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LE CAMEROUN DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES

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Academic year: 2022

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LE CAMEROUN DANS LES

RELATIONS INTERNATIONALES

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B I B L I O T H È Q U E A F R I C A I N E ET M A L G A C H E DROIT, SOCIOLOGIE POLITIQUE ET ÉCONOMIE

sous la direction de P..F. GONIDEC

Professeur à l'Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne)

T O M E XXVI

LE CAMEROUN

DANS LES

RELATIONS INTERNATIONALES

PAR

ADAMOU NDAM NJOYA

Docteur d'Etat en Droit Public

chargé d'enseignement à la Faculté de Yaoundé Directeur de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun

Préface de

CHARLES ROUSSEAU

Professeur honoraire à l'Université de Droit, d'Economie et de Sciences Sociales de Paris Directeur de l'Institut des Hautes Etudes Internationales

P A R ) S

LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE

R. PICHON ET R. DURAND-AUZIAS 2 0 e t 2 4 , Rue Soufflot (50)

1 9 7 6

(5)

ISBN 2-275-01397-0

(6)

Liste des ouvrages parus dans la même collection

TOME 1. — P.-F. GONIDEC : Les droits africains (Evolution et sources). 2* édi- tion. 1976.

TOME 2. — J. de DREUX-BREZE : Le problème du regroupement en Afrique Equatoriale. Epuisé.

TOME 3. — A. MAHIOU : L'évolution vers le parti unique en Afrique Noire d'expression française. Epuisé.

TOME 4. — M.-A. GLELE : Naissance d'un Etat noir (L'évolution politique et constitutionnelle du Dahomey, de la colonisation à nos jours). 1969.

TOME 5. — J.-M. BIPOUN-WOUM : Le droit international africain (Problèmes généraux - Règlement des conflits). 1970.

TOME 6. — H. VIDAL : La séparation de l'Eglise et de VEtat à Madagascar (1861- 1968). 1970.

TOME 7. — M. YONDO : Dimension nationale et Développement économique en Afrique Noire (théorie-application dans FU.D.E.A.C.). 1970.

TOME 8. — P.-F. GONIDEC : L'Etat africain. 1970.

TOME 9. — F. WODIE : Les institutions régionales en Afrique occidentale et centrale. 1970.

TOME 10. — J. VANDERLINDEN : Introduction au droit de l'Ethiopie moderne.

1971.

TOME Il. — F. ZUCCARELLI : Un parti politique africain : L'Union progres- siste sénégalaise. 1970.

TOME 12. — V. GASSE : Le Régime foncier en Afrique - Evolution et Indépen- dance. 1971.

TOME 13. — M. VILLENEUVE : La situation de ragrK'Mhure et son avenir dans l'économie marocaine. 1971.

TOME 14. — P.-F. GONIDEC : Les systèmes politiques africains. Tome I. 1971.

TOME 15. — M. MASSIOT : L'Administration publique à Madagascar. 1971.

TOME 16. — N. DELORME : L'Association des Etats africains et malgache à la Communauté économique européenne. 1972.

TOME 17. — Y. PRATS : Le développement communautaire à Madagascar. 1972.

TOME 18. — A. LEY : Le régime domanial et foncier et le développement écono- mique de la Côte-d'Ivoire. 1972.

TOME 19. — L. BERRADI, H. BLEUCHOT, M. CAMAU, G. DUBRAY, R. DU- CHAC, B. ETIENNE, R. LE TOURNEAU, Y. MARTIN, H. MICHEL, J.-J. REGNIER, J.-C. SANTUCCI, N. SRAIEB, avant-propos de C. DEB- BASCH : La formation des élites politiques maghrébines. 1973.

(7)

TOME 20. — M. BENCHIKH : Les instruments juridiques de la politique algé- rienne des hydrocarbures. 1973.

TOME 21. — R. DOUBLIER : Manuel de droit du travail du Cameroun. 1973.

Epuisé.

TOME 22. — M. BARBIER : Le Comité de décolonisation des Nations Unies.

1974.

TOME 23. — P.-F. GONIDEC : Les systèmes politiques africains. Tome II : Les réalités du pouvoir (politiques intérieures, relations internationales). 1974.

TOME 24. — M. DUMETZ : Le droit du mariage en Côte-d'Ivoire. 1975.

TOME 25. — M. NKOUENDJIN YOTNDA : Le Cameroun à la recherche de son droit de la famille. 1975.

(8)

AU PRESIDENT EL HADJ AHMADOU AHIDJO,

POUR SA GRANDE CONTRIBUTION A L'ETHIQUE AFRICAINE.

A MON PERE,

QUI FUT L'UN DE SES COMPAGNONS

DANS LA CONSTRUCTION DE LA NATION CAMEROUNAISE.

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P R E F A C E

C'est une heureuse idée qu'a eue M. Adamou Ndam Njoya d'entre- prendre l'étude du Cameroun dans les relations internationales. Situé à mi-chemin du droit constitutionnel et du droit international public, empruntant son analyse et ses développements tant à la science poli- tique qu'à la science des relations internationales, son ouvrage est d' abord un ouvrage utile. Il serait bien désirable que la plupart des Etats nouveaux soient étudiés sous cet angle, car toute monographie qui se limite à F approche des seuls problèmes de droit interne est incomplète et ne donne qu'une vue partielle du phénomène étatique.

La vie de relation est elle aussi une réalité et la négliger équivaut à éliminer arbitrairement un aspect essentiel de la science sociale.

Peut-être la terminologie employée par l'auteur prêtera-t-elle aux objections. On voit bien révolution que dessinent ces vocables succes- sifs de « sujet partiel », d' « objet de droit international » ou de

« sujet à part entière ». Mais le choix des mots traduit-il fidèlement ici la réalité ? et n'est-ce pas sur l'aménagement des compétences qu'il aurait fallu mettre l'accent, plutôt que sur la subjectivité inter- nationale qui, normalement, ne se divise pas ?

Ce ne sont là au surplus que des critiques mineures. Ce qui reste, c'est une analyse exemplaire, appliquée au Cameroun, de ce qu'est un Etat dans le monde d!aujourd'hui, des éléments qui le constituent, des fins auxquelles il répond, des rapports qu'il entretient avec les autres entités étatiques et les institutions internationales. A ces divers points de vue Vétude entreprise par M. Ndam Njoya est riche d'enseignements qui dépassent son objet propre-et elle devrait servir de référence pour des travaux du même ordre dans r avenir.

CHARLES ROUSSEAU,

Professeur honoraire à l'Université de Droit, d'Economie et de Sciences Sociales de Paris.

Directeur de l'Institut des Hautes Etudes Internationales.

