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Projet de loi de bioéthique De quoi parle-t-on?

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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(1) Pour rappel sur la navette parlementaire : aux termes de l’article 45, alinéa 1, de la Constitution : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique ». De ce principe, il résulte que l’adoption définitive d’un texte implique son vote dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et par le Sénat au terme d’un mouvement de va-et-vient du texte en discussion entre les assemblées, communément appelé « navette ». Cet accord peut se réaliser spontanément ou après intervention d'une commission mixte paritaire (CMP). Cependant, le bicamérisme de la Ve République n’est pas totalement égalitaire et admet, dans la plupart des matières, la prééminence de l’Assemblée nationale, élue au suffrage universel direct. C’est pourquoi, en cas de désaccord entre les deux chambres, le Gouvernement dispose de la possibilité de faire statuer l’Assemblée nationale en dernier ressort.

Synthèse proposée par Marie-Yvonne George et Martine Dourdin le 8 février 2021

Projet de loi de bioéthique – De quoi parle-t-on ?

La commission spéciale du Sénat a entamé ce mardi 19 janvier 2021, l’examen du projet de loi bioéthique avant un examen en séance publique, en deuxième lecture, à partir du 2 février.

L’ambition du gouvernement est que ce texte puisse être adopté de façon définitive avant l’été et que les premiers parcours de PMA pour les couples de femmes et les femmes seules puissent être lancés à la fin de l’année.

Le texte avait entamé son parcours législatif (1), après sa présentation en conseil des ministres le 24 juillet 2019 :

Premier passage à l’Assemblée nationale à l’automne 2019.

Adoption par le Sénat après modifications le 4 février 2020.

Adoption en seconde lecture après modifications par l’assemblée nationale le 1er aout 2020.

Son examen au Sénat en deuxième lecture était initialement prévu à l’automne mais il a été repoussé en raison de la crise sanitaire.

Le projet de loi propose une évolution du cadre bioéthique français en trente-deux articles regroupés en sept titres.

Les enjeux annoncés sont une recherche d’équilibre entre le respect de la dignité de la personne humaine, le libre choix de chacun et la solidarité entre tous en prenant en compte les évolutions sociales.

Est ainsi donné comme exemple la possibilité pour les femmes qui en ont les moyens d’accéder à la PMA à l’étranger.

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Contenu du projet de loi de bioéthique

7 titres 32 articles

Titre 1 - ÉLARGIR L’ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S’AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES.

La mesure emblématique est celle qui vise à élargir l’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples de femmes et les femmes non mariées. Le remboursement par l'assurance maladie de la PMA est ouvert à tous : couples hétérosexuels, homosexuels et femmes seules.

L'autoconservation des gamètes, en dehors de tout motif médical, devient possible pour les femmes et pour les hommes afin qu'ils puissent plus tard recourir personnellement à une PMA. Le projet précise les conditions de prélèvement et de conservation des gamètes en vue d’une PMA ultérieure.

De nouveaux droits sont établis pour les enfants nés de dons dont celui d’accéder, à leur majorité, à l’identité du donneur de gamètes, rendu possible par la création d’une commission dédiée et d’une base de données centralisée et sécurisée, gérée par l’agence de la biomédecine. Tout donneur devra consentir à la communication de ces données avant de procéder au don.

La filiation des enfants nés d’une PMA dans un couple de femmes est encadrée par un nouveau mode de filiation fondé sur une déclaration anticipée de volonté. Elle permet aux deux membres du couple de devenir ensemble, dès la naissance, les parents de l’enfant né de l’assistance médicale à la procréation à laquelle elles auront consenti ensemble. La filiation ainsi établie aura la même portée et les mêmes effets que la filiation dite « charnelle » ou la filiation adoptive.

Le projet maintient la gratuité du don de gamètes et l’interdiction de la gestation pour autrui dans le respect de la non marchandisation du corps humain.

Titre 2 - PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT DE L’AUTONOMIE DE CHACUN.

Le projet promeut la solidarité entre les personnes, notamment par le don d’organes ou de cellules souches hématopoïétiques.

