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Décision n° 2021 - 910 QPC

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Academic year: 2022

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Décision n° 2021 - 910 QPC

Articles 543 et 800-2 du code de procédure pénale

Frais irrépétibles devant les juridictions pénales III

Dossier documentaire

Source : services du Conseil constitutionnel - 2021

Sommaire

I. Contexte de la disposition contestée ... 4

II. Constitutionnalité de la disposition contestée ... 10

(2)

2

Table des matières

I. Contexte de la disposition contestée ... 4

A. Dispositions contestées ... 4

1. Code de procédure pénale ... 4

­ Article 543 ... 4

­ Article 800­2 ... 4

B. Évolution des dispositions contestées ... 5

1. Article 543 du code de procédure pénale ... 5

a. Ordonnance n° 58­1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale ... 5

b. Loi n° 93­2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ... 5

­ Article 131 ... 5

c. Loi n° 92­1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur ... 5

­ Article 49 ... 5

d. Loi n° 2004­204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ... 5

­ Article 198 ... 5

e. Loi n° 2005­47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance ... 6

­ Article 9 ... 6

f. Loi n° 2011­525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ... 6

­ Article 156 ... 6

g. Loi n° 2011­1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles ... 6

­ Article 2 ... 6

h. Loi n° 2012­1441 du 24 décembre 2012 relative aux juridictions de proximité ... 6

­ Article unique ... 6

i. Loi n° 2014­1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ... 7

­ Article 99 ... 7

j. Loi n° 2016­1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ... 7

­ Article 15 ... 7

2. Article 800-2 du code de procédure pénale ... 7

a. Loi n° 2000­516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ... 7

­ Article 88 ... 7

b. Loi n° 2011­1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles ... 7

c. Loi n° 2012­1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ... 7

­ Article 109 ... 8

C. Autres dispositions ... 8

1. Code de procédure pénale ... 8

­ Article 470­1 ... 8

­ Article 475­1 ... 8

­ Article 800­1 ... 9

II. Constitutionnalité de la disposition contestée ... 10

A. Normes de référence ... 10

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ... 10

(3)

3

­ Article 6 ... 10

­ Article 16 ... 10

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel ... 10

1. Sur le principe d’égalité devant la justice appliqué aux frais irrépétibles... 10

­ Décision n° 2011­112 QPC du 1er avril 2011, Mme Marielle D. [Frais irrépétibles devant la Cour de cassation] ... 10

­ Décision n° 2011­190 QPC du 21 octobre 2011, M. Bruno L. et autre [Frais irrépétibles devant les juridictions pénales] ... 11

­ Décision n° 2019­773 QPC du 5 avril 2019, Société Uber B.V. et autre [Frais irrépétibles devant les juridictions pénales II] ... 12

2. Sur une disposition législative examinée dans sa rédaction résultant d’une décision du Conseil constitutionnel ... 13

­ Décision n° 2017­690 QPC du 8 février 2018, M. Abdelkader K. [Condition de nationalité française pour le bénéfice du droit à pension en cas de dommage physique du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements de la guerre d'Algérie] ... 13

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I. Contexte de la disposition contestée

A. Dispositions contestées 1. Code de procédure pénale

Livre II : Des juridictions de jugement Titre III : Du jugement des contraventions

Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police

­ Article 543

Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2

Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 475­1 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements.

Toutefois, les dispositions de l'article 480­1 ne sont applicables qu'aux condamnés pour contraventions de la cinquième classe.

Nota :

L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.

L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.

Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.

Livre V : Des procédures d'exécution Titre X : Des frais de justice

­ Article 800-2

Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 109

[A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non­lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle­ci.]*

Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.

Les deux premiers alinéas sont applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d'un pourvoi portant sur une décision mentionnée au premier alinéa.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Nota :

*Par sa décision n° 2019-773 QPC du 5 avril 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l’article 800-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

L’abrogation de ces dispositions est reportée au 31 mars 2020.

