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Troisième édition, 2004 DECLARATION DE BONNE PRATIQUE Programme en faveur des Enfants Séparés en Europe

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Programme en faveur des Enfants Séparés en Europe

DECLARATION DE BONNE PRATIQUE

Troisième édition, 2004

(2)

Le Programme en faveur des Enfants Séparés en Europe (PESE) est une initiative commune de certains membres de l’Alliance internationale Save the Children et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il est basé sur la complémentarité des mandats et des domaines de

compétences des deux organisations.

Le HCR est responsable de la protection des enfants réfugiés et demandeurs d’asile, tandis que l’Alliance internationale est chargée de veiller au strict respect des droits de tous les enfants.

On entend par ‘enfants séparés’ des enfants de moins de 18 ans qui se trouvent en dehors de leur pays d’origine et sont séparés de leurs deux parents ou de leur ancien tuteur légal/coutumier. Le PESE a pour but de défendre les droits et l’intérêt supérieur des enfants séparés arrivés ou voyageant en Europe en instaurant une politique commune et en s'engageant à une bonne pratique aux niveaux national et européen. Dans cette optique, le programme noue des partenariats avec des organisations qui

s’occupent des enfants séparés dans les pays européens et travaillent avec les institutions européennes.

Cette Déclaration de bonne pratique dresse la liste des politiques et des pratiques requises pour la mise en œuvre du programme.

Troisième édition – 2004

Les fonds recueillis pour ce programme ont été fournis par:

Save the Children, Norvège Save the Children, Suède Save the Children, Danemark Save the Children, Royaume-Uni Save the Children, Italie

Le Fonds européen pour les réfugiés, Commission européenne Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

Le dessin en couverture est la reproduction d’un calendrier publié par l’Association pour le travail préventif et volontaire (Association for Preventive and Voluntary Work), Ljubljana, Slovénie, et a été utilisé avec l’accord de l’ancien Président de l’Association, Gorana Flaker. L’original est une peinture réalisée par un enfant réfugié de Bosnie, Osman Islamovic, qui a intitulé son dessin ‘Paix et Guerre’.

Des versions française et anglaise de cette déclaration sont disponibles auprès de:

Save the Children, Rosenørns Allé 12, DK-1634 Copenhague V, Danemark Tél: +45 35 36 55 55, Fax: +45 35 39 11 19, E-mail: rb@redbarnet.dk

HCR, Unité de la politique générale, Bureau pour l’Europe, 94 Rue Montbrilland, CH-1202 Genève, Suisse

Contact: Kirsti Floor, Tél: +41 22 739 83 80, Fax: +41 22 739 73 31/739 73 32, E-mail: FLOOR@unhcr.ch

La Déclaration de bonne pratique peut aussi être téléchargée sous forme de fichier PDF à

(3)

TABLE DES MATIERES

A. Introduction 2

1. Programme des Enfants Séparés en Europe (PESE) 2

2. Définition 2

3. Déclaration de bonne pratique 3

4. Abréviations et acronymes utilisés à titre de référence 4

B. Premiers principes 7

B 1. L’intérêt supérieur 7

B 2. La non-discrimination 7

B 3. Le droit de participer 8

B 4. Le respect de l’identité culturelle 8

B 5. L’interprétation 9

B 6. La confidentialité 9

B 7. L’information 10

B 8. La coopération interorganisations 10

B 9. La formation du personnel 11

B 10. La durabilité 11

B 11. L’opportunité 11

C. Bonne pratique 12

C 1. L’accès au territoire 12

C 2. Les enfants victimes de la traite 13

C 3. Les enfants migrants séparés 14

C 4. L’identification 15

C 5. La recherche et les contacts familiaux 15

C 6. La désignation d’un tuteur ou d’un conseiller 16 C 7. L’enregistrement et l’établissement de papiers d’identité 17

C 8. L’estimation de l’âge 18

C 9. L’absence de détention 18

C 10. Le droit de participer 19

C 11. La prise en charge temporaire – la santé – l’éducation et la formation 20

C 11.1 La prise en charge temporaire 20

C 11.2 La santé 21

C 11.3 L’éducation, la langue et la formation 22

C 12. La procédure d’asile ou de détermination du statut de réfugié 24

C 12.1 Les garanties procédurales minimales 25

C 12.2 Les critères de décision sur la demande d’un enfant 26

C 13. Les solutions à long terme ou durables 28

C 13.1 L’installation dans le pays d’accueil/d’asile 28

C 13.2 Le regroupement familial 28

C 13.3 L’intégration 29

C 13.4 L’adoption 30

C 13.5 L’identité et la nationalité 31

C 13.6 Le retour dans le pays d’origine 31

Annexe I Passé social 33

Annexe II Droit, politique et principes directeurs régionaux et

internationaux 34

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A. INTRODUCTION

1. Programme en faveur des Enfants Séparés en Europe (PESE)

Le PESE est une initiative commune de l’Alliance internationale Save the Children et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il est basé sur la complémentarité des mandats et des domaines de compétences des deux organisations.

Le HCR est responsable de la protection des enfants réfugiés et demandeurs d’asile, tandis que l’Alliance internationale est chargée de veiller au strict respect des droits de tous les enfants.

Le programme a pour but de défendre les droits et l’intérêt supérieur des enfants séparés arrivés ou voyageant en Europe en instaurant une politique commune et en s'engageant à une bonne pratique aux niveaux national et européen. Dans cette optique, le programme noue des partenariats avec des organisations qui s’occupent des enfants séparés dans les pays européens.

2. Définition

On entend par ”enfants séparés” des enfants de moins de 18 ans qui se trouvent en dehors de leur pays d’origine et sont séparés de leurs deux parents ou de leur ancien tuteur

légal/coutumier. Certains enfants sont totalement seuls tandis que d'autres, qui relèvent également du PESE, peuvent vivre avec des membres de leur famille élargie. Tous sont des enfants séparés et ont droit à la protection internationale au titre d’un vaste éventail

d’instruments régionaux et internationaux. Les enfants séparés peuvent être en quête d'asile par crainte de persécutions ou en raison d’un manque de protection dû à des violations des droits de l’homme, à un conflit armé ou à des troubles dans leur propre pays. Ils peuvent être victimes de réseaux de prostitution ou d’autres formes d'exploitation; il peuvent également être arrivés en Europe pour échapper à de sévères privations (CDE, art.1 & 22;

Convention de La Haye sur la protection des enfants, 1996, art. 6; Principes directeurs du HCR, par. 3.1; CERE (Enfants) par. 8 & 11, Résolution de l’UE sur les mineurs non

accompagnés, art.1(1)); Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, art. 2a & 3d; Protocole contre le trafic illicite des migrants par terre, air et mer, art. 14 & 19).

Le Programme en faveur des Enfants Séparés en Europe emploie le mot ”séparé” plutôt que

”non accompagné” car ce terme définit mieux le problème fondamental auquel ces enfants sont confrontés. En effet, ces enfants se retrouvent privés de l'assistance et de la protection de leurs parents ou de leur tuteur légal, et souffrent donc socialement et psychologiquement de cette séparation. Si certains semblent être ”accompagnés” lorsqu’ils arrivent en Europe, les adultes qui les accompagnent ne sont pas forcément aptes ou appropriés pour assumer la responsabilité de leur prise en charge.

