Ordonnance
sur l'examen de notaire (OExN) du 25.10.2006 (état au 01.03.2020)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l’article 5, alinéa 4 de la loi du 22 novembre 2005 sur le notariat (LN)1), sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des af- faires ecclésiastiques,
arrête:
1 Admission à l’examen de notaire Art. 1
1 Est admise à se présenter à l’examen, toute personne qui
a possède une licence ou un diplôme de master en droit d’une université suisse ou un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes et qui assurent la réciprocité pour l’admission à l’examen de notaire;
b a suivi un stage dans le canton de Berne;
c * a passé l’examen préliminaire en comptabilité à l’Université de Berne ou, si celle-ci ne le propose pas en français, à l’Université de Neuchâtel ou à celle de Fribourg, et
d présente une attestation de capacité civile.
2 Le président ou la présidente de la commission des examens de notaire sta- tue sur l’admission à l’examen.
2 Commission des examens de notaire Art. 2 Composition et nomination
1 La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésias- tiques nomme une commission des examens de notaire et en désigne le pré- sident ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidente.
1) RSB 169.11
* Tableaux des modifications à la fin du document 06-119
2 La commission des examens de notaire comprend un nombre suffisant d’ex- perts et d’expertes par matière d’examen. La Direction de la justice, des af- faires communales et des affaires ecclésiastiques peut également nommer des membres extraordinaires dans des cas particuliers.
3 Des enseignants et des enseignantes d’université, des fonctionnaires ou des employés de l’ordre judiciaire, des titulaires d’un brevet de notaire ou d’avocat bernois peuvent être désignés comme membres de la commission des exa- mens de notaire. L’Association des notaires bernois et la Faculté de droit de l’Université de Berne doivent être entendues.
4 Le mandat est de quatre ans.
5 Le secrétariat est assuré par la Direction de la justice, des affaires commu- nales et des affaires ecclésiastiques.
Art. 3 Experts et expertes en comptabilité
1 La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésias- tiques nomme les experts et les expertes en comptabilité nécessaires pour un mandat de quatre ans.
2 Elle peut également nommer des experts et des expertes en comptabilité ex- traordinaires dans des cas particuliers.
3 Stage
Art. 4 Principe
1 Le stage doit offrir une formation centrée sur la pratique dans le cadre d’un engagement pour une durée limitée.
2 Les stagiaires doivent être suivis par une personne titulaire d’un diplôme de fin d’études en droit.
Art. 5 Conditions
1. Diplôme d’une université suisse
1 Toute personne titulaire d’une licence ou d’un diplôme de master en droit d’une université suisse est autorisée à faire un stage.
Art. 6 2. Diplôme d’une université étrangère
1 Est également autorisée à faire un stage toute personne titulaire d’un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes, pour autant qu’elle ait démontré lors d’un examen préliminaire qu’elle dispose des connais- sances de droit suisse requises pour pratiquer la profession de notaire.
2 L’examen préliminaire est oral et dure 30 minutes. Le président ou la prési- dente de la commission des examens de notaire ou un membre de la commis- sion qu’il ou elle a désigné fait passer l’examen, en présence d’un autre membre de la commission.
3 Les bases du droit privé suisse constituent l’objet de l’examen, l’accent étant mis sur le droit des obligations et le droit commercial.
4 Le président ou la présidente de la commission des examens de notaire sta- tue sur la possibilité de suivre le stage par voie de décision, sur la base du ré- sultat de l’examen.
5 L’examen peut être répété une fois.
Art. 7 Durée et lieu
1 Le stage dure 24 mois.
2 Au moins 18 mois doivent être accomplis dans une étude de notaire et trois au moins dans un bureau du registre foncier.
3 Les trois mois restants peuvent être accomplis dans un office du registre du commerce, auprès d’un tribunal cantonal, dans le service juridique d’une Direc- tion de l’administration cantonale ou de la Chancelle-rie d’Etat, ou dans une préfecture.
Art. 8 Temps de présence et interruptions
1 Le temps de présence sur le lieu de stage est de 28 heures par semaine au minimum. Dans des cas particuliers, le président ou la présidente de la com- mission des examens de notaire peut autoriser une réduction de la durée de présence hebdomadaire et prolonger la durée du stage en conséquence.