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T A B L E DES M A T I E R E S

PRÉFACE 1

INTRODUCTION 5

§ 1. Généralités 5

8 2. Aperçu historique 10

§ 3. Objectifs et intérêt de l'étude 12

PREMIÈRE PARTIE LE CAMEROUN:

SUJET PARTIEL DU DROIT INTERNATIONAL 15 CHAPITRE PREMIER. — La nature des principautés dans l'ordre juridique

international 19

Section 1. — Incertitude et évolution du Droit international appliqué aux

principautés 22

§ 1. Puissance matérielle de droit 22

§ 2. Limite à l'emploi de la force : essor du droit 24 Section II. — Les éléments constitutifs de l'Etat 26

§ 1. Le territoire 27

§ 2. La population 32

§ 3. Le gouvernement 34

§ 4. Capacité d'entrer en relation avec d'autres Etats : souveraineté

et indépendance 38

CHAPITRE II. — Le nouveau cadre territorial et le problème de compétence .. 45 Section 1. — Traités territoriaux entre les Côtiers et les Européens . . . . 46

§ 1. Traités et accords anglo-Douala 47

§ 2. Accords franco-malimba du 19 avril 1883 53

§ 3. Traités germano-Douala 53

Conclusion 61

Section Il. — Traités et accords frontaliers entre Européens 63

§ 1. Accords anglo-allemands et la frontière nigéro-camerounaise 64

§ 2. Accords frontaliers entre la France et l'Allemagne . . . 66

§ 3. Application des accords . . . 71

(13)

Section III. — L'ordre juridique allemand au Cameroun 74

§ 1. Prépondérance des compagnies privées dans l'administration 74

§ 2. La prise en main de l'Administration par le gouvernement impé-

rial 76

Conclusion 78

DEUXIÈME PARTIE

CAMEROUN : OBJET DU DROIT INTERNATIONAL 79

CHAPITRE PREMIER. — L'occupation de guerre 83

Section 1. — Le Condominium 84

A. Origines, causes et caractéristiques 84

B. Organisation du Condominium 86

C. La fin du Condominium 89

Section II. — L'administration séparée des territoires occupés 90 A. Territoires occupés par chacune des puissances 90

B. Exercice de compétence 91

CHAPITRE II. — Nature, dévolution et portée du mandat et de la tutelle 95 Section I. — Nature du mandat et de la tutelle 97

§ 1. Notions en droit interne et essai de transformation dans les Rela-

tions internationales 97

§ 2. Le caractère objectif et « sui generis » 99

Section Il. — Dévolution 111

§ 1. Influence de la force sur le droit 112

§ 2. Primauté du droit sur la puissance matérielle 119 Section III. — Portée des Institutions d'administration internationale . . . . 123

§ 1. Les mécanismes de contrôle 125

§ 2. Les principaux objectifs et leur réalisation 133

Conclusion 151

TROISIÈME PARTIE CAMEROUN :

SUJET A PART ENTIERE DU DROIT INTERNATIONAL .. 155 CHAPITRE PREMIER. — Les conséquences de l'indépendance 159 Section I. — L'entrée dans la Communauté internationale 161

§ 1. Reconnaissance et établissement des relations diplomatiques — . 161

§ 2. Admission dans les organisations internationales 169

Section II. — Succession d'Etats 171

§ 1. Le problème et ses particularités au Cameroun 171

§ 2. Doctrine et applications 174

Section III. — Consolidation du nouvel Etat 186

§ 1. Le territoire 187

§ 2. La population 190

§ 3. L'organisation politique . . . 194

(14)

Conclusion 198 CHAPITRE II. — Conception et participation à la vie de la Communauté inter-

nationale 199

Section I. — L'ordre juridique camerounais et les organes de relations

extérieures 202

§ 1. La place du Droit international dans le droit interne 202

§ 2. Les organes des relations internationales 206 Section Il. — Le Cameroun et l'approche africaine du Droit international .. 211

§ 1. Les rapports avec les Etats limitrophes 213

§ 2. Confédération ou solidarité fonctionnelle 220 Section III. — Les rapports internationaux extra-africains 227

§ 1. Le Cameroun : entité indépendante et souveraine 228

§ 2. Le Cameroun comme membre d'un système 240

CONSIDÉRATIONS FINALES 246

A N N E X E S

Traité Douala-allemand du 12 juillet 1884 253

Acte général de la Conférence de Berlin (1885) 255

Projet de Déclaration internationale relative aux occupations de territoire

I . D l 260

Agreement between the United Kingdom and Germany respecting the settlement of the frontier between Nigeria and Cameroon from Yola to the sea and regulation of Navigation on the cross river 262

Pacte de la Société des Nations 274

Déclaration franco-britannique du 10 juillet 1919 276

Traduction anglaise 281

Mandat français sur le Cameroun du 20 juillet 1922 285 British mandates for the Cameroons Togoland and East Africa 289

Mandat britannique sur le Cameroun 293

Convention between the United Kingdom and the United States of America respecting the Rights of the government of the two countries and their respective national in part of the former German Protectorate of the

Cameroons 297

Exchange of notes between his Majesty's government in the United Kingdom and the french government respecting the boundary between british and

french Cameroons 302

Déclaration franco-britannique 306

Echange de lettres Eden-de Gaulle et mémorandum 328

Accord de tutelle pour le territoire du Cameroun sous administration britan-

nique 334

Accord de tutelle pour le territoire du Cameroun sous administration fran-

çaise 346

Traité de coopération entre la France et le Cameroun 358 Lettres de créances du premier ambassadeur français au Cameroun . . . 361

Lexique des termes camerounais 363

Tableaux et Documents économiques 365

BIBLIOGRAPHIE 409

CARTES en encart à la fin de l'ouvrage. . . .

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AVANT-PROPOS

Cette étude qui permet de saisir la génèse du Cameroun et les éta- pes successives qu'il traversera — sujet partiel du Droit international, régime du Condominium, objet de Droit international avant de deve- nir sujet à part entière du Droit international aura été possible grâce à de nombreuses contributions que nous tenons à mentionner dans cet avant-propos.

Nous pensons d'abord à M. le professeur Charles Rousseau qui, non seulement nous a appris à aimer le Droit international à travers ses écrits et ses enseignements, mais a bien voulu diriger nos travaux.

Ses conseils, son assistance suivie nous ont été de première impor- tance. Je pense également à son ancien assistant M. Surbiguet actuel- lement au service juridique du Quai d'Orsay qui aussi bien, au cours de Doctorat en 1968-1969, que pendant mes travaux m'a donné des conseils pratiques très précieux.

