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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Bruxelles, le 18.05.2009 COM(2009) 214 final

LIVRE BLANC sur

LE TRANSPORT TRANSFRONTALIER PROFESSIONNEL D'EUROS EN ESPÈCES PAR LA ROUTE ENTRE ÉTATS MEMBRES DANS LA ZONE EURO

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1. INTRODUCTION

L’euro fiduciaire a été introduit en 2002, mais en raison des fortes différences qui existent entre les législations nationales, il est très difficile dans la pratique de transporter des euros en espèces par la route entre États membres ayant adopté l'euro (ci-après dénommés "États membres participants") de manière professionnelle. Par conséquent, le transport transfrontalier d'euros en espèces par la route est actuellement très limité. Les différences entre les législations nationales concernent de nombreux points tels que la détention et le port d'armes à feu par les convoyeurs, les exigences en matière de formation, les modalités de transport autorisées, le blindage et l’équipement des véhicules, l’utilisation de systèmes intelligents de neutralisation des billets (IBNS), le nombre de convoyeurs dans les véhicules, la transmission d'informations à la police, l’octroi des licences et les amendes. Il est certes possible d’organiser des transports transfrontaliers moyennant l’obtention des autorisations ad hoc auprès des États membres de destination, mais, sans compter les procédures administratives que cela implique, il demeure nécessaire de se conformer à deux législations nationales complexes, voire davantage.

C’est pourquoi le transport de fonds est actuellement organisé à l’échelon national. La logique de la monnaie unique impose toutefois que les billets et pièces d’euros puissent circuler et être transportés aussi librement que possible dans la zone euro. En outre, la facilitation du transport transfrontalier d’espèces complète naturellement la feuille de route de la Banque centrale européenne pour davantage de convergence des services fiduciaires des banques centrales nationales et la création d'un espace unique de paiement en euros pour les professionnels appelés à manipuler des espèces. Un élément important de la feuille de route est l’accès à distance aux services fiduciaires des banques centrales nationales, qui prévoit qu’une institution de crédit d’un État membre participant puisse recourir aux services fiduciaires de la banque centrale d’un autre État membre participant. Cette mesure est entrée en vigueur en juin 2007 mais son potentiel ne pourra être pleinement exploité que lorsqu’il sera effectivement possible de transporter facilement des espèces d’un État membre à l’autre.

Les banques, le secteur de la grande distribution et les autres professionnels appelés à manipuler des espèces doivent pouvoir s’approvisionner en argent liquide et le distribuer aussi efficacement que possible sans être entravés par les frontières nationales.

En raison de la nature des biens transportés, le secteur du transport de fonds est en même temps exposé à des risques importants pour la sécurité, leur nature et leur niveau pouvant varier fortement d'un État membre à l'autre. Il est dès lors capital que les transports transfrontaliers d’espèces aient lieu dans des conditions qui garantissent un niveau élevé de protection pour les convoyeurs et pour le grand public.

L’établissement de règles communes autorisant de manière générale le transport de fonds transfrontalier par la route entre États membres participants tout en assurant au personnel un haut degré de sécurité permettrait d’optimiser les itinéraires de transport de fonds dans les régions frontalières. Les banques commerciales seraient ainsi en mesure de recourir aux services fiduciaires des plus proches succursales de banques centrales ou transporteurs de fonds, qu'ils soient situés ou non dans leur État membre. De même, les détaillants, les gestionnaires de distributeurs automatiques et les autres professionnels appelés à manipuler des espèces seraient en mesure d’obtenir et de livrer des espèces au centre fiduciaire le plus proche, indépendamment des frontières nationales. Enfin, les sociétés de transport de fonds actives dans les régions frontalières pourraient planifier leurs itinéraires et leur logistique plus

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efficacement. Plus généralement, un transport d’espèces plus efficace profitera à l’ensemble de l’économie.

La Banque centrale européenne, le secteur bancaire et le secteur de la grande distribution ont à plusieurs reprises appelé de leurs vœux le lancement d’une initiative visant à lever les obstacles au transport transfrontalier professionnel d’euros en espèces par la route en Europe.

Dans ce contexte, la Commission a lancé des consultations en mai 2008 en vue de rédiger un projet de réglementation commune devant faciliter le transport transfrontalier d’euros en espèces par la route.

Cette initiative reflète la position de la Commission en ce qui concerne une éventuelle harmonisation du transport de fonds, mentionnée à l’article 38, point b), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

2. INITIATIVE DE LA COMMISSION VISANT A FACILITER LE TRANSPORT TRANSFRONTALIER DEUROS EN ESPECES ET CONSULTATIONS INITIALES DES PARTIES PRENANTES

Dans un premier temps, afin de tenir compte de l’expertise et des contributions de toutes les parties intéressées du secteur, un groupe de travail présidé par la Commission et constitué des organisations européennes de tous les principaux acteurs1 a été mis sur pied au premier semestre de 2008. Ce groupe de travail a tenu trois réunions d’une journée entre juillet et décembre 2008 pour débattre toutes les questions importantes telles que la portée de l’éventuelle nouvelle réglementation commune, les différences entre les législations nationales et les possibilités d’harmoniser les règles transfrontalières dans les différents domaines énumérés au début du point 1.

En ce qui concerne les possibilités juridiques pour faciliter le transport de fonds transfrontalier, trois grandes options ont été envisagées:

• une harmonisation complète de la réglementation du transport de fonds dans les États membres concernés;

• un système dans lequel une autorisation valable dans un État membre le serait dans tous les États membres («reconnaissance mutuelle»);

• un ensemble de règles communes valables dans tous les États membres, sans préjudice des règles nationales pour certains aspects explicitement mentionnés dans le texte.

Contrairement à l’harmonisation complète, les règles communes s’appliqueraient uniquement au transport transfrontalier.