La ”protection internationale” est requise parce que ces enfants et ces jeunes ont quitté leur communauté et leur pays d'origine pour entrer ou se déplacer en Europe. Toute solution à leur situation nécessitera probablement l’attention de leur pays d'origine et celle de leur pays de résidence actuel. Il est donc essentiel que soient mises en place des mesures de protection

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conformes aux normes du droit international, de la législation nationale et des droits de l’homme.

Le PESE comprend actuellement des partenaires des pays européens suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

3. Déclaration de bonne pratique

La Déclaration de bonne pratique a pour but d'établir clairement la liste des politiques et des pratiques nécessaires à la mise en œuvre de mesures qui assureront la promotion et la protection des droits des enfants séparés en Europe. Elle s'appuie principalement sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CDE) et sur deux autres documents: la Note du HCR sur les politiques et procédures à appliquer dans le cas des enfants non accompagnés en quête d'asile, de février 1997, appelée dans le présent texte

”Principes directeurs du HCR”, ainsi que la Position sur les enfants réfugiés du Conseil Européen sur les réfugiés et les exilés de novembre 1996, à laquelle ce document fait référence en tant que CERE (Enfants).

Tout au long de la Déclaration, il est fait référence aux principes directeurs, politiques et instruments de droit régionaux et internationaux pertinents, dont la liste complète figure en Annexe II.

Le présent document constitue la troisième édition de la Déclaration de bonne pratique (DBP) du PESE. Il convient de souligner qu’il s’agit là d’un texte vivant, qui reflète la progression dynamique de la protection des droits de l’homme et des aspects qui ont une incidence particulière sur les enfants séparés. La DBP n’est pas une énumération exhaustive des normes et des bonnes pratiques mais plutôt un cadre d’action et de défense que nous pouvons continuer à développer dans l’avenir.

A cet égard, plusieurs aspects actuels devront être traités de manière plus directe et détaillée dans les révisions futures de la DBP. Nous citerons notamment la défense des droits des enfants soldats, la protection des enfants victimes de la traite des êtres humains, et la

promotion des droits socio-économiques de tous les enfants séparés, avec notamment l’accès à la formation professionnelle et à des possibilités d’emploi.

Nous vous invitons à consulter notre site Internet, où vous trouverez d’autres documents relatifs à ces thèmes et à la protection des droits des enfants séparés. Vos remarques et commentaires sur la DBP seront également les bienvenus, afin que nous puissions l’améliorer et renforcer nos efforts conjoints dans ce domaine.

(6)

4. Abréviations et acronymes utilisés à titre de référence

CCT Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 1984

CDE Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, 1989

CEDH Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1950

CERE Conseil européen sur les réfugiés et les exilés: Position sur les enfants (Enfants) réfugiés, 1996

CERE Conseil européen sur les réfugiés et les exilés: Position sur l’intégration (Intégration) des réfugiés en Europe, décembre 2002

CIDTM Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 1990

CIEDF Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 1979

CIEDR Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 1965

CLDE Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, 1960

CoE Conseil de l’Europe

CoE Jeunes Recommandation 1596 (2003) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de migrants l’Europe ”La situation des jeunes migrants en Europe”

CoE Ministres Recommandation N° R (91) 11 du Comité des Ministres sur l'exploitation 91 sexuelle, la pornographie, la prostitution ainsi que sur le trafic d'enfants et de

jeunes adultes

CoE Ministres Recommandation N° R (2000) 11 du Comité des Ministres sur la lutte contre 2000 la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle

CoE Rec. Recommandation 1475 (2000) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de Aéroports l’Europe. Arrivée de demandeurs d’asile dans les aéroports européens CoE Rec. Recommandation 1309 (1996) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de Formation du l'Europe relative à la formation du personnel accueillant des demandeurs personnel d'asile aux postes frontière

(7)

CoE Rec. Recommandation N° 1547 (2002) de l’Assemblée parlementaire du Conseil sur de l’Europe relative aux procédures d'expulsion conformes aux droits de l’expulsion l'homme et exécutées dans le respect de la sécurité et de la dignité

Convention Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en de La Haye matière d'adoption internationale, 1993

1993

Convention Convention de La Haye sur la juridiction, le droit applicable, la conformation de La Haye au droit et la coopération relative à la responsabilité parentale et aux mesures 1996 de protection des enfants, 1996

Convention Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 1951 sur les

réfugiés 1951

CRA Convention sur la réduction des cas d'apatridie, 1961

Directives Principes et directives de l’UNHCHR concernant les droits de l'homme et la des NU sur traite des êtres humains: recommandations E/2002/68/Add.1, 20 mai 2002 les droits de

l’homme &

la traite

Dublin II Règlement (CE) N° 343/2003 du Conseil de l’UE établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers

DUDH Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948 HCR Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR-AP Agenda pour la protection du HCR, 2002

HCR Guide Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié, 1992

HCR Note sur les politiques et procédures à appliquer dans le cas Principes des enfants non accompagnés en quête d’asile, 1997

directeurs

OIT C182 Convention sur les pires formes de travail des enfants, OIT C182, 1999 OSCE Plan d’action pour combattre le trafic d’être humains, Réunion ministérielle

de Maastricht, 2003

(8)

PIDESC Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1996 Protocole 1 Protocole facultatif concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants de la CDE et la pornographie mettant en scène des enfants, 2000

Protocole 2 Protocole facultatif relatif à l’implication d’enfants dans les conflits armés, de la CDE 2000

Protocole sur Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en la traite des particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des personnes Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée, 2000

Protocole sur Protocole contre le trafic illicite des migrants par terre, air et mer, additionnel le trafic à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale illicite organisée, 2000

SRCPI Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 1998 SSI Service Social International

UE Dir. Directive 2003/9/CE du Conseil relative à des normes minimales pour Accueil l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres

UE Dir. Directive du Conseil 2003/86/EC sur le droit au regroupement familial Famille

UE Res. Résolution de l'Union européenne concernant les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers, 1997

UE Res. Résolution du Conseil de l’UE sur les garanties minimales pour les Minimales procédures d’asile, 1995

UNHCHR Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

(9)

B. PREMIERS PRINCIPES

Il s’agit là des principes qui sous-tendent la Déclaration de bonne pratique et qu’il convient de garder présents à l’esprit dans tous les aspects de l’assistance et des dispositions destinées aux enfants séparés.

** Veuillez noter qu’à leur première occurence, la plupart des références sont accompagnées d’un texte qui n’est qu’un extrait ou un résumé de l’article ou du paragraphe concerné. Le texte lui-même ou le lien permettant d’y accéder figurent en Annexe III, à la fin du

document, où sont regroupées toutes les références. Les personnes qui souhaitent utiliser des articles tirés du droit ou de politiques générales pour défendre les droits des enfants séparés doivent se référer au texte intégral de ces instruments. **

1. L’intérêt supérieur

L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants.

* CDE, Art. 3(1): Dans toutes les décisions qui concernent les enfants … l’intérêt supérieur de l’enfant doit être

une considération primordiale.

* CERE (Enfants), par. 4

* HCR Guide, par. 14

* HCR Principes directeurs, par.1.5

* PIDCP, Art. 24(1): Tout enfant, sans discrimination aucune a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’Etat, aux mesures de protections qu’exige sa condition de mineur.