Je dois également un témoignage de reconnaissance aux profes- seurs dont j'ai suivi les enseignements en Droit international notam- ment Mme Bastid en troisième année de licence, M. le professeur Tenekides dont le séminaire en Doctorat sur l'individu en Droit international m'a ouvert de nombreuses perspectives. Ma profonde reconnaissance et mes plus vifs remerciements vont également à M. le professeur Dominique Carreau qui depuis notre rencontre à Yaoundé lors de son bref séjour au Cameroun est devenu pour moi un conseiller et plus que cela un ami. En pensant aux difficultés que peut avoir un chercheur qui, après avoir commencé ses travaux dans un pays est obligé de les poursuivre dans un autre et de voyager un peu partout, je me dois de témoigner une profonde gratitude :

— Au gouvernement camerounais et au gouvernement français qui ont financé mon séjour à Paris pendant le stage d'administration géné- rale et de diplomatie que j'effectuais à l'Institut des Hautes Etudes d'Outre-Mer devenu Institut International d'Administration Publi- que. Les conseils de M. Boutet, maître des Requêtes au Conseil

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d'Etat, alors directeur des Etudes à l'I.H.E.O.M. me furent d'une grande utilité dans les circonstances difficiles où je me trouvais obligé de suivre en même temps que le programme de stage, les études de licence en Droit public; mes remerciements vont aussi à la Documen- tation Française et à ses agents qui m'ont permis d'obtenir les docu- ments nécessaires à mes travaux.

— Je pense également à la Dotation Carnegie pour la Paix internationale qui a financé mon séjour à Genève pendant un Paix internationale qui a financé mon séjour à Genève pendant un mois me donnant ainsi l'occasion de travailler à la bibliothèque de l'Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales de Genève et surtout à la bibliothèque des Nations Unies.

— Je ne saurais terminer sans une profonde reconnaissance au British Council et au Foreign and Commonwealth Office qui m'ont organisé un séjour d'un mois et demi à Londres où j'ai pu travailler au British Museum où se trouvent de nombreux documents aussi bien sur le Cameroun allemand que sur le Cameroun britannique et français. J'ai aussi, grâce à ce séjour, travaillé à la bibliothèque de London School of Economics, à la bibliothèque du SOAS (School of African and Oriental Studies) et au Foreign and Commonwealth Offi- ce Library; ici Miss E.C. Blayney du Library and Record Department m'a été d'une grande utilité en me fournissant une bibliographie exhaustive sur le Cameroun.

— Enfin grâce au voyage d'études que l'Ambassade des Etats-Unis à Yaoundé m'a organisé, j'ai obtenu de précieux renseignements à la bibliothèque du Congrès à Washington et à celle des Nations Unies à New York.

A Paris, à Genève, à Londres, à Washington j'ai pu collecter les documents dont un certain nombre ci-joints en annexe et qu'on trouve difficilement au Cameroun même. Je crois qu'ils pourront être d'une grande utilité pour les Camerounais et tous ceux qui s'intéres- sent aux questions politiques et internationales se rapportant au Cameroun.

Mes remerciements vont également au chef de service de la Documentation au ministère de l'Information à Yaoundé, à ceux des fonctionnaires des Affaires étrangères — où j'ai moi-même travaillé avant d'être détaché à l'Université fédérale du Cameroun comme assistant et directeur du programme diplomatique et consulaire Came- roun - Dotation Carnegie avant de devenir directeur de l'Institut des Relations internationales du Cameroun — qui m'ont fourni des informations fort utiles sur cette période difficilement saisissable que sont les premières années d'indépendance.

Mes nombreux contacts avec les missions diplomatiques et les représentations des organisations internationales à Yaoundé m'ont été d'une grande importance.

Un hommage particulier est dû à ma belle famille, M. et Mme Mar- tineau, Mme Cornec Jean-Yves, pour leur accueil, leur affection pen- dant mes séjours à Versailles.

(18)

L'aboutissement de tout ce travail n ' a u r a i t pas été possible sans le grand concours moral et matériel de m a femme. Comme dans mes autres multiples occupations, elle m'a a p p o r t é joie, courage et son infatigable assistance.

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I N T R O D U C T I O N

§ 1. — Généralités.

Le 1er janvier 1960, le Cameroun sous tutelle française accédait à l'indépendance sous le nom de République du Cameroun. Le 1er octobre 1961, la partie méridionale du Cameroun sous tutelle britannique se joignait à la jeune République pour constituer avec elle une Fédération : la République Fédérale du Cameroun.

La naissance de la République du Cameroun puis celle de la République fédérale, se sont faites suivant un processus aménagé et sanctionné par l'ordre juridique international. Pour la première fois dans le monde, un pays sur le sort duquel la Communauté interna- tionale organisée avait veillé depuis près d'un demi-siècle (1), acqué- rait la personnalité juridique internationale et entrait sur la scène internationale comme sujet de Droit international, sous la forme d'un Etat fédéral (2). Depuis douze ans, le Cameroun est sujet à part entière du Droit international public, c'est-à-dire comme le sou- ligne Mme Bastid (3) : « ...Une autorité indépendante de toute

(1) Régime de mandat sur la Société des Nations en 1919 et régime de tutelle sous l'Organisation des Nations Unies en 1946.

(2) Depuis le 2 juin 1972 est proclamée la République Unie du Cameroun à la suite du référendum du 20 mai 1972. Le Cameroun est devenu un Etat unitaire suivant une procédure aménagée par l'ordre juridique interne.

(3) Cours de Droit international public (licence), Les Cours de Droit, 158, rue St-Jacques, Paris V. (1967.68), Introduction, p. 6.

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autre autorité politique... possédant la souveraineté, c'est-à-dire un pouvoir qui n'est soumis juridiquement à aucun autre. » Depuis 1960-1961 le Cameroun est à même d'influencer l'évolution du Droit international par une action directe dans le cadre bilatéral, régional ou universel; par une participation active à la vie internationale.

Pour devenir une entité indépendante et souveraine, le Cameroun est passé par une série d'étapes. Le concept s'est d'abord appliqué à une rivière (4), puis à l'ensemble des principautés côtières Douala, qui constitueront le noyau auquel, sous l'impulsion allemande, et suivant les modes d'acquisition territoriale (5) variés, viendront se rattacher les principautés situées à l'intérieur et s'étendant jusqu'au lac Tchad. Très tôt, le Droit international interviendra dans les diffé- rentes étapes de l'évolution. Ceci, aussi bien jusqu'en 1910 — date à laquelle derrière le concept Cameroun apparaissent les notions de territoires, population et gouvernement — qu'à partir de 1960 période pendant laquelle les trois éléments constitutifs de l'Etat s'affermissent pour faire du Cameroun un Etat sujet de droit et Créateur du Droit.

Etudier le Cameroun dans les Relations internationales c'est chercher à comprendre ce processus d'évolution ainsi que la place qu'il y occupe et le rôle qu'il y joue et de ce fait, voir comment par des moyens juridiques érigés par la communauté internationale un peuple conquiert sa souveraineté et prend sa place dans le concert des nations. Dans une telle étude un bref rappel sur les notions ou termes — tels que Relations internationales, sujet de Droit interna- tional, souveraineté, etc. — qui reviendront souvent, s'impose.

D'abord l'expression : RELATIONS INTERNATIONALES : Relations est un terme synonyme de Rapports — au pluriel ; c'est-à-dire un « terme employé, avec le qualificatif approprié pour désigner, suivant le cas, les rapports d'ordre officiel ou d'ordre privé qu'ont entre eux les autorités publiques et les hommes, les autorités publiques entre elles, des Etats entre eux. D'où les expressions Relations extérieures, Rela- tions internationales » (6). Dans l'expression Relations internationa-

(4) Rio Dos Camaroes : rivière des Crevettes comme les Portugais ont appelé le Wouri dès le premier contact avec ce qui constituera le noyau du Cameroun.

