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Relevé des Avis de la réunion du 8 novembre 2012 de la Commission Centrale de Sécurité ****************

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Texte intégral

(1)

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE CIVILE ET DE LA GESTION DES CRISES

DIRECTION DES SAPEURS-POMPIERS

Sous-direction des services d’incendie et des acteurs du secours Bureau de la Réglementation Incendie

et des Risques courants DGSCGC/DSP/SDSIAS/BRIRC Affaire suivie par : Colette KRAUS Tel : 01 56 04 75 84

Fax : 01 56 04 76 00

Courriel : colette.kraus@interieur.gouv.fr

Relevé des Avis

de la réunion du 8 novembre 2012 de la Commission Centrale de Sécurité

****************

4/ Modifications du règlement de sécurité :

4-1 : Ascenseurs : modification des articles AS 9 et AS 10

« Article AS 9

Vérifications techniques des ascenseurs

Les ascenseurs doivent faire l'objet d'une vérification par une personne ou un organisme agréé, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre tous les cinq ans et avant leur remise en service faisant suite à une transformation importante.

Ces vérifications portent sur le respect des dispositions de l’article GE 8 et de la présente section applicables aux ascenseurs ».

« Article AS 10

Vérifications techniques des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants

Avant leur remise en service suite à une transformation importante, les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris, par une personne ou un organisme agréé, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre.

En outre, l'exploitant est tenu de faire procéder :

a) Annuellement, par une personne ou un organisme agréé :

- à un examen de l'état de conservation des éléments de l'installation ; - à la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité.

b) Au milieu de la période annuelle ci-dessus, à un examen supplémentaire des chaînes et crémaillères, par le service ou l'entreprise chargé de l'entretien. »

(2)

*****

4-2 : Moyens de secours :

Modification des articles MS 71 et IT 250 + PS 29 Article MS 71 : Communications radioélectriques

« Communications radioélectriques

« § 1. Les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile doivent être assurés de la continuité des communications radioélectriques avec leurs moyens propres dans toutes les parties situées en infrastructure des établissements du 1er groupe et des parcs de stationnement couverts, disposant de plus d’un niveau de sous-sol. La continuité radioélectrique réside dans la capacité de communiquer entre, d’une part, le point d’accès principal des secours à l’établissement et, d’autre part, les locaux de l’établissement situés en sous-sol. Cette capacité est appréciée dans les conditions définies dans l’instruction technique relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les établissements recevant du public. Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables si la surface totale de l'ensemble des niveaux en sous-sol de l'établissement est inférieure à 100 m².

« § 2. Lorsque les conditions définies au paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas satisfaites, l’exploitant doit disposer d’une installation technique fixe permettant d’assurer la continuité des communications radioélectriques dans les parties de l'établissement situées en infrastructure. A cet effet, l’exploitant étudie, réalise, met en œuvre et entretient cette installation conformément aux dispositions définies dans l’instruction technique susmentionnée. Avant toute réalisation, les dossiers techniques des équipements que l’exploitant entend mettre en œuvre sont soumis à l’avis du préfet de département et du préfet de police pour Paris. Ces dossiers doivent décrire clairement le service proposé, la technique mise en œuvre et démontrer l'innocuité sur le réseau INPT à l'extérieur.

« § 3. La vérification de la continuité des moyens de communications radioélectriques est réalisée par un organisme agréé :

« – une fois avant l’ouverture au public de l’établissement concerné ;

« – puis une fois tous les trois ans si l’établissement est équipé d’une installation technique (passive ou active) permettant d’assurer la continuité des communications et lors de la visite de réception consécutive à des travaux relatifs à l’installation précitée.

« Les vérifications triennales feront l'objet d'une procédure complémentaire détaillée à l'article 6.7 de l’instruction technique susmentionnée.

« Dans tous les cas, sans préjudice des autres contrôles rendus nécessaires, la mise en œuvre technique des équipements actifs par l’exploitant doit se faire en présence du service des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur territorialement compétent.

« § 4. La vérification et la mise en œuvre d’une installation fixe sont réalisées conformément à l’instruction technique susmentionnée. En dérogation aux dispositions du titre Ier, chapitre Ier, section II du présent règlement, la vérification de la continuité de transmission des moyens de communications radioélectriques fait l’objet d’une attestation de vérifications réglementaires dont le contenu et les avis reprennent les items définis en annexe de la section précitée. »

(3)

« § 5. Un exemplaire de l’attestation de vérifications réglementaires ainsi que le relevé, détaillé par niveau, des mesures réalisées dans l'établissement, sont remis à l’exploitant de l’établissement. L’exploitant transmet une copie de l’attestation au préfet du département où se trouve l’établissement. Cette attestation est consignée dans le registre de sécurité. »

« Dans le cas où la conformité est obtenue à partir de plus d'un point d'émission, l'exploitant doit informer le service d'incendie et de secours des différents scénarii appliqués pour les mesures.

« § 6. La sous-commission départementale peut accorder une dérogation totale ou partielle à l’obligation de continuité des communications radioélectriques à l'exploitant en fonction de la nature de l'exploitation de l'établissement mais aussi du nombre, de l'accessibilité et de la surface unitaire du local ou des locaux situés en infrastructure. Dans le cas d'une dérogation partielle, les limites de cette dérogation seront précisées (zone ou locaux concernés).

« Exemple : en cas de perturbation potentielle des appareils d'imagerie médicale, blocs opératoires, etc.»

« § 7. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux établissements existants dans les conditions définies à l'article 1er du décret N°2006-165 du 10 février 2006. »

« § 8. Les dispositions du présent article sont résumées dans le diagramme fonctionnel figurant en annexe de l'instruction technique N° 25 0. »

(4)

Art. 3. − L'instruction technique relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les établissements recevant du public, est modifiée comme suit :

« Instruction technique N° 250 relative au contrôle de la continuité des

communications radioélectriques dans les établissements recevant du public (ERP) »

« Article 1er

« Domaine d’application

« La présente instruction est prise en application des dispositions de l’article R. 123-11 du code de la construction et de l’habitation, modifié par le décret no 2006-165 du 10 février 2006 et de l’article MS 71 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. La continuité des communications radioélectriques doit être garantie aux services publics avec leurs moyens propres dans toutes les parties situées en infrastructure, des établissements recevant du public du 1er groupe et des parcs de stationnement couverts disposant de plus d’un niveau de sous-sol.

« Article 2

« Définitions et glossaire

« AUT : architecture unique des transmissions, regroupe l’ensemble des règles et normes techniques.

« BIV : Boîtier interface pour véhicule. Ensemble des éléments mécaniques et électroniques permettant d'utiliser un terminal TETRAPOL portatif dans un véhicule ou dans un

environnement fixe (support, alimentation, accessoires audio, etc.).

« dB : décibel, unité de mesure du ratio entre deux signaux.

« dBi : unité de mesure exprimant le gain (ou l’affaiblissement) d’une antenne par rapport à une source isotrope.

« dBm : unité de mesure exprimant une puissance par rapport à une référence de 1mW.

« DGSCGC : direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

« DSIC : direction des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur.