1 Les organisations suivantes étaient représentées : le CEA (Comité européen des assurances et de la réassurance), la CoESS (Confédération européenne des Services de sécurité), la FBE (Fédération bancaire européenne), Eurosystem, le CEP (Conseil européen des paiements), l’ESTAL (Association européenne du transport et convoyage de valeurs), EURICPA (association européenne de protection intelligente des valeurs), EuroCommerce, Europol, le MDWG (groupe de travail des directeurs des

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Étant donné les grandes différences qui existent entre les réglementations nationales et les niveaux de risque d’un État membre à l’autre, il a été jugé extrêmement difficile de parvenir à s’accorder sur le contenu d’une harmonisation complète de la réglementation relative au transport de fonds ou sur une reconnaissance mutuelle totale des réglementations nationales.

Cette dernière option pourrait en outre déboucher sur une situation où les transports de fonds seraient soumis à une réglementation fournissant ou perçue comme fournissant une protection inadéquate des convoyeurs et/ou de la population. Le groupe de travail s'est dès lors largement prononcé en faveur d'un ensemble de règles communes applicables aux transports transfrontaliers qui existeraient parallèlement aux règles nationales applicables aux transports de fonds nationaux.

Dans ce cadre, le groupe de travail a examiné les options stratégiques suivantes concernant le champ d'application de ces éventuelles règles communes:

• La portée géographique. Les règles doivent-elles couvrir l’UE-27 ou être limitées à la zone euro ?

• Le type de biens transportés. Il pourrait s’agir non seulement d’euros en espèces, mais aussi d’autres devises et d’autres types de valeurs.

• La définition de «transport transfrontalier». Le transport transfrontalier pourrait être limité au transport d’un point à l’autre ou comprendre également les courses dans l’État d’origine et/ou les courses dans l’État de destination avant et/ou après le trajet transfrontalier (ce que l’on appelle communément le «cabotage»).

Les avis divergeaient au sein du groupe de travail quant à ces différentes options.

L'éventuelle réglementation commune a pour principal objet de faciliter la libre circulation de la monnaie unique dans la zone euro. Cela n’exclut toutefois pas la possibilité d’inclure le territoire d’autres États membres. Indépendamment de la portée géographique, on pourrait envisager d’inclure les devises des autres États membres, de pays tiers ainsi que d’autres types de valeurs (bijoux, or, œuvres d’art et documents précieux). Étendre le champ d’application à des États membres non participants et à d’autres types de biens risquerait toutefois de retarder fortement voire d’empêcher l’adoption d’une réglementation commune en détournant la discussion des principales préoccupations.

Le transport transfrontalier peut être interprété, au sens strict, comme le transport d’espèces d’un point sécurisé dans un pays A à un point sécurisé dans un pays B, sans arrêt intermédiaire («point à point»). Le point à point signifierait que les centres fiduciaires et autres points sécurisés pourraient être desservis de façon transfrontalière dans le respect de la réglementation commune, tout en excluant les agences bancaires, les distributeurs automatiques de billets et les détaillants (sauf s'ils sont équipés d'une zone sécurisée pour le déchargement/chargement du véhicule). Une seule opération à la fois serait possible d’un point sécurisé à l’autre.

Cependant, les transports de point à point constituent seulement une partie des missions effectuées régulièrement par les transporteurs de fonds. Un champ d’application plus vaste inclurait également certaines opérations de transport avant et après la partie transfrontalière du trajet. Cela permettrait d’organiser des itinéraires de transport transfrontalier de façon aussi optimale, d’un point de vue logistique, que les itinéraires nationaux, en desservant plusieurs points en cours de route, y compris des agences bancaires, des distributeurs automatiques de

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billets et des détaillants. Afin de faciliter la libre circulation transfrontalière des euros en espèces, il est dès lors proposé d'autoriser, outre l'exploitation transfrontalière principale, les opérations de transports comportant plusieurs arrêts dans l'État d'origine et dans le ou les pays de destination. Comme expliqué au point 3.2 ci-dessous, la durée combinée des opérations dans les pays d'origine et de destination devrait être limitée à une journée.

Dans le cas d’une réglementation transfrontalière commune, les services de transport de fonds relèveraient de différents régimes, concernant notamment le respect de la législation sur le travail, les conventions collectives applicables ou d'autres lois relatives aux aspects sociaux et/ou de sécurité. Cela pourrait donner lieu à d’importants problèmes pratiques pour déterminer quel salaire ou quelles autres conditions de travail sont d’application, surtout si un véhicule sécurisé opère dans plus de deux pays.

Dans ce contexte, il sera essentiel de clarifier comment la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services2 s’applique au transport de fonds transfrontalier.

Cette directive vise à concilier, d'une part, l'exercice par les entreprises de leur liberté fondamentale de prestation de services transfrontaliers, conformément à l'article 49 du traité et, d'autre part, la protection appropriée des droits de travailleurs provisoirement détachés à l'étranger pour fournir ces services. Elle est le résultat de la recherche d'un équilibre entre les libertés économiques établies par le traité CE et les droits des travailleurs salariés pendant la période de détachement. Elle recense donc les règles obligatoires d'intérêt général au niveau communautaire qui doivent être appliquées aux travailleurs détachés dans le pays hôte et établit un ensemble incompressible de modalités et conditions de travail et d'emploi assurant une protection minimale des travailleurs qui doit être respectée par le prestataire de services dans le pays hôte. En fonction des circonstances particulières dans lesquelles sont effectuées les opérations transfrontalières de transport de fonds, conformément aux définitions figurant à l'article 1, paragraphe 3, la directive peut être applicable à toutes les opérations transfrontalières de transport de fonds couvertes par le présent livre blanc.

Toutefois, il faut reconnaître que, dans le cas des transports de fonds transfrontaliers, la brièveté particulière du détachement est source de difficultés pour l'application pratique et l'exécution des dispositions de la directive. L'application de la directive pourrait, par exemple, exiger que les employeurs du secteur des transports de fonds mesurent le temps passé par leur personnel dans chaque pays afin de calculer au prorata les taux minimaux applicables.