2 Des interruptions de stage pour cause de grossesse, de service militaire, de vacances, de maladie, ou pour d’autres motifs ne sont pas comptabilisées comme temps de stage obligatoire si elles dépassent dix semaines au total.
3 L’attestation de stage doit mentionner le temps de présence au sens de l’ali- néa 1 et la durée des interruptions au sens de l’alinéa 2.
Art. 9 Imputabilité de stages effectués antérieurement
1 Les stages ou les parties de stage effectués plus de dix ans avant le début de l’examen ne sont pas imputables.
Art. 10 Imputabilité d’activités professionnelles juridiques
1 Le président ou la présidente de la commission des examens de notaire peut, sur demande, imputer entièrement ou partiellement une activité professionnelle juridique sur la durée du stage.
2 L’activité professionnelle doit avoir été exercée dans l’un des lieux cités à l’ar- ticle 7, alinéas 2 et 3.
3 Les activités professionnelles effectuées plus de dix ans avant le début de l’examen ne sont pas imputables.
Art. 11 Avocats et avocates
1 Les personnes titulaires d’un brevet d’avocat bernois doivent effectuer une formation de 18 mois seulement, dont 15 doivent être accomplis dans une étude de notaire et trois dans un bureau du registre foncier.
2 Pendant la durée du stage, aucune activité ne peut être exercée en qualité d’avocat ou d’avocate durant le temps de présence minimal prescrit à l’article 8, alinéa 1.
4 Examen de notaire 4.1 Généralités Art. 12 Objet
1 L’examen de notaire se compose d’une partie écrite et d’une partie orale.
2 Les épreuves écrites comprennent la rédaction a de deux actes notariés et
b d’un jugement dans une affaire de droit civil, de droit administratif, de droit fiscal ou de droit pénal.
3 Les épreuves orales ont pour objet les matières suivantes:
a droit notarial et affaires notariales;
b droit des régimes matrimoniaux, droit des successions;
c droits réels immobiliers, droit régissant le registre foncier compris;
d * droit constitutionnel et droit administratif bernois, droit procédural compris;
e * procédure pénale, droit matériel compris;
f * procédures civiles nationale et internationale, droit national privé et droit international privé, droit de la poursuite pour dettes et de la faillite et arbi- trage compris;
g droit fiscal, droit fiscal intercantonal compris.
Art. 13 Imputabilité de l’examen d’avocat
1 Toute personne titulaire d’un brevet d’avocat bernois obtenu après le 1er oc- tobre 2014 peut faire valoir individuellement les notes obtenues lors de l’exa- men oral d’avocat dans les matières suivantes: *
a * droit constitutionnel et droit administratif bernois, droit procédural compris;
b * procédure pénale, droit matériel compris;
c * procédures civiles nationale et internationale, droit national privé et droit international privé, droit de la poursuite pour dettes et de la faillite et arbi- trage compris;
2 Lors de son inscription à l’examen de notaire, le candidat ou la candidate doit indiquer pour chaque matière s’il ou elle entend faire imputer la note de l’exa- men d’avocat.
Art. 14 Durée
1 Les épreuves écrites durent six heures chacune.
2 Les épreuves orales durent 20 minutes chacune.
Art. 15 Examen préliminaire de comptabilité
1 L’examen préliminaire de comptabilité est écrit. La note est fixée par l’expert ou l’experte en comptabilité et s’ajoute à celle des autres branches d’examen.
La notation a lieu conformément à l’article 19, alinéas 1 et 2.
2 L’examen peut être repassé une fois.
4.2 Déroulement et évaluation Art. 16 Fréquence
1 L’examen de notaire a lieu une fois par an.
Art. 17 Epreuves écrites
1 Les épreuves écrites se déroulent sous surveillance; chaque auteur d’épreuve désigne les moyens auxiliaires dont les candidats et les candidates ont l’autorisation de se servir.