* PIDESC, Art. 10(3): Des mesures spéciales de protection et d’assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants, sans discrimination aucune.

2. La non-discrimination

Les enfants séparés bénéficient du même traitement et des mêmes droits que les enfants autochtones ou ceux résidant dans le pays. Ils doivent être traités avant tout comme des enfants. Toute considération relative à leur statut d’immigrant doit rester secondaire.

* CDE, Art. 2: Les droits énoncés dans la CDE s’appliquent à tout enfant sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

* CDE, Art. 22(1): Un enfant séparé réfugié ou demandeur d’asile a droit à la protection et à l’assistance voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la CDE et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de caractère humanitaire auxquels les Etats sont parties.

* CEDH, Art.14: La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,

(10)

la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

* CERE (Enfants), par. 5-7

* CIDTM, Art. 18(1): Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont les mêmes droits devant les tribunaux que les ressortissants de l’Etat considéré.

* CIEDF: Cette Convention énonce des mesures visant à éliminer toute forme de discrimination contre les femmes et les jeunes filles.

* CIEDR

* PIDCP, Art. 24(1)

* PIDESC, Art. 10(3)

* Protocole sur la traite des personnes, Art. 14(2): Les mesures énoncées sont interprétées et appliquées d’une façon telle que les personnes ne font pas l’objet d’une discrimination au motif qu’elles sont victimes d’une traite.

* Protocole sur le trafic illicite, Art. 19(2): Les mesures énoncées sont interprétées et appliquées d’une façon telle que les personnes ne font pas l’objet d’une discrimination au motif qu’elles sont l’objet des actes énoncés à l’article 6 du présent Protocole.

3. Le droit de participer

Les opinions et les souhaits des enfants séparés doivent être consultés et pris en considération chaque fois que des décisions qui les concernent doivent être prises. Il convient de mettre en place des mesures permettant de faciliter leur participation en fonction de leur âge et de leur degré de maturité.

* CDE, Art. 12: Les opinions de l'enfant doivent être dûment prises en considération, eu égard à son âge et à son degré de maturité et on donnera à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative.

* CERE (Enfants), par. 25 & 26

* HCR-AP, Partie III, But 6(2): Les Etats, le HCR et leurs partenaires devraient prendre des mesures pour s'assurer que les enfants et les adolescents réfugiés participent équitablement aux processus décisionnels dans tous les domaines de la vie des réfugiés ainsi que dans la mise en oeuvre de ces décisions.

* HCR Guide, par. 41

* HCR Principes directeurs, par. 5.14 - 5.15

4. Le respect de l’identité culturelle

Il est vital que les enfants séparés puissent conserver leur langue maternelle et leurs liens culturels et religieux. La prise en charge des enfants, les soins de santé et l’éducation fournis doivent tenir compte de leurs besoins culturels. Il convient de veiller à ne pas perpétrer les traditions culturelles préjudiciables aux enfants ou source de discrimination à leur égard. La préservation de la culture et de la langue est également importante dans l’éventualité du retour de l’enfant dans son pays d’origine.

(11)

* CDE, Art. 8: L’enfant a le droit de préserver ou de rétablir des éléments constitutifs de son identité.

* CDE, Art. 24: Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation.

* CDE, Art. 30: Un enfant appartenant à une minorité ethnique, religieuse ou culturelle a le droit d’avoir sa propre vie culturelle, de pratiquer sa propre religion et d’employer sa propre langue.

* CERE (Enfants), par. 39

* CIDTM, Art. 12(1): Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

* CIDTM, Art. 31: Les Etats assurent le respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille et ne les empêchent pas de maintenir leurs liens culturels avec leur Etat d’origine.

* PIDCP, Art. 27: Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.

5. La traduction

Les enfants séparés doivent bénéficier des services d’un interprète dûment formé qui parle leur langue préférée chaque fois qu’ils subissent un entretien ou demandent l’accès à des services ou à des procédures judiciaires.

* CDE, Art. 12

* CDE, Art. 13: L'enfant a droit à la liberté d'expression, droit qui comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations.

* HCR Principes directeurs, par. 5.13

* PIDCP, Art. 19: Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Toute personne a droit à la liberté d'expression.

6. La confidentialité

Il convient de veiller à ne pas divulguer des informations sur un enfant séparé qui puissent mettre en danger les membres de sa famille dans son pays d’origine. On cherchera à obtenir l’autorisation de l’enfant séparé d’une manière qui tienne compte de son âge avant toute révélation de renseignements confidentiels à d’autres organisations ou personnes. Ces renseignements ne devront pas être utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été communiqués.

* CDE, Art. 16: Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance.

* CEDH, Art. 8: Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

(12)

* CIDTM, Art. 14: Nul travailleur migrant ou membre de sa famille n’est l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile, sa correspondance ou ses autres modes de communication.

* HCR Principes directeurs, par. 5.16 & 5.17

* PIDCP, Art.17: Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

* UE Res., Art. 3(1): Les informations sur l'identité et la situation du mineur peuvent être obtenues de différentes manières, notamment par un entretien approprié, qui devrait avoir lieu dans les plus brefs délais et selon des modalités adaptées à son âge. Les informations obtenues devraient être dûment établies. La demande, la collecte, la transmission et la conservation des informations obtenues devraient faire l'objet d'un soin et d'une discrétion particuliers, notamment dans le cas des demandeurs d'asile, afin de protéger tant le mineur que les membres de sa famille.

7. L’information

Les enfants séparés doivent pouvoir s’informer facilement notamment sur leurs droits, les services à leur disposition, la procédure d’asile, la procédure de recherche familiale et la situation dans leur pays d’origine.

* CDE, Art. 13

* CDE, Art. 17: Les Etats veillent à ce que l’enfant ait accès à une information provenant de sources nationales et internationales diverses.

* CDE, Art. 22(2): Les Etats collaborent, selon qu’ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l’ONU et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales pour réunir l’enfant à sa famille.

* CERE (Enfants), par. 31

* CIDTM, Art. 33(1)(b): Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d’être informés de leurs conditions d’admission et de leurs droits et obligations.

8. La coopération interorganisations

Les organisations, services gouvernementaux et professionnels qui prodiguent des services aux enfants séparés doivent coopérer afin de protéger et de renforcer le bien-être et les droits des enfants séparés. Une approche globale doit être adoptée pour tenter de répondre aux besoins interdépendants des enfants séparés.

* CDE, Art. 22(2)

* HCR Principes directeurs, par. 12

* UE Res., Art. 5(3c&d): Les autorités devraient coopérer, aux fins du retour du mineur, avec des organisations internationales telles que le HCR et l'UNICEF et le cas échéant, avec des organisations non gouvernementales pour s'assurer qu'il existe une infrastructure d'accueil et de prise en charge dans le pays vers lequel le mineur est renvoyé.

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9. La formation du personnel

Les personnes qui travaillent avec des enfants séparés doivent recevoir une formation précise sur les besoins et les droits des enfants séparés. Les fonctionnaires de la police des frontières et de l’immigration doivent apprendre à mener un entretien dans de bonnes conditions pour l’enfant.

* CDE, Art. 3(3): Les Etats veillent à ce que le fonctionnement des institutions et des services qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées, notamment en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.