De ce fait, il faudra examiner attentivement l'application pratique de la directive 96/71 dans ce domaine avec les États membres, d'autres experts compétents3 et les partenaires sociaux avant de pouvoir adopter officiellement des règles communes sur les transports de fonds transfrontaliers. Il serait important, en particulier, de s'assurer que l'application de l'acquis communautaire ou de la législation nationale n'impose pas de charges administratives disproportionnées et inutiles aux opérateurs, car cela pourrait, dans la pratique, avoir pour effet de nuire gravement à la possibilité d'effectuer des opérations de transport de fonds. L'un des volets de l'évaluation de l'incidence sociale des options stratégiques aura pour but d'apporter des éclaircissements sur ces questions.

2 JO L 18 du 21.1.1997, p. 1-6.

3 Décision de la Commission 2009/17/CE du 19 décembre 2008 instituant le comité d’experts en matière

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Sur cette base, la Commission lance, par le présent document, un vaste processus de consultation relatif à certaines des règles communes envisagées, qui sont jointes au présent livre blanc. La Commission souligne que ces règles envisagées ne sont que des projets.

L'objectif est de faciliter la formulation d'observations ciblées de la part de toutes les parties intéressées en présentant, dès cette étape, les principaux éléments d'une éventuelle réglementation commune. Ces projets de règles sont sans préjudice de la proposition qui pourrait être faite ultérieurement par la Commission.

Toutes les parties intéressées sont invitées à soumettre leurs observations au plus tard le 30 juin 2009 à l'adresse indiquée à la fin du paragraphe 4.

3. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'EVENTUELLES REGLES COMMUNES

Ce projet de règles communes s'appliquerait au transport transfrontalier d’euros en espèces entre les États membres participants. Les opérations de transport de fonds qui se déroulent exclusivement à l'intérieur d'un État membre ne seraient donc pas concernées.

Afin de respecter l'objectif essentiel, à savoir la libre circulation des euros en espèces dans la zone euro, le champ d'application des règles communes ne couvrirait ni les États membres qui n'ont pas adopté l'euro ni leurs monnaies. Toutefois, il conviendrait d'examiner la possibilité de permettre la participation de ces États membres et de ces monnaies, grâce à une clause facultative.

Enfin, il est proposé que, en raison de leur nature spécifique, les transports de billets et de monnaie divisionnaire en euros représentant un montant élevé entre les banques centrales de la zone euro ne soient pas couverts par le texte, à condition qu'ils soient effectués sous la protection d'une escorte militaire et/ou policière.

3.1. Base juridique

Il est envisagé de fonder les éventuelles règles communes sur l'article 123, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne dans la mesure où elles semblent nécessaires pour faciliter l'utilisation de l'euro comme monnaie unique. Dans ce cas, une adoption à la majorité qualifiée des États membres participants est requise, après consultation de la Banque centrale européenne. Il est également envisagé d'avoir recours à un règlement.

3.2. Transport intrajournalier et diurne

En raison des caractéristiques particulières de l'activité de transport de fonds, et afin de tenir compte des difficultés liées à l'organisation de livraisons de fonds sur plusieurs jours dans de bonnes conditions de sécurité, le véhicule sécurisé qui franchit la frontière devrait quitter son État membre d'origine et y retourner le même jour et la totalité du transport devrait être effectuée pendant la journée (il est proposé de considérer que le terme «journée» correspond à la période comprise entre 6 h 00 et 22 h 00). Toutefois, le transport de fonds pourrait être effectué de nuit, si la réglementation nationale des États membres où le transport a lieu l'autorise déjà. La collecte et/ou la livraison de fonds dans l'État membre d'origine avant la partie transfrontalière du trajet ou dans un État membre hôte après la partie transfrontalière du trajet serait possible, mais le véhicule sécurisé devrait retourner dans son État membre d'origine le même jour (ou sous 24 heures, si le transport nocturne est autorisé).

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3.3. Licence de transport de fonds transfrontalier

Les autorités de contrôle nationales devraient pouvoir vérifier qu'un véhicule sécurisé satisfait aux conditions requises pour effectuer des opérations de transport de fonds sur son territoire.

L’entreprise désireuse d’effectuer un transport transfrontalier terrestre d'euros en espèces devrait présenter une demande de licence de transport de fonds transfrontalier spécifique aux autorités compétentes de son État membre d’origine. L'original ou une copie certifiée de la licence devrait toujours accompagner le véhicule.

Il convient de définir les caractéristiques exactes du document de licence et de lui accorder une validité limitée (une durée de trois ans est proposée). Pour pouvoir obtenir la licence, l'entreprise qui en a fait la demande devrait satisfaire aux règles communes envisagées, à d'autres dispositions législatives communautaires applicables ou, lorsque cela est explicitement prévu, à la législation nationale en vigueur en matière de transports de fonds.

Une telle référence à (l'éventuelle) législation nationale serait possible dans les deux cas suivants: i) notification préalable aux autorités de police nationales et ii) procédures de manipulation des fonds à l'extérieur du véhicule de transport de fonds. Dans le premier cas, il s'agit d'une question de compétence et d'organisation des autorités nationales de police et il ne semble pas qu'il existe de raison impérieuse d'harmoniser les pratiques. Dans le deuxième cas, il s'agit d'occasions dans lesquelles les convoyeurs de fonds peuvent entrer en contact direct avec des membres du public et les exposer aux dangers inhérents à l'activité exercée. Par conséquent, il semble approprié que les éventuelles règles nationales soient respectées.

Toutefois, il convient tout d'abord que l'entreprise soit homologuée pour le transport de fonds par son État membre d'origine. Si l'État membre ne dispose pas d'une procédure d'homologation spécifique pour les entreprises de transport de fonds, l'entreprise doit pouvoir justifier d'une activité régulière de transport de fonds pendant une période donnée (une période de douze mois est proposée), sans infraction à la réglementation nationale existante.

