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Avis complémentaire 52.258 du 10 juillet 2018

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 52.258

N° dossier parl. : 7142

Projet de loi

modifiant la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues

Avis complémentaire du Conseil d’État

(10 juillet 2018)

Par dépêche du 19 juin 2018, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État trois amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la famille et de l’intégration, par la Commission de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse ainsi que par la Commission de la culture lors de leur réunion conjointe du 18 juin 2018.

Au texte des amendements étaient joints des remarques préliminaires, un commentaire ainsi qu’une version coordonnée du projet de loi tenant compte de l’ensemble des amendements précités.

Par dépêche du 28 juin 2018, le président de la Chambre des députés a encore soumis à l’avis du Conseil d’État une nouvelle version des amendements intégrant une modification apportée au commentaire de l’amendement 2.

Examen des amendements

Amendement no 1

En réponse à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État dans son avis du 29 mai 2018, l’amendement sous revue vise à modifier l’article 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, en précisant les conditions dans lesquelles les personnes concernées pourront faire valoir leur droit à un apprentissage gratuit de la langue des signes. Le texte, tel que proposé par les commissions parlementaires compétentes, permet au Conseil d’État de lever son opposition formelle.

Amendement no 2

En restreignant le cercle des élèves pouvant prétendre au droit de suivre l’enseignement fondamental et secondaire dans la langue des signes aux élèves malentendants, sourds ou privés de l’usage de la parole, l’amendement no 2 répond à la suggestion afférente du Conseil d’État, exprimée dans l’avis précité du 29 mai 2018.

En ce qui concerne les conditions dans lesquelles les concernés peuvent faire valoir ladite prétention, l’amendement no 2 renvoie à la loi en projet n° 7181 portant création de Centres de compétences en psycho- pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire et modification de 1°

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2

la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 2° la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers. Le Conseil d’État estime, pour sa part, que le renvoi à ladite loi rend superfétatoire le texte de l’article 3bis, paragraphe 3, alinéa 2, en projet qu’il est proposé d’insérer dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, étant donné qu’il découle de l’article 17 du projet de loi n° 7181 précité que les moyens et méthodes de scolarisation des élèves sont adaptés aux besoins éducatifs spécifiques de chaque élève pris en charge. La disposition sous avis est dès lors dépourvue de valeur normative propre, la loi en projet n° 7181 prévoyant implicitement mais nécessairement la possibilité de suivre l’enseignement fondamental et secondaire dans la langue des signes. Le Conseil d’État demande, par conséquent, la suppression de l’article 3bis, paragraphe 3, alinéa 2, en projet.

Le Conseil d’État note, par ailleurs, qu’il a été procédé à la suppression du paragraphe 4, qui était source d’insécurité juridique et à l’égard duquel le Conseil d’État s’était opposé formellement. Il est désormais précisé que l’organisation de l’apprentissage gratuit de la langue des signes est dévolue au seul Centre pour le développement des compétences langagières, auditives et communicatives.Dans ces conditions, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle.

Amendement no 3

Sans observation.

Observations d’ordre légistique

Amendement no 2

La date relative à la loi portant création des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire fait défaut. Une fois celle-ci connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent.

Amendement no 3

À l’article 2 du projet de loi dans sa teneur amendée, il y a lieu d’écrire :

« […] entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication […] à l’exception de la disposition prévue à l’article 1er, paragraphe 3, alinéa 2, qui entre en vigueur le premier jour du vingt- quatrième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ».

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 10 juillet 2018.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

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