* CoE Rec. Formation du personnel, par. 3 & 4

* HCR Principes directeurs, par. 11

* UE Dir. Accueil, Art. 19(4): Le personnel chargé des mineurs non accompagnés a eu ou reçoit une formation appropriée concernant leurs besoins et est tenu par le devoir de confidentialité prévu dans le droit national, en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail.

* UE Res., Art. 4(5): L'entretien devrait être réalisé par des agents qui ont l'expérience ou la formation nécessaire. L'importance d'une formation appropriée des agents chargés de réaliser les entretiens avec les mineurs non accompagnés demandeurs d'asile devrait être dûment reconnue.

10. La durabilité

Les décisions prises à l’égard des enfants séparés doivent, dans la mesure du possible, tenir compte de l’intérêt supérieur et du bien-être à long terme de l’enfant.

* CDE, Art. 3 (1)

* CDE, Art. 22 (1)

* CDE, Art. 22(2)

* HCR Guide, par. 214

* HCR Principes directeurs, par. 9

* UE Res., Art. 5: Si un mineur n'est pas autorisé à prolonger son séjour, l'Etat membre concerné ne peut renvoyer le mineur dans son pays d'origine ou dans un pays tiers disposé à l'admettre que s'il est avéré que, dès son arrivée, il y sera accueilli et pris en charge de

manière appropriée.

11. L’opportunité

Toute décision relative à un enfant séparé doit être prise au moment opportun et en tenant compte de la perception du temps qu’a l’enfant.

* CDE Art. 3(1)

* HCR Principes directeurs, par. 8.1 & 8.5

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C. BONNE PRATIQUE

Cette partie définit la bonne pratique à suivre concernant les enfants séparés, depuis leur arrivée jusqu’à la prise d’une décision à long terme concernant leur avenir.

1. L’accès au territoire

Les enfants séparés en quête de protection ne doivent jamais se voir refuser l’entrée sur le territoire ou être refoulés à la frontière. Ils ne doivent jamais être détenus pour cause d’immigration. Ils ne doivent pas non plus être soumis à des entretiens poussés par les services d’immigration au point d’entrée sur le territoire (voir paragraphe C. 6).

* CDE, Art. 6(1): Tout enfant a un droit inhérent à la vie.

* CDE, Art. 37(b): Nul enfant ne doit être privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. La détention d'un enfant doit n'être qu'une mesure de dernier ressort et l’enfant doit être séparé des adultes.

* CCT, Art. 3. Aucun Etat ne refoulera une personne vers un pays où elle risque d’être soumise à la torture.

* CEDH, Art. 2(1): Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.

* CEDH, Art.3. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

* CERE (Enfants), par. 14 & 15

* Convention sur les réfugiés 1951:

Art. 31: Les Etats n’appliqueront pas de sanctions pénales aux personnes qui entrent ou séjournent de manière irrégulière dans un pays si celles-ci arrivent d’un pays où elles faisaient l’objet de persécutions au sens prévu par l’Art. premier.

Art. 33: Aucun Etat ne refoulera un réfugié dans un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée au sens prévu par l’Art. premier.

* Dublin II Art. 3(1): Les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné.

* HCR Principes directeurs, par. 4.1 & 4.2

* PIDCP, Art. 6(1): Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

* UE Res. Minimales, par. 1: Les procédures respectent pleinement l'article 1er de la Convention de 1951 concernant la définition de la notion de ”réfugié” et son article 33 relatif au principe de ”non-refoulement”.

(15)

2. Les enfants victimes de la traite

La traite d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique mettant en scène des enfants et autres formes d’exploitation constitue un problème grave en Europe. Les Etats doivent prendre des mesures visant à prévenir et à stopper ce trafic en échangeant les informations qu’ils possèdent sur ce trafic avec d’autres Etats et doivent veiller à ce que les services d’immigration et la police des frontières soient tenus en alerte sur ce problème.

Les enfants sont exploités à la fois par ceux qui organisent ce trafic et par ceux qui font appel à leurs services dans le pays de destination.

Le traitement, par les fonctionnaires de l’immigration, la police, les travailleurs sociaux et autres intervenants, des enfants victimes de la traite doit être régi par les principes de protection de l’enfant, qui doivent prévaloir sur les priorités en matière d’immigration ou de prévention de la criminalité.

Les opinions et les désirs des enfants victimes de la traite doivent être consultés et pris en compte chaque fois qu’une décision les concernant doit être prise, afin également de faciliter leur réadaptation et leur accès à l’autonomie.

*CDE, Art. 34: Les Etats s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle.

* CDE, Art. 35: Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour empêcher

l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.

* CDE. Art. 36: Les Etats protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.

* CDE, Art. 37

* Protocole 1 de la CDE, Art 3: Demande la couverture par le droit pénal de l’exploitation sexuelle d’enfants et de la traite d’enfants à quelque fin de ce soit (transfert d’organe, adoption, prostitution, travail forcé).

* Protocole 1 de la CDE, Art 8(1): Les Etats adoptent les mesures nécessaires pour protéger l’intérêt supérieur des enfants victimes de l’exploitation sexuelle et de la traite.

* CEDH, Art. 4: Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude et nul ne peut être astreint à accomplir un travail obligatoire.

*CIEDF Art. 6: Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour réprimer sous toutes leurs formes le trafic des femmes et l’exploitation sexuelle des femmes (et des jeunes filles).

* CoE Jeunes migrants, par. 8

* CoE Ministres 91

* CoE Ministres 2000

* Conseil de l’UE: Action commune pour combattre le trafic d'êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants, 24 février 1997

* Conseil de l’UE: Déclaration de Bruxelles sur la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre celle-ci, mai 2003, par. 9, 12, 13.

* Directives des NU sur les droits de l’homme & la traite, directive 8

* HCR-AP, Partie III, But 2(2): Les Etats devraient veiller à ce que leurs propres processus d'asile admettent les demandes déposées par des personnes, surtout des femmes et des jeunes filles, victimes de la traite.

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* OIT C182, Art. 3: L'expression ”les pires formes de travail des enfants” comprend la vente et la traite des enfants.

* OSCE

* PIDCP, Art. 8: Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude et nul ne peut être astreint à accomplir un travail obligatoire.

* PIDESC, Art. 10(3): Les enfants doivent être protégés contre l'exploitation économique et sociale.

* Protocole sur la traite des personnes,

Art. 3(a): L’expression ”traite des personnes” désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus

d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.

* Art. 3(c): Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une ”traite des personnes” même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’alinéa (a) du présent article.

* Art. 6: Les Etats fournissent assistance et protection aux victimes de la traite des personnes.

* Art. 7: Chaque Etat Partie envisage d’adopter des mesures législatives ou d’autres mesures appropriées qui permettent aux victimes de la traite des personnes de rester sur son

territoire, à titre temporaire ou permanent, lorsqu’il y a lieu.

* Art. 9: Les Etats prennent diverses mesures afin de prévenir et de combattre la traite des personnes et de protéger les victimes.

* Art. 10: Les services de détection, de répression, d’immigration ou d’autres services compétents coopèrent entre eux en échangeant des informations sur la traite des personnes.

Les Etats assurent ou renforcent la formation des agents des services compétents.