Cette règle vise à garantir que les entreprises de transport de fonds qui se livrent à des transports transfrontaliers disposent d'une expérience préalable suffisante pour pouvoir aussi effectuer en toute sécurité des opérations de transport de fonds sur le territoire d'un autre État membre.

Afin de faire en sorte que les États membres disposent d'informations suffisantes sur les entreprises établies dans d'autres États membres qui souhaitent effectuer des opérations de transport de fonds sur leur territoire, il est prévu, en outre, que les États membres échangent des informations sur les licences de transport transfrontalier délivrées et sur les éventuelles décisions de suspension ou de retrait de licences et qu'ils se communiquent, à l'avance, les noms des entreprises qui ont l'intention de procéder à des opérations de transport sur le territoire d'un autre État membre.

3.4. Types de transport de fonds autorisés

Les types de transport de fonds autorisés et les conditions y afférentes (règles relatives au blindage des véhicules, recours à des systèmes intelligents de neutralisation des billets, port d'armes, nombre de membres de l'équipage, etc.) varient considérablement selon les États membres. C'est le cas notamment en ce qui concerne la détention et le port d'armes à feu.

Dans certains États membres, les convoyeurs de fonds ont interdiction de porter une arme à feu, alors que dans d'autres États membres, le port d'armes est obligatoire et que, dans d'autres encore, il n'est ni interdit ni obligatoire mais autorisé. Compte tenu des différences qui existent, il ne semble pas réaliste de proposer un type de transport qui conviendrait à tous. En

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particulier, il ne faut pas remettre en question les règles nationales relatives à l'interdiction, à l'obligation ou à l'autorisation du port d'armes par les convoyeurs de fonds.

Sur la base des pratiques actuellement en vigueur dans les États membres, il est envisagé d'autoriser quatre types de transport, qui devraient tous garantir un niveau de sécurité élevé pour le personnel comme pour le public. Il existe trois possibilités différentes pour les billets (ou pour les billets associés aux pièces) et le dernier type de transport concerne le transport exclusif de monnaie divisionnaire. Les opérateurs devraient pouvoir choisir le type de transport qu'ils préfèrent parmi les trois possibilités disponibles pour les billets. Cependant, il est proposé qu'un État membre puisse, après en avoir informé la Commission européenne, décider que l'option de transport en véhicule non blindé ou semi-blindé équipé d'un système IBNS (option a) ci-dessous), n'est pas applicable sur son territoire, à condition qu'il n'autorise pas des modalités de transport comparables pour les transports de fonds nationaux. Dans le cas où les fonds transportés se composent exclusivement de pièces, il est envisagé que le véhicule soit accompagné par au moins trois convoyeurs à moins que les fonds ne soient protégés par un système IBNS de bout en bout. Étant donné que, dans le premier cas, les fonds sont protégées par la technologie IBNS et que, dans le deuxième cas, les pièces sont moins attrayantes pour les malfaiteurs, il est envisagé, pour ces trois options (options a), c) et d) ci-dessous) de réduire à deux le nombre minimum de convoyeurs requis.

a) Transport de billets en véhicule non blindé ou semi-blindé équipé d'un système intelligent de neutralisation de billets (IBNS) de bout en bout

Dans ce cas, le véhicule devrait être soit banalisé (c'est-à-dire dépourvu de tout signe indiquant qu'il appartient à une entreprise de transport de fonds ou qu'il est utilisé pour des opérations de transport de fonds) soit pourvu d'une cabine blindée et muni d'un marquage très visible indiquant clairement qu'il est équipé d'un système IBNS de bout en bout. Le système IBNS devrait être conforme à des critères à établir (qui devraient notamment comprendre l'obligation d'être homologué dans au moins un État membre participant).

b) Transport de billets en véhicule blindé non équipé d'un système IBNS

Dans ce cas, le véhicule devrait être entièrement blindé et en mesure de résister à des tirs d'armes à feu. Les convoyeurs devraient porter des gilets pare-balles et se conformer aux règles en vigueur dans les États membres où s'effectue l'opération de transport relatives à l'obligation, l'autorisation ou l'interdiction de porter une arme.

En ce qui concerne la détention et le port d'armes, deux possibilités qui s'excluent mutuellement sont retenues pour un examen plus poussé, à savoir: i) la création d'un «permis européen de port d'armes pour convoyeur de fonds» spécifique, à préciser. Ce permis serait délivré par l'État membre qui a délivré la licence de transport de fonds transfrontalier et ne pourrait être délivré qu'aux convoyeurs qui sont déjà détenteurs d'un permis de port d'arme national et qui sont employés par une société titulaire d'une licence de transport de fonds transfrontalier; ii) les convoyeurs de fonds devraient faire une demande de permis de port d'armes aux autorités nationales dans les États membres concernés (à condition que les convoyeurs de fonds soient autorisés à être armés).

En outre, afin de respecter la législation nationale existante, il convient de prévoir une procédure pour les cas dans lesquels le véhicule sécurisé passe d'un État membre où les armes sont obligatoires dans un État membre où elles sont interdites. Dans un tel cas, les armes devraient être enfermées dans un coffre-fort placé à l'intérieur du véhicule avant que ce

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dernier n'entre sur le territoire d'un État membre où les armes sont interdites et rester inaccessibles aux convoyeurs jusqu'à ce que le véhicule entre sur le territoire d'un État membre qui autorise les convoyeurs à être armés. Une fois le coffre-fort contenant les armes verrouillé, il ne devrait pouvoir être ouvert qu'à distance par le centre de contrôle du véhicule.

c) Transport de billets en véhicule entièrement blindé équipé d'un système IBNS

Cette option combine les mesures de protection prévues par les options a) et b), c'est-à-dire les système IBNS de bout en bout et le blindage du véhicule entier. Les règles applicables sont identiques à celles qui concernent l'option b) mais, en outre, le véhicule devrait aussi être équipé d'un système IBNS conformément à l'option a) et être muni d'un marquage très visible qui l'indique.

d) Transport de monnaie divisionnaire

Ce type de transport est le seul qui devrait n'être applicable qu'au transport de monnaie divisionnaire. Les pièces sont lourdes par rapport à la valeur qu'elles représentent, et leur encombrement les rend moins attrayantes pour les malfaiteurs. Cela est confirmé par le fait qu'il n'y a pratiquement pas eu d'attaques, dans la Communauté, contre des véhicules transportant exclusivement de la monnaie divisionnaire. Par conséquent, il est envisagé de munir les véhicules concernés d'indications très claires montrant qu'ils ne transportent que des pièces. Afin de protéger les convoyeurs, la cabine du véhicule devrait être blindée. La question de savoir si les convoyeurs de fonds doivent être armés ou non devrait faire l'objet d'un examen plus approfondi.