(5) Sur les modes d'acquisition des territoires, voir : Charles ROUSSEAU, Droit international public, Précis Dalloz, pp. 145 et s. L'auteur distingue les modes juridiques, géographiques et historico-politiques. Les premiers prévau- dront dans les rapports germano-français et germano-anglais alors que les der- niers l'emporteront (sous la forme de de Bellatio) dans les rapports avec les principautés.

Sur la même question : Mme Paul BASTID, Cours de Droit international, cité, pp. 638 et s. ; Paul REUTER, Droit international public (Thémis, P.U.F.), pp. 108 et s. ; Le Droit international public positif, par J. de LOUTER, tome I, Oxford, Imprimerie de l'Université, Humphrey Milford, 1920, pp. 339 et s.

(6) Dictionnaire de la terminologie du Droit international (Union acadé- mique internationale), Sirey, 1960.

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les, le qualificatif « internationales » vient préciser le caractère offi- ciel des relations qui ont lieu entre les autorités publiques-Etats.

Quid du Cameroun dans ces formes de Rapports ? Quid du carac- tère officiel des relations appliqué au Cameroun ?

Pour saisir l'aspect particulier et digne d'intérêt qu'offre le Came- roun dans les Relations internationales, il faut d'abord cerner la portée de l'expression à l'égard du Cameroun. Nous avons dégagé la signification du terme « Relations » ; il importe d'approcher l'adjectif

« internationales » qui qualifie ce qui concerne les « Relations », les Rapports entre Etats.

Dans « internationales », nous trouvons le suffixe « inter » — entre — et « national » qui est un adjectif désignant le rattachement à une nation; ce dernier terme étant entendu comme désignant non un Etat, mais un groupe d'hommes ayant certains caractères communs de race, de tradition, d'aspiration, de langage, etc. Ce sens, qui ne correspond pas à une catégorie juridique précise, dépend de ce que l'on a entendu énoncer en employant cet adjectif.

Nous retiendrons l'idée de Rapports entre groupes d'hommes entre Etats, qui transparaît derrière le caractère officiel que donne

« internationales » à « Relations internationales ». Ces relations qui s'établissent dans la Société des Etats sont régies par le Droit inter.

national. Ce dernier « détermine les caractères juridiques de l'Etat par rapport à d'autres formes d'organisations; il détermine les compé- tences, c'est-à-dire les pouvoirs d'action reconnus aux Etats dans leurs rapports mutuels; il détermine les règles des rapports qui s'établissent entre Etats, sujets de Droit, et le régime juridique de ces rapports» (7).

SUJET DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC : Expression employée d'ordinaire pour désigner celui qui, relevant directement des règles du Droit international est apte à être titulaire de Droits et aussi à être tenu d'obligations internationales, à avoir accès aux procédures internationales (8). Quelle est la portée de cette notion appliquée au Cameroun ? De Louter (9) écrit que : « la notion du Droit inter- national... implique... que, seuls, les Etats ou les Unions d'Etats peu- vent y être admis comme sujets ». Puis poursuivant, il écrit : « Pas d'Etats sans une communauté établie et organisée, capable de for- mer et de manifester une volonté propre et de prendre sur elle la responsabilité de ses actes, c'est-à-dire d'assurer des droits et des devoirs »; de Louter écrit en 1920. Quelle est la nature juridique du Cameroun avant et après cette date ? Peut-il répondre à ces caracté- ristiques et avoir la qualité de personnalité internationale ayant cette aptitude à être titulaire des droits, à être tenue d'obligations et à

(7) M m e BASTID, C o u r s d e D r o i t , c i t é , p . 7.

(8) D i c t i o n n a i r e d e l a t e r m i n o l o g i e d u D r o i t i n t e r n a t i o n a l , p . 5 8 8 , c i t é . (9) D r o i t i n t e r n a t i o n a l p u b l i c p o s i t i f , p . 1 6 0 , D r o i t m a t é r i e l , l e s E t a t s p e r - s o n n e s j u r i d i q u e s , c i t é .

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avoir accès aux procédures internationales ? Pierre Vellas (10) écrit :

« Le Droit international public que l'on appelle encore Droit des gens, est constitué par l'ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports des sujets de la Société internationale... il en résulte qu'il est applicable pour une part fondamentale aux Etats qui furent pen- dant longtemps les seuls sujets de cette société. » Il poursuit plus loin : « ...progressivement, sous l'effet d'influences diverses... les sujets de la Société internationale se sont diversifiés. Des sujets nou- veaux sont apparus à côté des Etats tels que les services publics inter- nationaux, les organisations internationales, les individus eux- mêmes... »

C'est dire que la notion de sujet de Droit international est une notion soumise à l'évolution et connaissant une certaine incertitude que le Cameroun dans les Relations internationales nous permettra d'appréhender. Ce sont cette évolution et cette incertitude que vient consacrer la Cour internationale de Justice lorsqu'elle dit que : « les sujets de Droit, dans un système juridique, ne sont pas nécessaire- ment identiques quant à leur nature ou à l'étendue de leurs droits» (11). Pour mieux déterminer la nature juridique et la place du Cameroun dans les relations internationales, la notion de souve- raineté mérite d'être précisée. Tout comme la notion de sujet de Droit international, elle a connu une évolution où nous nous situons.

NOTION DE SOUVERAINETÉ : la notion doit être approchée à deux périodes distinctes. D'abord à la phase cruciale où se font les contacts entre les Européens d'une part, les principautés côtières et les principautés intérieures d'autre part. Ensuite après la première guerre mondiale jusqu'à 1960, date à laquelle le Cameroun acquiert la souveraineté au sens où l'entend le professeur Paul Reuter lors- qu'il écrit : « La souveraineté exprime un caractère et un seul : celui de n'être pas soumis à un autre pouvoir de même nature. La souve- raineté signifie simplement que dans la pyramide des groupes humains actuellement constitués l'Etat se trouve au sommet» (12).

Le Cameroun, avant de faire l'objet des rapports entre Etats euro- péens souverains — qui auront à en traiter et à le reconnaître com- me tel dans leurs relations de force et de Droit — a d'abord été un ensmble d'entités distinctes, indépendantes et souveraines. Ces carac- téristiques se confirment par les traités signés avec les princes côtiers et de l'intérieur et aussi par le degré de résistance de ces princes aux envahisseurs européens qui finiront pas assurer une domination effective mais éphémère sur le Cameroun. La guerre de 1914-1918

(10) Droit international public : Institutions internationales, 28 édition, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1970, p. 10.

(11) La C.I.J., Recueil 1949, pp. 178-179, examinait la notion de sujet de droit international à propos de l'Organisation des Nations Unies et est arrivée à la conclusion suivante : € L'Organisation est un sujet de droit international, qu'elle a capacité d'être titulaire de droits et devoirs internationaux et qu'elle a capacité de se prévaloir de ses droits de réclamation internationale.»

