, la norme propose une méthode simple pour favoriser l’utilisation des accessoires indispensables aux opérateurs. Des postes d’encaissement respectant les exigences de la norme

sont progressivement installés dans les enseignes au fur et à mesure des renouvellements des lignes d’en- caissement.

O La norme NF X35-702 « Sécurité des machines – Prin- cipes ergonomiques pour la conception des cabines de tri manuel des déchets recyclables secs ménagers et assimilés issus des collectes sélectives », pour laquelle le vote public devrait avoir lieu dans le dernier trimestre 2014 2. Élaborée en associant les acteurs essentiels de la conception des centres de tri et de leurs cabines, cette norme s’appuie sur un document de l’INRS « Centre de tri de déchets recyclables secs ménagers et assimilés issus des collectes séparées. Guide de prévention pour la conception » [9]. Centrée sur la conception des cabines, elle devrait permettre, au moment où de nombreuses réflexions sont engagées pour la rénovation ou la re- conception des centres de tri, de tenir compte des condi- tions de réalisation des activités des agents de tri en améliorant leurs positions de travail, voire en favorisant les périodes de récupération qui ne manquent pas d’ap- paraître lors d’une journée de travail.

[1] Ergonomie. Manutention manuelle de charge pour soulever, déplacer et pousser/tirer. Méthodologie d'analyse et valeurs seuils. Norme française homologuée NF X 35-109. Octobre 2011.

La Plaine Saint-Denis : AFNOR ; 2011 : 18 p.

[2] Ergonomie. Principes d'ergonomie applicables à l'éclairage des lieux de travail. Norme française homologuée NF X 35-103. Juin 2013. La Plaine Saint- Denis : AFNOR ; 2013 : 44 p.

[3] Sécurité des machines. Principes ergonomiques pour la conception des postes d'encaissement. Commerce de détail à prédominance alimentaire en libre service. Norme française homologuée NF X 35-701. Mars 2012. La Plaine Saint-Denis : AFNOR ; 2012 : 30 p.

[4] Directive 2006/42/CE du Parlement

européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte + Rectificatif. J Off Union Eur. 2006 ; L 157, 9 juin 2006 : 24-86 ; 2007 ; L 76, 16 mars 2007 : 35.

[5] Sécurité des machines. Performance physique humaine. Partie 2 :

Manutention manuelle de machines et d'éléments de machines. Norme française homologuée NF EN 1005-2 + A1. Novembre 2008. Indice de classement X 35-106-2. La Plaine Saint- Denis : AFNOR ; 2008 : 31 p.

[6] Ergonomie. Manutention manuelle.

Partie 2 : Actions de pousser et de tirer.

Norme française homologuée NF ISO 11228-2. Novembre 2007. Indice de classement X 35-110-2. La Plaine Saint- Denis : AFNOR ; 2007 : 71 p.

[7] Lumière et éclairage. Éclairage des lieux de travail. Partie 1 : Lieux de travail intérieurs. Norme française homologuée NF EN 12464-1. Juillet 2011.

Indice de classement X 90-003-1. La Plaine Saint-Denis : AFNOR ; 2011 : 63 p.

[8] ZANA JP, POMIAN JL, TUPIN JP (Ed) – Conception des meubles d’encaissement. Cahier des charges intégrant les critères de confort, de sécurité et d’efficience au travail.

Édition INRS ED 6080. Paris : INRS ; 2010 : 20 p.

[9] Zana JP (Ed) - Centres de tri de déchets recyclables secs ménagers et assimilés issus des collectes séparées. Guide de prévention pour la conception. Édition INRS ED 6098.

Paris : INRS ; 2011 : 55 p.

BIBLIOGRAPHIE

2. Toute personne peut voter et appor- ter ses commentaires à une norme quand elle est terminée et qu’elle est mise au vote avant publication. Pour plus d’informations : www.afnor.org.

(14)

Décret n° 2014-798 du 11 juillet 2014

portant diverses dispositions

relatives à la médecine du travail .

Journal officiel de la République française n° 0161 du 13 juillet 2014, pp. 11 804 et suivantes

NOR: ETST1401572D

Publics concernés :employeurs et travail- leurs relevant de la quatrième partie du Code du travail.

Objet : modifications et précisions diverses relatives aux règles de fonctionnement des services de santé au travail.