* Art. 14(2)

* Protocole sur le trafic illicite, Art. 19

3. Les enfants migrants séparés

Certains enfants séparés voyagent seuls en tant que migrants pour échapper à la pauvreté, aux privations et à des conditions très rigoureuses. S’ils sont interceptés par les autorités, les enfants migrants séparés ne doivent jamais être expulsés du pays sans que la situation dans leur pays d’origine n’ait été soigneusement étudiée. Ils doivent pouvoir présenter une demande d’asile et/ou d’autorisation de séjour. Tous les enfants migrants séparés doivent avoir accès à des services de protection de l’enfant, à l’éducation et aux services de santé.

* CDE Art 2

* CIDTM: Cette Convention énonce les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

* CoE Jeunes migrants, par. 6

* Protocole sur le trafic illicite, Art. 19(2)

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4. L’identification

Aux frontières, les services d’immigration doivent mettre en place des procédures qui permettent d’identifier les enfants séparés et de les orienter vers les services de protection de l’enfance compétents. Si un adulte accompagne un enfant, il sera nécessaire de déterminer la nature du lien qui existe entre eux. Dans la mesure où de nombreux enfants séparés entrent dans un pays sans être identifiés comme tels aux postes frontières, les organisations et les professionnels doivent échanger leurs informations pour identifier ces enfants et veiller à ce qu’ils bénéficient d’une protection adéquate.

Certains enfants deviennent séparés après leur arrivée dans un pays (éclatement de la famille, départ de la personne qui s’occupait d’eux, etc.). Les services de l’immigration et de détermination du statut de réfugié doivent s’assurer que tout changement de statut résultant de cette séparation est bien pris en compte dans leurs procédures.

* CDE, Art. 8

* HCR Principes directeurs, par. 5.1 - 5.3 & Annexe II

* UE Res., Art. 3(1)

5. La recherche et les contacts familiaux

La recherche des parents de l’enfant et de sa famille doit être entreprise dès que possible, mais seulement si ces démarches ne mettent pas en danger l’enfant ou les membres de sa famille dans son pays d’origine. Les recherches doivent être menées de manière confidentielle. Les Etats et les organisations qui les effectuent doivent coopérer avec les institutions des Nations Unies, l’Agence centrale de recherche du CICR et le Service social international. Les enfants séparés doivent être dûment informés et consultés sur ce processus et leur opinion doit être prise en considération. Le cas échéant, les personnes chargées du bien-être d’un enfant doivent faciliter les communications régulières entre l’enfant et sa famille.

* CDE, Art. 9(3): Un enfant séparé de ses parents a le droit d’entretenir des relations avec eux.

* CDE, Art. 10(1): Toute demande faite aux fins de réunification familiale est considérée

”dans un esprit positif, avec humanité et diligence”.

* CDE, Art. 10(2): Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d'entretenir des relations personnelles avec eux.

* CDE, Art. 22(2)

* CEDH, Art. 8

* CERE (Enfants), par. 32

* CIDTM, Art. 44(1): Les Etats prennent les mesures appropriées pour assurer la protection de l’unité de la famille du travailleur migrant.

* HCR Guide, par. 218

* HCR Principes directeurs, par. 5.17

* PIDCP, Art. 23(1): La famille a droit à la protection de l'Etat.

* UE Dir. Accueil, Art. 19(3): Dans l'intérêt supérieur du mineur non accompagné, les Etats membres recherchent dès que possible les membres de sa famille. Dans les cas où la vie ou l'intégrité physique d'un mineur ou de ses proches pourraient être menacées, il convient de

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faire en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d'informations concernant ces personnes soient effectués à titre confidentiel, pour éviter de compromettre leur sécurité.

* UE Res., Art. 3(3): Les Etats membres devraient mettre tout en oeuvre pour retrouver le plus rapidement possible les membres de la famille d'un mineur non accompagné ou pour découvrir leur lieu de séjour, indépendamment de leur statut juridique et sans que cela ne préjuge du bien-fondé d'une éventuelle demande d'autorisation de séjour. Les mineurs non accompagnés peuvent aussi être encouragés à contacter le Comité international de la Croix- Rouge, les organisations nationales de la Croix-Rouge ou d'autres organisations dans le but de rechercher les membres de leur famille, et bénéficier à cette fin d'une assistance. Il conviendrait d’agir avec une discrétion scrupuleuse afin de protéger tant le mineur que les membres de sa famille.

6. La désignation d’un tuteur ou d’un conseiller

Dès qu’un enfant est identifié comme séparé, un tuteur ou un conseiller indépendant doit être désigné – dans une perspective à long terme – pour le guider et le conseiller. Quel que soit le statut légal de cette personne (p. ex. tuteur légal, membre d’une ONG), ses responsabilités seront les suivantes :

- s’assurer que toutes les décisions prises le sont dans l’intérêt supérieur de l’enfant;

- s’assurer que l’enfant séparé reçoit des soins, un logement, une éducation, un soutien linguistique et des soins de santé appropriés;

- s’assurer que l’enfant bénéficie d’une représentation juridique adéquate lors des discussions sur son statut d’immigration ou sa demande s’asile;

- s’entretenir avec l’enfant et le conseiller;

- œuvrer à la mise en place d’une solution durable qui soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant;

- établir un lien entre l’enfant et les diverses organisations susceptibles de prodiguer des services à l’enfant;

- prendre la défense de l’enfant le cas échéant;

- explorer avec l’enfant la possibilité de rechercher sa famille et de le réunir à elle;

- aider l’enfant à rester en contact avec sa famille.

Pour assurer la protection nécessaire aux enfants séparés, la désignation des tuteurs/

conseillers doit être faite dans le mois qui suit le renvoi de l’enfant devant les autorités compétentes.

Les personnes qui assument ces responsabilités peuvent être issues d’un vaste éventail de milieux spécialisés. Toutefois, pour remplir leur rôle efficacement, les tuteurs ou conseillers doivent posséder les compétences nécessaires en matière de protection infantile et doivent comprendre les besoins culturels et spécifiques des enfants séparés. Ils doivent recevoir une formation et un soutien professionnel, et être soumis à des contrôles de références par la police.

* CDE, Art. 12

* CDE, Art. 18(2): Les Etats aident les représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant.

* CDE. Art. 20(1): Tout enfant qui est privé de sa famille a droit à une protection et une aide spéciale de l’Etat.

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* CDE, Art. 20(3): La protection fournie à un enfant privé de sa famille doit tenir compte de l’origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique de l’enfant.

* CERE (Enfants), par. 16-18

* CoE Jeunes migrants, par. 4,vi.

* Convention de La Haye, 1993

* Convention de La Haye, 1996, Art. 3: Les Etats où les enfants séparés ont élu résidence peuvent prendre des mesures de protection en ce concerne le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement.

* Convention de La Haye, 1996, Art. 6: Cette Convention s’applique aux enfants séparés qui, par suite de troubles prévalant dans leur pays, sont réfugiés ou internationalement déplacés.

* HCR-AP, Partie III, But 1(9): Les Etats, le HCR, les ONG et les autres partenaires devraient travailler à répondre aux besoins des enfants séparés, y compris leur placement temporaire dans des familles nourricières ou la désignation de tuteurs de la nation ou non et la supervision de ces dispositifs.