« Infrastructure : Niveaux répondant aux dispositions de l'article CO39.

« INPT : infrastructure nationale partageable des transmissions réalisée par l’interconnexion des réseaux de base départementaux.

« Installation active : Installation comprenant des éléments actifs tels que des amplificateurs ou des RIF.

« Installation passive : Installation constituée uniquement d'éléments passifs (antennes, câbles rayonnants, câbles coaxiaux, diviseurs, etc.), ne nécessitant aucune alimentation en énergie électrique.

« KHz : kilohertz.

« MHz : mégahertz.

« RIF: Relais indépendant fixe. Elément actif offrant un service de communications TETRAPOL monocanal relayé, indépendant de l'INPT.

« SIS : service d'incendie et de secours.

« TETRAPOL : norme, définissant le système cellulaire numérique de radiocommunications à ressources partagées, utilisée pour l’INPT.

« Article 3

« Caractéristiques techniques de l’INPT

« Les caractéristiques essentielles de l’infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) sont les suivantes :

« Bandes de fréquences utilisées : comprises entre 380 à 430 MHz.

(5)

« Technologie : TETRAPOL à partir de la version V35.

« Modulation utilisée : GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying).

« Espacement des canaux : 10 kHz.

« Largeur du canal mesuré : 10 kHz.

« Article 4

« Vérification de la continuité des communications

« 4.1. Critères de vérification

« Les vérifications sont effectuées, dans les conditions normales d'exploitation de l'établissement, dans les parties situées en infrastructure uniquement, conformément aux conditions ci-après définies.

« La continuité de la communication radioélectrique est reconnue lorsque la conformité des liaisons est vérifiée sur 80 % des points de vérification à chaque niveau en infrastructure de l’établissement.

« Les vérifications peuvent comprendre, si nécessaire, deux séries de mesures :

« - Une première série réalisée en mode direct (dit « mode tactique ») sur la totalité du niveau à partir du point d’accès principal des secours à l’établissement.

« - Dans le cas de la non-conformité de la couverture du niveau, une série de mesures complémentaires est réalisées à partir du point d'accès le plus proche de la zone concernée.

« - Dans le cas de la non-conformité de la couverture en mode direct, une seconde série, consistant à vérifier le niveau de champ de l'INPT présent dans l'établissement et réalisée selon la même méthodologie que pour le mode direct, à la fréquence mesurée près.

« 4.2. Conditions de mesure

« 4.2.1. Généralités :

« Caractéristiques des antennes utilisées pour les mesures : omnidirectionnelle, gain 0 dBi 1, polarisation verticale.

« Puissance isotrope rayonnée équivalente : 2 W.

« Modulation du signal : signal non modulé.

« Fréquences utilisée pour les mesures : En mode direct : 409,975 MHz 2 ;

En mode relayé : Valeur communiquée par le service des systèmes d’information et de communication territorialement compétent.

« Niveau de référence du signal exploitable : – 95 dBm.

« Niveau de référence du rapport signal sur bruit : 12 dB.

« Hauteur de référence des antennes de mesure : 1,50 m (± 10 %) par rapport au sol.

«

« (1) La valeur de 2 dBi est admise sous réserve qu'il en soit tenu compte dans le calcul des résultats.

« (2) L'utilisation de cette fréquence à des fins de mesures doit faire l'objet d'un accord préalable délivré par le SIS territorialement compétent.

(6)

« 4.2.2. Mesures :

« Préambule : Cette mesure n’est effectuée que dans le sens descendant.

« Position de l’antenne d’émission (pour le mode direct) :

« A 1,50 mètre (± 10 %) du sol, à 2 mètres (± 10 %) de chacune des entrées, constituant un accès pour les secours.

« Positions de l’antenne de réception (pour les deux modes) :

« Plan vertical :

« Hauteur de référence des antennes de mesure.

« Plan horizontal :

« Les points de vérification sont répartis comme suit :

« – dans les circulations : il est procédé au moins à un point de vérification pour 10 m (± 20

%) de circulation et à un point de vérification pour chaque palier d’escalier.

« – en dehors des circulations : il est procédé au moins à un point de vérification par 100 m² de surface.

« Toutefois les locaux dont la sous-face du plancher haut par rapport au plancher bas est inférieure à 1,80 m ne font pas l'objet de mesures.

« 4.2.3. Objectifs de performances :

« Chaque liaison est reconnue comme conforme lorsque les niveaux relevés à l’antenne de réception sont :

« supérieurs ou égaux au niveau de référence du signal exploitable et

« supérieurs ou égaux au niveau de référence du rapport signal sur bruit.

« Article 5

« Attestation de vérifications réglementaires

« Les attestations de vérifications réglementaires sont établies conformément à l’article MS 71, paragraphe 5.

« Article 6

« Mise en place d’une installation technique fixe

« Lorsque l’exploitant est tenu de mettre en place une installation technique fixe, par la mise en œuvre d’équipements techniques appropriés, permettant d'assurer la continuité du service de communication, il doit :

« – recueillir, auprès du service des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur territorialement compétent, les informations techniques nécessaires à sa réalisation et sa coordination avec l’INPT ;

« – informer au moyen d’un dossier technique le préfet du département ou, pour Paris, le préfet de police, sur la situation de la continuité radioélectrique à corriger et la nature des équipements qu’il envisage de mettre en œuvre ;

« – obtenir un accord du préfet du département ou, pour Paris, du préfet de police.

« Les profils des installations techniques fixes admises et les conditions de la vérification de leur fonctionnement sont définis ci-après.

« 6.1. Profils des installations techniques fixes admises.

« Lorsque la surface cumulée des niveaux situés en sous-sol est inférieure ou égale à 25000 m², il est admis que l'exploitant déploie une installation passive à la condition que les objectifs de performance, définis dans le § 4.2.3, soient atteints.

« Lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, l'exploitant doit obligatoirement déployer une installation active qui peut être de type "répéteur de signal", lorsque les abords de l'établissement sont couverts par l'INPT, ou de type "relais indépendant fixe" dans le cas contraire.

(7)

« Lorsque la surface cumulée des niveaux situés en sous-sol est supérieure à 25000 m², l'exploitant doit obligatoirement déployer une installation active qui peut être de type

"répéteur de signal", lorsque les abords de l'établissement sont couverts par l'INPT, ou de type "relais indépendant fixe" dans le cas contraire.

« Les cas particuliers des établissements de très grande taille ou de configuration topographique très complexe peuvent conduire au déploiement d'un ou de plusieurs relais de l'INPT dédié(s) à leur couverture.

« 6.2. Appréciation de la couverture des abords de l'établissement par l'INPT.

« Les abords de l'établissement sont considérés comme couverts lorsque :

« - au moins une entrée constituant un accès pour les services de secours est couverte par l'INPT ;

« - les niveaux du champ radioélectrique émis par l'INPT, mesurés à l'une des entrées susvisées, sont :

« supérieurs ou égaux au niveau de référence du signal exploitable et

« supérieurs ou égaux au niveau de référence du rapport signal sur bruit.

« Ces mesures sont réalisées dans les conditions suivantes :

« Caractéristiques des antennes utilisées pour les mesures : omnidirectionnelle, gain 0 dBi 1, polarisation verticale.