Entrée en vigueur : le texte entre en vi- gueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret tire les consé- quences de la décision du Conseil d’État du 17 juillet 2013 qui a annulé certaines dispo- sitions du décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation et au fonction- nement des services de santé au travail, au motif qu’elles relevaient d’un décret en Conseil d’État et non d’un décret simple. En outre, le décret précise les missions et les moyens du collaborateur médecin. Il ouvre également la possibilité, pour les services de santé au travail, de recruter des médecins titulaires d’un diplôme étranger pour exer- cer la médecine du travail. Enfin, il corrige des erreurs identifiées postérieurement à la publication du décret du 30 janvier 2012 précité et clarifie certaines dispositions du Code pour répondre à des difficultés d’inter- prétation.

Références : le présent décret est pris pour l’application des articles L. 4622-17 et L. 4624-4 du Code du travail. Le Code du travail tel que modifié par le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social,

Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 717-18 et R. 717-20 ; Vu le Code de la Santé publique, notamment son article L. 4111-2 ;

Vu le Code du travail, notamment sa qua- trième partie ;

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la Sécurité sociale pour 2007 modifiée, notamment son article 83 ; Vu le décret n° 90-277 du 28 mars 1990 rela- tif à la protection des travailleurs interve- nant en milieu hyperbare ;

Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail en date du 18 décembre 2013 ;

Vu l’avis du Comité des finances locales (commission consultative de l’évaluation des normes) en date du 6 février 2014 ;

Le Conseil d’État (section sociale) entendu, Décrète :

ARTICLE 1

I.- La sous-section 1 de la section 3 du cha- pitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du Code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 1 -« Fiche d’entreprise

« Art. R. 4624-37.- Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentre- prises, l’équipe pluridisciplinaire, établit et met à jour une fiche d’entreprise ou d’établis- sement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de sala- riés qui y sont exposés.

« Art. R. 4624-38.- Pour les entreprises adhé- rentes à un service de santé au travail inter- entreprises, la fiche d’entreprise est établie dans l’année qui suit l’adhésion de l’entre- prise ou de l’établissement à ce service.

TO 18

(15)

« Art. R. 4624-39.- La fiche d’entreprise est transmise à l’employeur.

« Elle est présentée au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel en même temps que le bilan annuel prévu à l’article L. 4612-16.

« Art. R. 4624-40.- La fiche d’entreprise est te- nue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consom- mation, du travail et de l’emploi et du méde- cin inspecteur du travail.

« Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1.

« Art. R. 4624-41.- Le modèle de fiche d’entre- prise est fixé par arrêté du ministre chargé du Travail ».

II.- La sous-section 2 de la section 3 du cha- pitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du même Code est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 2

« Rapport annuel d’activité

« Art. R. 4624-42.- Le médecin du travail éta- blit un rapport annuel d’activité pour les entreprises dont il a la charge.

« Pour les services de santé au travail inter- entreprises, le directeur du service établit une synthèse annuelle de l’activité du service de santé au travail qui rend compte de la réali- sation des actions approuvées par le conseil d’administration dans le cadre du projet pluriannuel de service, de la réalisation des actions sur le milieu de travail, définies à l’ar- ticle R. 4624-1, et des actions menées pour as- surer le suivi individuel de la santé des sala- riés, notamment à partir du rapport annuel établi par chaque médecin du travail pour les entreprises dont il a la charge.

« La commission médico-technique prévue à l’article L. 4622-13 émet un avis sur cette syn- thèse, avant sa présentation aux organes de surveillance.

« Un arrêté du ministre chargé du Travail fixe les modèles de rapport annuel d’acti-

vité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l’activité du service de santé au travail.

« Art. R. 4624-43.-Le rapport annuel d’activité est remis par le médecin du travail :

« 1° Pour les services autonomes, au comité d’entreprise ou d’établissement compétent ;

« 2° Pour les services interentreprises, au conseil d’administration et, selon les cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.

« Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l’année pour laquelle le rapport a été établi.

« Pour les services interentreprises, la syn- thèse annuelle mentionnée à l’article R. 4624-42 est remise aux organes mention- nés au 2° dans les mêmes conditions.

« Art. R. 4624-44.- L’employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d’un mois à compter de sa présenta- tion devant l’organe compétent, un exem- plaire du rapport annuel d’activité de chaque médecin du travail et de la synthèse annuelle au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l’organe de surveillance.

« Art. R. 4624-45.- Dans les entreprises ou éta- blissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d’activité propre à l’entreprise. Ce rapport est transmis au comité d’entreprise dans les conditions prévues à l’article R. 4624-43 ainsi qu’au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« Il en est de même dans les autres entre- prises ou établissements lorsque le comité en fait la demande ».