Pour les décisions rendues par les juridictions pénales après le 5 avril 2019, les dispositions du premier alinéa de l’article 800-2 du code de procédure pénale doivent être interprétées comme permettant aussi à une juridiction pénale prononçant une condamnation ou une décision de renvoi devant une juridiction de jugement, d’accorder à la personne

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citée comme civilement responsable, mais mise hors de cause, une indemnité au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci.

B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 543 du code de procédure pénale

a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

b. Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale

­ Article 131

L’article 543 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 543. ­ Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 473 à 486 concernant certains frais non payés par l’Etat et exposés par la partie civile, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements. »

c. Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur

­ Article 49

A l'article 543 du même code, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé:

« Toutefois, les dispositions de l'article 480­1 ne sont applicables qu'aux condamnés pour contraventions de la cinquième classe. »

d. Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

­ Article 198 (…)

VII. ­ Dans l'article 543 du code de procédure pénale, les références : « 473 à 486 » sont remplacées par les références : « 475­1 à 486 et 749 à 762 ».

(…)

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6

e. Loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance

­ Article 9 (…)

XXV. ­ Dans le premier alinéa de l'article 543 et dans le premier alinéa de l'article 544 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « et devant la juridiction de proximité ».

(…)

f. Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit

­ Article 156

Le code de procédure pénale est ainsi modifié : (…)

4° Au premier alinéa de l'article 543, les références : « et 749 à 762 » sont supprimées ;

g. Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles

­ Article 2 (…)

XI. ― A la fin de l'article 533 et au premier alinéa des articles 535,543 et 544 du code de procédure pénale, les mots : « et devant la juridiction de proximité » sont supprimés.

(…)

­ Article 70 (…)

III. ― Les articles 1er et 2 de la présente loi sont applicables aux procédures en cours dans les conditions suivantes : (…)

h. Loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 relative aux juridictions de proximité

­ Article unique

L'article 70 de la loi n° 2011­1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles est ainsi modifié :

(…)

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « entrent en vigueur le 1er janvier 2015 et » ; (…)

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7

i. Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

­ Article 99

Au premier alinéa du III de l'article 70 de la loi n° 2011­1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 ».

j. Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

­ Article 15

IV.­La loi n° 2011­1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles est ainsi modifiée :

(…)

3° Le III de l'article 70 est ainsi rédigé :

« III.­Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2017. »

2. Article 800-2 du code de procédure pénale

a. Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes

­ Article 88

Après l'article 800­1 du même code, il est inséré un article 800­2 ainsi rédigé :

« Art. 800­2. ­ A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non­lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle­ci.

« Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » Nota :

Dans sa décision n° 2011-190 QPC du 21 octobre 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 800-2 du code de procédure pénale. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 1er janvier 2013.

b. Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles

Article 65 (…)

III. ― Après le deuxième alinéa de l'article 800­2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d'un pourvoi portant sur une décision de non­lieu, de relaxe ou d'acquittement. »

c. Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013

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8

­ Article 109

A compter du 1er janvier 2013, il est rétabli un article 800­2 du code de procédure pénale ainsi rédigé :

« Art. 800­2.­A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non­lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle­ci.

« Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.

« Les deux premiers alinéas sont applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d'un pourvoi portant sur une décision mentionnée au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

C. Autres dispositions

1. Code de procédure pénale

Livre II : Des juridictions de jugement Titre II : Du jugement des délits

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel Section 5 : Du jugement

Paragraphe 1 : Dispositions générales

­ Article 470-1

Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121­3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.

Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.

­ Article 475-1

Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 65

Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470­

1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle­ci.

Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance.

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9 Livre V : Des procédures d'exécution

Titre X : Des frais de justice

­ Article 800-1

Modifié par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 14

Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article.

Toutefois, lorsqu'il est fait application des articles 177­2 ou 212­2 à l'encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle­ci par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction. Le présent alinéa n'est pas applicable en matière criminelle et en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.

Lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. C'est également le cas lorsque la personne morale a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41­1­2 et 41­1­3 du présent code. La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat.

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II. Constitutionnalité de la disposition contestée

A. Normes de référence

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

­ Article 6

La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

­ Article 16

Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel

1. Sur le principe d’égalité devant la justice appliqué aux frais irrépétibles

­ Décision n° 2011-112 QPC du 1er avril 2011, Mme Marielle D. [Frais irrépétibles devant la Cour de cassation]

1. Considérant qu'aux termes de l'article 618­1 du code de procédure pénale : « La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle­ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation »

;

2. Considérant que la requérante fait valoir que ces dispositions réservent à la seule partie civile, à l'exclusion de la personne poursuivie, la possibilité d'obtenir, devant la Cour de cassation, le remboursement des frais exposés à l'occasion d'un pourvoi ; qu'ainsi, elles porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi et la justice ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ;

4. Considérant qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose qu'une partie au procès puisse obtenir du perdant le remboursement des frais qu'elle a exposés en vue de l'instance ; que, toutefois, la faculté d'un tel remboursement affecte l'exercice du droit d'agir en justice ;

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5. Considérant, d'une part, que si, selon les dispositions de l'article 800­2 du code de procédure pénale, toute juridiction prononçant un non­lieu, une relaxe ou un acquittement peut ordonner qu'une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'État et exposés par la personne poursuivie soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action a été mise en mouvement par cette dernière, la Cour de cassation a jugé que cette faculté, réservée à une juridiction de jugement ou de l'instruction, n'était pas applicable à la procédure du pourvoi en cassation ;

6. Considérant, d'autre part, que les dispositions contestées, propres à la Cour de cassation, ont pour effet de réserver à la seule partie civile la possibilité d'obtenir le remboursement des frais qu'elle a engagés dans le cas où la personne poursuivie est reconnue auteur de l'infraction ; qu'en revanche, elles privent, en toute circonstance, la personne dont la relaxe ou l'acquittement a acquis un caractère définitif de la faculté d'obtenir de la partie civile le remboursement de tels frais ;

7. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 618­1 du code de procédure pénale portent atteinte à l'équilibre entre les parties au procès pénal dans l'accès de la voie du recours en cassation ; que, par suite, elles sont contraires à la Constitution ;

­ Décision n° 2011-190 QPC du 21 octobre 2011, M. Bruno L. et autre [Frais irrépétibles devant les juridictions pénales]

1. Considérant qu'aux termes de l'article 475­1 du code de procédure pénale : « Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle­ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance » ;

2. Considérant qu'aux termes de son article 800­2 : « À la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non­lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle­ci.

« Cette indemnité est à la charge de l'État. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article » ;

3. Considérant que, selon les requérants, il résulte de ces dispositions que les conditions dans lesquelles la personne poursuivie mais non condamnée peut obtenir le remboursement des frais exposés dans la procédure sont plus restrictives que celles qui permettent à la partie civile d'obtenir de la personne condamnée le remboursement de ces mêmes frais ; que, par suite, ces dispositions méconnaîtraient le droit à une procédure juste et équitable ; que les requérants dénoncent, en particulier, le déséquilibre des droits au profit de la partie civile, d'une part, en cas de nullité de la procédure ou d'irrecevabilité de la constitution de partie civile et, d'autre part, au regard de la situation de la personne civilement responsable ; qu'ils font valoir, en outre, qu'il incomberait au Conseil constitutionnel d'apprécier la constitutionnalité de l'article 800­2 du code de procédure pénale au regard des modalités fixées dans le décret pris pour son application ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ;

5. Considérant qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose qu'une partie au procès puisse obtenir du perdant le remboursement des frais qu'elle a exposés en vue de l'instance ; que, toutefois, la faculté d'un tel remboursement affecte l'exercice du droit d'agir en justice et les droits de la défense ;