Sont concernés

- le don croisé d’organes prélevés sur personnes vivantes - le don de sang par les mineurs de plus de 17 ans

- les possibilités de dons de moelle osseuse de la part d'un mineur ou d'un majeur protégé au profit de ses père et mère sont élargies.

- la présomption de consentement post-mortem pour le don d’organe.

L’accès de la famille à des informations résultant d’un examen des caractéristiques génétiques d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté ou décédée est accru. Il s'agit de permettre aux proches de bénéficier de mesures de prévention ou de soins.

Titre 3 APPUYER LA DIFFUSION DES PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES DANS LE RESPECT DES PRINCIPES ÉTHIQUES.

Le projet veut accompagner la diffusion des nouveaux progrès scientifiques et technologiques (intelligence artificielle, neurosciences) et en fixer les limites en particulier :

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- sur l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne possible seulement à des fins médicales ou de recherche scientifique et subordonnées au consentement de la personne.

- sur l’utilisation de l’imagerie et de l’exploration de l’activité cérébrale

Titre 4 - SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE.

Le projet assouplit le régime de recherche sur les cellules souches embryonnaires dans une finalité médicale (cellules prélevées dans un embryon à son tout premier stade de développement et qui peuvent se transformer en tous types de cellules - peau, muscles, cœur...). Ces recherches passent d’un régime d’autorisation par l’Agence de la biomédecine à un simple régime de déclaration préalable.

Par ailleurs, une durée limite de 14 jours est fixée pour la culture in vitro des embryons humains inclus dans un protocole de recherche (embryons surnuméraires provenant d’un couple n’ayant plus de projet parental et ayant consenti à les proposer à la recherche).

L’interdiction de créer des embryons à des fins de recherche et l’interdiction de modifier le patrimoine génétique d’un embryon destiné à naître sont maintenues.

L'interdiction de modifier un embryon humain par adjonction de cellules issues d'autres espèces est clarifiée.

Titre 5 - POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOÉTHIQUE

Le projet de loi vise à poursuivre l’amélioration de la qualité et de la sécurité des pratiques concernées par le champ bioéthique. De nombreuses mesures encadrent la réalisation d’examens de génétique (diagnostic prénatal ou préimplantatoire) et la transmission des résultats.

L’information de la femme enceinte, quand il est recouru à de nouvelles techniques de génétique pour explorer un risque avéré de pathologie fœtale, est renforcée. Le délai de réflexion d'une semaine en cas d'interruption médicale de grossesse (IMG) est supprimé. Le texte crée une nouvelle catégorie d'avortement, l'interruption volontaire partielle d'une grossesse multiple en cas de mise en péril de la santé de la femme, des embryons et des fœtus. Cette intervention doit avoir lieu avant la fin de la 12e semaine de grossesse après consultation d'une équipe pluridisciplinaire.

Sont aussi abordées les questions des enfants présentant une variation du développement génital et de la transplantation à des fins thérapeutiques du microbiote fécal.

Titre 6 - ASSURER UNE GOUVERNANCE BIOETHIQUE ADAPTEE AU RYTHME DES AVANCEES RAPIDES DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES

Le projet de loi prévoit d’installer une gouvernance bioéthique adaptée au rythme des avancées des sciences et des techniques en élargissant les missions du comité consultatif national d’éthique des sciences de la vie et de la santé, notamment pour prendre en compte tous les impacts des innovations sur la santé dans les domaines de l’intelligence artificielle et de l'environnement.

Comme dans les précédentes lois de bioéthique, la clause de réexamen périodique de la loi dans un délai de sept ans est renouvelée.

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Modifications apportées par le sénat

153 voix pour 143 voix contre

Limitation à la PMA à caractère médical du remboursement par la Sécurité sociale, le réservant donc aux couples hétérosexuels. Une disposition effacée par les députés en deuxième lecture et qui reviendra donc dans les débats.