3.5. Sanctions

Il est essentiel de garantir que les dispositions sont bien appliquées. Il est dès lors indispensable de prévoir des sanctions adéquates en cas d’infraction. Dans le même temps, les sanctions doivent être proportionnelles à la gravité des infractions.

Par conséquent, si les conditions d’octroi de licence du transport de fonds transfrontalier ne sont pas respectées, on envisage de permettre à l’autorité ayant délivré la licence d’envoyer un avertissement, de suspendre la licence pendant une durée limitée ou de retirer la licence. Afin de prévoir un filet de sécurité pour l’État membre hôte, il est en outre proposé que l’État membre qui est traversé ou sur le territoire duquel le service est fourni ait le droit de suspendre temporairement la licence dans le cas d'une infraction grave, c’est-à-dire qui concerne le nombre minimum de convoyeurs ou l'usage des armes à feu, dans l'attente d'une décision de l'autorité de l'État membre d'origine qui a délivré la licence. Enfin, il est prévu d’obliger les États membres à s’informer mutuellement de toutes les infractions commises et des sanctions prises.

3.6. Autres dispositions

Afin de faire face aux risques importants pour la sécurité, une clause spéciale sur les mesures de sécurité à prendre en cas d’urgence serait également prévue. Il pourrait notamment s’agir d’une série d’attaques avec violence rendant temporairement nécessaires des escortes policières pour tous les transports de fonds sur le territoire d’un État membre. Pour éviter qu’un traitement différencié soit appliqué aux opérateurs étrangers et aux opérateurs nationaux, ces mesures d’urgence devraient concerner tous les transports de fonds dans l’État membre concerné. Elles devraient en outre être limitées dans le temps et être notifiées à la

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Commission. Une autorisation officielle préalable de la Commission devrait être requise pour toute extension des mesures d'urgence.

On envisage en outre d’imposer aux convoyeurs de fonds une série d'exigences minimales concernant le casier judiciaire, la santé physique et mentale, la formation et les compétences linguistiques.

La réglementation commune devrait s’appliquer sans préjudice de la législation communautaire, notamment dans le domaine social et en matière de transport.

Enfin, il est proposé d'évaluer l'application de la réglementation commune deux ans après son entrée en vigueur, puis à intervalles réguliers.

4. ÉTAPES SUIVANTES

Les mesures envisagées qui figurent en annexe seront débattues avec les administrations des États membres dans un groupe d’experts établi spécialement à cette fin. Les résultats de ces discussions et les contributions des parties prenantes et des autres parties intéressées seront prises en compte dans l’évaluation d’impact de l’éventuelle réglementation commune, que la Commission effectuera avant l’adoption de toute proposition formelle, et qui contiendra une évaluation des différentes options présentées au point 2 ci-dessus.

La Commission invite les parties intéressées à exprimer leur point de vue sur le présent Livre blanc. Ces contributions peuvent lui être envoyées, pour le 30 juin 2009 au plus tard, soit par courrier électronique, à l'adresse:

ECFIN-E3@ec.europa.eu

soit par courrier à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale des affaires économiques et financières, Unité E.3

Aspects économiques de la politique réglementaire, secteur euro fiduciaire et questions juridiques

B-1049 Bruxelles

Annexe: Réglementation commune envisagée pour le transport transfrontalier d’euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro.

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ANNEXE

Règles communes envisagées pour le transport transfrontalier d'euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro

Le terme [règlement] est utilisé ci-après à des fins de référence interne, le règlement étant l'instrument envisagé pour établir, à terme, les règles communes éventuelles.

SECTION 1. RÈGLES COMMUNES À L'ENSEMBLE DES ACTIVITÉS DE TRANSPORT TRANSFRONTALIER D'EUROS EN ESPÈCES

A. Champ d'application

Le transport transfrontalier d'euros en espèces, tel qu'il est régi par le présent [règlement], s'effectue pendant la journée, et le véhicule sécurisé quitte son pays d'origine et y retourne le même jour.

Il est néanmoins permis d'effectuer des opérations de transport de point à point sous 24 heures, à condition que la réglementation nationale de l'État membre d'origine, des États membres traversés et du ou des États membres dans lesquels la prestation est effectuée autorise déjà le transport de fonds la nuit.

Les opérations de transport de billets et de pièces d'un montant nominal supérieur à 15 millions EUR qui sont effectuées (i) entre banques centrales d'États membres participants et (ii) sous escorte militaire et/ou policière sont exclues du champ d'application du présent [règlement].

