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Décision 17-DCC-171 du 24 octobre 2017

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Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 17-DCC-171 du 24 octobre 2017

relative à la création d’une entreprise commune de plein exercice par les coopératives agricoles Sodiaal Union et Noriap

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 20 septembre 2017, relatif à la création d’une entreprise commune de plein exercice par les coopératives agricoles Sodiaal Union et Noriap, formalisée par des projets de statuts et d’un pacte d’associés ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en la création d’une entreprise commune de plein exercice par les coopératives agricoles Sodiaal Union et Noriap. Elle constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Les marchés concernés par l’opération sont les marchés de la nutrition animale et des produits d’agrofourniture destinés à l’élevage sur lesquels les parties sont simultanément actives. Ces marchés sont définis de manière constante par la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence.

3. Quelles que soient les segmentations retenues, les parts de marché estimées des parties sont inférieures à 25 %, à l’exception du marché de l’agrofourniture de matériel d’élevage dans le département de la Somme où elles sont estimées à [20-30] % avec un incrément inférieur à 1 point.

4. Compte tenu des éléments du dossier et des points 384 et 398 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

(2)

2 DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 17-081 est autorisée.

La vice-présidente, Claire Favre

 Autorité de la concurrence

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