« Fréquence utilisée pour les mesures : Valeur communiquée par le service des systèmes d’information et de communication territorialement compétent.

« Position de l’antenne de mesure :

« A 1,50 mètre (± 10 %) du sol, à 2 mètres (± 10 %) de chacune des entrées, constituant un accès pour les secours.

«

« 1 La valeur de 2 dBi est admise sous réserve qu'il en soit tenu compte dans le calcul des résultats.

« 6.3. Spécifications relatives aux installations passives

« 6.3.1. Spécifications fonctionnelles et techniques

« Une installation passive doit offrir aux SIS la continuité des communications, avec leurs moyens propres, par le raccordement d'un terminal portatif le temps de leur intervention sur le site.

« Outre les éléments permettant le transport et la diffusion de l'énergie radioélectrique, une installation passive doit comporter tous les matériels nécessaires au fonctionnement du terminal en question.

« Ces matériels sont composés de :

« - un support de terminal ;

« - un amplificateur audio (10 W) avec haut parleur, raccordé au terminal ;

« - une alimentation électrique (puissance consommée ≤ 30 VA) raccordée au terminal et à l'amplificateur audio ;

« - un microphone raccordé au terminal ;

« - le raccordement du terminal au réseau de diffusion du signal radioélectrique ;

« - le raccordement de l’alimentation au réseau de distribution de l'énergie électrique ;

« - un boitier étanche au ruissellement, fermant à clef, pouvant contenir le terminal ainsi que les matériels susvisés.

« Le raccordement au réseau de diffusion du signal radioélectrique doit comporter un point de coupure, composé d'une connectique de type "N - 50 ohms", afin de permettre aux organismes agréés de réaliser les mesures de conformité.

« L'ensemble des matériels susvisés doit être adapté aux terminaux portatifs utilisés par le SIS territorialement compétent et installé au niveau de l'accès principal des secours à

(8)

Fig.01 – Installation passive

« 6.3.2. Vérification de la continuité des communications

« Dans le contexte d’une installation passive, les critères de vérification et conditions de mesure sont, à la configuration du dispositif d’émission près, identiques à ceux du mode direct (c.f. § 4.1 et 4.2).

« L’antenne d’émission est constituée de l’installation passive proprement dite.

« Le signal de mesure, d’une puissance de 2 W, est injecté au niveau du point de raccordement du terminal portatif.

« 6.4. Spécifications relatives aux installations actives de type "relais indépendant fixe"

« 6.4.1. Spécifications fonctionnelles et techniques

« La solution de type "relais indépendant fixe" (RIF) consiste en l'installation à demeure, par l'exploitant, d'un RIF offrant aux services de secours un service de communications TETRAPOL monocanal relayé, indépendant de l'INPT.

« La puissance d'émission du RIF est ajustée de manière à obtenir, dans la zone la plus éloignée du point d'implantation du RIF, un signal d'un niveau égal ou supérieur au niveau de référence du signal exploitable.

« Le canal d'exploitation du RIF est communiqué à l'exploitant par le service des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur territorialement compétent.

« La mise en marche de l'installation est réalisée à la demande des services de secours intervenant dans l'établissement.

« Un modèle générique d’installation active de type RIF est illustré en figure 02.

(9)

Relais indépendant fixe

Réseau de transport et de diffusion du signal radioélectrique

Câble rayonnant

Antenne

Fig.02 – Installation active de type relais indépendant fixe

« 6.4.2. Vérification de la continuité des communications

« Dans le contexte d’une installation active de type RIF, les critères de vérification et conditions de mesure sont, à la configuration du dispositif d’émission près, identiques à ceux du mode relayé (c.f. § 4.1 et 4.2).

« L’antenne d’émission est constituée du réseau de transport et de diffusion de l'énergie radioélectrique de l'installation.

« Le générateur du signal de mesure est constitué du RIF proprement dit, configuré comme indiqué au § 6.4.1.

« 6.5. Spécifications relatives aux installations actives de type "répéteur de signal"

« 6.5.1. Spécifications fonctionnelles et techniques

« La solution de type "répéteur de signal" consiste en la prolongation de la couverture de l'INPT dans les parties de l'établissement situées en infrastructure.

« L'objectif à atteindre est :

« - la desserte optimale de la zone susvisée ;

« - la retransmission optimale du signal émis par un terminal situé dans la zone concernée vers le relais de l'INPT le plus proche.

(10)

« En règle générale, la solution mise en œuvre comprend principalement :

« - un dispositif de liaison vers l'INPT via un support radioélectrique ou câblé ;

« - un dispositif bidirectionnel de sélection et d'amplification des bandes de fréquences utilisées ;

« - un réseau de transport et de diffusion intra-muros de l'énergie radioélectrique ;

« - l'alimentation en énergie électrique des éléments actifs de la solution.

« Dans le sens descendant (mesure dans la zone couverte par l'extrémité de la plus longue branche du réseau de transport et de diffusion de l'énergie radioélectrique) la puissance émise est ajustée de manière à obtenir un signal d'un niveau égal ou supérieur au niveau de référence du signal exploitable.

« Dans le sens montant (mesure au niveau de l'entrée des récepteurs du relais de l'INPT le plus proche) la puissance émise est ajustée de manière à :

« - ne générer aucune élévation du niveau de bruit en l'absence de signal à retransmettre ;

« - obtenir un signal retransmis d'un niveau égal ou supérieur de 6 dB au niveau de bruit mesuré.

« Un modèle générique d’installation active de type "répéteur de signal" est illustré en figure 03.

(11)

Couplage radioélectrique ou câblé

Répéteur de signal

Réseau de transport et de diffusion du signal radioélectrique

Câble rayonnant

Antenne Relais INPT

Fig.03 – Installation active de type répéteur de signal

(12)

« 6.5.2. Vérification de la continuité des communications

« 6.5.2.1. Sens descendant

« Les critères de vérification et conditions de mesure sont, à la configuration du dispositif d’émission près, identiques à ceux du mode relayé (c.f. § 4.1 et 4.2).

« L’antenne d’émission est constituée du réseau de transport et de diffusion de l'énergie radioélectrique de l'installation.

« Le générateur du signal de mesure est constitué du répéteur de signal proprement dit, configuré comme indiqué au § 6.5.1.

« 6.5.2.2. Sens montant

« a) Critères de vérification

« Les vérifications sont effectuées, dans les conditions normales d'exploitation de l'établissement, dans les parties situées en infrastructure uniquement, conformément aux conditions ci-après définies.

« Les vérifications comprennent deux mesures du niveau de bruit et une série de mesures du signal utile.

« La conformité de l'installation est reconnue lorsque :

« - la conformité des mesures du signal utile est vérifiée sur 80 % des points de vérification à chaque niveau en infrastructure de l’établissement ;

« - la mise en fonctionnement de l'installation ne génère aucune élévation du niveau du bruit.

« b) Généralités

« Caractéristiques des antennes utilisées pour les mesures : idem § 4.2.1.

« Puissance isotrope rayonnée équivalente : idem § 4.2.1.

« Modulation du signal : idem § 4.2.1.