B. Licence de transport de fonds transfrontalier

a) L’entreprise désireuse d’effectuer un transport transfrontalier terrestre d'euros en espèces sollicite auprès des autorités compétentes de son État membre d’origine l'octroi d'une licence de transport de fonds transfrontalier.

b) Cette licence de transport de fonds transfrontalier est attribuée pour une durée de [trois] ans par les autorités nationales compétentes aux entreprises établies sur leur territoire si les conditions suivantes sont remplies:

- l’entreprise demandeuse est homologuée pour le transport de fonds par l’État membre auprès duquel la demande de licence de transport de fonds transfrontalier est faite. Si l'État membre ne dispose pas d'une procédure d'homologation spécifique pour les transporteurs de fonds, autre que la réglementation générale applicable au secteur de la sécurité ou des transports, l'entreprise doit pouvoir justifier d'une activité régulière de transport de fonds durant au minimum les [douze] mois précédant la demande, sans infraction constatée à la réglementation nationale existante encadrant ce type d'activité. De plus, le casier judiciaire de ses dirigeants et des membres de son conseil d'administration est vierge d'infractions en rapport avec l'activité;

- l'entreprise demandeuse, le personnel employé, les véhicules utilisés et les procédures de sécurité mises en œuvre pour effectuer un transport transfrontalier d'euros en espèces doivent respecter les règles prévues par le présent [règlement] et par les autres dispositions applicables

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de la législation de l'UE ou, lorsque le présent [règlement] y fait expressément référence, par la réglementation nationale en vigueur dans le domaine particulier du transport de fonds.

c) La licence de transport de fonds transfrontalier est établie conformément au modèle [à définir]. Les véhicules effectuant un transport transfrontalier professionnel d'euros en espèces par la route doivent être en mesure de présenter à tout moment aux autorités l'original ou une copie conforme d'une licence en cours de validité.

d) Les États membres effectuent des contrôles réguliers pour s'assurer du respect des règles établies par le [règlement], notamment par des contrôles aléatoires sans notification préalable à l'entreprise. Ces contrôles ont lieu au moins une fois par an.

C. Convoyeurs de fonds

a) Les convoyeurs de fonds satisfont aux conditions suivantes:

i) leur casier judiciaire est vierge d'infractions en rapport avec l'activité,

ii) ils possèdent un certificat médical attestant que leur santé physique et mentale leur permet d'assurer les tâches en question,

iii) ils ont suivi avec succès une formation initiale ad hoc d'au moins [200 heures], formation éventuelle au maniement des armes non comprise.

La formation initiale ad hoc visée au point iii) comprend au minimum [les procédures applicables au transport de fonds transfrontalier, les réglementations relatives au transport de fonds, la conduite à adopter en cas d'attaque, l'utilisation des équipements du transport de fonds et les règles de travail en équipe]. Un entraînement régulier dans ces domaines est également requis.

b) Au moins un des convoyeurs présents dans le véhicule justifie d'une connaissance d'un niveau au moins égal à A2 de la ou des langues officielles utilisées dans le ou les États membres traversés et dans le ou les États membres dans lesquels la prestation est effectuée.

c) Si aucun des convoyeurs ne maîtrise la ou les langues officielles utilisées dans le ou les États membres traversés ou dans celui ou ceux dans lesquels s'effectue la prestation, le véhicule est suivi par radio en permanence, depuis le centre de contrôle de l'entreprise, par une personne pouvant justifier d'un niveau linguistique dans la langue concernée au moins égal à B1, afin qu'une bonne communication avec les autorités nationales soit à tout moment possible.

D. Équipement des véhicules

a) Les véhicules utilisés sont tous équipés d'un système de positionnement par satellite. Ils sont localisables avec précision en permanence par le centre de contrôle de l'entreprise de transport de fonds qui les utilise.

b) Les véhicules sont équipés de dispositifs de communication appropriés permettant de contacter à tout moment le centre de contrôle de l'entreprise qui les utilise et les autorités nationales compétentes. Les numéros d'appel d'urgence des autorités de police à contacter dans les États membres traversés ou dans celui ou ceux dans lesquels la prestation est effectuée sont disponibles à bord du véhicule.

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c) Lorsque les véhicules sont équipés de systèmes intelligents de neutralisation de billets (IBNS), ceux-ci répondent aux exigences prévues à l'annexe [...].

E. Information préalable des forces de police nationales

Les présentes règles sont sans préjudice de l'application des réglementations nationales imposant d'informer préalablement la police de toute opération de transport de fonds.

F. Procédures de manipulation des fonds à l'extérieur du véhicule de transport de fonds dans le ou les États membres dans lesquels la prestation est effectuée

Les présentes règles sont sans préjudice de l’application des réglementations nationales régissant la manipulation des fonds à l'extérieur du véhicule de transport de fonds dans l'État membre concerné.

G. Échange d'informations

a) Les États membres transmettent à la Commission les règles mentionnées aux points D et E et l'informent sans délai de tout changement apporté à ces règles. La Commission veille à ce que ces règles soient publiées dans toutes les langues officielles des États membres participants par les voies appropriées, en vue d'informer rapidement tous les acteurs concernés par une activité de transport de fonds transfrontalier.

b) Les États membres tiennent un registre de toutes les entreprises auxquelles ils ont délivré une licence de transport de fonds transfrontalier et s'informent mutuellement de son contenu.

Ils mettent à jour le registre lorsque des modifications y sont apportées, notamment en cas de décision de suspendre ou de retirer une licence en vertu de l'article [...], et s'informent mutuellement et sans délai de la mise à jour effectuée.

c) Une entreprise titulaire d'une licence de transport de fonds transfrontalier communique suffisamment à l'avance à l'autorité ayant délivré la licence le nom du ou des États membres dans lesquels elle assurera un transport de fonds. L'État membre d'origine informe ensuite sans délai le ou les États membres concernés de l'imminence de l'activité transfrontière.

