• Aucun résultat trouvé

Les pouvoirs de l’IT dans les établissements publics d’enseignement technique ou professionnel.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Les pouvoirs de l’IT dans les établissements publics d’enseignement technique ou professionnel."

Copied!
1
0
0

Texte intégral

(1)

DIRECCTE PACA

POLE TRAVAIL

Septembre 2015

186

Les pouvoirs de l’IT dans les établissements publics d’enseignement technique ou professionnel.

§ Compétence de l’IT en vertu du code du travail

Sauf exception, les administrations et les établissements publics à caractère administratif de l’Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics à caractère administratif, ne sont pas, par nature, compris dans les champs d’application du code du travail. Leur assujettissement au Titre III de son livre II (Hygiène, sécurité et conditions de travail) résulte des décrets sur l’hygiène sécurité dans la fonction publique qui disposent que cette partie du code du travail leur est applicable. Il s’agit des décrets du 28 mai 1982 pour la fonction publique d’Etat et du 10 juin 1985 pour la fonction publique territoriale. Dans le secteur public, l’inspection du travail n’a pas de pouvoir propre (PV, MD etc.)

L’article L. 4111-3 du Code du travail précise les dispositions de la partie IV du code du travail qui sont applicables dans les établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel.

En l’occurrence il ne prévoit pas que le livre 7 relatif au contrôle s’applique. Cet article était complété par un décret de 91 sur le rôle de l’IT dans ces établissements mais qui a été abrogé et remplacé par les dispositions du code de l’éducation. Il n’y a donc pas possibilité ni de relever PV ni de rédiger une demande de vérification.

L’inspecteur du travail devra suivre la procédure fixée par le code de l’Education.

§ Compétence de l’IT en vertu du code de l’éducation

L’article D. 421-145 du Code de l’éducation prévoit : « La visite de l'inspecteur du travail dans les ateliers peut avoir lieu soit de sa propre initiative, soit à la demande du chef d'établissement.

Le chef d'établissement ne peut refuser de demander la visite de l'inspecteur du travail si un avis en ce sens lui est adressé par la commission d'hygiène et de sécurité mentionnée».

A l’issue de ses visites, l’ l'inspecteur du travail adresse au chef d’établissement, s'il y a lieu, un rapport constatant les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité (Article D. 421-146 du code de l’éducation). Le chef d’établissement dispose alors d’un délai de 2 mois pour contester tout ou partie des conclusions de ce rapport devant le DIRECCTE lequel dispose alors également d’un délai de 2 mois pour se prononcer (Article D. 421-147 du code de l’éducation).

A défaut de contestation, le chef d'établissement dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître à l'inspecteur du travail les mesures prises ou les suites qu'il entend donner au rapport. (Article D421-148 du code de l’éducation). Dans ce délai, le chef d'établissement recueille l'avis du conseil d'administration et, pour les lycées, informe les membres du conseil des délégués pour la vie lycéenne et de la commission d'hygiène et de sécurité.

Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le DIRECCTE, qui saisit l'autorité académique, la collectivité territoriale de rattachement et, le cas échéant, le préfet. Ces institutions informent le DIRECCTE de la suite qu'ils entendent donner au signalement (Article D. 421-149 du code de l’éducation).

Références

Documents relatifs

L’employeur doit veiller à ce que les locaux de travail soient tenus dans un bon état de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de sécurité

Dans ces circonstances et sans éléments précis donnés par l’organisation syndicale Mme DEPOYANT-DUVAUT après échange avec le secrétaire de cette instance

R48/20/21/22 : Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, contact avec la peau et ingestion. R48/23 : Toxique : risque d'effets

« La cellule est animée et coordonnée par un médecin du travail ou par un membre de l’équipe pluridisciplinaire désigné par lui et agissant sous sa responsabilité. Le

 informer ses adhérents de la mise en place des modalités en question pour qu’ils puissent mettre les informations sur leurs produits ou emballages dans les 12 mois suivant cette

A ce jour, les visites médicales renforcées et les surveillances médicales particulières ne sont pas suivies. Aussi, une rencontre avec le centre de gestion est prévue le 10 mars

A la suite des objectifs présentés lors de la séance du CHSCT du 13 mars 2018, un groupe de travail s’est réuni à deux reprises (le 12 juin et le 21 novembre) pour

• être informé de ce qui se fait en matière d’hygiène et de sécurité dans la collectivité (registre hygiène et sécurité, rapport de l’inspecteur hygiène