6. Considérant, d'une part, que l'article 475­1 du code de procédure pénale est applicable devant le tribunal correctionnel ainsi que devant la juridiction de proximité, le tribunal de police et la chambre des appels correctionnels ; qu'il se borne à prévoir que la partie civile peut obtenir de l'auteur de l'infraction une indemnité au titre des frais de procédure qu'elle a exposés pour sa défense ; qu'il ne méconnaît aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ;

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7. Considérant, d'autre part, en premier lieu, que l'article 800­2 du même code a pour objet de permettre à la juridiction d'instruction ou de jugement statuant par une décision mettant fin à l'action publique de faire supporter par l'État ou la partie civile une somme au titre des frais non pris en compte au titre des frais de justice que la personne poursuivie mais non condamnée a dû exposer pour sa défense ; qu'en prévoyant que cette somme est à la charge de l'État ou peut être mise à celle de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement non par le ministère public mais par cette dernière, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en lien direct avec l'objet de la loi ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'en renvoyant à un décret en Conseil d'État la détermination des conditions de son application, l'article 800­2 du code de procédure pénale ne méconnaît pas, en lui­même, le principe d'égalité

; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'examiner les mesures réglementaires prises pour l'application de cet article ;

9. Considérant, en troisième lieu, que le ministère public n'est pas dans une situation identique à celle de la personne poursuivie ou de la partie civile ; qu'il en va ainsi, notamment, de la mise à la charge de l'État des frais de la procédure pénale ; que, par suite, en encadrant les conditions dans lesquelles l'État peut être condamné à verser à la personne poursuivie mais non condamnée une indemnité au titre des frais qu'elle a exposés, les dispositions de l'article 800­2 n'ont pas méconnu l'équilibre des droits des parties dans la procédure pénale ; 10. Considérant, en quatrième lieu, que, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, les dispositions de l'article 800­2 réservent à la personne poursuivie qui a fait l'objet d'un non­lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement la possibilité de demander une indemnité au titre des frais exposés pour sa défense ; qu'en revanche, elles privent de la faculté d'obtenir le remboursement de tels frais l'ensemble des parties appelées au procès pénal qui, pour un autre motif, n'ont fait l'objet d'aucune condamnation ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 800­2 du code de procédure pénale portent atteinte à l'équilibre du droit des parties dans le procès pénal ; que, par suite, elles sont contraires à la Constitution ;

­ Décision n° 2019-773 QPC du 5 avril 2019, Société Uber B.V. et autre [Frais irrépétibles devant les juridictions pénales II]

1. L'article 800­2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2012 mentionnée ci­dessus, prévoit :

« À la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non­lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle­ci.

« Cette indemnité est à la charge de l'État. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.

« Les deux premiers alinéas sont applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d'un pourvoi portant sur une décision mentionnée au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article ».

2. Les sociétés requérantes soutiennent que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la justice en ce qu'elles privent la personne citée devant une juridiction pénale en qualité de civilement responsable, si elle a finalement été mise hors de cause, de la faculté d'obtenir le remboursement des frais « irrépétibles » lorsque la personne poursuivie pénalement a été condamnée. Il en résulterait une atteinte à l'équilibre des droits entre les parties au procès pénal dans la mesure où la partie civile a, elle, toujours la possibilité de réclamer à la personne reconnue civilement responsable le remboursement de ses frais irrépétibles en cas de condamnation de cette dernière.

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 800­2 du code de procédure pénale.

­ Sur le fond :

4. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.

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13

5. Aucune exigence constitutionnelle n'impose qu'une partie au procès puisse obtenir du perdant le remboursement des frais qu'elle a exposés en vue de l'instance. Toutefois, la faculté d'un tel remboursement affecte l'exercice du droit d'agir en justice et les droits de la défense.

6. D'une part, en application des articles 375 et 475­1 du code de procédure pénale, une juridiction de jugement peut condamner l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle­ci pour sa défense.