SECTION 2. RÈGLES SPÉCIFIQUES ENVISAGÉES POUR LES QUATRE TYPES DE TRANSPORT AUTORISÉS

A. Transport de billets en véhicule non blindé ou semi-blindé équipé d'un système intelligent de neutralisation de billets (IBNS)

Les entreprises titulaires d'une licence de transport de fonds transfrontalier peuvent assurer le transport diurne transfrontalier d'euros en billets par la route au moyen d’un véhicule équipé d'un système intelligent de neutralisation de billets (IBNS) si les conditions suivantes sont remplies:

a) le véhicule doit être soit banalisé, soit pourvu d'une cabine blindée et muni d'un marquage très visible indiquant clairement dans la ou les langues officielles du ou des États membres traversés et du ou des États membres dans lesquels la prestation est effectuée qu’il est équipé d'un système IBNS;

b) le système intelligent de neutralisation de billets utilisé doit respecter les principes fixés [à l'annexe ...] et être homologué dans au moins un des États membres participants;

(14)

c) les convoyeurs de fonds doivent être au nombre de deux au minimum par véhicule et ne doivent pas être armés. Ils ne doivent pas porter d'uniforme si leur véhicule est banalisé;

d) un État membre peut décider que le présent [article] ne s'applique pas au transport transfrontalier d'euros en espèces par la route sur son territoire, à condition qu'il ne prévoie pas de modalités de transport analogues pour les transports de fonds intérieurs. L'État membre concerné informe la Commission de sa décision de ne pas appliquer le présent [article], et la Commission veille à la publication d'un avis à ce sujet au Journal officiel de l'Union européenne. La décision prendra effet un mois après sa publication.

B. Transport de billets en véhicule entièrement blindé non équipé d'un système intelligent de neutralisation de billets (IBNS)

Les entreprises titulaires d'une licence de transport de fonds transfrontalier peuvent assurer le transport diurne transfrontalier d'euros en billets par la route au moyen d’un véhicule entièrement blindé non équipé d'un système IBNS si les conditions suivantes sont remplies:

a) les convoyeurs de fonds doivent se conformer à la réglementation existante en matière de port d’armes et de limite de calibre des armes autorisées dans le ou les États membres traversés et dans le ou les États membres dans lesquels la prestation est effectuée. Les armes éventuellement en possession des convoyeurs de fonds doivent être enfermées dans un coffre- fort placé dans le véhicule et répondant à la norme européenne [EN 1143-1] lors de l’entrée sur le territoire d’un État membre n’autorisant pas ce personnel à être armé et doivent demeurer inaccessibles aux convoyeurs durant tout le trajet sur le territoire dudit État membre. Les armes peuvent être extraites du coffre-fort lors de l’entrée sur le territoire d’un État membre autorisant les convoyeurs de fonds à être armés. L'ouverture du coffre de rangement des armes doit nécessiter l'intervention à distance du centre de contrôle du véhicule et doit être subordonnée à la vérification, par ce dernier, de la géolocalisation exacte du véhicule;

b) les convoyeurs de fonds doivent:

[Option 1: être détenteurs d'un «permis européen de port d’armes pour convoyeurs de fonds».

L'octroi du permis est matérialisé par la remise à l'entreprise de documents conformes au modèle prévu dans l'annexe [...]. L'État membre ayant octroyé la licence de transport de fonds transfrontalier délivre ce permis aux convoyeurs de fonds employés par l'entreprise titulaire de la licence qui en font la demande et qui sont détenteurs d'un permis de port d'armes obtenu selon les procédures prévues par la réglementation nationale en vigueur.

Les convoyeurs de fonds doivent être en mesure de présenter le permis européen de port d'armes aux autorités de police si un contrôle est effectué à l’occasion d’un transport de fonds transfrontalier d'euros en espèces par la route. Les convoyeurs de fonds qui sont porteurs d'une arme doivent avoir reçu une formation d’un minimum de [30] heures à l’utilisation des armes et doivent bénéficier par la suite au minimum [d’un] entraînement [par an] à leur usage;

[Option 2: solliciter une autorisation de port d'armes auprès des autorités nationales du ou des États membres traversés et/ou de l'État membre dans lequel la prestation est effectuée lorsque ces États autorisent les convoyeurs de fonds à être armés;]

(15)

c) les convoyeurs de fonds doivent être au nombre de trois au minimum par véhicule. Ils doivent être équipés de gilets pare-balles capables de résister au minimum aux projectiles de type 44 Magnum et respectant la norme [NIJIIIA] ou une norme équivalente;

d) les parties du véhicule dans lesquelles se trouvent les convoyeurs doivent obligatoirement être protégées par un blindage capable au minimum de résister aux tirs d’armes à feu de type kalachnikov/AK47 et respectant la norme [EN 1522, classe FB4+] ou une norme équivalente.

C. Transport de billets en véhicule entièrement blindé équipé d'un système intelligent de neutralisation de billets (IBNS)

Les entreprises titulaires d'une licence de transport de fonds transfrontalier peuvent assurer le transport diurne transfrontalier d'euros en billets par la route au moyen d’un véhicule entièrement blindé équipé d'un IBNS si les conditions énoncées à la section 2, points B et A b, sont remplies. Le véhicule est muni en outre d'un marquage très visible indiquant clairement dans la ou les langues officielles du ou des États membres traversés et du ou des États membres dans lesquels la prestation est effectuée qu’il est équipé d'un IBNS.

Les convoyeurs de fonds doivent être au nombre de deux au minimum par véhicule.

D. Transport de monnaie divisionnaire

Les entreprises titulaires d'une licence de transport de fonds transfrontalier peuvent assurer le transport diurne transfrontalier d'euros en monnaie divisionnaire par la route au moyen d’un véhicule transportant uniquement des pièces si les conditions suivantes sont remplies:

a) la cabine du véhicule doit être blindée et le véhicule doit être muni d'un marquage très visible indiquant clairement dans les langues officielles du ou des États membres traversés et du ou des États membres dans lesquels la prestation est effectuée qu’il ne contient que des pièces;

b) les convoyeurs de fonds doivent être au nombre de deux au minimum par véhicule [et ne doivent pas être armés].

Les opérations de transport comprenant à la fois des pièces et des billets relèvent de l'article 8, 9 ou 10 en fonction du type de véhicule utilisé.