(12) Institutions internationales, p. 123, Thémis, P.U.F., 48 édition, 1963.

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met fin à la domination allemande et pose le problème d'exercice de la souveraineté au Cameroun.

Dans le cadre de la S.D.N. et de l'O.N.U. est institué un régime international avec des mécanismes de contrôle appropriés devant permettre au Cameroun d'évoluer vers la réalisation des conditions indispensables pour être souverain. Pour ce faire l'ordre juridique international est venu coiffer l'ordre juridique interne et la concep- tion moniste (13) avec prédominance du Droit international l'a emporté sur la conception dualiste (14).

Le Cameroun est saisi par les normes juridiques internationales comme territoire et peuple. Comme territoire sous-mandat ou ter- ritoire sous tutelle, il a son fondement juridique dans les Conven- tions internationales. Mais peut-on appliquer à ces Conventions les mêmes principes que ceux qui régissent les autres traités inter- nationaux ?

Oui et Non :

— Oui, si nous considérons seulement les rapports entre Européens.

— Non, si nous prenons en considération les Camerounais eux- mêmes, ce qui nous intéresse ici plus particulièrement. En effet, ce sont eux qui aspirent à assumer la souveraineté, l'indépendance sur un territoire qui existe. Sous le contrôle des normes juridiques inter- nationales va naître progressivement un Etat (entendu dans le dou- ble sens d'Etat — Gouvernement et d'Etat-Nation). Sir Arnold Macnair dans l'opinion individuelle au sujet du Sud-Ouest Africain déclare : « La souveraineté sur un territoire sous mandat est en suspens... ce qui importe lorsqu'on examine cette nouvelle institution ce n'est pas où se trouve sa souveraineté, mais bien quels sont les droits et devoirs du mandataire à l'égard de la région ou du terri- toire administré par lui. La réponse à cette question dépend des accords internationaux par lesquels a été créé le régime et des règles de droit que ces accords attirent» (15). A partir de cette opinion individuelle se dégagent un certain nombre d'idées :

— Notion de groupes d'hommes dont l'importance est liée au fait qu'apparaissent dans les Relations internationales des principes nou- veaux (16) plaçant clairement l'individu au rang de sujet de Droit

(13) Monisme : il y a unité de l'ordre juridique ; toutes les normes juridiques sont soumises les unes aux autres. Les auteurs de cette conception sont : le pro- fesseur autrichien KELSEN et en France SCELLE (monisme sociologique) qui fait reposer l'unité du système juridique sur l'unité sociale des groupes qui entrent en relations.

(14) Dualisme : existence de deux ordres juridiques distincts : ordre juri- dique international et ordre juridique interne. Les tenants de cette conception sont : l'Allemand TRIEPEL, Volkerrecht und Landesrecht, 1899, traduction française par René BRUNET sous le titre Droit international et Droit interne, 1920, Paris ; l'Italien ANZILOTTI, Il Diritto internazionale nel giudizi interni, Bologne, 1905.

(15) C.I.J., Recueil 1950, p. 150, Sud-Ouest africain.

(16) Dans l'essence même du mandat il y a une place pour une évolution.

L'accomplissement de la « Mission sacrée de civilisation » prévu par l'article 22 de l'acte de la S.D.N. prévoit cela clairement pour la catégorie des mandats A

(25)

international qui a un rôle à jouer : ici, pour sortir le Cameroun de la situation d'objet de Droit international et le placer au rang de sujet de la société internationale, titulaire des droits et d'obligations dans la vie internationale.

— De même, potentiellement, le Cameroun entendu au sens Etat- Gouvernement, Etat-Nation possède tous les éléments pour la souve- raineté, l'indépendance; il faudra tout simplement une substitution des forces motrices agissant dans les Relations internationales. C'est ce qui se fera lorsque l'organisation internationale O.N.U., les puis- sances tutrices Grande-Bretagne et France disparaîtront et laisseront la place aux Camerounais qui sont à même de constituer une com- munauté étatique et de participer de ce fait aux procédures interna- tionales sans tuteur, ni contrôle. La souveraineté comme le déclarait Mac Nair était en suspens, elle est revenue à ses véritables titulaires.

Tout cela s'est passé suivant un processus ayant duré près d'un demi- siècle.

§ 2. — Aperçu historique.

Ici, comme le souligne le professeur Charles Rousseau : le fac- teur historique tiendra une place importante. Dans l'étude des fac- teurs ayant contribué au développement du Droit international il écrit : « le facteur historique a joué un rôle évident, en raison même de l'ancienneté relative du Droit international. Son apparition coïncide avec l'apparition des Etats indépendants, émancipés de la double tutelle du pape et de l'empereur au XVIE siècle » (17). Le Cameroun s'émancipera de la double tutelle de la Grande-Bretagne et de la France. Le doyen Colliard (18) dans le même sens souligne que le Droit public repose sur les faits et que pour connaître ceux-ci, il faut savoir l'histoire. Notre étude ne consistera pas à passer en revue les faits. Nous recourons à l'histoire, aux faits qui nous per- mettront de comprendre le rôle effectif du Droit international en tant que moyen technique nécessaire pour atteindre dans les relations entre peuples certaines fins supérieures. Avec la Société des Nations (S.D.N.), nous nous situons à la genèse de la Société internationale organisée : les oppositions étatiques et doctrinales (19) sur le fonde-

et ne l'exclut pas pour les mandats B. Sous la Chartre de l'O.N.U. les choses sont plus claires : l'objectif est l'évolution des territoires sous tutelle vers une administration par la population qui les habite. Pour cela il leur est reconnu un droit d'intervention sur la scène internationale : le droit de pétitions.

(17) Charles ROUSSEAU, DM*., tome I, Introduction et sources, Sirey, 1970, 22, rue Soufflot, Paris V", p. 16.

(18) Institutions internationales, Dalloz (Introduction), 1967.