« Fréquences utilisée pour les mesures : Valeur communiquée par le service des systèmes d’information et de communication territorialement compétent.

« Point de mesure du signal reçu : Entrée des récepteurs du relais de l'INPT le plus proche

« Niveau du signal exploitable : égal ou supérieur de 6 dB au niveau de bruit mesuré

« Niveau de bruit : la mise en fonctionnement de l'installation ne doit générer aucune élévation du niveau du bruit.

« c) Mesures

« Positions de l’antenne d’émission :

« Plan vertical :

« Hauteur de référence des antennes de mesure.

« Plan horizontal :

« Les points de vérification sont répartis comme suit :

« Dans les circulations : il est procédé au moins à un point de vérification pour 10 m (± 20 %) de circulation et à un point de vérification pour chaque palier d’escalier ;

« En dehors des circulations : il est procédé au moins à un point de vérification par 100 m² de surface.

« Toutefois les locaux dont la sous-face du plancher haut par rapport au sol est située à moins de 1,80 m ne font pas l'objet de mesures.

« 6.6. Référentiel de mesure

« Lors de la première vérification de l’installation, il est constitué un référentiel de mesure.

« Pour chaque antenne et/ou pour chaque extrémité de câble rayonnant, un point de référence est clairement repéré sur le plan annexé au rapport de vérification.

« Pour les installations équipées d’antennes, chaque point de référence est situé à moins de 7 mètres de l’antenne dans l’axe de rayonnement de cette dernière.

« Pour les installations équipées de câbles rayonnants, chaque point de référence est situé sous chaque extrémité de câble.

« a) Sens descendant (pour toutes les installations actives) :

(13)

« Les valeurs du signal exploitable relevées à chaque point de mesure de référence constituent un référentiel de mesure consigné dans le premier rapport de vérification.

« b) Sens montant (pour les installations actives de type "répéteur de signal") :

« Les valeurs du signal retransmis à partir de chaque point de référence ainsi que les niveaux de bruit constituent un référentiel de mesure consigné dans le premier rapport de vérification.

« 6.7. Vérifications triennales

« L’installation est reconnue comme conforme lorsque :

« - dans le sens descendant et le cas échéant, montant, la dérive des valeurs du signal exploitable, correspondant à chaque point de mesure de référence, ne dépasse pas de plus de 3 dB les valeurs du référentiel de mesure décrit dans le paragraphe 6.6 de la présente annexe.

« - le fonctionnement de l'installation ne génère aucune élévation du niveau du bruit.

« 6.8. Exigences environnementales

« 6.8.1 Continuité des communications en situation dégradée

« Pour les installations actives, l'aptitude de la solution mise en œuvre à garantir la continuité des communications relève de la responsabilité de l’exploitant et doit être assurée en toutes circonstances.

De ce fait, les équipements actifs sont installés dans un "volume technique protégé" tel que défini à l'article MS 53 de l'arrêté du 25/06/1980 modifié.

Aussi, en cas de défaillance de leur source normale d'alimentation, les équipements actifs susvisés doivent pouvoir fonctionner pendant une durée identique à la durée de stabilité au feu du bâtiment avec un minimum d'une heure.

« 6.8.2 Report de supervision technique

« Les installations actives mises en œuvre dans l'établissement comportent un report visuel des paramètres essentiels (alimentation, rapport d'ondes stationnaires, amplificateurs) de son fonctionnement sous la responsabilité de l’exploitant.

« 6.8.3 Entretien des installations techniques fixes

« Toute installation technique fixe doit faire l'objet d'un contrat d'entretien avec un installateur spécialisé. Ce contrat doit inclure les vérifications du bon fonctionnement de l'installation susvisée et être annexé au registre de sécurité de l'établissement.

(14)

Annexe à l'instruction technique N° 250

Diagramme fonctionnel de l'article MS 71

(15)

Type PS

Article PS 29 (3 mai 2012)

Le §4 de l'article PS 29 de l'arrêté du 9 mai 2006 est modifié comme suit :

« § 4. Les dispositions de l’article MS 71 sont applicables aux parcs de stationnement assujettis au présent règlement.

La CCS émet un avis favorable aux modifications proposées.

*****

4-3 : Interdiction des appareils fonctionnant à l’éthanol dans les établissements spéciaux :

Les modifications suivantes sont proposées à la CCS :

Cas des CTS

- CTS 13 Décoration

o Création : CTS 13 §4 d’interdiction - CTS15 Installations de chauffage ou de cuisson

o Création : CTS 15 §6 d’interdiction Cas des SG

- SG 17 Décoration

o Mettre le contenu actuel dans un §1 o Création : un § 2 d’interdiction

- SG 18 Domaine d’application Section VI Chauffage o Compléter la liste des appareils interdits au §1

«- les appareils fonctionnant à l'éthanol. » Cas des OA

- OA 15

o Modifier le titre

o Création : un §5 d’interdiction - OA 17

o Création : un §5 d’interdiction Cas des REF

- REF 14

o Création : un §5 d’interdiction Cas des EF

- EF 3

o Mettre le contenu actuel dans un §1 o Création : un paragraphe 2 d’interdiction

Cas des PA et PS : Il n’a pas été proposé de modification des textes existants, en effet, il est difficile d’imaginer que ce type d’appareil va être installé dans des ERP de type PA et / ou PS

Libellé des paragraphes d’interdiction :

« L'installation d'appareil fonctionnant à l'éthanol est interdite. »

(16)

*****

4-4 : Modifications concernant le type M :

Articles M 6 §3, M 7 § 2 et 3, M 9 et CO 37 § 3, M10 § 1, M 11, M 17, M 43

Modification de l’article M10§1.

Il est proposé aux membres de la commission que soit défini un seuil de chariots en dessous duquel l'article M10 ne s'applique pas. Le seuil proposé est de 1 chariot pour 200m2 de surface de vente intérieure.

La rédaction actuelle de l’article M10 §1 est la suivante :

« Article M 10.

Emploi des chariots.

§ 1. L'utilisation des chariots dans les locaux accessibles au public est admise sous réserve que les matériels aient une largeur inférieure ou égale à 0,60 mètre et que les largeurs des circulations principales et des circulations secondaires soient respectivement de :

- quatre unités et trois unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir 701 personnes et plus ;

- trois unités et deux unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir moins de 701 personnes. »

Il est proposé de compléter le paragraphe 1 avec la phrase suivante :

«Si le nombre de chariots à disposition de la clientèle est inférieur à 1 pour 200m2 de surface de vente intérieure les obligations du présent paragraphe ne s'appliquent pas ».

(17)

Modification de l’article M43.

L’objet de la proposition de modification du règlement de sécurité est la prise en compte des risques inhérents au stockage et à la mise en vente des articles pyrotechniques pouvant être acquis par le public dans les établissements recevant du public.

Dans le cadre d'une réforme des textes relatifs au stockage des articles pyrotechniques le bureau de la Direction chargée de la sécurité civile a été interpellé à plusieurs reprises par les fabricants de ces produits et par le ministère de l’écologie sur la question de la vente de ces articles dans les établissements recevant du public.