* HCR Guide, par. 214

* HCR Principes directeurs, par. 5.7

* UE Dir. Accueil, Art. 19(1): Les Etats membres prennent dès que possible les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par un organisme chargé de prendre soin des mineurs ou d'assurer leur bien-être, ou toute autre forme appropriée de représentation. Les autorités compétentes procèdent régulièrement à une appréciation de la situation de ces mineurs.

* UE Res., Art. 3(4&5): Les Etats membres devraient prendre dans les plus brefs délais les dispositions nécessaires pour assurer la représentation du mineur par le biais de la tutelle légale, ou de la représentation par une organisation chargée de l'assistance au mineur et de son bien-être. La tutelle devrait veiller à ce qu'il soit subvenu de manière appropriée aux besoins (par exemple, juridiques, sociaux, médicaux ou psychologiques) du mineur.

7. L’enregistrement et l’établissement de papiers d’identité

L’enregistrement et l’établissement de papiers d’identité sont essentiels pour protéger l’intérêt à long terme des enfants séparés. Une procédure d’entretien ”à deux voies” pourrait être mise en place à cette fin. Les services d’immigration et la police des frontières doivent se limiter à des entretiens visant à recueillir les renseignements principaux sur l’identité de l’enfant. Les entretiens avec les services d’immigration doivent toujours être menés en présence d’un conseiller juridique, d’un tuteur ou autre personne mandatée.

Le dossier social complet (voir Annexe I) de l’enfant doit être établi par l’instance de protection de l’enfance compétente ou autre organisation désignée spécialisée dans l’assistance à l’enfance. Toutes les personnes qui conduisent les entretiens avec des enfants séparés doivent avoir une formation et des compétences adéquates.

* CDE, Art. 8

* HCR Principes directeurs, par. 5.6 & 5.8 - 5.10

* UE Res., Art. 3(1)

(20)

8. L’estimation de l’âge

L’estimation de l’âge fait appel à des critères physiques, psychologiques, culturels et de développement. Si une telle estimation est jugée nécessaire, elle doit être faite par des professionnels indépendants connaissant bien le milieu ethnique et culturel de l’enfant. Les examens cliniques ne doivent jamais être effectués de force ou aller à l’encontre de la culture de l’enfant. Il convient de veiller tout particulièrement à ce qu’ils soient appropriés au sexe de l’enfant.

En cas de doute, la personne qui prétend avoir moins de 18 ans sera provisoirement traitée comme telle.

Il importe de souligner que l’estimation de l’âge n’est pas une science exacte et que la marge d’erreur est considérable. Dans cet exercice, il convient d’accorder le bénéfice du doute aux enfants séparés.

* CERE (Enfants), par. 9

*Convention sur les réfugiés 1951, Art. 31: Les Etats n’appliqueront pas de sanctions pénales aux demandeurs d’asile qui entrent dans un pays de manière irrégulière si ceux-ci peuvent exposer des raisons valables de leur entrée ou présence irrégulière.

* HCR Guide, par. 196-197

* HCR Principes directeurs, par. 5.11

* UE Res., Art. 4(3): L’estimation de l’âge devrait être effectuée objectivement. A cette fin, les Etats membres peuvent, avec l'accord du mineur, d'un organisme ou d'un représentant adulte désigné spécialement, faire procéder par un personnel médical qualifié à un test médical concernant l'âge.

9. L’absence de détention

Les enfants séparés ne doivent jamais être détenus pour des raisons liées à leur statut d’immigrant. Ce principe s’applique à la détention à la frontière, par exemple dans les zones internationales, les centres de détention, les postes de police, les prisons ou tout autre centre de détention spécial pour les jeunes.

* CDE, Art. 37(a): Nul enfant ne doit être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

* CDE, Art. 37(b)

* CEDH, Art.3

* CEDH, Art. 5: Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.

* CERE (Enfants), par. 20

* CIDTM, Art. 16(4): Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent faire l’objet, individuellement ou collectivement, d’une arrestation ou d’une détention arbitraire.

* HCR-AP, Partie III, But 1(9)

* HCR Principes directeurs par. 7.6 & 7.7

* PIDCP, Art. 7: Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

* PIDCP, Art. 9: Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire.

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* Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté

* UE Res., Art. 2(3): Les mineurs non accompagnés qui sont tenus de rester à la frontière jusqu'à ce qu'il ait été décidé soit de les admettre soit d'ordonner leur retour devraient bénéficier de tout le soutien matériel et de tous les soins nécessaires.

10. Le droit de participer

Les opinions et les souhaits des enfants séparés doivent être recherchés et pris en considération chaque fois que des décisions qui les concernent doivent être prises. Il convient de mettre en place des mesures permettant de faciliter leur participation en fonction de leur âge et de leur degré de maturité. Les enfants séparés ont le droit d’être entendus soit directement soit par le truchement d’un représentant légal ou tuteur/conseiller dans toute procédure juridique.

Les enfants séparés doivent avoir la possibilité d’exprimer leurs opinions, leurs préoccupations et leurs plaintes concernant leur prise en charge et leur tutelle, leur éducation, les services de santé et leur représentation juridique et doivent être encouragés à le faire.

* CDE, Art. 12

* CDE, Art. 25: L'enfant qui a été placé pour recevoir des soins a le droit à un examen périodique des circonstances relatives à son placement.

* CERE (Enfants) par. 25 & 26

* HCR-AP, Partie III, But 6(2)

* HCR Principes directeurs, par. 5.14 & 5.15

(22)

11. La prise en charge temporaire – la santé – l’éducation et la formation 11.1 La prise en charge temporaire

Les enfants séparés doivent être placés dans des structures adéquates dès que possible après leur arrivée ou leur identification. Les autorités responsables doivent procéder à une évaluation minutieuse des besoins des enfants et limiter au maximum les changements. Les modalités de placement feront l’objet de contrôles réguliers. Les fratries doivent rester ensemble si tel est l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsque des enfants vivent ou sont placés chez des membres de leur famille, les services sociaux doivent vérifier soigneusement l’aptitude de ces proches à s’occuper convenablement de l’enfant et les soumettre à des contrôles de police. Les jeunes de plus de 16 ans ne doivent pas être considérés comme des adultes ”de facto” et placés seuls, sans le soutien d’un adulte, dans des hôtels ou des centres d’accueil.

Qu’ils soient placés en famille d’accueil ou en résidence, les enfants séparés doivent être pris en charge par des professionnels capables de comprendre leurs besoins culturels, linguistiques et religieux et qui connaissent les problèmes que rencontrent les enfants séparés migrants et les demandeurs d’asile. Les personnes qui travaillent avec les enfants séparés doivent être conscients que les enfants ont droit à une vie privée et ont le droit de maintenir une relation de confidentialité avec leur tuteur et/ou leur représentant légal ou toute autre défenseur de leur cause.

Les travailleurs sociaux doivent aider l’enfant à tisser des liens avec sa communauté ethnique chaque fois que possible.

Les enfants victimes de la traite ne doivent pas être placés en détention par les services de l’immigration afin de les protéger des auteurs de la traite. D’autres mesures de sécurité telles que des foyers d’hébergement doivent être prévus conjointement avec les instances de protection de l’enfance.