(19) Droit naturel, Droit positif, volontarisme. Pour une étude détaillée, cours doctorat Charles ROUSSEAU, 1968-69, chapitre relatif aux « Conceptions du fondement et de la place du Droit international> montre que :

a) la conception du Droit naturel remonte aux xvie-xvu* siècles avec Vittoria Molina et Suarez par exemple et correspond à l'école objectiviste. Le Droit inter-

(26)

ment du Droit international public qui ont marqué les Relations internationales jusqu'alors n'ont pas disparu complètement. Elles se sont atténuées et le Pacte de la S.D.N. qui apparaît comme un compro- mis entre ces différentes tendances constitue déjà un progrès. Nous pouvons nous accorder avec Charles de Visscher (20) pour dire que :

« Tout comme les philosophes du XVIIIe siècle auraient rêvé de fonder les harmonies sociales sur une coordination raisonnée des égoïsmes humains, la doctrine du XIXe siècle a tenté d'asseoir le Droit interna- tional sur la double base de l'indépendance naturelle des intérêts nationaux et d'une synthèse des souverainetés dans une communauté idéale. » C'est là une traduction de l'esprit du Pacte de la S.D.N. et du système des mandats. Les travaux préparatoires et plus particuliè- rement, les dispositions finales de l'article 22 de ce Pacte ont le même reflet et s'accordent avec cette autre constatation de de Visscher :

« Toute entreprise politique est assortie de quelque justification morale, tout programme d'expansion combine avec l'usage de la force les formules d'un idéal civilisateur. »

La guerre de 1939-1945 apparaît comme le produit des égoïsmes étatiques. Instruite par ses méfaits, la Communauté internationale se donne d'autres fondements juridiques. Le Traité de Versailles (21) et le Pacte de la S.D.N. avaient des bases inégalitaires ; ils faisaient une distinction entre vainqueurs et vaincus. La Charte des Nations Unies (22) évoluera vers une conception plus égalitaire entre les Etats. Les normes juridiques régissant les relations entre Etats garde- ront une coloration politique moins prononcée et surtout tempérée par l'existence d'une série d'institutions à caractère économique, social, culturel et technique. Plus particulièrement en ce qui concer- ne le Cameroun, nous assisterons au règne du Droit. Suivant un ter- me de Cavaré (23), la force est domptée par la raison et le droit a pu étendre son empire. Charles de Visscher (24), après avoir essayé de démontrer que dans les rapports internationaux, la recherche du bien commun tient une place réduite, écrit : « C'est du politique à peine refroidi que le Droit réussit rarement à se fixer. » Dans le cas du Cameroun, la fixation s'est faite bel et bien; les faits de guerre de 1914-1918 et de 1939-1945 ont créé un contexte juridique interna- tional favorable à la genèse du régime international que connaîtra

national selon cette conception est un Droit idéal reposant sur une « nécessité sociale » (Scelle) ou une « norme fondamentale » (Kelsen, Verdross) ;

b) le Droit positif constate les règles établies (le Droit international positif est le produit de l'assentiment des sujets du D.I.P.) et succèdera au volontarisme.

Vereinbarung chez les Allemands.

(20) Théorie et réalité en DJ.P., t. II, Rapports généraux du Pouvoir et du Droit dans les relations internationales.

(21) Il est signé le 28 juin 1919 et met fin à la guerre de 1914-1918 entre les Puissances alliées et associées d'un côté et l'Allemagne de l'autre.

(22) Signé à San Francisco le 26 juin 1945.

(23) Avant-propos, t. I., du Traité de Droit international positif, Paris, Pédone, 1961-1962, 2* édition.

(24) Ouvrage précité.

(27)

le Cameroun. Les étapes du mandat de la S.D.N. de la tutelle des Nations Unies qui ont conduit à l'indépendance et à la réunification partielle des deux Cameroun marquent le triomphe du Droit inter- national; ce qui n'a pas été sans difficultés.

Dans le cadre du territoire sous-mandat et du territoire sous- tutelle, le Droit international apparaît au premier plan : toutes les normes issues des ordres juridiques internes (français et britanni- que) devaient être conformes aux principes édictés par l'ordre juri- dique universel.

Les conceptions monistes (25) de l'ordre juridique universel et des ordres juridiques internes délégués ont pu trouver une franche vérification ici. Et cela apparaîtra plus net encore lorsque nous nous reporterons par la suite à l'analyse de la situation du Cameroun devenu indépendant pour voir le rôle joué par les normes et les prin- cipes de l'ordre juridique international.

§ 3. — Objectifs et intérêt de l'étude.

Des conclusions du paragraphe 2 se dégage le premier intérêt de l'étude qui est aussi justifiée par la nécessité de sortir des généralités dans lesquelles les spécialistes africains se cantonnent souvent dans l'analyse des problèmes africains. Notre objectif est de faire porter notre étude sur le Cameroun et par une systématisation de nous pro- jeter sur l'ensemble régional africain. L'originalité du Cameroun dans les Relations internationales permettrait cette approche. Dans les études faites jusqu'alors, il n'y a pas toujours eu de distinction nette entre ce qui relève du droit interne ou du domaine du Droit international; généralement, ce sont des œuvres d'ethnologues, de sociologues, de policologues ou de littéraires (26). Quant aux juris- tes, ils se sont limités jusqu'alors aux problèmes constitutionnels internes ou encore (ceci se vérifie pour l'Afrique) quand ils trai- tent des Relations internationales, ils sont portés à insister sur la période des années d'indépendance (27). Les études jusqu'alors faites sur les systèmes de mandat et de tutelle constituent généralement des

(25) D.lP., Ch. ROUSSSEAU, t. I, Introduction et Sources, Sirey, 1970, pp. 37 et s., « Place du Droit international dans l'ordonnancement juridique (rapports du Droit international et du Droit interne) » plus particulièrement le para- graphe 26 relatif au Monisme avec primauté du Droit international où l'auteur écrit : « le Droit international est superordonné et le Droit interne est subor- donné ».

(26) Voir annexe élément de Bibliographie sur le Cameroun. L'une des der- nières publications est de T. LEVINE, Le Cameroun : du mandat à l'indépendance, version française chez C.L.E., Yaoundé. L'auteur brosse le tableau général de l'évolution du Cameroun.

(27) Nous assistons de plus en plus à des études approfondies comme l'ou- vrage de M. Joseph-Marie Bipoun W OUM, Le Droit international africain, où il traite, comme il l'indique, des problèmes généraux, L.G.DJ., Paris, 1970, Biblio.

thèque africaine et malgache.

(28)

aperçus, des survols dans la complexité de ces régimes internationaux à travers le monde.

Nous ferons un retour en arrière, dans le passé, pour appréhender les phénomènes, les faits qui ont déterminé la situation juridique du Cameroun dans les Relations internationales et dont les prolonge- ments se ressentent encore actuellement dans la position et le rôle du Cameroun dans la vie internationale. Ce retour en arrière ouvre la voie à la compréhension de la conception africaine du Droit inter- national (28), de la coloration que les Africains donnent au Droit international pour solutionner les problèmes régionaux propres à ce continent. L'Africanisation du Droit international — ensemble des règles juridiques régissant les rapports entre Etats — se fait non seu- lement depuis l'indépendance, mais bien avant, dès les premiers contacts entre l'Europe et l'Afrique. La seule différence entre les périodes d'avant et d'après l'indépendance étant liée aux personnes morales procédant à cette adaptation du Droit international au contexte africain. A titre principal, ce sont les Européens dans la première phase; les Africains eux-mêmes jouant un rôle secondaire comme nous le verrons dans l'exemple du Cameroun qui apparaît plutôt comme un sujet partiel voire un objet du Droit international.

Après l'indépendance les rôles seront renversés. De là un autre inté- rêt de cette étude car ce pays passera du régime colonial au statut international du mandat et de la tutelle avant d'accéder à l'indépen- dance et de constituer une Fédération (29). Chacune de ces périodes connaît une adaptation des normes et principes régissant les rapports entre Etats et permet la compréhension de l'approche africaine du Droit international.