III.- Dans la sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre VI de la qua- trième partie du même Code, il est inséré, avant l’article R. 4624-47, un article R. 4624- 46 ainsi rédigé :

« Art. R. 4624-46.- Au moment de la visite d’embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail prévu

(16)

par l’article L. 4624-2. Le dossier médical et les modalités de sa consultation par le salarié sont déterminés par cet article ».

IV.- La section 4 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du même Code est remplacée par les dispositions sui- vantes :

« Section 4

« Recherches, études et enquêtes

« Art. R. 4624-50.- Le médecin du travail par- ticipe, notamment en liaison avec le médecin inspecteur du travail, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre de ses missions ».

ARTICLE 2

Dans la section 2 du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du Code du travail, il est inséré, après l’article R. 4623-25, deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 4623-25-1.- Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le méde- cin du travail qui l’encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l’article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compé- tences et de l’expérience qu’il a acquises.

« Ce protocole définit les examens prévus à la section 2 du chapitre IV du présent titre auxquels le collaborateur médecin peut pro- céder.

« Dans ce cas, les avis prévus à l’article R. 4624-34 sont pris par le médecin du travail sur le rapport du collaborateur médecin.

« Art. R. 4623-25-2.- Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l’article R. 4623-25.

« Il ne peut subir de discrimination en raison de l’exercice de ses missions ».

ARTICLE 3

I.- Dans le chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du Code du travail, les sections 4,5 et 6 deviennent respective- ment les sections 5,6 et 7.

II.- Il est rétabli, après la section 3, une sec- tion 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Médecin candidat à l’autorisation d’exer- cice

« Art. R. 4623-25-3.-

I.- Le candidat à l’autorisation ministérielle d’exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au I de l’article L. 4111-2 du Code de la Santé publique, lauréat des épreuves de vérifica- tion des connaissances, peut être recruté par un service de santé au travail, agréé comme organisme extrahospitalier accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d’études spécialisées de médecine du travail, pour l’ac- complissement des fonctions requises par les dispositions du même article.

« Ces fonctions sont exercées à temps plein ou à temps partiel selon les dispositions pré- vues au quatrième alinéa du I de l’article L. 4111-2 du Code de la Santé publique ou à l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 dé- cembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée.

« II.- Le candidat à l’autorisation d’exercice de la profession de médecin, dans la spécia- lité médecine du travail, prévue au II de l’ar- ticle L. 4111-2 et à l’article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, qui effectue un stage d’adaptation en application de l’article R.

4111-18 du même code, peut être recruté par un service de santé au travail pour l’accom- plissement de ce stage.

« Art. R. 4623-25-4.- Le candidat à l’autorisa- tion d’exercice est lié par un contrat de travail conclu avec l’employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.

« La durée du contrat de travail est, selon le cas, soit conforme aux dispositions du second alinéa du I de l’article R. 4623-25-3, soit égale à la durée du stage prescrit en application de l’article R. 4111-17 du Code de la Santé pu- blique, dans la limite de trois ans.

« Le non-renouvellement du contrat à l’issue d’une période d’engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis.

« Art. R. 4623-25-5.- Le médecin recruté en ap- plication des dispositions de l’article R. 4623-

(17)

25-3 exerce sous la responsabilité d’un méde- cin qualifié en médecine du travail. » ARTICLE 4

La quatrième partie du Code du travail est ainsi modifiée :

1° À la deuxième phrase de l’article R. 4412- 45, les mots : « à la charge de l’employeur » sont remplacés par les mots : « pris en charge dans les conditions prévues à l’article R. 4624-26 ou, s’il s’agit d’un salarié agricole, à l’article R. 717-20 du Code rural et de la pêche maritime » ;

2° À l’article R. 4412-48, les mots : « quinze jours qui suivent sa délivrance. L’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots :

« conditions prévues à l’article R. 4624-35 ou, s’il s’agit d’un salarié agricole, à l’article R. 717-18 du Code rural et de la pêche mari- time. Ce dernier » et le mot : « conforme » est supprimé ;

3° À l’article R. 4451-83, les mots : « dans les quinze jours qui suivent sa délivrance. La contestation est portée devant l’inspecteur du travail. Ce dernier statue » sont rempla- cés par les mots : « devant l’inspecteur du travail, dans les conditions prévues à l’article R. 4624-35 ou, s’il s’agit d’un salarié agricole, à l’article R. 717-18 du Code rural et de la pêche maritime. Ce dernier prend sa décision » et le mot : « conforme » est supprimé ;

4° Au deuxième alinéa de l’article R. 4623-14, après les mots : « protocoles écrits, », sont insé- rés les mots : « aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l’autorisation d’exercice » ;

5° À l’article R. 4623-15, la référence à l’article R. 4623-26 est remplacée par la référence à l’article R. 4623-28 ;

6° Les deux premiers alinéas de l’article R. 4623-20 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« La demande d’autorisation de licencie- ment d’un médecin du travail, de rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l’article L. 4623-5-1 ainsi que la demande de constatation de l’arrivée du terme du contrat dans le cas prévu à l’article L. 4623-5-2 sont adressées à l’inspecteur du

travail dont dépend le service de santé au travail qui l’emploie par tout moyen permet- tant de conférer date certaine.