Actuellement ces produits sont soumis à différentes réglementations :

la réglementation des installations classées (rubrique 1311), qui exclut de son champ d’application certains stockages et les espaces de vente des ERP,

l’agrément technique pris en application du code de la défense (articles R. 2352-97 à R.

2353-16), qui inclut notamment des dispositions relatives à la sûreté,

le code du travail via le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques, prévoyant une étude de sécurité au travail.

La problématique de la présence de public n’est prise en compte dans aucune de ces réglementations et il s’avère que ces textes sont inadaptés au cas particulier de la vente des articles pyrotechniques dans les magasins.

Afin de pallier ce manque, une circulaire avait été adressée à l'ensemble des préfets le 3 juillet 2000.

Cette dernière s'appuie sur un avis de la Commission des substances explosives (CSE) de l'époque (avis n°3/CSE/99 du 21 juin 1999). Elle propose des règles techniques permettant de prendre en considération les risques particuliers liés au stockage sur les lieux de vente des artifices de divertissement. Ce texte, bien que pertinent et logique dans ses préconisations techniques, n'en demeure pas moins en décalage avec les règles de droit actuellement applicables.

Dans un souci d'améliorer cette situation, les ministères en charge de la sécurité civile du développement durable et du travail ont étudié la possibilité d'amender la réglementation existante par le traitement du cas particulier de la vente des articles pyrotechniques en ERP et par l’intégration de mesures de prévention adéquates dans la réglementation des établissements recevant du public.

Pour ce faire, il a été dans un premier temps envisagé que les règles préconisées par la circulaire de 2000 soient intégrées au sein de l'article M43 de l'arrêté du 22 décembre 1981 relatif aux règles particulières à appliquer dans les ERP de type M. Par ailleurs, afin d’élaborer une réglementation globale cohérente, il convient d’ajuster la réglementation relative aux établissements recevant du public afin de couvrir les cas où les autres réglementations ne s’appliquent pas. Dans ce sens, il convient de prévoir les dispositions générales suivantes :

interdiction de stockage dans les espaces de vente des articles pyrotechniques les plus dangereux (obligation de stockage de ces produits dans une réserve non accessible au public),

interdiction de stockage dans les espaces de vente de déchets d’articles pyrotechniques, d‘articles pyrotechniques périmés ou non conformes,

limitation de la quantité totale de matière active présente dans l’espace de vente.

(18)

Lors des débats de la réunion du mois de juin 2011, les membres, au vu du nombre d’éléments qu’il était envisagé de faire figurer dans l’article M43, ont estimé que l’article deviendrait trop long. Les membres ont souhaité que l’article M43 fasse simplement référence à une instruction technique (IT).

Cette IT reprenant dans son contenu les éléments du projet présenté au mois de juin.

La rédaction suivante de l’article M43 et de son instruction technique est proposée aux membres.

« Article M 43.

Munitions et articles pyrotechniques.

La présentation, le stockage dans les locaux de vente et la vente au public des munitions et artifices sont soumis aux dispositions de l’instruction technique « Munitions et articles pyrotechniques ».

De plus, sauf autorisation particulière donnée après avis de la commission de sécurité, l'exposition et la vente de ces articles sont interdites en sous-sol. »

Instruction Technique Munitions et articles pyrotechniques

1/ Généralités

- Sont visés par le présent article, les articles pyrotechniques définis à l’article 1er du décret n° 2010- 455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs, ainsi que les produits explosifs entrant dans le champ d'application de la directive 96/98/CE du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins et affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de matières dangereuses

- Ces produits ont un comportement dangereux en cas d’incendie. Dans le cadre du respect des réglementations propres à ces produits dont la responsabilité incombe à l’exploitant, les mesures de l’article M43 sont destinées à limiter les conséquences d’un départ de feu situé dans les présentoirs et les lieux de stockage ou à proximité de ceux-ci.

- Sauf autorisation particulière donnée après avis de la commission de sécurité, l'exposition et la vente de ces produits sont interdites en sous-sol.

- Le personnel doit être informé des risques particuliers liés à la présence d’articles pyrotechniques.

- Des consignes particulières doivent décrire les mesures à prendre, en cas d’incendie intéressant les produits ou dans une zone proche de leur entreposage ou du présentoir où ils se trouvent (évacuation, conditions d’intervention)

- Les consignes doivent être connues par les personnels concernés (responsable sécurité, responsable du rayon, responsable du poste de travail en vision directe ou indirecte sur les produits)

2/ Articles pyrotechniques et produits explosifs entrant dans le champ de la directive 96/98/CE autorisés dans les espaces de vente

Seuls les produits suivants sont présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public (les deux conditions s’appliquant simultanément) :

les articles classés dans les catégories 1, 2, 3, T1 ou P1 en application de l’article 13 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010, ou les produits explosifs relevant de la directive 96/98/CE relative aux équipements marins

les articles classés en division de risque 1.4 par une autorité compétente ou admis au transport dans cette division de risque en application de la réglementation internationale relative au transport de matières dangereuses et conservés dans leur emballage agréé au transport.

Les autres produits ou des produits classés dans une autre division de risque doivent être présentés au public sous forme de maquette.

(19)

Les déchets d’articles pyrotechniques ou de produits explosifs entrant dans le champ de la directive 96/98/CE (produits utilisés, emballages usagés, etc.), les articles pyrotechniques ou les produits explosifs entrant dans le champ de la directive 96/98/CE périmés et les articles pyrotechniques ou les produits explosifs entrant dans le champ de la directive 96/98/CE non conformes ne sont pas présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public.

3/ Mesures concernant la présence dans les espaces de vente des articles pyrotechniques et produits explosifs entrant dans le champ de la directive 96/98/CE autorisés

Les articles et les produits explosifs entrant dans le champ de la directive 96/98/CE ne peuvent pas être présentés en dehors de leur conditionnement de vente.

- Les produits sont disposés sur un linéaire, appelé linéaire « standard », métallique de 1,33 mètre de long maximum avec des broches en partie supérieure et une sole métallique en partie inférieure.

- Les linéaires doivent être implantés hors des cheminements principaux de telle façon que :

► Le linéaire soit en permanence visible d’un poste de travail situé dans la zone de vente

►En cas de début d’incendie concernant le linéaire, il subsiste toujours au moins un dégagement à plus de 10 mètres de l’extrémité des linéaires standards pour permettre l’évacuation des lieux

- Pour éviter tout effet de confinement sur le linéaire, qui constitue un facteur aggravant en cas de début d’incendie, les sachets doivent être placés sur des broches, les tubes et les boites doivent être placées sur la sole inférieure.

- La masse totale de matière active des produits exposés sur un linéaire doit être inférieure à 25 kilogrammes.

- Deux linéaires au maximum sont autorisés par espace de vente

- Pour éviter un effet domino en cas de début d’incendie, lorsque 2 linéaires standards sont installés, ils doivent :

o Ne pas être agencés en face à face

o Être installés parallèlement avec une distance de 5 mètres minimum entre les extrémités les plus proches des linéaires standards

- Pour se donner la possibilité d’éteindre un début d’incendie situé dans le linéaire ou à proximité de celui-ci, des moyens d’extinction mobiles doivent être disposés de part et d‘autre des extrémités du linéaire à plus de 5mètres sans aller au-delà de 10 mètres Lorsque l’établissement est doté de robinets d’incendie armés, le linéaire devra pouvoir être atteint par deux jets de lance.