2 Chaque épreuve écrite est notée par deux membres de la commission des examens de notaire.
Art. 18 Epreuves orales
1 Un membre de la commission des examens de notaire fait passer chacune des épreuves orales. Un assistant ou une assistante titulaire d’un diplôme de fin d’études en droit établit un procès-verbal de l’examen.
2 Les épreuves orales sont publiques. Les auditeurs et auditrices qui perturbent le déroulement des examens sont expulsés.
3 Une tenue vestimentaire correcte est exigée des participants et des partici- pantes aux épreuves orales.
Art. 19 Notation
1 Les prestations suffisantes sont notées selon l’échelle suivante:
Note Valeur
6 excellent
5,5 très bien
5 bien
4,5 satisfaisant
4 suffisant
2 Les prestations insuffisantes sont notées selon l’échelle suivante: 3,5; 3; 2,5;
2; 1,5; 1.
3 L’examen est réussi lorsque la moyenne des notes, y compris celle de l’exa- men de comptabilité, est de 4 au minimum, et qu’il n’y a pas plus de trois notes insuffisantes. Les notes des épreuves écrites comptent double dans le calcul de la moyenne, à l’exception de celle de l’examen de comptabilité.
Art. 20 Fixation des notes
1 A la fin des épreuves, la commission des examens de notaire récapitule les notes des différentes matières. Les notes sont fixées par la commission sur proposition des membres ayant fait passer les examens.
Art. 21 Notification
1 La décision de la commission des examens de notaire constatant la réussite ou l’échec à l’examen de notaire est notifiée par écrit aux candidats et aux can- didates.
Art. 22 Utilisation de moyens non autorisés
1 Quiconque influe ou essaie d’influer sur une note d’examen en trichant, no- tamment en utilisant des moyens non autorisés, est considéré comme ayant échoué à l’examen de notaire.
2 La personne chargée de la surveillance des examens écrits consigne le cas par écrit et le signale au président ou à la présidente de la commission des examens de notaire qui statue sur l’exclusion ou non du candidat ou de la can- didate de la suite de l’examen.
Art. 23 Possibilité de repasser l’examen et retrait
1 L’examen de notaire peut être repassé une fois.
2 Quiconque se présente à l’examen de notaire pour la seconde fois peut re- quérir la présence d’un deuxième membre de la commission des examens de notaire aux épreuves orales.
3 Toute personne qui, sans motif important, interrompt un examen ou une partie d'examen au sens de l'article 12, ou ne se présente pas à une épreuve, est considérée comme ayant échoué à l'examen de notaire. *
4 Les motifs importants sont notamment une maladie ou un accident d'une cer- taine gravité, ou encore le décès d'une personne proche. Le président ou la présidente de la commission des examens de notaire statue sur l'existence de motifs importants. *
5 Les motifs importants doivent être immédiatement annoncés, certificat médi- cal ou autres pièces utiles à l'appui. Le président ou la présidente de la com- mission des examens de notaire peut recourir à un expert médical ou à une ex- perte médicale. *
6 La commission des examens de notaire invite la personne qui a interrompu un examen ou une partie d'examen ou qui ne s'est pas présentée à une épreuve pour un motif important à passer un examen de rattrapage. Ce dernier n'est pas considéré comme une répétition au sens de l'alinéa 1. *
7 L'examen de rattrapage au sens de l'article 6 ne donne pas lieu à la percep- tion d'un nouvel émolument. Les émoluments d'examen déjà versés ne sont en aucun cas remboursés. *
5 Emoluments Art. 24
1 L’émolument dû pour l’examen de notaire, de même que pour sa répétition, est de 2600 francs. L’émolument dû pour l’examen en vue de l’admission à suivre le stage est de 400 à 1200 francs. *
2 Quiconque retire son inscription avant le début de l’examen verse un émolu- ment de 100 à 200 francs.
3 L’émolument dû pour le brevet est de 300 francs.
6 Voies de droit Art. 25 * …
7 Dispositions transitoires et dispositions finales Art. 26 Brevet d’avocat
1 Quiconque a acquis le brevet d’avocat bernois selon les dispositions en vi- gueur jusqu’au 31 décembre 1994 est admis à suivre le stage et à se présenter à l’examen de notaire.