Réécriture des dispositions sur la filiation des enfants nés d'une PMA par un couple de femmes (procédure d’adoption accélérée ouverte à tous les couples)

Rejet de la levée systématique de l'anonymat des donneurs dans le cadre du droit d'accès aux origines des enfants nés par PMA pour mieux articuler la vie privée des donneurs et le droit aux origines Interdiction de l'autoconservation des gamètes sans raison médicale (et donc la possibilité pour les femmes de reporter leur projet de grossesse) ;

Interdiction de la transcription automatique de l'acte de naissance ou du jugement étranger établissant la filiation d'un enfant né d'une GPA lorsqu'il mentionne comme mère une autre femme que celle qui a accouché ou deux pères.

Création d’un statut de donneur d'organes,

Interdiction des embryons transgéniques et des embryons chimériques

Extension à titre dérogatoire à 21 jours du délai limite pour la recherche sur le développement embryonnaire in vitro

Maintien de la technique du double diagnostic préimplantatoire permettant la naissance d’un enfant indemne de maladie grave et compatible pour une greffe avec un ainé malade "bébé médicament"

Suppression de la clause de conscience spécifique pour les professionnels de santé en matière d'IMG

Retour vers l’Assemblée Nationale

Le 31 juillet 2020, l'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture le projet de loi. Elle a rétabli dans ses grandes lignes le projet de loi, tel qu'elle l'avait voté en octobre 2019.

Les députés comme les sénateurs ont rejeté la légalisation de la PMA post-mortem (avec les gamètes d’un conjoint décédé) au bénéfice des veuves.

Les députés ont également rejeté le don d'ovocytes dans un couple de femmes, selon la technique dite de la "ROPA" (une mère génétique qui donne l’ovule et une mère gestante)

Les nouveaux amendements votés permettent notamment :

- la possible levée de l'anonymat des donneurs pour les enfants nés sous PMA avant la loi ;

- pour les enfants nés de GPA, la limitation de la transcription d'un acte d'état civil étranger au seul parent biologique. Le second parent dit "d'intention" devra passer par une procédure d'adoption.

- l’interruption médicale de grossesse pour détresse psychosociale, amendement voté dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2020.

Dernière info : le sénat a refusé le 20 janvier 2021 la proposition de loi visant à allonger le délai légal pour l’avortement de 12 à 14 semaines de grossesse.

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Projet de loi de bioéthique – Où en est-on ?

Mardi 2 février 2021, les sénateurs ont procédé à la modification du projet de loi.

Le sénat :

- Réaffirme le principe de l’inexistence d’un droit à l’enfant.

- Supprime l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes seules.

- Refuse d’autoriser l’AMP avec les gamètes d’une femme en post-mortem.

- Supprime l’autorisation d’autoconservation ovocytaires pour les femmes sans raison médicale

- Adopte l’accès des personnes nées d’une AMP, avec tiers donneur, à des données non identifiantes (levée de l’anonymat soumise à la bonne volonté du donneur)

- Etablit les règles de filiation dans le cadre de l’AMP réalisée comme suit :

L’établissement de deux filiations maternelles ou paternelles à l’égard du même enfant est rendu impossible.

Une distinction est opérée entre la mère qui accouche (automatiquement considérée comme mère de l’enfant) et l’autre femme (qui doit adopter l’enfant). La procédure d’adoption serait accélérée pour le 2

ème

conjoint.

Le sénat a choisi d’ouvrir l’adoption à des couples pacsés ou en concubinage, alors que jusqu’à présent l’adoption était réservée aux couples mariés.

- Interdit la retranscription à l’état civil français des enfants nés de GPA (gestation pour autrui) mais autorise toutefois la retranscription des jugements d’adoption.

- Adopte « conforme » le consentement à l’examen des caractéristiques génétiques et fixe une durée de conservation de 5 ans pour les embryons cédés à la recherche.

- Sécurise sur le plan juridique les recherches sur l’embryon et prévient tout franchissement de barrière concernant les espèces (pas de création d’embryons chimères par insertion de cellules humaines dans des embryons animaux).

Interdit toute intervention ayant pour objet de modifier le génome humain.

Interdit la création d’embryons pour le seul but de la recherche.

- Rejette la clause de détresse psychosociale pour l’accès à l’IMG (interruption médicale de grossesse)

- Supprime la proposition d’un délai d’une semaine de réflexion pour avoir recours à l’IMG.

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