7. D'autre part, l'article 800­2 du code de procédure pénale permet à la juridiction de jugement prononçant une décision de relaxe ou d'acquittement d'accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité, supportée par l'État ou la partie civile, au titre des frais non payés par l'État et exposés par cette personne pour sa défense. En revanche, lorsque la personne poursuivie a été condamnée, ni ces dispositions ni aucune autre ne permettent à la personne citée comme civilement responsable d'obtenir devant la juridiction pénale le remboursement de tels frais, alors même qu'elle a été mise hors de cause.

8. Dans ces conditions, les dispositions du premier alinéa de l'article 800­2 du code de procédure pénale portent atteinte à l'équilibre du droit des parties dans le procès pénal. Par conséquent, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.

­ Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :

9. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61­1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.

10. L'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de supprimer le droit reconnu à la personne poursuivie et à la personne civilement responsable de se voir accorder des frais irrépétibles en cas de non­lieu, de relaxe, d'acquittement ou de toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 31 mars 2020 la date de l'abrogation des dispositions contestées.

11. Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger, pour les décisions rendues par les juridictions pénales après cette date, que les dispositions du premier alinéa de l'article 800­2 du code de procédure pénale doivent être interprétées comme permettant aussi à une juridiction pénale prononçant une condamnation ou une décision de renvoi devant une juridiction de jugement, d'accorder à la personne citée comme civilement responsable, mais mise hors de cause, une indemnité au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle­ci.

2. Sur une disposition législative examinée dans sa rédaction résultant d’une décision du Conseil constitutionnel

­ Décision n° 2017-690 QPC du 8 février 2018, M. Abdelkader K. [Condition de nationalité française pour le bénéfice du droit à pension en cas de dommage physique du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements de la guerre d'Algérie]

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 23 novembre 2017 par le Conseil d'État (décision n°

414421 du 22 novembre 2017), dans les conditions prévues à l'article 61­1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Abdelkader K. par Me Jennifer Cambla, avocat au barreau de Rennes. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017­690 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 13 de la loi n°

63­778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, dans sa rédaction résultant de la loi n° 64­1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français

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14

ayant résidé en Algérie, modifiée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016.

(…)

1. L'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 mentionnée ci­dessus, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 décembre 1964 mentionnée ci­dessus, modifiée par la décision du Conseil constitutionnel du 23 mars 2016 mentionnée ci­

dessus, prévoit :

« Sous réserve de la subrogation de l'État dans les droits des victimes ou de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française, ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements survenus sur ce territoire ont, ainsi que leurs ayants cause de nationalité française, droit à pension.

« Ouvrent droit à pension, les infirmités ou le décès résultant :

« 1 ° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements d'Algérie mentionnés à l'alinéa premier ;

« 2 ° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements précités ;

« 3 ° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitement ou de privations subis en captivité en relation avec les mêmes évènements.

« Sont réputés causés par les faits prévus à l'alinéa précédent les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité.

« Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la victime, ils ne donnent droit à aucune indemnité.

« Les personnes qui auront participé directement ou indirectement à l'organisation ou à l'exécution d'attentats ou autres actes de violence en relation avec les évènements mentionnés à l'alinéa premier ou auront incité à les commettre seront, ainsi que leurs ayants cause, exclues du bénéfice des dispositions du présent article.

« Des règlements d'administration publique détermineront les dispositions nécessaires à l'application du présent article, et notamment les règles relatives au mode de calcul de la pension, à la date de son entrée en jouissance, ainsi qu'à l'attribution des allocations et avantages accessoires susceptibles d'y être rattachés ; ils fixeront en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes ne possédant pas la nationalité française pourront être admises au bénéfice des dispositions du présent article ».

2. Selon le requérant, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la loi, en ce qu'elles réservent aux personnes de nationalité française ou à leurs ayants cause de nationalité française le bénéfice du droit à pension qu'elles instaurent en faveur des victimes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence survenus sur ce territoire.

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « de nationalité française » figurant deux fois au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963.

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