4/ Mesures concernant le stockage en réserve des articles pyrotechniques

Les articles et équipements marins sont conditionnés uniquement dans les emballages avec lesquels ils ont été admis ou classés au transport.

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas au stockage des produits dont la quantité de matière active, calculée selon les dispositions de la rubrique mentionnée ci-après, atteint au moins le seuil du régime de la déclaration prévu à la rubrique 1311 de la colonne A de l’annexe à l’article R 511-9 du code de l’environnement.

- Les produits en réserve sont stockés dans un local ou un endroit dédié

- En cas de début d’incendie dans le stockage de réserve, il subsiste toujours au moins un dégagement à plus de 10 mètres du dépôt pour permettre l’évacuation des lieux

- Pour se donner la possibilité d’éteindre un début d’incendie, des moyens d’extinction mobiles doivent être disposés de part et d‘autre des produits stockés à plus de 5mètres sans aller au-delà de 10 mètres Lorsque l’établissement est doté de robinets d’incendie armés, les produits stockés devront pouvoir être atteints par deux jets de lance.

- Pour limiter les conséquences d’un départ de feu situé dans le dépôt de stockage ou à proximité de

(20)

►soit le dépôt est situé à 1,50 mètre de toute matière combustible avec un mur de protection, en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d'épaisseur au moins, ou tout autre élément incombustible présentant une résistance mécanique équivalente, qui le sépare de cette dernière. Par ailleurs, dans ce cas, le mur de protection doit dépasser de 0,50 mètre la partie supérieure du dépôt et l’évacuation des fumées, en cas de feu dans le dépôt, ne doit pas être perturbée par la réalisation d’un plafond.

5/ Mesures concernant les munitions

La présentation, le stockage dans les locaux de vente et la vente au public des munitions sont soumis à la réglementation propre à ces produits. »

Le cas des articles pyrotechniques présents dans les ERP classés en 5ième catégorie.

La Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et le ministère chargé de l’écologie souhaitent que l’article M43 s’applique également aux articles pyrotechniques présents dans les établissements recevant du public relevant de la 5ème catégorie.

Pour accéder à cette demande, il est proposé la création d’un chapitre VII – Règles spécifiques aux magasins de vente, centres commerciaux au sein du livre III Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie du règlement de sécurité du 25 juin 1980.

Il est proposé que ce chapitre contienne un article unique, l’article PM 1, ainsi rédigé :

« Article PM 1

Munitions et articles pyrotechniques.

Les prescriptions particulières à appliquer pour tenir compte des risques particuliers en cas d’incendie liés à la présence de munitions et d’artifices, lorsque cette présence n’est pas interdite par ailleurs, sont définies dans une instruction technique « Munitions et articles pyrotechniques ».

De plus, sauf autorisation particulière donnée après avis de la commission de sécurité, l'exposition et la vente de ces articles sont interdites en sous-sol. »

Modification de l’article M9

Rappel du contexte de la proposition :

Les nouveaux modes d’exploitation des centres commerciaux font que le positionnement des caisses change dans certaines zones pour permettre un libre service et un passage plus rapide des clients.

(21)

Exemple de disposition dans un magasin

La disposition de ces caisses pose un problème en ce qui concerne leur comptage pour la disposition des issues de secours dans le cadre de l’application de l’article M9 §1.

L’idée de la modification est de sortir du schéma traditionnel du nombre de caisses et de passer à une notion de distance entre différents passages ce qui permettra de pouvoir tenir compte des zones de caisses en libre service. Dans le texte initial des passages de 2 UP doivent être installés toutes les 10 caisses. Dans le cas ou les 10 caisses sont situées sur une même ligne, cela représente une distance comprise entre 20 et 22 mètres selon les modèles de caisse.

De même dans le cadre de la modification de l’article M9, des précisions vont être amenées sur les contraintes en matière de dégagement des zones de caisses en libre service et de mise en place de portiques antivol. Dans la mesure où il n’y a pas que les ERP relevant du type M qui sont concernés par les dispositifs destinés à lutter contre les vols (bibliothèques par exemple). La règle du principe d’appréciation du nombre d’unités de passage en cas de présence de dispositif antivol va figurer à l’article CO37 (création d’un paragraphe 3).

Dans un souci de simplification et compte tenu de la publication de textes règlementaires relatifs à l’accessibilité aux caisses des personnes circulant en fauteuil roulant, les dispositions existantes qui ne concernaient que l’aspect « accessibilité » ont été retirées de l’article M 9.

Les 2 schémas suivants ont été présentés pour illustrer les dispositions des §1 et §4 de l’article M9 et du §3 de l’article CO 37.

Schéma pour illustrer le §1de l’article M9 :

(22)

Schéma pour illustrer le §4 de l’article M9 et CO 37 §3:

N.B : les deux schémas ci-dessus figurent, à titre pédagogique au relevé des avis de la CCS du 08 novembre 2012 mais ne seront pas publiés au Journal Officiel en annexe au nouvel article M9.

(23)

Article CO 37 Saillies et dépôts

§ 3. Dispositions relatives aux portiques antivol :

On appelle portique antivol un dispositif destiné à détecter les vols de marchandises. Il se présente sous la forme de portiques verticaux, également appelés antennes. Ces portiques, selon la technologie retenue, peuvent être utilisés seul (on parle de mono-antenne) ou par paire (émetteurs et récepteurs). L’écartement entre les portiques varie en fonction des fournisseurs, de la technologie, et du type de protection.

Les portiques antivol implantés devant les portes de sorties (sur l’extérieur, le mail, etc.) sont considérés comme ne réduisant pas les dégagements réglementaires pour autant qu’ils respectent des passages minimum de 0,90 m.

M 9

Libre-service avec ou sans chariot

§1 a / Dégagement des passages en caisses – Cas général :

Les établissements ou parties d’établissement exploités en libre-service doivent respecter les dispositions suivantes :

- Les passages entre caisses peuvent compter comme dégagements normaux s’ils sont rectilignes et si leur largeur est d’au moins 0,60 mètre ; si ces passages ne sont pas comptés comme dégagements normaux, ils peuvent n’avoir que 0,45 mètre de large sur une longueur maximale de 2,50 mètres ;

- Les dégagements rectilignes de deux unités de passage, disponibles en toute circonstance, sont aménagés dans les conditions suivantes :

a) Groupe de caisses d'une largeur inférieure à 22 m : un dégagement à l’une de ses extrémités, de préférence du coté opposé à l’accès du public,

b) Groupe de caisses d'une largeur supérieure ou égale à 22 m : un dégagement à chacune de ses extrémités et un ou des dégagements intermédiaires, au maximum tous les 22 m.

b / Dégagement des passages en caisses – Cas des caisses en libre service : Caisses en libre service : Définition

Les caisses en libre service sont des zones d’encaissement spécifiques où sont implantées des caisses permettant aux clients d’enregistrer eux-mêmes leurs achats.