En Afrique, l'impulsion est venue de l'extérieur dans le regrou- pement des principautés en entités étatiques et dans l'établissement et le renforcement du Droit qui régira les rapports entre les nou- veaux Etats. C'est là aussi l'une des principales caractéristiques du Cameroun : l'équilibre des forces, l'état du droit de la Communauté internationale ont d'abord déterminé la situation du Cameroun dans les Relations internationales; ces deux facteurs ont contribué à la création du Cameroun, tout comme ils contribueront à son évolution.

C'est plus tard, avec l'indépendance que les forces d'origine locale, le droit interne viendront déterminer les conceptions et la pratique à suivre dans les Relations internationales.

(28) Nous ne devons pas parler d'un « Droit international africain » comme le font certains auteurs mais, plutôt d'une conception africaine du Droit inter.

national. Il serait aussi erroné de parler d'un Droit international européen ou américain, etc., à notre époque. Il y a un Droit international et des approches suivant les réalités régionales.

(29) Et depuis le 2 juin 1972 un Etat unitaire. L'existence du terme « UNI » (République Unie du Cameroun) traduit encore cette fusion qui s'est opérée entre deux ensembles culturels français et anglais se greffant sur un fonds came-

rounais et africain. -

(29)

Au moment du contact avec les Européens, le volontarisme pré- vaut encore dans les relations entre nations; c'est ce qui explique qu'après avoir hésité à traiter d'égal à égal avec les principautés, les Puissances européennes en arrivent à leur nier la qualité de Commu- nauté étatique. Cette situation prévaudra jusqu'à la guerre de 1914- 1918. Après 1918 se développe une notion (30) qui fera fortune;

quoique ne s'adressant pas directement aux peuples africains, l'idée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes aura des répercussions dans ce continent et plus particulièrement au Cameroun qui perd son statut de colonie. La colonisation devient ici une fonction; les indi- vidus pourront s'adresser aux institutions mises en place par la Société internationale; il sera apporté aux Camerounais protection et prestations suivant un mécanisme international. C'est ainsi que se fera la préparation à l'acquisition de la souveraineté et de l'indépen- dance par les Camerounais et par voie de conséquence la définition interne de l'idée et de la philosophie des Relations internationales.

De ce qui précède trois parties se dégagent :

I. — LE CAMEROUN, SUJET PARTIEL DU DROIT INTERNATIONAL (de sa genèse à la fin du XIXE siècle à 1919).

A. — Nature des principautés dans fordre juridique inter- national.

B. — Nouveau cadre territorial et le problème de compétence.

II. — LE CAMEROUN, OBJET DU DROIT INTERNATIONAL (période du régime international qui s'étend de 1919 à 1960).

A. — Occupation de guerre.

B. — Nature et portée des régimes internationaux du man- dat et de la tutelle.

III. — LE CAMEROUN, SUJET A PART ENTIÈRE DU DROIT INTERNATIONAL (depuis 1960, date de l'indépendance).

A. — Les conséquences de l'indépendance.

B. — Conception et participation à la vie de la Communauté internationale.

(30) Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes contenu dans les quatorze points du Président Wilson fixant les conditions de la paix en Europe.

(30)

P R E M I E R E P A R T I E

LE CAMEROUN : SUJET PARTIEL

DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

(31)

Nous partons de l'origine du Cameroun, de sa genèse pour mieux percevoir l'évolution vers l'entité à laquelle sera appliqué le régime international (mandat et tutelle) et que nous connaissons actuelle- ment dans la Société internationale sous la dénomination de Répu- blique Fédérale du Cameroun (1). C'est le Cameroun dans la Com- munauté internationale du XIXe siècle à 1919 (2).

Derrière le concept Cameroun se dégagent les notions telles que Etat, Territoire, Peuple, Nation et Fédération qui a fait place à la République Unie. Comment est-il né ? Comment a-t-il acquis sa légi- timité, son intangibilité ? Quels sont les fondements juridiques du Cameroun ? A la base des vieux pays comme la France ou la Grande- Bretagne se trouve souvent l'action des familles, des dynasties qui ont façonné les Etats et ceuvré à la consolidation du territoire au sein duquel se développe la nation. Jusqu'en 1885 (3), ce qui sera le Cameroun est constitué d'une mosaïque de principautés indépendan- tes les unes par rapport aux autres et souveraines. Après cette date, un processus de regroupement des principautés amorcé quelques années plus tôt se poursuivra pour donner à la fin son contour juridi- que, son titre intangible au Cameroun.

L'analyse des phénomènes et des facteurs divers qui ont contribué à cette évolution s'impose car, les orientations actuelles, sa place dans la Communauté internationale sont les conséquences logiques des étapes franchies tout au long du XIXe siècle jusqu'en 1919.

Bielfield écrit (au XVIIIe siècle) : « les réalités de la vie internationale sont politiques et sociales et les formules juridiques que l'on rencon- tre dans la vie des peuples ne sont jamais qu'une résultante des cir-

(1) Depuis le 2 juin 1972 République Unie du Cameroun.

(2) Date de la signature du Traité de Versailles, 28 juin 1919, auquel est incor- poré le Pacte de la S.D.N. instituant le régime du mandat au Cameroun.

(3) 1885 — 26 février — date de signature de l'acte final de Berlin sur les questions africaines. Pour beaucoup d'auteurs c'est la date du partage de l'Afrique.

Pour d'autres c'est l'acte qui crée l'Etat indépendant du Congo. Retenons surtout que la Conférence de Berlin provoquée à la suite des oppositions entre Anglo- Portugais d'une part et Franco-Belges d'autre part aboutit à une série de régle- mentations dans tout le bassin du Congo et les zones périphériques et à fixer les conditions d'acquisition des territoires en Afrique (voir les documents y affé- rents en annexe).

(32)

constances historiques » (4). Le Cameroun est en effet le produit de certaines formes de rapports entre les Communautés européennes et noires qui se déroulent au XIXe siècle au moment où se fait le pas- sage de la Société internationale inorganisée à la Société internatio- nale organisée ou encore de la Société relationnelle à la Société constitutionnelle (5).