Pour établir des garde-fous, les travailleurs sociaux des centres d’accueil et des foyers doivent être sensibilisés au problème du trafic d’enfants à des fins de prostitution et autres formes d’exploitation.

* CDE, Art. 3(3) & 13

* CDE, Art.14: Les enfants ont le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

* CDE, Art. 15: Les enfants ont le droit à la liberté d’association.

* CDE, Art. 16

* CDE, Art. 19: Les Etats devront prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants contre toute forme de violence physique et mentale, contre les brutalités, la

négligence, la maltraitance et l’exploitation.

* CDE, Art. 20(1), 20(3) & Art. 25

* CDE, Art. 26: Les enfants ont le droit de bénéficier de la sécurité sociale et des assurances sociales.

* CDE, Art. 27: Les enfants ont droit à un niveau de vie suffisant pour permettre leur développement physique, mental, spirituel, moral et social.

* CDE, Art. 30, 34, 35 & 36

* CEDH, Art. 9: Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;

ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de

(23)

manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

* CEDH, Art. 10: Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières.

* CEDH, Art. 11: Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association avec d’autres.

* CERE (Enfants), par. 12 & 19

* HCR Principes directeurs, par. 7.1 -7.5

* PIDCP, Art. 18(1): Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

* PIDCP, Art. 19

* PIDCP, Art. 21: Le droit de réunion pacifique est reconnu.

* PIDCP, Art. 22: Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres.

* PIDCP, Art. 24(1)

* PIDESC, Art. 9: Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.

* PIDESC, Art. 11(1): Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses

conditions d'existence.

* UE Dir. Accueil, Art. 19(2): Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l'intérêt supérieur du mineur concerné, et notamment à son âge et à sa maturité.

Les changements de lieux de résidence sont limités au minimum.

* UE Res. Art. 3(2,4&5) et 4(4): Quel que soit leur statut juridique, les mineurs non

accompagnés devraient avoir droit à la protection et aux soins de base nécessaires prévus par la législation nationale. Pendant la procédure d'asile, les Etats membres devraient

normalement procéder au placement des mineurs non accompagnés auprès de membres de leur famille adultes, au sein d'une famille d'accueil, dans des centres d'accueil adaptés aux mineurs, ou dans d'autres lieux d'hébergement convenant pour les mineurs.

11.2 La santé

Les enfants séparés doivent avoir accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les enfants autochtones.

Il convient de prêter particulièrement attention aux besoins de santé provoqués par des carences physiques et un mauvais état de santé préexistants, par des infirmités; par l’impact psychologique de la violence, des traumatismes et des deuils; ainsi que par l’effet du racisme et de la xénophobie dont ils peuvent faire l’objet à l’étranger. Pour nombre d’enfants séparés, une prise en charge psychologique est vitale.

* CDE, Art. 23: Les enfants handicapés ont le droit de mener une vie pleine et décente et de bénéficier de soins spéciaux.

* CDE, Art. 24

* CDE, Art. 39: Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes.

(24)

* CCT, Art. 14: Les victimes de tortures doivent pouvoir obtenir des réparations, une indemnisation et les moyens nécessaires à leur réadaptation.

* CERE (Enfants) par. 36

* CERE (Intégration), par. 120-133

* CIDTM, Art. 28: Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de recevoir des soins médicaux d’urgence.

* HCR Principes directeurs, par. 7.9 - 7.11

* PIDESC, Art. 12: Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.

* UE Dir. Accueil, Art. 13(2): Les Etats membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs. Les Etats membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes ayant des besoins particuliers.

* UE Dir. Accueil, Art. 17(1): Les Etats membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés.

* UE Dir. Accueil, Art. 18(1): L'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale lors de la transposition des dispositions relatives aux mineurs.

* UE Res., Art. 3(7): Des soins médicaux appropriés devraient être prodigués aux mineurs non accompagnés pour répondre à leurs besoins immédiats. Une assistance spéciale, médicale ou autre, devrait être assurée aux mineurs victimes de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflits armés.

11.3 L’éducation, la langue et la formation

Les enfants séparés doivent avoir accès au même enseignement obligatoire que les enfants autochtones. Les écoles doivent adopter une attitude souple et accueillante à leur égard, et leur apporter un soutien dans l’apprentissage d’une seconde langue. Afin de préserver leur identité culturelle, les enfants séparés doivent aussi pouvoir apprendre leur langue maternelle. Les plus âgés doivent pouvoir suivre un apprentissage et une formation professionnelle, ce qui augmentera leurs chances s’ils retournent dans leur pays d’origine.

* CDE, Art. 28: L’enfant a droit à l’enseignement primaire obligatoire et gratuit. Les Etats encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, les rendent ouvertes à tout enfant. L’orientation scolaire et professionnelle est ouverte à tout enfant.

* CDE, Art. 29(1c): L’éducation de l’enfant doit viser à inculquer à l’enfant le respect de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles.

* CDE, Art. 30

* CDE, Art. 32: L’enfant a le droit d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques.

* Charte sociale européenne, Partie I(7): Les enfants et les adolescents ont droit à une protection spéciale contre les dangers moraux et physiques auxquels ils sont exposés.

* Charte sociale européenne, Partie I(9): Toute personne a droit à des moyens appropriés d’orientation professionnelle.

* CERD, Art. 5, e) V

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* CERE (Enfants), par. 37-39

* CIDTM, Art. 43 & 45: Les membres de la famille des travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès à l’éducation, et aux services d’orientation et de formation professionnelles.

* CLDE, Art. 3: Les Etats prennent des mesures immédiates pour éliminer et prévenir toute discrimination dans l’enseignement.

* CoE Jeunes migrants, par. 6.

* DUDH, Art. 26: Toute personne a droit à l’éducation.

* HCR-AP, Partie III, But 6(2): Les Etats devraient attacher une grande importance à l'enseignement primaire et secondaire des réfugiés.

* HCR Principes directeurs, par. 7.12 - 7.14

* PIDESC, Art. 13(1): L'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux.

* UE Dir. Accueil, Art. 10(1): Les Etats membres accordent aux demandeurs d'asile mineurs l'accès au système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour les ressortissants du pays. Les Etats membres ne peuvent pas supprimer l'accès aux études secondaires au seul motif que le mineur a atteint l'âge de la majorité légale.

* UE Dir. Accueil, Art. 10(2): L'accès au système éducatif ne peut être reporté de plus de trois mois à compter de la date de présentation de la demande d'asile.

* UE Dir. Accueil, Art. 10(3): Lorsque l'accès au système éducatif n'est pas possible à cause de la situation particulière du mineur, l'Etat membre peut proposer d'autres modalités d'enseignement.

* UE Res., Art. 3(6): Lorsqu'il est permis de supposer que le séjour sur le territoire d'un mineur non accompagné d'âge scolaire se prolongera, celui-ci devrait avoir accès aux

établissements d'enseignement général au même titre que les ressortissants du pays d'accueil.

(26)

12. La procédure d’asile ou de détermination du statut de réfugié

12.(a) Les enfants séparés, quel que soit leur âge, ne doivent jamais se voir refuser l’accès à la procédure d’asile. Une fois admis, ils doivent passer par les procédures normales et se voir épargner les procédures alternatives comme celles relatives au ”pays tiers sûr” (admissibilité), au ”manifestement infondé” (accélérée) et au ”pays d’origine sûr”, ainsi que toute suspension de leur demande d’asile au motif qu’ils viennent d’un ”pays en soulèvement”.