Un groupe de caisses peut comprendre une ou des zones d’encaissement spécifique (caisses en libre service).

Les caisses en libre service implantées sur une ligne de caisses doivent répondre aux dispositions suivantes :

- Les caisses en libre service accessibles aux chariots doivent comporter au moins une sortie de 2 UP.

- Seules les caisses en libre service exclusivement réservées aux clients sans chariot peuvent comporter une sortie de 1UP.

(24)

§ 2. Lorsque, pour des raisons d'exploitation, les passages et dégagements visés ci-dessus ne sont pas mis en permanence à la disposition du public, leur accès ne peut être interdit que par des dispositifs conformes à ceux décrits à la première phrase de l'article CO 45 (§ 2).

L’ouverture des passages en caisse comptabilisés comme dégagements normaux qui ne sont pas mis en permanence à la disposition du public pour des raisons d’exploitation doit pouvoir se faire par simple poussée.

§ 3. En atténuation des dispositions de l'article CO 48 (§ 2), les tourniquets sont admis à l'entrée et à la sortie des zones en libre-service s'ils sont amovibles ou escamotables sous simple poussée.

Un seul tourniquet par ligne de caisses peut être pris en compte dans le nombre des dégagements normaux. Toutefois, la largeur libre minimale après effacement doit être de 0,90 mètre ou de 1,20 mètre pour compter respectivement pour une ou deux unités de passage.

§ 4. Dispositions relatives aux portiques antivol :

Les portiques antivol visés à l’article CO37 §3 peuvent être installés dans les lignes de caisses et/ou devant les entrées/sorties, sous réserve qu’ils ne gênent pas l'évacuation du public ou ne créent pas des « chicanes ».

Modification de l’article M6 §3 :

Article M 6. - Isolement interne

« § 3. En application des articles CO 11, CO 12 et CO 14, les planchers partiels non accessibles au public destinés à l’administration des établissements et surplombant les espaces accessibles au public doivent soit être considérés comme un niveau pour l’application de l’article CO 12 soit disposer d’une structure stable au feu une demi-heure.

Les locaux aménagés doivent être isolés des zones recevant du public par des parois, planchers coupe feu 1/2 heure et des blocs portes coupe-feu 1/2 heure, munis de ferme porte ou à fermeture automatique dans les conditions du MS60 §3. Aucune résistance au feu des structures, des planchers et des parois des locaux à risques courants n’est demandée si l’établissement dispose d’un système d’extinction automatique à eau généralisé."

Modification de l’article M7 § 2 et §4 :

« M 7§ 2. Ces dispositions ne sont cependant pas exigées pour les exploitations des types M, N, T, et W groupées sur une surface totale inférieure à 300 mètres carrés. Cette disposition concerne aussi les Auto Ecoles et Centres de formation aux langues.

Sous réserve de ne former que des ensembles de surfaces inférieures à 300 mètres carrés, les exploitations de type M situées à l'intérieur des centres commerciaux peuvent être isolées entre elles par des cloisons en matériaux A1 respectant en outre les dispositions de l'article AM 4 pour la réaction au feu d’un éventuel parement. »

« M 7 §4 Par dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1), aucun isolement n'est exigible entre la réserve et la surface de vente accessible au public, si la surface totale de l'ensemble de l'exploitation est inférieure à 300 mètres carrés et est en outre protégée par un système d'extinction automatique du type sprinkleur. Dans ce cas, les réserves peuvent être en communication directe avec la zone accessible au public, ou séparées par des cloisons légères qui répondent aux dispositions de l'article AM 4 pour ce qui est de leur réaction au feu. »

(25)

Modification de l’article M11 :

M 11 Sorties des exploitations et des mails

§ 1.En atténuation des articles CO 43 et CO 59 a, la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir :

- de tout point d'un local pour rejoindre le mail, une sortie sur l'extérieur, un dégagement protégé ou un éventuel espace d’attente sécurisé;

- de tout point du mail pour rejoindre une sortie sur l'extérieur, un dégagement protégé ou un éventuel espace d’attente sécurisé,

est fixée comme suit : a) Au rez-de-chaussée :

- 50 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités ci-dessus ; - 30 mètres dans le cas contraire ;

b) En étage ou en sous-sol :

- 40 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités ci-dessus ; - 30 mètres dans le cas contraire.

La distance maximale à parcourir est de 30 mètres pour rejoindre un escalier non protégé lorsqu'un tel escalier est autorisé.

§ 2. Pour l'application des dispositions de l'article CO 38, les exploitations susceptibles de recevoir plus de cinquante personnes doivent avoir un nombre minimum de dégagements indépendants des mails et menant vers l'extérieur soit directement, soit par des dégagements protégés tels que définis ci-après :

- de 51 à 300 personnes : un dégagement accessoire ;

- de 301 à 700 personnes : un dégagement normal de deux unités de passage ;

- au-delà de 700 personnes : les deux tiers du nombre et de la largeur des dégagements normaux.

En atténuation des dispositions de l'article CO 38 (§ 1), les exploitations recevant de 20 à 50 personnes peuvent n'avoir qu'une seule sortie de deux unités ouvrant sur le mail.

§ 3. Les sorties du mail ouvrant sur l'extérieur sont définies sur la base des effectifs cumulés : - du public circulant dans le mail tel que calculé à l'article M 2 (§ 1, b) ;

- du public se trouvant dans chaque exploitation dont l’effectif peut être réduit jusqu’à 100 personnes par unité de passage par dégagement indépendant du mail, sans toutefois que cette réduction excède les deux tiers de l’effectif accueilli dans l’exploitation.

Modification de l’article M17 :

M 17 Ateliers de fabrication et de préparation des aliments

§ 1. Les ateliers de fabrication et de préparation des aliments implantés dans le même volume que celui accessible au public comportant ou non des appareils de cuisson ou de remise en température doivent répondre aux conditions suivantes :

Leur surface maximale unitaire est inférieure ou égale à 500 mètres carrés et l'une de leurs dimensions au sol n'excède pas 20 mètres, ils sont :

- séparés des autres exploitations et de leurs propres locaux de réserves par des parois répondant aux exigences de l'article M 7 (§ 1 et § 3) ;

- séparés, dans une même exploitation, des locaux à risques importants dans les conditions prévues aux articles CO 28 (§ 1) et M 4 (§ 1) ;

- séparés entre eux et des locaux accessibles au public, dans une même exploitation et quelle que soit leur surface, par des parois réalisées en matériaux de catégorie M1 ou (Arrêté du 21 mai 2008) «

(26)

- protégés par (Arrêté du 12 octobre 2006) « un système d'extinction automatique du type sprinkleur

» lorsque les locaux accessibles au public en sont pourvus ; - en dépression, à l'exception des locaux réfrigérés (*).

Pour l’application de ces dispositions, les termes « implantés dans le même volume » peuvent désigner des ateliers ouverts sur la surface de vente uniquement ou des ateliers séparés de la surface de vente par une paroi (vitrée souvent) sans résistance au feu.

* les termes : « et séparés des locaux accessibles au public par des écrans de cantonnement d'une hauteur minimale de 0,50 mètre » ont été supprimés par arrêté du 24 septembre 2009.