SECTION 3. DIVERS A. Définitions

a) On entend par «transport transfrontalier d'euros en espèces par la route» le transport professionnel, par véhicule, de billets et/ou de pièces au départ d'un État membre participant ayant octroyé une licence de transport de fonds transfrontalier, au sens du présent [règlement], afin d'assurer l'approvisionnement en euros sous la forme de billets et/ou de pièces, ou la collecte de tels fonds, auprès d'un ou plusieurs clients situés dans un ou plusieurs autres États membres participants, ainsi que dans l'État membre d'origine.

b) On entend par «système intelligent de neutralisation de billets» des conteneurs de billets de bout en bout (assurant la protection ininterrompue des billets, d'un point sécurisé à l'autre, par un dispositif de dégradation) équipés d’un dispositif de neutralisation permanente des billets en cas de tentative d’ouverture non autorisée.

(16)

c) On entend par «État membre d’origine» l’État membre sur le territoire duquel l'entreprise de transport de fonds est établie et où se trouve le point de départ et de retour de l'itinéraire du véhicule utilisé pour le transport de fonds. L'entreprise de transport de fonds est réputée établie si elle exerce effectivement une activité économique visée à l’article 43 du traité pour une durée indéterminée et au moyen d’une installation stable à partir de laquelle la fourniture de services est réellement assurée.

d) On entend par «licence de transport de fonds transfrontalier» une licence dont les caractéristiques physiques sont décrites dans l'annexe [...] du présent [règlement] et dont la possession autorise l’entreprise détentrice à assurer le transport transfrontalier d'euros en espèces par la route entre États membres participants dans les conditions fixées par le présent [règlement].

e) On entend par «véhicule banalisé» un véhicule d’apparence commune ne portant aucun signe distinctif de son appartenance à une entreprise de transport de fonds ou de son utilisation aux fins du transport de fonds.

f) On entend par «convoyeurs de fonds» les employés chargés de conduire le véhicule transportant les fonds ou de protéger son contenu.

g) On entend par «État membre traversé» un ou plusieurs États membres autres que l'État membre d’origine de l’entreprise qui doivent être traversés par le véhicule de transport de fonds pour se rendre dans le ou les États membres dans lesquels la prestation est effectuée.

h) On entend par niveau de langue «A2» et «B1» les niveaux définis par le cadre européen commun de référence pour les langues établi par le Conseil de l'Europe.

i) On entend par transport «diurne» un transport effectué entre [6] heures et [22] heures.

j) On entend par «transport de point à point» un transport d'un point sécurisé à l'autre, sans arrêt intermédiaire.

k) On entend par «langue officielle» la ou les langues communautaires officielles utilisées par les autorités locales et la population des zones dans lesquelles le transport de fonds s'effectue.

B. Sanctions

Lorsque les autorités nationales compétentes constatent qu'une des conditions d’octroi de la licence de transport de fonds transfrontalier n'est pas respectée, l'autorité ayant délivré la licence décide, en fonction de la nature ou de la gravité de l'infraction, d'envoyer un avertissement à l'entreprise concernée, de suspendre la licence pour une période allant de [deux semaines à deux mois] ou de la retirer. L'autorité ayant délivré la licence peut également interdire à l'entreprise concernée de solliciter une nouvelle licence pendant une période d'une durée maximale de [5 ans].

L'État membre traversé ou dans lequel la prestation est effectuée communique toute infraction au présent [règlement] aux autorités nationales compétentes de l'État membre d'origine. L'État membre traversé ou dans lequel la prestation est effectuée peut suspendre le droit de l'entreprise d'assurer le transport d'euros en espèces sur son territoire pour une durée maximale [d'un mois] en cas de non-respect des dispositions du présent [règlement]

concernant le nombre minimal de convoyeurs de fonds par véhicule ou concernant les armes, en attendant une décision de l'autorité de l'État membre d'origine ayant délivré la licence.

(17)

C. Réexamen

La Commission fait rapport au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement] au plus tard [deux ans après son entrée en vigueur], puis une fois tous les cinq ans.

D. Mesures de sécurité en cas d'urgence

a) Par dérogation à la règle normale, un État membre peut décider d'introduire des mesures de sécurité provisoires plus strictes que celles prévues par les présentes règles en cas de problème urgent ayant une incidence significative sur la sécurité des opérations de transport de fonds. Ces mesures provisoires concernent tous les transports de fonds, s'appliquent pendant une durée maximale de quatre semaines et sont notifiées sans délai à la Commission.

La Commission veille à ce qu'elles soient publiées rapidement

b) La prorogation des mesures provisoires prévues au point a) au-delà d'une durée de quatre semaines est soumise à l'autorisation préalable de la Commission.

E. Autre législation communautaire

Le présent [règlement] est sans préjudice de l'application de la législation communautaire en vigueur, notamment en matière de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail et de transports.

F. Système intelligent de neutralisation de billets (IBNS)

Tant qu'il n'existe pas de norme européenne spécifique, le système intelligent de neutralisation de billets doit être homologué dans l'un des États membres participants. Il doit en outre satisfaire aux conditions minimales suivantes:

• il doit être équipé d'un dispositif capable de surveiller en permanence le respect des instructions préprogrammées et de détecter les anomalies. Les convoyeurs de fonds ne doivent pas être en mesure d'ouvrir le système intelligent de neutralisation de billets en dehors des plages horaires et/ou des lieux préprogrammés;

• le système intelligent de neutralisation de billets doit être capable, en cas de tentative d'ouverture non autorisée du conteneur, de neutraliser en permanence (c'est-à-dire de rendre impropres à des opérations en espèces) au moins 20 % de la superficie de 100 % des billets, sur les deux faces, à l'aide d'une encre opaque et indélébile ou par d'autres moyens.

L'encre utilisée, le cas échéant, ne doit pas être susceptible de se dégrader sensiblement avec le temps, la chaleur ou l'exposition à la lumière.

G. Niveaux de référence communs du Conseil de l'Europe

Utilisateur B1 - Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt. Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée.

(18)

Utilisateur A2 - Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail). Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.

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