« En cas de licenciement, de rupture antici- pée ou de non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, la demande en énonce les motifs. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion des instances mentionnées à l’article R. 4623-18 » ;

7° L’article R. 4623-22 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen per- mettant de lui conférer une date certaine » ; b) Le 3° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Dans le cas d’un service autonome, au comité d’entreprise ;

« 4° Dans le cas d’un service interentreprises, au conseil d’administration et, selon le cas, soit au comité interentreprises, soit à la com- mission de contrôle. » ;

8° À l’article R. 4623-24, la référence à l’ar- ticle R. 4623-20 est remplacée par la réfé- rence à l’article R. 4623-22 ;

9° Au deuxième alinéa de l’article R. 4624-2, les mots : « service autonome de médecine du travail » sont remplacés par les mots :

« service autonome de santé au travail » ; 10° Le second article R. 4624-4 devient l’ar- ticle R. 4624-4-1 ;

11° Au h de l’article R. 4624-18, les mots :

« de catégories 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article R. 4412-60 » ; 12° À la première phrase de l’article R. 4624-35 du même Code, les mots : « lettre recommandée avec avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen per- mettant de leur conférer une date certaine » et les mots : « l’entreprise » sont remplacés par les mots : « l’établissement qui emploie le salarié » ;

13° L’article R. 4624-47 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « sec- tion 2 », sont insérés les mots : « à l’excep- tion de l’examen de préreprise mentionné à l’article R. 4624-20 » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l’employeur », il est inséré les mots : « par tout moyen leur conférant une date certaine » ;

(18)

14° L’article R. 4624-48 est abrogé ;

15° À l’article R. 4624-49, les mots : « et des fiches médicales » sont supprimés ;

16° L’article R. 4152-1 est abrogé ;

17° À l’article R. 4512-9, la référence à l’article R. 4624-19 est remplacée par la référence à l’article R. 4624-18 ;

18° À l’article R. 4745-1, la référence à l’article L. 4622-7 est remplacée par la référence à l’article L. 4622-17 ;

19° À l’article R. 4745-2, les mots : « et à la protection » sont remplacés par les mots :

«, à la protection et à l’indépendance profes- sionnelle » et la référence à l’article L. 4623- 7 est remplacée par la référence à l’article L. 4623-8 ;

20° Après l’article R. 4745-4, il est ajouté deux nouveaux articles ainsi rédigés : « Art. R. 4745-5.- Le fait de méconnaître les dis- positions relatives à la surveillance médicale des catégories particulières de travailleurs prévues aux articles L. 4625-1 et L. 4625-2 et à celles des décrets pris pour leur application est puni de l’amende prévue pour les contra- ventions de la cinquième classe.

« Art. R. 4745-6.- Le fait de méconnaître les dispositions relatives au personnel infirmier en entreprise prévues aux articles R. 4623-32 à R. 4623-33 ou, s’agissant des professions agri- coles, à l’article R. 717-53 du Code rural et de la pêche maritime est puni de l’amende pré- vue pour les contraventions de la cinquième classe. »

ARTICLE 5

Le décret du 28 mars 1990 susvisé est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 33 est ainsi modifié : a) La référence à l’article R. 241-57 du Code

du travail est remplacée par la référence à l’article R. 4624-47 de ce Code ;

b) Les mots : « 40 du décret du 11 mai 1982 susvisé » sont respectivement remplacés par les mots : « R. 717-28 du Code rural et de la pêche maritime » ;

c) Les mots : « pour les personnes âgées de plus de quarante ans cette fiche est établie tous les six mois » sont supprimés ;

2° Le II et le III de l’article 33 sont supprimés ; 3° L’article 34 est abrogé.

ARTICLE 6

La garde des Sceaux, ministre de la Justice, et le ministre du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 juillet 2014.

Par le Premier ministre, Manuel Valls

Le ministre du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social,

François Rebsamen

La garde des Sceaux, ministre de la Justice, Christiane Taubira

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