Quelle est la nature juridique des principautés qui dès les XVIe- XVIIe siècles entrent en contact avec les Européens ? C'est de ce contact qui s'est d'abord traduit en échanges commerciaux — plus particulièrement la traite et l'esclavage — que le « Cameroun » aura sa dénomination (6). Ces échanges commerciaux avec la fin du libé- ralisme constitueront à la fin du XIXe siècle une source de rivalités entre les Compagnies européennes qui en appelleront à leur pays respectif pour les protéger. La Société internationale n'a pas encore de structure universaliste (qu'apporteront la S.D.N. et l'O.N.U.) ; elle connaît les compétitions entre Etats où la force et le droit sont employés tour à tour. Traité, conquête (de Bellatio) interviennent dans la formation du cadre territorial et l'établissement des compé- tences étatiques. Les normes juridiques internationales viennent sou- vent après coup consacrer les situations de fait. Jusqu'en 1919, force et droit alternent au Cameroun et ce qu'écrit Cavaré (7) : « Le spec- tacle du duel qui, depuis plusieurs siècles met aux prises le Droit et la Société internationale émeut tout observateur des faits sociaux, le juriste comme le sociologue. Tantôt le droit est réduit au silence et la parole est seulement à la force, tantôt celle-ci est dompté par la raison et le droit peut étendre son empire. Les alternances de cette lutte entre l'autonomie égoïste des Etats et les idées de justice ou même l'intérêt social bien compris, voilà ce que nous montre l'étude du Droit international sous une forme souvent dramatique qui ne peut laisser le juriste indépendant », vient ici à propos. C'est dans ce contexte que le Cameroun naîtra, prendra son contour territorial et les frontières actuelles dans l'ensemble.

Dans toute l'Afrique Noire d'ailleurs, il y a d'abord eu des riva- lités voire des conflits ouverts entre les puissances européennes en quête d'empire colonial. C'est tardivement que le Droit internatio-

(4) Cité par C.-A. COLLIARD, Institutions internationales (Introduction), Précis Dalloz, 1967.

(5) Pour une étude approfondie de la question : R..J. DUPUY, DJ.P., Collec- tion c Que sais-je ? », Paris, 1963 ; Pierre VELLAS, Dl.P., Institutions internatio- nales, l'ouvrage cité parle de c: la Société internationale interétatique du xvi* siècle à la S.D.N. 2>, pp. 58 et s., et de « la Société internationale organisée » pp. 73 et s.

Nous entendons par Société internationale inorganisée celle qui se situe avant 1919, celle dont Georges SCELLE disait qu'elle connaissait un gouvernement de fait : nous pensons notamment au sortir de Vienne en 1815, à la Sainte Alliance et au Concert européen.

(6) Rio dos Camaroes : rivière des Crevettes : nom donné par les Portugais au fleuve Wouri et qui s'appliquera plus tard à l'ensemble territorial constitué par les Douala.

(7) Droit international positif, ouvrage cité.

(33)

nal interviendra pour les régler et préconiser comment les éviter en précisant les conditions d'acquisition et de reconnaissance des compé- tences coloniales (8). Ce même droit international s'était appliqué dans les rapports avec les principautés camerounaises; dès les pre- miers contacts, les Européens ont réglé leurs relations avec elles en faisant appel à l'instrument idéal du commerce international : les traités qui, vers la fin du XVIIIE siècle et au XIXE siècle ont favorisé en Europe le développement du Droit face à la force et la souveraineté agressive des siècles précédents.

Plus tard, avec la colonisation, la cohabitation entre noirs et blancs, s'estompera l'idée de principautés puissantes et souveraines que les Européens se faisaient de l'Afrique à la suite des récits (9).

La présomption de la qualité de sujet de Droit international qui a prévalu à la phase cruciale du contact et explique la multiplication des traités, tombe. Désormais, les considérations politiques l'empor- teront et les Européens signeront des traités et accords frontaliers entre eux pour, par la suite, imposer leur volonté aux princes came- rounais dans le cadre de la politique dite de la pacification. Nous assistons à ce que le professeur Charles Rousseau a pu qualifier d ' « altération des principes de droit par des considérations d'intérêt et d'opportunité » (10).

(8) Acte final de Berlin, 26 février 1885 : Territoires non encore occupés, occupation effective, notification aux autres puissances. Voir doc. en annexe.

(9) Récit sur les pèlerinages des princes africains à La Mecque (Kankan Moussa, Ahmadou Touré, El Hadj Omar) et les dépenses fabuleuses faites là-bas.

Récits sur les richesses des Royaumes Mossi et sur le Royaume du Dahomey avec ses amazones, etc.

(10) DJ.P., t. I, Introduction et Sources, Sirey, 1970, pp. 18 et s. Sur la combinaison du point de vue politique et du point de vue juridique dans le développement du droit des gens, voir : E. GIRAUD, c De la valeur et des rapports des notions de droit et de politique dans l'ordre internationale, R.G.D.I.P. 1922, pp. 473-514, et c Le Droit international public et la politique », R.C.A.D J. 1963JII, pp. 423-801.

(34)

CHAPITRE PREMIER

LA N A T U R E D E S P R I N C I P A U T E S

DANS L ' O R D R E J U R I D I Q U E I N T E R N A T I O N A L

(35)

Il faut se situer à l'époque où les premiers Européens traitent avec les princes camerounais pour apprécier l'état et la force obliga- toire du Droit international dont ils feront usage dans leurs rapports.

Avec l'acte final de Berlin de 1885 qui traite des questions de compétence et de conditions d'acquisition territoriale en Afrique, la définition de l'Etat habilité à traiter sur le plan international n'a pas toutes les forces et la forme que nous lui connaîtrons après cette date. Le terme Etat englobe les notions de territoire, population et gouvernement qui ne sont pas encore systématisées comme elles le seront plus tard. Cependant l'élément puissance matérielle joue un rôle dans les rapports entre Etats ou entre communautés humaines.

Après 1885, la doctrine Franz von Liszt (1), la jurisprudence — Ile des Palmes (2), Indiens Cayuga (3) et de nos jours, presque tous les auteurs s'accordent pour nier à certaines communautés — dont les communautés noires du XIXe siècle, la capacité de conclure les traités.

Selon eux, elles ne répondent pas aux critères de l'Etat sujet de Droit international. En nous situant à la période antérieure à 1885 et même après jusqu'à 1900, date à laquelle par de Bellatio les principautés camerounaises ont perdu leur souveraineté, pouvons-nous adhérer à ces conceptions ?

Déjà, un ouvrage de l'extrême fin du XIXe siècle suit le contre- courant en reconnaissant aux Africains le droit et le pouvoir de trai- ter internationalement : c'est la thèse de Salomon (4) sur « l'occupa- tion des territoires sans maître ». D'autre part, en considérant la doctrine nous voyons qu'elle intervient après coup, après que les traités aient été conclus avec les principautés africaines. L'ouvrage de Franz von Liszt (5) date de 1913; dans le passage relatif aux rap- ports de ce qu'il appelle collectivités non civilisées avec les puis- sances européennes, on a l'impression que l'auteur procède par des affirmations et que des arguments politiques viennent écarter l'appli- cation des normes et des principes de Droit. Il écrit notamment :

« Dans ses rapports avec les Etats semi-civilisés pour tous les points

(1) Traité de Droit international public, 1913.

(2) Sentence arbitrale rendue par Max Huber.

(3) Indiens Cayuga, Grande-Bretagne contre Etats-Unis, sentence arbitrale du 22 janvier 1926, Recueil des sentences, n° 6.

(4) Docteur en Droit, Paris, A. Giard, 1889 ; Bib. O.N.U., Genève.

(5) Ouvrage cité.

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