Art. 27 Nombre d’examens
1 Deux examens de notaire sont prévus au cours de l’année civile où la pré- sente ordonnance entre en vigueur ainsi que lors de l’année civile suivante.
Art. 28 Abrogation d’un acte législatif
1 L’ordonnance du 19 octobre 1994 sur l’examen de notaire (RSB 169.221) est abrogée.
Art. 29 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
T1 Dispositions transitoires de la modification du 21.05.2014 * Art. T1-1 *
1 Toute personne titulaire d'un brevet d'avocat bernois obtenu entre le 1er jan- vier 1995 et le 30 septembre 2014 peut faire valoir individuellement, pour l'exa- men de notaire, dans les branches prévues à l'article 12, alinéa 3, lettres d à f OExN, les notes obtenues lors de l'examen oral d'avocat conformément à l'ar- ticle 11, alinéa 1, lettres a à c OExA dans sa teneur du 25 octobre 2006.
Berne, le 25 octobre 2006 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Luginbühl le chancelier: Nuspliger
Tableau des modifications par date de décision Décision Entrée en vi-
gueur
Elément Modification Référence ROB 25.10.2006 01.01.2007 Texte législatif première version 06-119
29.10.2008 01.01.2009 Art. 25 abrogé 08-122
13.01.2010 01.04.2010 Art. 23 al. 3 modifié 10-17
13.01.2010 01.04.2010 Art. 23 al. 4 introduit 10-17
13.01.2010 01.04.2010 Art. 23 al. 5 introduit 10-17
13.01.2010 01.04.2010 Art. 23 al. 6 introduit 10-17
13.01.2010 01.04.2010 Art. 23 al. 7 introduit 10-17
25.08.2010 01.11.2010 Art. 1 al. 1, c modifié 10-67
21.05.2014 01.10.2014 Art. 12 al. 3, d modifié 14-51
21.05.2014 01.10.2014 Art. 12 al. 3, e modifié 14-51
21.05.2014 01.10.2014 Art. 12 al. 3, f modifié 14-51
21.05.2014 01.10.2014 Art. 13 al. 1 modifié 14-51
21.05.2014 01.10.2014 Art. 13 al. 1, a modifié 14-51
21.05.2014 01.10.2014 Art. 13 al. 1, b modifié 14-51
21.05.2014 01.10.2014 Art. 13 al. 1, c modifié 14-51
21.05.2014 01.10.2014 Titre T1 introduit 14-51
21.05.2014 01.10.2014 Art. T1-1 introduit 14-51
22.01.2020 01.03.2020 Art. 24 al. 1 modifié 20-010
Tableau des modifications par disposition Elément Décision Entrée en vi-
gueur
Modification Référence ROB Texte législatif 25.10.2006 01.01.2007 première version 06-119
Art. 1 al. 1, c 25.08.2010 01.11.2010 modifié 10-67
Art. 12 al. 3, d 21.05.2014 01.10.2014 modifié 14-51
Art. 12 al. 3, e 21.05.2014 01.10.2014 modifié 14-51
Art. 12 al. 3, f 21.05.2014 01.10.2014 modifié 14-51
Art. 13 al. 1 21.05.2014 01.10.2014 modifié 14-51
Art. 13 al. 1, a 21.05.2014 01.10.2014 modifié 14-51
Art. 13 al. 1, b 21.05.2014 01.10.2014 modifié 14-51
Art. 13 al. 1, c 21.05.2014 01.10.2014 modifié 14-51
Art. 23 al. 3 13.01.2010 01.04.2010 modifié 10-17
Art. 23 al. 4 13.01.2010 01.04.2010 introduit 10-17
Art. 23 al. 5 13.01.2010 01.04.2010 introduit 10-17
Art. 23 al. 6 13.01.2010 01.04.2010 introduit 10-17
Art. 23 al. 7 13.01.2010 01.04.2010 introduit 10-17
Art. 24 al. 1 22.01.2020 01.03.2020 modifié 20-010
Art. 25 29.10.2008 01.01.2009 abrogé 08-122
Titre T1 21.05.2014 01.10.2014 introduit 14-51
Art. T1-1 21.05.2014 01.10.2014 introduit 14-51