La Commission Centrale de Sécurité émet un avis favorable aux modifications proposées.

*****

4-5 : Modifications concernant la technologie d’extinction par brouillard d’eau :

Modification de l’article MS 26

« Article MS 26

Installation d’extinction automatique par brouillard d’eau.

§ 1. Une installation d’extinction automatique par brouillard d’eau peut être mise en place à titre volontaire, pour la défense contre l’incendie dans tout ou partie d’un établissement.

§ 2. La mise en place d’une installation de brouillard d’eau dans les locaux techniques électriques recevant des installations de haute tension tient compte des risques de chocs électriques pour les personnes.

§ 3. L’aménagement et l’exploitation des locaux protégés ne doivent pas s’opposer au fonctionnement dans les meilleurs délais et à pleine efficacité du système.

§ 4. Un système d’extinction automatique par brouillard d’eau doit avoir satisfait aux essais de l’annexe A de la spécification technique CEN TS 14972 (Installations fixes de lutte contre l’incendie – Systèmes à brouillard d’eau – Conception et installation – Juin 2011) et être réalisé par des entreprises spécialisées.

§5. Dans le cas de l’examen d’un dossier où la technologie du brouillard d’eau est présentée comme une mesure compensatoire, en application des dispositions de l’article R123-13 du Code de la construction et de l’habitation, il appartient à la commission centrale de sécurité d’apprécier, au cas par cas, si la compensation est suffisante vis-à-vis de l’atténuation demandée. »

Modification de l’article MS 28, MS29 et MS73 :

La création de l’article MS 26 sur le brouillard d’eau implique que les titres des articles MS28 et MS29 soient modifiés de la façon suivante :

« Article MS 28

Sources d’eau, pompes ou surpresseurs

des systèmes d’extinction automatique de type sprinkleur »

(27)

« Article MS 29

Contrôles des systèmes d’extinction automatique de type sprinkleur » L’article MS 73 est modifié ainsi qu’il suit :

« Article MS 73 Vérifications techniques.

§ 1. Avant leur mise en service, les appareils et installations fixes doivent faire l’objet d’une vérification, fonctionnement compris, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre. De plus, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B, les systèmes d’extinction automatique du type brouillard d’eau ainsi que les systèmes d’extinction automatique du type sprinkleur doivent toujours être vérifiés par une personne ou un organisme agréé.

§ 2. En cours d’exploitation, ces mêmes appareils ou installations ainsi que les appareils mobiles sont vérifiés, au moins une fois par an, dans les conditions prévues à la section II précitée. De plus, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B, les systèmes d’extinction automatique du type brouillard d’eau et les systèmes d’extinction automatique du type sprinkleur sont vérifiés tous les trois ans par une personne ou un organisme agréé.

§ 3. Pour les systèmes de sécurité incendie, les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues par la norme en vigueur correspondante.

Pour les systèmes de détection d’incendie, les vérifications comportent les essais fonctionnels prévus à l’article MS 56 (§ 3, deuxième tiret).

§ 4. Pour les systèmes d’extinction automatique du type sprinkleur et les systèmes d’extinction automatique du type brouillard d’eau, et indépendamment des opérations de maintenance et de vérification prévues dans la norme NF EN 12845 (spécifique au sprinkleur, décembre 2004), la vérification triennale comprend :

- l’examen de l’adéquation du système avec les classes de risque au vu du dossier technique de l’installation et une visite du site ;

- un examen des conditions de maintenance ; - un examen des conditions d’exploitation ;

- une vérification de la réalité des opérations de maintenance par des essais portant sur : - le démarrage et le débit des pompes ;

- les essais des dispositifs d’alarme dédiés au système ».

Il est rappelé que le besoin de solliciter la CCS dans le cadre de l’application du §5 de l’article MS 26 doit pouvoir être identifié dés la réception du dossier au moyen de la partie « dérogation » des imprimés CERFA et que le secrétariat de la CCS devra être saisi sans délai.

La CCS émet un avis favorable aux modifications proposées.

(28)

4-6 : Accessibilité des façades aux pompiers :

Modification des articles CO1 à CO5, PE7 et conséquences dans les articles concernant les différents types d’ERP.

La CCS donne un avis favorable aux modifications suivantes (en bleu et texte barré) de l’article CO 1 :

Article CO 1 – Conception et desserte

§ 1. Généralités

Afin de permettre en cas de sinistre :

- l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des personnes, ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ;

- l’intervention des secours ;

- la limitation de la propagation de l’incendie ;

les établissements doivent être conçus et desservis selon les dispositions fixées dans le présent chapitre.

Toutefois un choix entre les possibilités indiquées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous est laissé aux concepteurs.

§ 2. Conception de la distribution intérieure des bâtiments.

Celle-ci peut être obtenue :

– soit par un cloisonnement traditionnel conforme aux articles CO 24, CO 28, CO 52 et CO 53 ;

– soit par la création de secteurs, conformes aux articles CO 5 et CO 24 (§ 2), associés aux espaces libres et complémentaires du cloisonnement indiqué ci-dessus, lorsque les dispositions particulières à chaque type d’établissement l’autorisent ;

– soit par la création de compartiments conformes à l’article CO 25 lorsque les dispositions particulières à chaque type d’établissement l’autorisent.

Par ailleurs, il devra être tenu compte, si nécessaire, des dispositions des articles CO 57 et CO 59.

§ 3. Desserte des bâtiments.

Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes :

a) Distribution par cloisonnement traditionnel ou par compartiments:

Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à moins de au plus à 8 mètres au-dessus du sol niveau d’accès des services de secours et de lutte contre l’incendie sont desservis :

- soit par un ou des espaces libres conformes à l’article CO 2 (§ 3) ;

(29)

- soit par une ou des voies engins conformes à l’article CO 2 (§ 1).

Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 m au-dessus du sol niveau d’accès des services de secours et de lutte contre l’incendie doivent être sont

desservis par une ou des voies échelles conformes à l’article CO 2 (§2), quelle que soit la ou les solution(s) retenue(s) au titre de l’article CO 3.

b) Distribution par secteurs.

Dans ce cas, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres du sol niveau d’accès des services de secours et de lutte contre l’incendie doivent être sont desservis par un ou des espaces libres dans les conditions fixées à l’article CO 5.

c) Distribution par compartiments :

Dans ce cas, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions fixées à l’alinéa a) précédent (art. CO 1).

La CCS donne un avis favorable aux modifications suivantes (en bleu et texte barré) de l’article CO 2 :

Article CO 2 – Voie utilisable par les engins de secours et espace libre

§ 1. Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie engins) : voie, d’une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique :

- Largeur, bandes réservées au stationnement exclues :

– 3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ; – 6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.

Toutefois, sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sauf dans les sections de voies utilisables pour la mise en station des échelles aériennes définies au § 2 ci-dessous.

- Force portante calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons avec un maximum de 90 kilonewtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum.

- Résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface minimale de 0,20 m².

- Rayon intérieur minimal R : 11 mètres.

- Sur largeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur (S et R, surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres.)

- Hauteur libre : 3,50 mètres.

- Pente inférieure à 15 %.

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