* CDE, Art. 22

* CERE (Enfants), par. 22 - 23

* Conseil de l'UE, Conclusions sur les pays où il n'existe généralement pas de risque sérieux de persécution, 1992

* Conseil de l'UE, Position commune de l’UE sur l'harmonisation de l'application de la définition du terme ”réfugié”, mars 1996

* Conseil de l’UE, Résolution sur les demandes d'asile manifestement infondées, 1992

* Conseil de l’UE, Résolution sur une approche harmonisée des questions relatives aux pays d'accueil tiers, 1992

* Convention sur les réfugiés 1951: L’article 1 de la Convention n’établit aucune distinction concernant l’âge. Toute personne peut être reconnue comme un réfugié, quel que soit son âge.

* DUDH, Art. 14(1): Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.

* HCR-AP, Partie II, Dispositif Par. 6: Les Etats parties à la Convention de 1951 appellent tous les Etats à prendre des mesures pour renforcer l’asile, en accordant une attention spéciale aux groupes vulnérables, notamment les femmes et les enfants.

* HCR Principes directeurs, par.4.1

* Protocole relatif au statut des réfugiés, 1967

* UE Res., Art. 4(1): Tout mineur non accompagné devrait avoir le droit de présenter une demande d'asile.

* UE Res. Minimales, par. 26-27: Des dispositions doivent être prises pour que les mineurs non accompagnés qui demandent l'asile soient représentés par un organisme ou un adulte responsable désigné. Au cours de l'entretien personnel, les mineurs non accompagnés peuvent être assistés par l'adulte ou les représentants d'un organisme visés plus haut. Lors de l'examen de la demande d'asile d'un mineur non accompagné, il convient de tenir compte du développement mental et de la maturité de celui-ci.

12.(b) A tous les stades de la procédure d’asile, y compris en appel ou en révision, les enfants séparés doivent avoir un représentant juridique qui les aidera à présenter leur demande d’asile.

Les représentants juridiques seront gratuits pour l’enfant et, outre l’expérience requise, ils devront avoir compétence à représenter les enfants et bien connaître les formes de persécution spécifiques aux enfants.

* CDE, Art. 12

* CDE, Art. 22

* CERE (Enfants), par. 24

* HCR Principes directeurs, par. 4.2 & 8.3

(27)

12.1 Les garanties procédurales minimales

12.1.1 Les décisions relatives aux demandes d’asile présentées par des enfants doivent être prises par une autorité compétente, connaissant bien les questions d’asile et de réfugiés, ainsi que tous les instruments juridiques ayant trait aux droits de l’enfant.

Les enfants qui reçoivent une première décision négative ont le droit de faire appel. Les délais d’appel devront être raisonnables.

Les demandes émanant d’enfants doivent être repérées et traitées en priorité, pour que ceux- ci n’aient pas longtemps à attendre.

* CERE (Enfants), par. 22, 24 & 28

* HCR Principes directeurs, par. 8.1, 8.2 & 8.5

* UE Res., Art. 4(2): Compte tenu des besoins particuliers des mineurs et de leur situation de vulnérabilité, les Etats membres devraient accorder un caractère urgent au traitement de leur demande d'asile.

* UE Res. Minimales, 1995, par. 26-27

12.1.2 Il est souhaitable, en particulier lorsqu’il s’agit de jeunes enfants ou d’enfants souffrant d’un handicap ou d’un traumatisme psychologique, qu’un expert indépendant puisse juger de la capacité de l’enfant d’exprimer une crainte fondée d’être persécuté et puisse également repérer toute difficulté que peut éprouver un enfant à relater des incidents douloureux ou à révéler des informations délicates.

* CERE (Enfants), par. 27

* HCR Guide, par. 214

* UE Res. Minimales, par.27

12.1.3 Lorsqu’il est nécessaire d’interroger des enfants, les entretiens doivent être menés d’une manière adaptée aux enfants (pauses, climat de confiance) par des agents spécialement formés.

A chaque entretien, l’enfant doit être accompagné de son représentant légal, et d’autres adultes particuliers s’il le désire (assistant social, parent, tuteur, etc.).

Les enfants séparés doivent pouvoir fournir leur témoignage par divers moyens: témoignage oral, dessins et récits écrits, entretiens vidéos enregistrés avec des experts indépendants et vidéo-témoignage.

* CDE, Art. 3.3

* CERE (Enfants), par. 26-27

* CoE Rec. Aéroports, par. 10, ii.b.

* HCR Principes directeurs, par. 4.2 & 8.4

* UE Res., Art. 4(5)

(28)

12.2 Les critères de décision sur la demande d’asile d’un enfant

12.2.1 La définition du réfugié s’applique à toute personne, quel que soit son âge. Dans la recherche de solutions durables, il convient de veiller soigneusement à maintenir un équilibre entre le principe de l’unité familiale et celui qui fait de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale. Les autorités doivent respecter les Principes directeurs concernant la protection et l'assistance des enfants réfugiés; et les Principes directeurs de 1997, concernant notamment:

- l’âge et la maturité de l’enfant et son stade de développement;

- le fait que les enfants peuvent manifester leurs craintes différemment des adultes;

- la probabilité que les enfants aient une connaissance limitée des conditions qui règnent dans leur pays d’origine;

- les formes de violation des droits de l’homme spécifiques à l’enfant telles que le recrutement dans les armées, la traite à des fins de prostitution, l’exploitation sexuelle, les mutilations génitales féminines et le travail forcé, liste qui n’est pas exhaustive;

- la situation de la famille de l’enfant dans le pays d’origine et, s’il est connu, le désir exprimé des parents d’envoyer leur enfant à l’étranger pour le protéger;

- le fait que des actions préjudiciables pouvant être considérées comme du harcèlement ou de la discrimination lorsqu’elle sont perpétrées contre un adulte peuvent constituer une persécution lorsqu’elles sont commises contre un enfant;

- dans l’examen des demandes, il peut donc s’avérer nécessaire d’accorder davantage de poids à certains facteurs objectifs et de déterminer, en s’appuyant sur ces facteurs, si un enfant peut se prévaloir d’une crainte fondée d’être persécuté.

* CDE, Art. 3, 12, 22, 32, 34, 35, 36 & 37

* CDE, Art. 38: Les Etats veillent à ce que les personnes de moins de quinze ans ne participent pas directement à un conflit armé.

* Protocole 1 à la CDE

* Protocole 2 à la CDE

* CCT, Art. 1: Le terme ”torture” désigne tout acte par lequel une douleur ou des

souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.

* CEDH, Art. 4(1) and 4(2) 2

*Les enfants réfugiés: Principes directeurs concernant la protection et l'assistance, chapitres 8

& 9.

* HCR-AP, Partie III, But 1(2): Les Etats et le HCR devraient s'employer à garantir que les autorités tiennent dûment compte des spécificités en matière d'appartenance sexuelle et d'âge, y compris les formes de persécution liées à l'âge ou à l'appartenance sexuelle.

* HCR Guide, par. 203 & 213-219

* HCR Principes directeurs, par. 8.6 - 8.10, 9.7 & 10.4

* OIT C182, Art. 3

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